B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4108/2014
A r r ê t d u 2 5 a o û t 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par (…),
Caritas Genève - Service Juridique,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen);
décision de l'ODM du 20 juin 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 10 avril 2012,
la décision du 29 août 2013, par laquelle l'ODM, retenant que les
déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la de la loi sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a rejeté la demande précitée, a prononcé le renvoi de Suisse
de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 14 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 30 septembre 2013
contre cette décision,
la demande de réexamen de dite décision du 2 juin 2014, limitée à la
question de la licéité de l'exécution du renvoi, fondée principalement sur
la production de deux lettres datées du 19 mai 2014, l'une émanant du
président national du (…) et l'autre de la sœur du recourant, attestant
notamment du fait que la femme et les enfants de l'intéressé avaient
disparu depuis février 2014 et que des arrestations arbitraires d'étudiants
avaient eu lieu les 13 et 14 février 2014,
la décision du 20 juin 2014, notifiée trois jours plus tard, rejetant la
demande de réexamen, dans laquelle l'ODM a dénié toute valeur
probante aux documents produits par l'intéressé,
le recours, déposé le 22 juillet 2014, contre cette décision, dans lequel
l'intéressé réaffirme en particulier que les faits survenus en février 2014
(la disparition de sa femme et les arrestations d'étudiants) démontrent
qu'il existe un "risque concret de vengeance sur sa personne" en cas de
retour au Togo,
l'attestation médicale, datée du 22 juillet 2014 également, jointe à ce
recours,
la décision incidente du 29 juillet 2014, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours apparaissaient prima facie
vouées à l'échec, a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et
d'assistance judiciaire partielle déposées simultanément au pourvoi et a
fixé au recourant un délai échéant le 14 août 2014 pour verser la somme
de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés,
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l'acte du recourant du 13 août 2014, demandant que le Tribunal annule
cette décision incidente en tant qu'elle requiert une avance de frais et
rende un arrêt sur le fond, auquel est notamment joint la copie d'un
"rapport d'activité de membre" (sic) établi par le président national du
(…), le 20 avril 2014, l'original de la lettre du 19 mai 2014 de ce même
président ainsi qu'un certificat médical du 7 août 2014 le concernant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi devant le Tribunal,
lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à
une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA,
que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification de la
LAsi du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi,
que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure en réexamen relevant du
domaine de l'asile,
qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de
réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans
les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
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changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité
du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par
analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que l'ODM est notamment compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur
à un arrêt matériel du Tribunal, alors que celui-ci serait irrecevable
comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF
(cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13),
que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué
remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne
réapprécie ce qui l'a déjà été,
que, dans sa demande de réexamen, limitée à la question de la licéité de
l'exécution du renvoi, A._______ a exposé, d'une part, que son épouse et
ses trois enfants restés au Togo avaient "disparu dans des circonstances
inconnues" à la suite de la visite de miliciens venus les interroger en
février 2014 et, d'autre part, que des arrestations arbitraires d'étudiants
(ensuite libérés) avaient eu lieu entre les 13 et 14 février 2014,
qu'il a fait valoir que ces événements étaient susceptibles de démontrer
qu'il existait pour lui un risque "réel" et "avéré" d'être arrêté et emprisonné
en cas de retour au Togo, de sorte que son renvoi vers cet Etat devait
être considéré comme illicite,
qu'afin de démontrer les nouveaux faits allégués, il a déposé, devant
l'ODM et au stade du recours, trois documents postérieurs à l'arrêt du
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Tribunal du 14 novembre 2013, deux émanant du président national du
(…), datés du 20 avril 2014, respectivement du 19 mai 2014, ainsi qu'une
lettre, datée également du 19 mai 2014, émanant de sa sœur,
que ces documents, dont seul l'un d'entre eux (le courrier du président
national du (…) du 19 mai 2014) a été déposé en original, ne sauraient,
indépendamment de leur recevabilité (cf. art. 111b al. 1 LAsi précité),
manifestement se voir accorder une valeur probante déterminante en
regard des éléments sérieux pris en compte en procédure ordinaire pour
rejeter la demande d'asile, prononcer le renvoi de Suisse et ordonner
l'exécution de cette mesure,
que la lettre de la sœur du recourant tendant à "clarifier" la situation
difficile à laquelle serait confronté son frère au Togo ne comporte rien
d'autre que de simples affirmations, en rien étayées,
qu'un important risque de collusion entre l'auteur du document et le
recourant ne peut au demeurant être exclu, vu les liens qui les unissent,
que les documents établis par le président national du (…) sont
notamment censés démontrer que le recourant aurait à l'heure actuelle
toujours à craindre des persécutions dans son pays en raison de sa
qualité de membre du (…) et de son implication lors des manifestations
estudiantines de février 2012,
que, toutefois, ces pièces n'apportent aucune réponse aux nombreuses
et manifestes invraisemblances constatées dans les propos de l'intéressé
en procédure ordinaire (cf. arrêt du 14 novembre 2013, consid. 3),
qu'il y a lieu de rappeler que le recourant n'a rendu crédible ni les faits
allégués à l'appui de sa demande d'asile, notamment sa participation aux
manifestations précitées, ni un profil politique susceptible de lui faire
craindre une persécution,
qu'en procédure ordinaire, des documents émis par le (…) se sont déjà
vus nier toute valeur probante,
qu'il peut au surplus être renvoyé aux considérants de la décision
attaquée,
que, dans son recours, l'intéressé allègue en outre souffrir d'une hernie
discale cervicale, diagnostiquée postérieurement au prononcé de l'arrêt
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du 14 novembre 2013 du Tribunal, pour conclure à l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi,
que, cependant, il n'a pas invoqué ce motif de réexamen dans sa requête
du 2 juin 2014,
que la conclusion qui y est liée sort de l'objet de la contestation et est
ainsi irrecevable (cf. ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 et ATAF 2009/54
consid. 1.3.3),
qu'en tout état de cause, en l'état, le problème de santé dont est atteint le
recourant ne semble pas mettre directement son existence en danger et il
ne peut être retenu qu'il est de nature à perdurer (en ce qui concerne
l'inaptitude au transport) et à justifier ainsi aujourd'hui l'octroi d'une
admission provisoire,
que l'attestation médicale, du 7 août 2014, dont il ressort que l'intéressé
serait en "incapacité stricte actuelle de transport par voie aérienne", de
durée indéterminée, ne change rien à cette analyse, le document
mentionnant au surplus qu'il "doit être convoqué pour une intervention
dont les suites risquent de durer entre 1-3 mois selon l'évolution",
que si une impossibilité durable de voyager, cette fois dûment démontrée,
devait perdurer et se prolonger au-delà d'une année, il reviendrait au
recourant ou aux autorités d'exécution de la signaler à l'ODM en vue
éventuellement de l'octroi de l'admission provisoire,
qu'en l'état, il appartient à l'autorité d'exécution de tenir compte de l'état
de santé du recourant et d'organiser le renvoi dans des délais et des
conditions respectant leurs obligations de droit international, afin d'éviter
toute mise en danger,
que s'agissant des arguments avancés dans le courrier du 13 août 2014,
le Tribunal se doit de rappeler le caractère extraordinaire que revêt la
procédure de réexamen,
que les faits ou moyens de preuve nouvellement invoqués dans ce cadre
doivent être importants,
qu'ils ne s'examinent non pas in abstracto mais par rapport aux
considérants des décisions et arrêts ayant acquis force de chose décidée
ou jugée, considérants qu'ils doivent pouvoir remettre en cause,
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que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu de ce qui
précède,
qu'en dernier lieu le Tribunal constate que le président du (…) qui soutient
l'intéressé, qui aurait été à ses côtés lors d'événements marquants et qui
a souligné qu'il "n'était pas souhaitable et prudent" qu'il rentre au pays,
semble y être libre, malgré le fait qu'il aurait, lui, été récemment actif
politiquement,
que ce constat ne saurait certes pas suffire en soi à écarter tout risque
pour des membres du mouvement,
qu'il rend cependant très peu probable la prétendue disparition de la
femme et des enfants de l'intéressé, plusieurs années après des faits qui
ne sont plus reprochés aux autres militants sur place,
qu'en définitive, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de
remettre en cause la décision de l'ODM du 20 juin 2014 doit être rejeté,
que cet arrêt rend sans objet les demandes contenues dans l'acte du
13 août 2014,
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :