B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4104/2019
Ar r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Gérard Scherrer et Constance Leisinger, juges,
Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Modification des données dans le système d'information
central sur la migration (SYMIC) ;
Décision de non-entrée en matière (réexamen/demande
multiple d’asile) du SEM du 19 juillet 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 4 mars 2013, par le requérant,
la décision du 16 avril 2015, par laquelle le SEM a rejeté sa demande
d’asile, ordonné son renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 18 mai 2015, contre cette décision,
l’arrêt du 17 juin 2015 (…), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable,
l’acte de l’intéressé du 20 février 2019 - réceptionné par le SEM en date du
25 février 2019 - et intitulé « demande d’asile et de la reconnaissance de
la qualité d’apatride et de modification des données SYMIC » ainsi que les
annexes invoquées à son appui,
le courrier du 23 avril 2019, par lequel le SEM a accusé réception de la
« demande de réexamen » du 20 février 2019 et requis la production des
annexes mentionnées dans celle-ci,
le courrier de l’intéressé du 10 mai 2019 et les annexes produites sous
forme de copies,
le courrier de l’intéressé du 29 mai 2019, son annexe et sa traduction,
la décision du 22 juillet 2019, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur la « demande de réexamen » et a annoncé qu’il se prononcerait, par
décision ultérieure, sur la reconnaissance de la qualité d’apatride,
le recours du 14 août 2019, par lequel le recourant conclut en substance,
principalement, à la modification de ses données SYMIC et,
subsidiairement, à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’au renvoi du
dossier au SEM pour instruction complémentaire sur la question de la
modification précitée, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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que le SEM, subordonné au Département fédéral de justice et police
(DFJP), constitue une unité de l’administration fédérale au sens de la
lettre d de cette disposition,
que ses décisions satisfont aux conditions de l’art. 5 PA et n’entrent pas
dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF,
que le recours est une demande tendant à la modification, à l’annulation
ou à la constatation de la nullité d’un acte et adressé à un autre organe
qu’à son auteur (cf. notamment ANDRE GRISEL, Traité de droit administratif,
vol. II, 1984, Neuchâtel),
que, par conséquent, il présuppose un acte de l’autorité, à savoir en
principe une décision, voire un jugement,
que l’objet du litige correspond à l’objet de la décision attaquée, dans la
mesure où il est contesté devant l’instance de recours, celle-là constituant
non seulement l’une des conditions (formelles) de recevabilité du recours,
mais délimitant également, à l’égard du recourant, le cadre matériel
admissible de l’objet du litige (cf. notamment BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., 2015, p. 554),
que, pour définir l’objet de la contestation, il faut se référer au dispositif de
la décision attaquée et non à sa motivation, laquelle ne peut servir qu’à
interpréter la portée du dispositif, en cas de doute ou lorsque le dispositif
renvoie expressément aux considérants (cf. notamment BENOÎT BOVAY,
op. cit., p. 556),
qu’afin de ne pas outrepasser ses compétences fonctionnelles et d’éviter
de priver les parties d’un degré de juridiction, l’autorité de recours ne peut
qu’examiner les points sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou
aurait dû le faire (cf. ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
2013, n° 867 ss, p. 243),
qu’il appartient au recourant de définir l’objet du litige par les conclusions
de son recours,
que, ce faisant, il ne peut cependant pas l’élargir ou le modifier,
qu’en d’autres termes, les conclusions du recourant ne peuvent s’étendre
au-delà de l’objet de la contestation et celles qui en sortent ne sont pas
recevables (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2010/12 consid. 1.2.1 ; 2010/4
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consid. 2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n°27 ;
ATF 131 II 200 consid. 3.2, ATF 130 V 138 consid. 2.1 et ATF 125 V 413
consid. 1 ainsi que la jurisprudence citée),
qu’en l’espèce, selon la motivation de l’acte du 20 février 2019, le recourant
a conclu en substance, principalement, à la modification de sa nationalité
dans SYMIC, puis au réexamen de sa demande d’asile sous l’angle de sa
nationalité nouvellement modifiée et, subsidiairement, à la reconnaissance
de la qualité d’apatride, pour le cas où la modification précitée serait
refusée,
que, dans la décision du 22 juillet 2019, le SEM a, en l’état, traité cet acte
en tant qu’il portait sur le « réexamen » de la décision d’asile du 16 avril
2015 (« Wiedererwägungsgesuch »),
que, s’agissant des moyens de preuve déposés à l’appui de l’acte du
20 février 2019, il a estimé que, de par leur nature, ces derniers ne
relevaient ni du réexamen ni d’une nouvelle demande d’asile, de sorte qu’il
n’était pas compétent pour traiter une telle demande, et a dès lors
prononcé une décision de non-entrée en matière sur la « demande de
réexamen » du recourant,
que, par ailleurs, il a relevé dans les considérants de la décision attaquée
que la conclusion subsidiaire de l’intéressé, soit la reconnaissance de sa
qualité d’apatride, ferait l’objet d’une décision séparée,
qu’il ne s’est en revanche pas prononcé sur la modification requise des
données SYMIC, ni dans la motivation ni dans le dispositif de la décision
du 22 juillet 2019,
qu’au regard de ce qui a été exposé précédemment, le Tribunal n’examine
et ne juge que les rapports juridiques à propos desquels le SEM s’est
prononcé préalablement dans le dispositif de la décision ou aurait dû le
faire, sous peine de priver le recourant d’un degré de juridiction,
que, cela étant, le silence de l’autorité à cet égard ne saurait en
l’occurrence être assimilé à une décision de « rejet implicite et tacite »,
sujette à recours, comme l’allègue le recourant,
que le SEM n’étant pas entré en matière sur la « demande de réexamen »
de la demande d’asile du recourant pour raison de compétence, il n’était
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pas non plus tenu, dans cette même décision, de trancher la demande de
modification des données SYMIC,
que, par ailleurs, l’intéressé ayant conclu, dans son acte du 20 février 2019,
à la reconnaissance de la qualité d’apatride, pour le cas où la modification
de sa nationalité dans SYMIC était refusée, il peut être raisonnablement
considéré que le SEM se prononcera sur cette demande de modification
soit à l’occasion de la décision annoncée sur la reconnaissance de la
qualité d’apatride soit de manière encore séparée, une telle demande de
modification pouvant être déposée pour elle-même,
que, dans ces conditions, les conclusions du recours du 14 août 2019
tendant exclusivement à la modification des données SYMIC ainsi qu’à
l’annulation de la décision et au renvoi à l’autorité pour instruction
complémentaire, en tant qu’elle porte sur ce seul point, sont irrecevables,
qu’elles s’étendent en effet au-delà de « l’objet de la contestation », à
savoir le refus d’entrée en matière sur sa « demande de réexamen » pour
raison de compétence, et ne reposent sur aucune décision,
que, pour le reste, l’intéressé est renvoyé à agir auprès de l’autorité
inférieure, compétente pour trancher sa demande de modification de ses
données SYMIC, pour le cas où celle-ci ne devrait pas être tranchée dans
la décision à venir sur la question de l’apatridie,
qu’en conclusion, sans objet, le présent recours doit être déclaré
irrecevable,
que ledit recours s’avérant manifestement irrecevable, la demande
d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge de l’intéressé (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu’en raison de la particularité du cas d'espèce, il est cependant renoncé
à en percevoir (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat
général du DFJP ainsi qu’au Préposé à la protection des données et à la
transparence.
Le président du collège : La greffière :
Grégory Sauder Miléna Follonier
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).