B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4104/2010
A r r ê t d u 9 m a i 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, né le (…),
Serbie,
représentés par Annelise Gerber, (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 6 mai 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Les époux A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en
date du 10 décembre 2007 (pour le mari) et du 7 septembre 2008 (pour
l'épouse et les enfants). A._______ a fait valoir qu'il était recherché par
les autorités serbes, produisant à l'appui de ses motifs un jugement le
condamnant à trois ans de détention pour désertion, ainsi qu'un mandat
de comparution.
Auparavant, les intéressés avaient déjà engagé plusieurs procédures
ordinaires ou extraordinaires, à l'occasion desquelles ils avaient fait valoir
l'état de santé de l'épouse ; celle-ci avait manifesté les signes d'un état
dépressif, ainsi que des crises d'angoisse, ainsi que les symptômes d'un
syndrome de stress post-traumatique (PTSD) chronique. Aucune de ces
procédure n'a connu une issue favorable, l'état de santé de l'intéressée
ne justifiant pas une renonciation à l'exécution du renvoi.
Par décision du 29 mai 2009. l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse des
requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté
contre cette décision a été rejeté par le Tribunal en date du 25 juin 2009.
Il a été retenu, à cette occasion, que les troubles anxio-dépressifs dont
s'étaient plaint les intéressés dans les procédures précédentes, quoique
non évoqués en l'occurrence, n'étaient pas de nature à faire obstacle à
l'exécution de leur renvoi, un traitement étant possible dans leur pays
d'origine.
Le 12 août 2009, les intéressés ont demandé la révision de cet arrêt, se
basant sur deux documents déjà connus. En conséquence, le Tribunal a
rejeté la demande, par arrêt du 2 mars 2010 ; il a retenu en outre que les
troubles invoqués par la mari (PTSD, état dépressif, tendances
suicidaires) n'avaient pas évolué depuis la clôture de la procédure
ordinaire.
B.
Le 6 avril 2010, les époux A._______ et B._______ ont déposé une
nouvelle demande de réexamen, concluant au prononcé de l'admission
provisoire et requérant l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la prise
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de mesures provisionnelles. Ils ont fait valoir leur état perturbé, et plus
spécialement les troubles atteignant l'épouse, B._______, ainsi que leurs
difficultés prévisibles de réintégration en Serbie. Outre des témoignages
relatifs à la bonne intégration de leurs enfants, ils ont déposé deux
courtes attestations médicales, des 22 et 23 mars 2010 ; il en ressortait
que l'épouse, dont le traitement psychothérapeutique devait se
poursuivre, avait été hospitalisée, le 13 mars précédent, au Centre
psychiatrique de Münsingen.
Selon un rapport plus complet du 26 avril 2010, l'intéressée souffrait des
séquelles d'un PTSD et d'un état dépressif moyen, d'où de fortes
tendances suicidaires ; le traitement consistait en la prise de
médicaments calmants, anxiolytiques et antidépresseurs, et en entretiens
thérapeutiques. En cas d'interruption du traitement, le pronostic était
mauvais, et des risques de réactivation du traumatisme existaient en cas
de retour.
C.
Par décision du 6 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, les
motifs soulevés étant déjà connus ou sans pertinence.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 7 juin 2010, les époux
A._______ et B._______ ont repris leur argumentation et leurs
conclusions antérieures, faisant valoir que B._______ était hospitalisée
pour une longue durée.
E.
Par ordonnance du 17 juin 2010, le Tribunal a rejeté les requêtes de
mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle.
A la suite du dépôt d'une attestation médicale du 2 juillet 2010, qui
retenait que la recourante, toujours hospitalisée, avait connu une crise
suicidaire en date du 7 juin précédent, il est revenu sur sa décision ; par
nouvelle ordonnance du 5 juillet 2010, il a ordonné la suspension de
l'exécution du renvoi par la voie des mesures provisionnelles et a
dispensé les recourants du versement d'une avance de frais.
Selon un nouveau rapport médical du 28 juillet 2010, la recourante,
dépressive, perturbée et angoissée, qui manifestait des tendances
auto-agressives, avait été placée en section fermée, vu le fort risque de
suicide ; le traitement se poursuivait selon les mêmes modalités. Pour le
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surplus, la prise en charge des suites du PTSD ne pouvait commencer
tant que l'état de l'intéressée restait aigu, et le pronostic demeurait
incertain, même en cas de poursuite du traitement.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 9 septembre 2010, les multiples demandes de réexamen
déposées par les recourants étaient clairement abusives, dans la mesure
où leur état de santé ne justifiait pas une prolongation indéfinie de leur
séjour en Suisse. Pour le surplus, ils pouvaient être pris en charge dans
leur pays d'origine, les tendances suicidaires n'excluant d'ailleurs pas une
exécution du renvoi, moyennant les précautions nécessaires.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 28 avril 2011, les recourants
ont déposé deux rapports médicaux relatifs à B._______, des 6 et 7 avril
précédents. De manière synthétique, il en ressortait que celle-ci,
hospitalisée du 13 mars au 2 novembre 2010, était traitée par
ergothérapie, avec des résultats mitigés, ainsi que par médicaments
(Lyrica, Paroxetin mepha, Surmontil, Truxal, Migpriv) et entretiens
thérapeutiques ; le traitement, prévu pour une longue durée, était
compliqué par sa méfiance envers le personnel médical, résultant
d'événements traumatisants antérieurs à son départ de Serbie.
Le diagnostic restait celui d'un PTSD, avec une modification durable de la
personnalité, devenu chronique ; les tendances suicidaires subsistaient,
de même que le risque de réactivation du traumatisme en cas de retour.
L'état de la recourante ne s'était pas réellement amélioré, hors une
certaine stabilisation du risque suicidaire.
G.
Selon un dernier rapport du 16 février 2012, produit à la demande du
Tribunal, le diagnostic restait identique, de même que les troubles
manifestés et le traitement (excepté une prescription supplémentaire de
Seroquel). L'intéressée avait été à nouveau hospitalisée en milieu fermé,
du 23 septembre au 21 novembre 2011, en raison d'une aggravation du
risque de suicide ; depuis lors, son état s'était stabilisé, mais de manière
précaire, les signes de troubles restant aigus.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise,
n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4
aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas
une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que
lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de
première instance.
2.2. Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
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réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu
invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104).
3.
3.1. En l'occurrence, les recourants soulèvent plusieurs motifs de
réexamen. Certains d'entre eux ne sont manifestement pas nouveaux,
puisqu'ils ont déjà été examinés, et rejetés, lors de procédures
précédentes : il s'agit des obstacles à la réinstallation des intéressés dans
leur pays d'origine et des risques découlant d'une éventuelle
condamnation de A._______. Quant au degré d'intégration en Suisse de
leurs enfants, il n'a pas d'incidence en matière d'exécution du renvoi.
Seul le moyen de réexamen se basant sur l'état de santé de B._______
et son évolution récente apparaît donc comme pertinent et nécessitant
une étude plus approfondie. La seule question qui se pose est dès lors de
savoir si les récents développements sont des éléments à la fois
nouveaux et déterminants, à savoir susceptibles de modifier l'état de fait
retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure
suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle
situation, à une décision différente.
3.2. S'agissant de personnes atteintes dans leur santé, il faut d'abord
rappeler que le caractère inexigible de l'exécution du renvoi ne peut être
retenu que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
l'intégrité physique ou psychique (cf. not. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003
n° 24 consid. 5b p. 157s.). En revanche, il n'existe pas un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteindrait pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993
n° 38 p. 274s.).
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En l'espèce, le Tribunal doit certes relever que les intéressés ont engagé
un grand nombre de procédures de révision ou de réexamen depuis
2006, puisque la présente est la cinquième ; presque toutes étaient
basées sur des motifs d'ordre médical analogues ou apparentés, et
avaient connu une issue défavorable. En outre, la recourante a déjà
produit des rapports médicaux faisant état chez elle d'un PTSD et de
troubles anxio-dépressifs ; la présence de ces atteintes psychiques n'est
donc pas nouvelle.
En revanche, il ressort des éléments de preuve déposés que son état
s'est clairement aggravé depuis la dernière décision de fond de l'ODM, du
29 mai 2009, puisqu'elle a dû, indépendamment du traitement qu'elle
suivait déjà, être hospitalisée en deux occasions, et pour de longues
durées (mars-novembre 2010 et septembre-novembre 2011) en raison
d'un risque aigu de suicide ; il s'agit là d'un élément nouveau.
L'état de la recourante a certes perdu son caractère de gravité
immédiate, puisqu'elle fait aujourd'hui l'objet d'une thérapie de longue
haleine, à base essentiellement médicamenteuse, assortie d'entretiens
menés dans le cadre d'une psychothérapie. Il n'en reste pas moins que
les thérapeutes insistent sur le sérieux de ses troubles, le caractère
précaire de la stabilisation intervenue et la persistance du risque
suicidaire, déjà concrétisé par deux fois ; la nécessité de la poursuite du
traitement proprement psychothérapeutique est clairement affirmée.
Or les ressources sanitaires disponibles au plan psychiatrique, dans la
région de (...), sont limitées, voire rudimentaires : si un psychiatre peut
occasionnellement se déplacer jusqu'à cette localité, la clinique
psychiatrique la plus proche se situe à (...), difficilement accessible en
pratique, et au personnel exclusivement serbe (cf. OSAR, Situation de la
population albanaise dans la vallée de Presevo, juillet 2009). L'apparte-
nance des intéressés à la minorité albanophone de Serbie constitue un
facteur aggravant, puisque les rapports médicaux versés au dossier font
unanimement état du traumatisme causé à l'intéressée par ses contacts
avec les médecins serbes, traumatisme de nature à se réactiver en cas
de retour. A cela s'ajoute qu'il est improbable que le traitement par
médicaments indispensable à l'intéressée, relativement complexe, lui soit
pratiquement accessible après son retour dans des conditions correctes.
De plus, toujours selon les cinq rapports médicaux complets produits
depuis l'ouverture de la présente procédure, l'état de santé de la
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recourante ne s'est pas réellement amélioré, malgré la poursuite du
traitement entrepris, et son équilibre actuel reste extrêmement précaire ;
le risque suicidaire, bien documenté par les médecins, reste toujours
présent, et le pronostic exprimé est incertain, voire mauvais.
3.3. Le problème n'est toutefois pas uniquement, ni même
essentiellement, celui de l'accès pratique aux soins ; en effet, c'est le
simple fait de son retour en Serbie qui est susceptible de réactiver, chez
la recourante, les risques suicidaires.
Le Tribunal considère certes qu'il appartient, en temps ordinaire, aux
thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer le
requérant débouté à la perspective d'un retour, et aux autorités
d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait
son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait, d'une
manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en
Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait
hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan
psychique.
En l'espèce, cependant, il ne s'agit pas seulement de suites
hypothétiques, puisque l'intéressée est passée par deux fois à l'acte ; de
plus, son état apparaît non seulement grave, mais chronique, puisque
n'ayant guère progressé vers la guérison. Il faut également relever que
les tendances suicidaires constatées chez la recourante ne sont pas
réactionnelles à la proche perspective d'un retour, donc par essence
temporaires, mais sont apparues depuis plusieurs années déjà, et se sont
maintenant enracinées.
De plus, il ressort des différents rapports médicaux déposés que les
B._______ a besoin d'une prise en charge psychothérapeutique intensive
et d'un suivi constant, vu la gravité des troubles qu'elle manifeste (une
nouvelle hospitalisation ne peut être exclue) ; son état n'ayant pas
tendance à s'améliorer, comme déjà relevé, la nécessité de cette
assistance ne pourra que subsister, ou augmenter à court terme.
Dans cette mesure, contrairement à ce que préconise l'ODM dans sa
réponse (et contrairement aux situations relatées dans les arrêts du
Tribunal qui y sont cités), un simple accompagnement ayant pour objectif
de simplifier le retour et la réinstallation dans la pays d'origine n'est pas
suffisant : en effet, il est établi que ce retour, quelles que soient les
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précautions prises, entraînerait aujourd'hui pour l'intéressée un trop grand
danger de décompensation grave, aux suites potentiellement irrémé-
diables. D'éventuelles mesures d'accompagnement ne sont ainsi pas de
nature, en l'état actuel de la recourante, à amoindrir ces risques.
3.4. Le Tribunal ne peut donc écarter sans raisons solides les
avertissements réitérés des médecins spécialistes en charge de la
recourante, qui mettent en lumière les risques très sérieux, voire vitaux,
qu'entraînerait l'exécution du renvoi ; il s'agit en l'occurrence d'un
changement manifeste des circonstances qui prévalaient au moment de
la clôture de la procédure ordinaire. Au vu de cette claire aggravation de
l'état de santé de l'intéressée, les fait que les époux A._______ et
B._______ aient engagé de multiples procédures, qui pouvaient créer
l'impression d'une attitude abusive de leur part, n'a donc plus de portée
décisive.
Dans ce contexte, l'exécution du renvoi de B._______ doit dès lors être
considérée, à la date du présent arrêt, comme inexigible. Il y a lieu, en
conséquence, de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en
principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si
nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu'elle
court actuellement en cas de retour.
En raison du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi et JICRA
1995 n° 24 consid. 10.11 p. 230-233), cette mesure s'étend également à
son mari et à ses enfants.
4.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer
l'admission provisoire des recourants et de leurs enfants.
5.
5.1. Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais ; la requête
d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet.
5.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
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5.3. En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de
l'indemnité, sur la base des éléments du dossier de seconde instance
(art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), à savoir un court acte de recours et quatre rapports
médicaux ; les dépens sont ainsi arrêtés à la somme globale de 700
francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 6 mai 2010 est annulée.
3.
La décision de l'ODM du 29 mai 2009 est modifiée, en ce sens que
l'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour des
intéressés et de leurs enfants conformément aux dispositions sur
l'admission provisoire des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera aux recourants la somme de 700 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :