Cour V
E-410/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i l l e t 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Marianne Teuscher, juges ;
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), Libéria,
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
rue de Bourg 47 / 49, case postale 5927,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre
2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-410/2008
Faits :
A.
Le, 29 juin 2004, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Il a dit avoir vécu depuis 1989 en Sierra Leone avec sa mère,
originaire de ce pays. De 1998 à 2001, il aurait participé à des
combats dans la guérilla du Revolutionary United Front (RUF), en
Sierra Leone et au Libéria ; il aurait commis des atrocités, sur l'ordre
de ses chefs, et aurait consommé de la drogue. En 2004, il aurait
quitté le Libéria pour la Suisse.
L'instruction a révélé que l'intéressé avait déposé une première
demande d'asile en Allemagne, sous l'identité de Y._______, le
29 janvier 2001, demande rejetée le 4 septembre suivant ; la
disparition du requérant avait été constatée le 4 juin 2002. Le 27
septembre 2002, l'intéressé avait déposé une seconde demande aux
Pays-Bas, finalement rejetée le 8 novembre 2004, alors qu'il avait déjà
gagné la Suisse.
Le 12 août 2004, X._______ a été condamné par ordonnance du juge
d'instruction du canton de A._______, pour violation de loi sur les
stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), à 45 jours de
détention et à l'expulsion, le tout avec sursis. Le 31 mai 2005, il a été
condamné, par le Tribunal d'arrondissement de B._______, à cinq
mois de détention pour une nouvelle violation de la LStup, le sursis
précédent étant en outre révoqué.
B.
Par décision du 27 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile ; il n'a
pas statué sur le renvoi et son exécution, en raison de l'expulsion
prononcée par le tribunal pénal. Dite décision a été confirmée, sur
recours, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile (CRA), le 12 août 2005.
C.
Le 19 juillet 2006, le requérant a déposé, auprès de l'autorité
cantonale (), une demande tendant à la constatation du caractère
illicite et inexigible de l'exécution du renvoi, vu son état de santé.
A l'appui de ses conclusions, il a déposé plusieurs rapports médicaux,
dont il ressortait en substance qu'il était atteint d'un syndrome de
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stress post-traumatique (PTSD) et souffrait d'un état dépressif moyen,
d'une modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe, ainsi que des séquelles de sa consommation antérieure
de stupéfiants. La perspective de son renvoi avait suscité chez lui des
idées suicidaires, d'où une hospitalisation ; le renvoi était contre-
indiqué. L'intéressé faisait également valoir le risque de représailles
provenant des familles des personnes qu'il avait tuées durant son
engagement dans les troupes du RUF.
Le 30 janvier 2007, l'autorité cantonale a transmis la demande à
l'ODM comme objet de sa compétence : en effet, vu l'abrogation de
l'art. 55 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0)
entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la peine accessoire de
l'expulsion a disparu ; il incombait dès lors à l'ODM de statuer sur le
renvoi et son exécution. Le 8 octobre 2007, ce point de vue a été
confirmé par le Tribunal fédéral, statuant sur la validité des mesures de
contrainte décidées à l'encontre de l'intéressé.
D.
Le 29 août 2007, le requérant a été interpellé et placé en détention en
raison d'une violation grave de la LStup.
E.
Par décision du 19 décembre 2007, l'ODM a prononcé le renvoi de
l'intéressé, ainsi que l'exécution de cette mesure.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 21 janvier 2008,
X._______ a soutenu que son état de santé était d'une gravité telle
que l'exécution du renvoi serait illicite. Il a fait valoir un ensemble de
graves affections psychiques, qui ont connu des phases aiguës ayant
entraîné trois hospitalisations (mai 2006, juillet-août 2006, janvier-
février 2007), ainsi que les risques que lui ferait courir un retour, vu
l'interruption du traitement et l'absence d'infrastructures adaptées au
Libéria. Par ailleurs, selon l'intéressé, il aurait cessé toute relation
avec le milieu de la drogue et se serait amendé. Il a conclu au non-
renvoi de Suisse, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
Outre la copie d'un certificat de naissance libérien, l'intéressé a joint à
son recours plusieurs rapports médicaux émis d'avril à août 2006,
posant le diagnostic évoqué plus haut, et spécifiant qu'un traitement à
base de médicaments anxiolytiques et neuroleptiques, ainsi que
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d'entretiens psychiatriques réguliers, avait été mis sur pied ; un retour
était contre-indiqué, en raison du fort risque suicidaire qu'il pourrait
entraîner.
Selon un rapport ultérieur, du 30 janvier 2007, l'intéressé avait été
hospitalisé pour la troisième fois, en raison d'idéations suicidaires
aggravées par la perspective d'un renvoi ; un éclaircissement de sa
situation administrative était nécessaire. Enfin, selon deux courtes
attestations des 26 avril et 15 juin 2007, le recourant était pris en
charge trois fois par semaine par l'hôpital de jour, et bénéficiait d'un
entretien de soutien tous les dix jours ; son état s'était amélioré, mais
toute interruption du traitement et tout changement de thérapeute
étaient à éviter.
G.
Par ordonnance du 25 janvier 2008, le Tribunal a dispensé l'intéressé
du paiement des frais ; il a en revanche rejeté la requête tendant à la
désignation d'un avocat d'office, et a confirmé sa position à cet égard
en date du 12 février suivant.
H.
