Cour V
E-4097/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Thomas Wespi, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Irak,
représenté par Me Philippe Dal Col, avocat, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 mars 2005 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4097/2006
Faits :
A.
Le 10 août 2001, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale et par l'Office
fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM), le requérant,
d'extraction kurde et originaire de B._______, a exposé qu'il avait
combattu dans la guérilla de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK) de
1992 à 1996 ; quatre de ses frères, combattants comme lui, auraient
été tués. En 1994, l'intéressé aurait tenté de quitter son unité ; il aurait
été maltraité pour ce motif et emprisonné durant quelques jours.
En 1996, le requérant aurait travaillé durant quelques mois comme
garde pour une organisation humanitaire allemande du nom de
C._______ ; il l'aurait quittée en août 1996, au moment où le Parti
démocratique du Kurdistan (PDK), rival de l'UPK, s'emparait de
D._______. Après le retour de l'UPK dans la ville et la fin des combats,
en 1997, l'intéressé aurait été engagé dans la police, assurant des
patrouilles et le transport des détenus. Affecté au poste de D._______,
il aurait été sous les ordres d'un lieutenant du nom de E._______.
Le 25 juillet 1998, le requérant aurait été chargé, avec deux collègues
prénommés F._______ et G._______, d'amener au tribunal un détenu
transféré d'une autre prison ; selon l'intéressé, il s'agissait d'un
saboteur arrêté, en possession d'explosifs, au poste de contrôle entre
les zones contrôlées par l'UPK et par le gouvernement irakien. Sur le
trajet, les trois policiers auraient été victimes d'une embuscade tendue
par un groupe d'hommes armés, qui les auraient forcés à l'immobilité,
tandis qu'ils emmenaient le prisonnier. Rendant compte à leur chef à
leur retour au poste, les trois hommes n'auraient pas été crus ;
E._______ les aurait accusés d'avoir laissé partir le détenu contre
paiement.
Réalisant que sa situation était grave, l'intéressé aurait quitté le poste
de police sans attirer l'attention. Après un court passage chez un ami,
il se serait caché durant quelques jours chez un oncle, puis se serait
rendu dans son village d'origine. Les policiers seraient venus le
demander à son domicile et auraient ensuite maintenu ses proches
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sous surveillance. La mère du requérant se serait adressée à deux
hauts responsables de l'UPK, amis de ses fils tombés au combat, pour
arranger les choses, mais l'intéressé, informé, aurait refusé de croire
aux assurances données par ces deux personnes.
En août 1998, il se serait rendu clandestinement en Iran, y restant
jusqu'au mois de novembre suivant. Il aurait alors gagné H._______,
où il serait resté jusqu'en février 2000. Après plusieurs échecs, il aurait
finalement franchi la frontière grecque, demeurant à I._______ jusqu'à
l'été 2001. Tant en Iran qu'en Turquie et en Grèce, l'intéressé aurait
travaillé au noir, sans disposer d'un titre de séjour. Accompagné d'un
passeur, il aurait rejoint l'Italie par voie maritime, y restant quelques
semaines, avant d'arriver en Suisse.
C.
Le 4 mars 2004, le requérant a été interpellé par la police de
J._______. Le 22 août 2005, il a été condamné par le Tribunal
correctionnel de J._______, pour infraction grave à la loi sur les
stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), à deux ans et
demi d'emprisonnement, ainsi qu'à l'expulsion pour cinq ans. Il a été
libéré le 1er septembre 2006, à l'expiration de sa peine.
D.
Par décision du 18 mars 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de
l'invraisemblance de ses motifs ; il a retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 25 avril 2005, et déposant
un mémoire complémentaire le 17 mai suivant, A._______ a contesté
le caractère non crédible de son récit, selon lui précis et détaillé. Il a
invoqué le fait qu'il risquait une persécution par les autorités de l'UPK,
dont les soupçons à son égard n'avaient pu qu'être renforcés par son
départ, et qu'il ne disposait d'aucune alternative de refuge interne.
L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à la
restitution de l'effet suspensif ; il a requis l'assistance judiciaire totale.
F.
Par ordonnance du 3 mai 2005, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA) a restitué l'effet suspensif au recours,
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l'intéressé étant alors détenu, et rejeté la requête tendant à
l'assistance judiciaire totale ; elle a dispensé le recourant du
versement d'une avance de frais.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 19 juillet 2006, relevant qu'en raison de la
condamnation de l'intéressé, il n'y avait pas lieu d'examiner le
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.
Dans sa réplique du 11 septembre 2006, le recourant fait valoir que
cette exécution violerait la principe de la proportionnalité, dans la
mesure où il ne représentait plus un danger pour l'ordre public suisse.
H.
Les autres points de l'état de fait et autres arguments du recours
seront repris, dans la mesure du nécessaire, dans les considérants de
droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent,
le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50ss PA).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire
apparaître la crédibilité et la pertinence de ses motifs.
3.2 Il faut en premier lieu constater que même à admettre l'exactitude
des faits décrits par le recourant, ce dernier serait – à juste titre ou
non - menacé d'une sanction pour avoir favorisé l'évasion d'un détenu ;
cette éventuelle sanction répondrait donc à la commission d'une
infraction de droit commun, et non à un des motifs exhaustivement
prévus par l'art. 3 LAsi.
3.3 S'agissant de la crédibilité du récit, le Tribunal observe que le
recourant a pu déposer un certificat de travail émis par l'organisation
C._______, par laquelle il a été employé pendant quelques mois, mais
n'a pas été en mesure de produire une quelconque preuve de son
activité au sein de la police de D._______, pourtant plus récente et
d'une plus longue durée. L'existence de cet emploi n'est donc pas
attestée, ce que corrobore d'ailleurs le fait que l'intéressé ne
connaisse pas le nom de famille des deux collègues l'ayant
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accompagné le 25 juillet 1998 (cf. audition du 9 octobre 2001, p. 9), et
qu'il devait cependant côtoyer quotidiennement. De même, il n'a
déposé aucune preuve de son appartenance à l'UPK, cependant
ancienne.
A supposer néanmoins que le recourant ait bien été policier à
D._______, et s'il est en effet possible qu'il n'ait pas connu l'identité du
prisonnier qu'il devait escorter avec ses collègues, il n'en reste pas
moins que l'incapacité de trois agents armés à empêcher des
assaillants d'emmener le détenu en cause et leur complète passivité
en la circonstance ne sont pas crédibles.
Il faut également retenir que le recourant appartenait, à l'en croire, à
une famille tout entière engagée de longue date pour l'UPK, et qui a
perdu plusieurs de ses membres au combat. Dans cette mesure, si
réellement l'intéressé avait été soupçonné par son chef d'avoir favorisé
une évasion (cela, pour des motifs d'ailleurs obscurs), il aurait dû lui
être possible de s'expliquer et de se disculper de cette accusation, ce
d'autant plus que de hauts responsables du mouvement avaient
donné, dans ce sens, des assurances à ses proches.
3.4 Enfin, force est de constater que le recourant, qui a vécu durant
trois ans, après son départ, dans trois Etats différents (Iran, Turquie et
Grèce), puis a transité par l'Italie, n'a pas jugé utile, durant tout ce
temps, de demander protection aux autorités d'un de ces pays,
préférant y travailler clandestinement ; un tel comportement ne
correspond pas à celui d'une personne menacée d'une persécution
imminente, et qui cherche à s'en protéger le plus tôt possible.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
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conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 La jurisprudence de la CRA (cf. Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004
n° 10 p. 65ss ; 2006 n° 23 p. 227ss) avait prévu que dans certaines
conditions, un jugement pénal entré en force et ordonnant une
expulsion ferme faisait obstacle au prononcé du renvoi ; cette
jurisprudence n'est toutefois plus applicable, les expulsions
prononcées par la justice pénale ayant été annulées ex lege à l'entrée
en vigueur, le 1er janvier 2007, des dispositions révisant le code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) (cf. art. 1er al. 2 des
dispositions finales de la modification du CP du 13 décembre 2002).
Dès lors, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
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de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
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Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi la
forte probabilité d'un risque de cette nature, dans la mesure où il serait
de longue date un membre de l'UPK, qui a gardé le contrôle de la
province de D._______, et où il n'a pas établi la crédibilité de ses
démêlés avec les autorités issues de l'UPK. Dès lors, l'exécution du
renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu à ceux que l'on appelle communément les "réfugiés de la
violence", soit aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement
persécutées mais qui fuient des situations générales du type de celles
décrites ci-dessus, ou pour qui un retour signifierait une mise en
danger particulière parce qu'elles ne pourraient plus recevoir dans leur
pays les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Comme une récente jurisprudence l'a constaté (cf. ATAF 2008/5
cons. 7.5. p. 65-73 ; cf. également Home Office, Country of Origin
Information Report, Iraq, mai 2008, p. 58-60), la situation dans les trois
provinces kurdes de Dohuk, Erbil et D._______ est suffisamment
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stable pour que l'exécution du renvoi y soit raisonnablement exigible,
en tout cas pour les hommes célibataires originaires de la région, et y
disposant d'un réseau social suffisant. Tel est le cas du recourant, dont
la mère et cinq frères et soeurs vivent toujours à D._______.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant, qui est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier.
7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
Bien que la question ne se pose donc pas, le Tribunal estime
cependant utile de préciser qu'en toute hypothèse, une appréciation
inverse n'aurait pu entraîner le prononcé de l'admission provisoire, eu
égard à la condamnation pénale rendue contre l'intéressé.
En effet, comme l'ancien art. 14a al. 6 LSEE, l'art. 83 al. 7 LEtr prévoit
que l’admission provisoire visée aux al. 2 et 4 (impossibilité et
inexigibilité de l'exécution du renvoi) n’est pas ordonnée si l’étranger,
entre autres conditions, a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger. La jurisprudence de
la CRA relative à l'art. 14a al. 6 LSEE (JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3 p.
271) a retenu que l'application de cette disposition devait prendre en
compte l'ampleur du danger que représentait le requérant ; ce danger
se déduisait de la valeur des intérêts auxquels celui-ci avait porté
atteinte, ainsi que de son attitude générale et de sa disposition à
commettre de nouvelles infractions, disposition qu'indiquait notamment
la récidive (cf. également JICRA 1995 n° 10 consid. 5b p. 100-101).
Dans le cas particulier, A._______ a été condamné à une peine
relativement importante (deux ans et demi d'emprisonnement) pour
infraction grave à la LStup, ce qui suppose qu'il a agi en bande, ou par
métier, ou que l'infraction a porté sur une quantité importante de
drogue (cf. art. 19 al. 2 LStup). Dès lors, on peut admettre que
l'intéressé a porté atteinte (ou tenté de le faire) à des biens
juridiquement protégés aussi importants que la vie et la santé
publique ; l'art. 83 al. 7 LEtr lui aurait donc, en tout état de cause, été
applicable.
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8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 La demande d'assistance judiciaire totale a été rejetée. En tant
qu'elle inclut une demande d'assistance partielle, elle doit être
également rejetée, le recourant, qui a occupé plusieurs emplois en
Suisse, n'ayant pas fait la preuve d'une absence de ressources
l'empêchant d'assumer les frais de la procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
10.2 Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les
frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- à (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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