B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4106/2015
Ar r ê t d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 29 mai 2015
N (…).
E-4106/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par les recourants en Suisse, le 25 octobre
2013,
les auditions de novembre 2013, juin et octobre 2014, desquelles il ressort
que les recourants étaient impliqués dans un conflit d'ordre privé avec une
autre famille syrienne qui a éclaté en septembre 2011, que le village où ils
séjournaient a été bombardé en juillet 2013 et qu'ils s'étaient réfugiés dans
le village de C._______ en octobre suivant,
la décision du 29 mai 2015, par laquelle le SEM a rejeté leur demande
d'asile pour défaut de pertinence des motifs invoqués, a prononcé leur ren-
voi de Suisse et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire pour
cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure,
le recours du 1er juillet 2015 formé contre cette décision, par lequel les in-
téressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile et ont requis l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 7 juillet 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle et a imparti aux recourants un délai pour verser une avance de
frais de 600 francs,
le versement de cette avance par les recourants dans le délai imparti,
la réponse du SEM du 28 septembre 2015, constatant des différences avec
les dossiers du frère du recourant, D._______ (N […]), ainsi que d'autres
membres de la famille qui ont invoqué des motifs militaires, rappelant que
la vraisemblance des propos des recourants, notamment quant à l'exis-
tence d'une vendetta, n'était pas mise en doute,
la réplique du 15 octobre 2015, dans laquelle les recourants ont maintenu
encourir un risque de persécution réfléchie déterminante en cas de retour
du fait la désertion de leur fils et eu égard à la vendetta,
E-4106/2015
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), pouvant ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF
2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011,
p. 820 s.),
que les recourants ont fait valoir la violation de leur droit d'être entendu, dans
la mesure où les pièces A1/3 et A17/1 de leur dossier ne leur avaient pas été
transmises,
que le droit de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision n'est
pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé
important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATAF 2013/23
consid. 6.4.1 s. et réf. cit.),
que la demande de consultation étant postérieure au prononcé (et non pas
antérieure), il n'y a donc pas violation du droit d'être entendu,
qu'en outre, les pièces du dossier relevant de la catégorie B (pièces internes)
n'ont pas à être communiquées par le Tribunal ; que tel est en particulier le
cas de la pièce A17/1 (notice interne sur l'octroi de l'admission provisoire)
E-4106/2015
Page 4
expressément requise dans le recours (cf. conclusion n° 1 du recours), do-
cument dont le mandataire continue régulièrement à demander la produc-
tion, malgré les nombreuses réponses négatives qu'il a déjà reçues du Tri-
bunal dans d'autres procédures (cf. notamment arrêt du Tribunal administra-
tif fédéral D-1960/2015 du 24 juin 2015, p. 4 et 5 ; ATF 132 II 485 consid.
3.4 ; ATAF 2011/37 consid. 5.4),
que la pièce A1/3 émane d'une autorité tierce (catégorie C), donc non sou-
mise à consultation, puisqu'une demande dans ce sens doit être adressée
à cette autorité, de sorte que la demande de consultation de cette pièce
(cf. conclusion n° 1 du recours) doit être rejetée,
qu'au demeurant, la pièce en question ne fait que fournir des informations
complémentaires sur la demande de visa du recourant qui figurent dans le
procès-verbal de son audition sur ses données personnelles (cf. p. 4,
ch. 2.05), dont une copie lui a été transmise,
qu'ainsi, les requêtes visant à l'octroi d'un droit d'être entendu sur ces
pièces et d'un éventuel délai pour déposer un mémoire complémentaire
doivent également être rejetées (conclusions nos 2 et 3 du recours),
que la conclusion n° 5 du recours est irrecevable, puisqu'en cas d'annula-
tion d'une décision en matière d'asile, avec renvoi de la cause au SEM, le
prononcé du renvoi est également annulé et l'admission provisoire ne peut
donc pas être ordonnée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-
5656/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.2),
que la conclusion n° 8 du recours relative au constat du caractère illicite de
l'exécution du renvoi est irrecevable, cette mesure ne constituant pas l'objet
du litige (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5656/2015 du 9 dé-
cembre 2015 consid. 6.3, D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 8.4 [pu-
blié comme arrêt de référence] ; ATAF 2011/7 consid. 8 et 2009/51 con-
sid. 5.4),
qu'ensuite, le Tribunal examine les griefs formels soulevés,
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'auto-
rité de motiver sa décision ; qu'il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essen-
tiels, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
E-4106/2015
Page 5
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 con-
sid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et ju-
risp. cit ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.),
qu'in casu, dans la mesure où le SEM a considéré les motifs d'asile non
pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, il ne lui appartenait pas d'examiner
chaque allégué des recourants séparément, dans la mesure où ils n'étaient
pas décisifs pour l'issue de la cause,
que par ailleurs, une vérification dans le dossier du SEM relatif à
D._______ amène à la conclusion qu'aucun élément décisif concernant les
motifs d'asile des recourants n'en ressort,
qu'en outre, les intéressés se limitent à reprocher au SEM de ne pas avoir
tenu compte des dossiers de tous les membres de leur famille en Suisse
au bénéfice de l'asile, mais n'indiquent pas quels sont les faits pertinents
dont le SEM aurait dû tenir compte car décisifs en matière d'asile ; que de
plus, tous les membres de la famille n'ont pas fait valoir les mêmes motifs
d'asile ; que le grief doit donc être écarté,
que partant, les griefs tirés du défaut de motivation de la décision entre-
