Cour V
E-4094/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i n 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
représenté par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Maurice Utz,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 10 mai 2007 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4094/2007
Faits :
A.
Le requérant est entré en Suisse le 29 juillet 2006 et a déposé une
demande d'asile le 31 juillet suivant au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de (...). Entendu sommairement le 8 août 2006, puis
sur ses motifs d'asile le 21 novembre suivant, le requérant a déclaré
être originaire de la République démocratique du Congo, d'ethnie (...)
et de confession (...). Il a affirmé avoir vécu à Kinshasa dès l'âge de
10 ans et y avoir été considéré comme étant d'origine rwandaise,
raison pour laquelle il avait été frappé et sa boulangerie pillée. Il a
précisé que son épouse avait été accusée de recueillir des
informations au Congo pour les revendre aux Rwandais. L'intéressé a
déclaré que des militaires l'avaient menacé à son domicile et qu'il
s'était réfugié chez un ami de son père, dans la commune de (...), le
18 août 2005, ce que les soldats avaient appris trois jours plus tard.
Après deux changements consécutifs de lieu de séjour et l'assassinat
de la première personne l'ayant hébergé, le requérant a déclaré être
retourné vivre à Kinshasa le 7 juin 2006. Sur convocation des soldats,
il a dit s'être présenté le 5 juillet 2006 et avoir été emmené dans un
camp, où il avait été frappé ; on lui a donné douze heures pour
retrouver sa femme et retourner au Rwanda. Il a affirmé que les
soldats s'étaient présentés à son domicile et avaient tiré en l'air ;
craignant pour sa vie, il a pris la fuite et s'est rendu à Brazzaville, d'où
il a pris l'avion pour la Suisse le 28 juillet 2006. Le requérant a déclaré
ne jamais avoir possédé de passeport et avoir perdu sa carte d'identité
depuis longtemps.
B.
Par décision du 10 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. L'office
a considéré que les déclarations du requérant n'étaient pas
vraisemblables pour les motifs suivants : les Tutsi n'étaient pas
persécutés, la logique aurait dû amener l'intéressé à demander un
passeport afin de prouver son origine congolaise et il n'était pas
plausible que les soldats aient pu le retrouver en l'espace de
seulement trois jours.
C.
Le 14 juin 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
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précitée ; il a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à son admission provisoire. Il a demandé l'assistance
judiciaire partielle. En substance, il a invoqué et produit un constat
médical du 8 juin 2007, établissant les maltraitances subies en 1998 et
ravivées par les coups portés en juillet 2006. Ce document constate,
sans en préciser l'origine, les lésions sur le corps du recourant, qui a
déclaré avoir été opéré du bras dans son pays en 1998 et une
seconde fois en Suisse en août 2006.
D.
Il ressort du rapport médical du 15 juin 2007 que le recourant est
notamment atteint du (...) et que le médecin suspecte une tuberculose
articulaire.
E.
Par décision incidente du 28 juin 2007, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance de frais.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 7 juillet 2007, en tant qu'il porte sur la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile.
Le 20 juillet 2007, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du
10 mai 2007 et a remplacé la mesure d'exécution du renvoi par une
admission provisoire, au vu du rapport médical du 15 juin 2007.
G.
Par courrier du 17 août 2007, le recourant a déclaré maintenir son
recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
1.3 L'ODM ayant octroyé l'admission provisoire à l'intéressé, le
recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du
pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la
dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui
attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant
de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'asile, sauf si des
motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent
expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 20
consid. 7 p. 179 ss ; 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss ; 1996 n° 42
consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss ; 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ;
WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009,
consid. 3.1).
Le Tribunal considère que les coups qu'aurait reçus le recourant en
1998 (pv de son audition cantonale p. 13) ne sont pas dans un rapport
de causalité temporel suffisamment étroit avec son départ du pays le
5 juillet 2006. Par ailleurs, il n'a allégué aucun empêchement objectif
pour ne pas avoir quitté son pays à la suite de ces premières
agressions (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée). Dès lors, les événements
de 1998 doivent être jugés non pertinents pour la présente procédure.
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant a demandé que l'asile lui soit
octroyé, au motif qu'il était persécuté dans son pays depuis 2005, car
accusé à tort d'être d'origine rwandaise.
4.2 Au préalable, le Tribunal considère que le recourant ne s'est pas
montré fort coopératif lors de sa seconde audition du
21 novembre 2006 notamment, malgré le rappel qui lui a été fait de
son devoir de collaborer. Ainsi, il n'a pas voulu communiquer le
numéro de téléphone de la personne de contact qu'il avait dans son
pays et le montant approximatif de ses économies, qui lui avaient
permis de vivre depuis l'été 2005, ni dire s'il avait encore des réserves
financières ou non lors de son départ.
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4.3 Tout d'abord, le Tribunal constate que sept ans se sont écoulés
sans que le recourant n'ait été agressé personnellement. Il apparaît
dès lors surprenant que les soldats s'en soient pris à lui à nouveau en
2005.
Ensuite, il n'est pas crédible que les soldats aient accusé le recourant
d'être d'origine rwandaise en ne contrôlant pas son identité, mais en
se fondant uniquement sur sa physionomie et son nom (pv de son
audition cantonale p. 20). Ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM, il
aurait suffit au recourant de demander un passeport congolais, voire
une carte d'identité, afin de démontrer son origine, ce qu'il n'a pas fait.
De plus, il n'est pas plausible que les habitants de son quartier à
Kinshasa aient pu renseigner les soldats sur le lieu où il se serait
caché en août 2005, alors qu'il s'agissait d'un endroit éloigné de son
quartier et fort peuplé. De même, il n'est pas vraisemblable que les
soldats aient tué l'homme qui l'aurait hébergé, sans aucune preuve (pv
de son audition cantonale p. 15).
Enfin, il est invraisemblable que l'intéressé ait fait de si bonnes affaires
avec sa boulangerie (il avait notamment trois employés), alors qu'il a
allégué être considéré par la population comme un étranger et être
persécuté pour cette raison (pv de son audition cantonale p. 14). Par
ailleurs, interrogé sur la raison de la fermeture de sa boulangerie en
2005, le recourant a déclaré que les affaires ne marchaient plus très
bien (pv de son audition cantonale p. 8) ; ce n'est qu'au stade de son
recours qu'il a invoqué avoir dû fermer son commerce à cause des
menaces dues à sa prétendue origine rwandaise (recours p. 2,
consid. 5). Cette contradiction est de nature à mettre en doute la
véracité du récit du recourant.
Au demeurant, le récit est peu certain sur ce qui est arrivé à sa femme
et à ses enfants, et dénué de tous détails significatifs d'un vécu réel.
Au reste, le constat médical du 8 juin 2007 ne prouve pas les
persécutions alléguées. En effet, ce document n'établit aucun lien de
causalité entre les lésions relevées et les causes invoquées par le
recourant.
4.4 Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'il aurait été considéré comme étant d'origine
rwandaise et que des persécutions s'en seraient suivies (art. 7 LAsi) ;
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au surplus, il est renvoyé au considérant pertinent de la décision
entreprise en rapport avec l'absence de persécutions des Tutsi en
République démocratique du Congo.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.3 Par conséquent, le recours est rejeté en tant qu'il porte également
sur le principe du renvoi.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
7.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
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8.
8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant réduit de Fr. 300.-, à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2 Le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution
du renvoi du recourant. Partant, le Tribunal doit examiner s'il y a lieu
d'allouer des dépens, dont le montant est fixé au vu de l'état des faits
avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 et 15 FITAF). En
l'espèce, le motif d'octroi de l'admission provisoire est l'état de santé
du recourant, tel qu'il ressort du rapport médical du 15 juin 2007. Etant
donné que le recourant a tardé à annoncer son infection,
diagnostiquée en 2006 déjà, et au vu des frais relativement peu élevés
arrêtés au mois de juin 2007 et qui devraient être réduits pour ne
porter que sur la question relative à l'exécution du renvoi, le Tribunal
renonce à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié,
l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
2.
Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Maurice Brodard Sophie Berset
Expédition :
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