Selon un nouveau rapport médical du 4 février 2008, déposé à la
demande du Tribunal, l'intéressé reste atteint d'un PTSD et d'un état
dépressif moyen, ainsi que d'une dépendance aux stupéfiants. Il a été
hospitalisé dans le cadre carcéral, le 30 août 2007, en raison d'un
danger de suicide ; son état est par la suite resté "fluctuant". Il fait
l'objet d'une thérapie par entretiens hebdomadaires, et reçoit plusieurs
médicaments antipsychotiques et anxiolytiques. Le traitement déjà
engagé doit se poursuivre.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 6 mars 2008 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
Droit :
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1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
La décision rejetant la demande d'asile est entrée en force et a acquis
force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
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4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
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fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le risque de représailles
mis en avant par le recourant n'est pas crédible. En effet, il aurait
combattu dans les troupes du RUF il y a plusieurs années, alors qu'il
était adolescent. Il n'est en aucune manière vraisemblable que ses
victimes de l'époque aient connu son identité, ni qu'elles-mêmes ou
leurs proches soient aujourd'hui en mesure d'identifier l'intéressé,
dans le cas improbable où il pourrait les rencontrer.
5.5 S'agissant de la compatibilité d'un retour au Libéria avec l'état de
santé du recourant, le Tribunal retient ce qui suit :
Faisant application de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de
l'homme s'est penchée en plusieurs occasions sur l'incidence que
pouvait avoir la maladie sur la licéité d'un renvoi (pour l'essentiel dans
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le cas de personnes infectées par le virus HIV), et a élaboré sur ce
point une jurisprudence claire.
Ainsi, dans son récent arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008,
publié sous n° 26565/05, la Cour, confirmant sa pratique, retient que
cette disposition peut faire obstacle au refoulement, lorsque la
personne intéressée risque d'être l'objet de mauvais traitements de la
part des autorités du pays de destination, ou de tiers contre lesquels
ces autorités ne peuvent offrir une protection appropriée. S'agissant
de personnes touchées dans leur santé, en revanche, le renvoi forcé
n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si
l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal,
au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit
donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait
que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays
d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un
accès convenable aux soins, n'est pas décisif, à moins que la
personne concernée connaisse un état à ce point altéré que
l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude.
Dans le cas d'espèce, l'intéressé est atteint de pathologies mentales,
pour lesquelles il est maintenant traité depuis plusieurs années.
Quand bien même il a été hospitalisé en trois occasions en raison de
tendances suicidaires, on ne peut sans autres considérations
admettre, dans l'esprit de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que
son retour au Libéria serait de nature à le mettre dans un danger de
mort imminent ; en effet, dans le cas de troubles mentaux, un tel
risque ne peut par essence que rester hypothétique. Quant à la
difficulté prévisible pour le recourant de poursuivre son traitement
dans son pays d'origine, on a vu qu'elle ne constituait pas un facteur
décisif, ce d'autant moins que ce traitement est aujourd'hui avant tout
de nature médicamenteuse.
5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
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6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Dans le cas de X._______, il y a toutefois lieu de noter qu'il a été
condamné deux fois pour des infractions à la LStup, et qu'il a été
interpellé et incarcéré, il y a moins d'un an, pour le même motif ;
contrairement à ce qu'il prétend dans son acte de recours, on doit
donc admettre qu'il ne s'est pas amendé.
Or l'art. 83 al. 7 LEtr (qui a remplacé l'ancien art. 14a al. 6 LSEE)
prévoit que l’admission provisoire visée aux al. 2 et 4 (impossibilité et
inexigibilité de l'exécution du renvoi) n’est pas ordonnée si l’étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en
Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale au sens
des art. 64 ou 61 CP (let. a), si l’étranger attente de manière grave ou
répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les
met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. b), ou si l’impossibilité d’exécuter le renvoi
ou l’expulsion est due au comportement de l’étranger (let. c).
6.3 En l'espèce, le recourant, du fait des infractions qu'il a commises,
peut se voir appliquer l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, dès lors qu'il porte
manifestement atteinte à la sécurité et à l'ordre public.
En effet, la jurisprudence de la CRA relative à l'art. 14a al. 6 LSEE,
mais dont il est légitime de s'inspirer ici, a retenu, dans une décision
résumant sa pratique constante (JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3 p. 271),
que l'application de cette disposition devait respecter du principe de la
proportionnalité. Parmi les éléments à considérer dans cette pesée
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des intérêts, le principal n'est pas tant la mesure de la peine
prononcée, ou l'existence d'un sursis à son exécution, que l'ampleur
du danger que représente le requérant ; ce danger se déduit de la
valeur des intérêts auxquels celui-ci a porté atteinte, ainsi que de son
attitude générale et de sa disposition à commettre de nouvelles
infractions, disposition qu'indique notamment la récidive (cf. également
JICRA 1995 n° 10 consid. 5b p. 100-101).
Dans le cas particulier, X._______ a fait l'objet de trois procédures
pénales en rapport avec la vente de stupéfiants, la troisième étant
toujours en cours. Dès lors, on peut admettre que l'intéressé a non
seulement porté atteinte (ou tenté de le faire) à des biens
juridiquement protégés aussi importants que la vie et la santé
publique, mais a renouvelé ses agissements, ce qui lui a valu la
révocation du sursis d'abord prononcé. Il a ainsi montré qu'il n'hésitait
pas à persister dans ses activités délictueuses, commencées très peu
de temps après son arrivée en Suisse, et qu'il était susceptible de
récidiver à tout moment ; le danger pour l'ordre et la sécurité publique
qu'il présente est donc grave.
6.4 En conclusion, il n'y a donc pas lieu de se pencher sur le
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de
X._______.
7.
Enfin, le recourant, qui a produit un certificat de naissance libérien, a
montré qu'il était en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales ; il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
ordonnance du 25 janvier 2008, il n'est pas perçu de frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______(en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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