prise et de l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent doivent être
écartés,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en ma-
tière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invo-
quer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son
pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la
guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle
E-4106/2015
Page 6
en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de
sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF
2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.),
que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du
pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la der-
nière persécution subie et le départ à l'étranger ; qu'ainsi, celui qui attend,
depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter
son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des
raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50
consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2),
qu'en l'espèce, les recourants ont invoqué un conflit d'ordre privé avec une
autre famille syrienne depuis septembre 2011, la nationalisation de leurs
terres, les problèmes liés au fait d'être connus comme opposants au ré-
gime, ainsi que la guerre qui règne en Syrie,
que le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que les motifs allégués ne sont
pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
que s'agissant de la vendetta, dont la vraisemblance n'est pas remise au
cause, les recourants ont affirmé qu'un membre de la famille opposée avait
trouvé la mort, que le cousin du recourant, qui avait causé cette mort lors
d'une bagarre, était détenu dans une prison de E._______ depuis 2011 et
qu'ils craignaient qu'une personne de leur famille se fasse tuer par ven-
geance,
que les événements invoqués comme étant à l'origine de ce conflit remon-
tant à septembre 2011 et ne sont donc pas en lien de causalité temporel
avec le départ des recourants de Syrie en été 2013, aucun événement dé-
terminant à cet égard n'étant la cause directe de la fuite des recourants,
que de plus, ce conflit d'ordre privé entre deux familles est dénué de tout
rapport avec la notion d'asile politique (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi ATAF
2013/1 consid. 4.2 [non publié]) et partant, il n'y a pas lieu d'examiner la
capacité et la volonté de protection de la part des autorités syriennes en
l'occurrence,
que par ailleurs, l'expropriation des recourants de leurs terres dans les an-
nées 60 et 80 n'est pas pertinente, le lien temporel de causalité étant
rompu,
E-4106/2015
Page 7
que les problèmes administratifs invoqués, en raison des activités poli-
tiques notoires d'un oncle, F._______, ne sont pas déterminants, d'une
part, vu la rupture du lien temporel de causalité (problèmes remontant à
2004) et vu l'absence d'implication personnelle des recourants (saisie des
armes autorisées du père du recourant par le régime, difficultés d'accès à
la fonction publique de membres de la famille et d'ouverture de commerces
à leurs noms) et, d'autre part, à défaut d'intensité suffisante des difficultés
rencontrées pour l'octroi de l'asile,
qu'enfin, les conditions de vie difficiles et l'insécurité qui règnent en Syrie
en raison de la guerre – notamment le bombardement du village où séjour-
naient les recourants en été 2013 et les prétendues menaces d'un groupe
armé non identifié − ne constituent pas une persécution ciblée pour l'un
des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'après consultation du dossier du SEM relatif à D._______, il apparaît
que celui-ci a invoqué, hormis la vendetta, avoir été recherché par la milice
islamiste G._______ car soupçonné d'avoir aidé le régime, puisqu'il avait
transporté en véhicule deux agents de l'armée syrienne jusqu'à H._______
et avait été arrêté à un poste de contrôle et identifié par le groupe précité ;
que D._______ a aussi invoqué avoir été interrogé par le régime syrien au
sujet des activités d'opposant notoire de son oncle, F._______ ; qu'ainsi, il
a fait valoir des motifs d'asile propres différents de ceux des recourants,
que la convocation hypothétique et non avérée des fils des recourants au
service militaire, invoquée au stade du recours, est dépourvue de tout fon-
dement et n'est pas pertinente,
que, contrairement à l'argument avancé dans le recours, les intéressés ne
peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié parce qu'ils auraient été
victimes d'une persécution collective de la part de l'organisation de l'Etat
islamique en tant que Kurdes syriens, déjà pour la raison que le recourant
− qui s'est dit d'ethnie et de langue maternelle arabe (cf. pv de son audition
sur les données personnelles p. 3 et 4, ch. 1.08 et 1.17.01) − n'a pas rendu
vraisemblable son appartenance à l'ethnie kurde, quand bien même il au-
rait vécu depuis sa naissance parmi les Kurdes majoritaires dans sa région
d'origine,
qu'en outre, les préjudices décrits correspondent à ceux auxquels est ex-
posée la population civile dans son ensemble, de sorte qu'ils ne peuvent
E-4106/2015
Page 8
être considérés que comme des conséquences indirectes et malheureuse-
ment ordinaires de la situation de guerre de conquête affectant actuelle-
ment la région d'origine des recourants,
qu'au demeurant, ces préjudices ne répondent pas intégralement aux con-
ditions sévères (en particulier l'existence de préjudices non seulement in-
tenses, mais encore d'une amplitude suffisamment établie dans la durée)
qui permettent d'admettre, à titre très exceptionnel, l'existence d'une per-
sécution collective (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1 s., ATAF 2011/16 consid.
5 et ATAF 2008/12 consid. 7),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le renvoi est confirmé (art. 44 LAsi),
que les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a
pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté, dans la me-
sure où il est recevable,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée,
(dispositif : page suivante)
E-4106/2015
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du
même montant déjà versée, le 18 juillet 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :