B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4109/2014
Ar r ê t d u 7 ma i 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Esther Karpathakis, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
recourant,
agissant pour lui-même et pour ses enfants,
B._______, née le (…),
C._______, née le (…), et
D._______, né le (…),
Libye,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…)
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 juin 2014 / N (…).
E-4109/2014
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Faits :
A.
Le 22 mai 2012, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement le 31 mai 2012, le recourant a déclaré être d'ethnie
arabe, musulman, marié depuis 2004 et père de quatre enfants. Il serait né
et aurait vécu à E._______ avec sa famille.
En 1998, à la fin de sa scolarité secondaire, il aurait intégré l'armée, dans
une unité affectée à la surveillance (…). En (…), il aurait obtenu le grade
de (…). Dès (…), il aurait intégré la police de sûreté militaire. Après la chute
du régime de Kadhafi, il se serait enfui et caché chez des amis, changeant
plusieurs fois d'adresse. A l'annonce de l'amnistie prononcée par le
nouveau régime, il aurait regagné son domicile. En (…) 2012, des
"révolutionnaires" l'auraient attaqué à son domicile ; ils lui auraient tiré une
balle dans (…) et lui aurait cassé des dents, avant de l'attacher et de
l'enlever. Ses enfants auraient également été menacés. Après l'avoir
transporté au centre-ville dans un véhicule utilitaire, ses agresseurs lui
auraient porté des coups avec un couteau et auraient uriné sur lui.
L'intéressé, qui aurait ensuite perdu connaissance, aurait été laissé pour
mort devant la morgue. Un médecin l'aurait réanimé; il aurait été transporté
à l'hôpital F._______. Il y serait resté un mois, dont 25 jours dans le coma.
A son réveil, un homme lui aurait proposé son aide pour quitter le pays en
échange de 25'000 dinars libyens ; par crainte de subir le même sort que
deux anciens collègues, lesquels auraient été égorgés par des partisans
de la révolution après un refus de payer, le recourant aurait accepté cette
proposition.
Le (…) mai 2012, muni de son passeport valable jusqu'en janvier 2016
ainsi que d'un visa touristique Schengen délivré par le consulat de Malte à
Tripoli, obtenu par l'entremise d'un ami employé dans ce consulat, il aurait
quitté son pays pour se rendre à Tunis dans un véhicule privé. Le
surlendemain, il aurait pris un avion à destination de Genève.
S'agissant de son état de santé, l'intéressé, qui s'est présenté à l'audition
en chaise roulante, a expliqué qu'il avait des barrettes (…), et que l'état de
ses plaies était sous surveillance médicale depuis son arrivée en Suisse.
Il a déposé son passeport libyen. Il a proposé de fournir des photos
attestant des violences qu'il aurait subies.
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Page 3
C.
Par décision du 20 juin 2012, l'ODM, en application de l'ancien art. 34 al. 2
let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert
à Malte et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le 28 juin 2012, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée.
Par arrêt E-3457/2012 du 24 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) admis le recours et l'a annulée.
D.
Par courrier du 18 juillet 2012, le recourant a transmis à l'autorité inférieure
une copie d'un "document de travail" rédigé en langue étrangère ainsi
qu'une note de consultation médicale à G._______ du 15 juin 2012.
E.
Le 21 octobre 2012, l'épouse du recourant a déposé une demande d'asile
pour elle-même et pour leurs quatre enfants au CEP d'Altstätten.
F.
Entendue sommairement le 2 novembre 2012, l'épouse du recourant a
déclaré, en substance, que sa famille avait subi des préjudices à cause de
l'ancienne activité professionnelle de son époux. Elle a allégué qu'à l'instar
d'autres militaires du régime Kadhafi, son époux avait été interpellé, battu
et détenu par des opposants à l'ancien régime à deux reprises. Après le
départ de celui-ci de Libye, des inconnus auraient détruit le domicile
familial, l'obligeant à fuir chez des amis avec ses enfants. A quatre reprises
entre le (…) août et (…) octobre 2012, les hommes qui recherchaient son
époux auraient tenté d'intimider la mère de l'intéressée afin d'obtenir des
informations ; ils auraient recherché tant le recourant que ses enfants. La
recourante les aurait rencontrés le (…) août et le (…) octobre 2012 au
domicile de sa mère ; elle leur aurait expliqué qu'elle n'avait plus aucun
contact ni avec son époux ni avec ses enfants et ignorait où ils se
trouvaient. Elle-même ne craignait pas ces hommes ; toutefois, ses propres
faits et gestes auraient dès lors été surveillés. Afin de les protéger, elle
aurait emmené ses enfants le (…) octobre 2012 en Tunisie, d'où ils auraient
pris ensemble un avion à destination de la Suisse, munis de passeports
nationaux comprenant des visas Schengen. Ayant mis ses enfants en
sécurité, elle a exprimé le souhait de rentrer en Libye afin de s'occuper de
sa mère qui devait être opérée.
G.
Par décision du 3 janvier 2013, l'ODM a radié du rôle les demandes d'asile
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de l'épouse du recourant et de leur plus jeune fils, suite à leur déclaration
de retrait du 10 décembre 2012, contresignée par le recourant, et à leur
retour volontaire, le (…) décembre 2012, en Libye.
H.
Par décision du 26 avril 2013, intitulée "réouverture de la procédure
d'asile", l'autorité inférieure a formellement annulé sa décision du 20 juin
2012 et décidé de traiter la demande d'asile du recourant en procédure
nationale, vu sa situation personnelle.
I.
Par courrier du 6 août 2013, le recourant a produit des copies du livret de
famille de son père ainsi que de l'acte de décès de sa sœur H._______.
J.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 20 mai 2014, il a déclaré qu'il
avait été enrôlé dans l'armée libyenne à l'âge de quinze ou seize ans, parce
qu'il était bon élève et parce qu'un officier connaissait bien son père qui
avait le même grade dans (…). Il serait devenu un militaire professionnel.
Il aurait d'abord travaillé dans un (…). Puis il aurait obtenu le grade de (…)
et effectué des enquêtes ainsi que des arrestations en tant qu'agent de la
sûreté militaire. La plupart du temps, il aurait exercé ses fonctions en civil.
Il a indiqué son numéro de matricule, dessiné les grades policiers et
militaires obtenus et désigné les armes de service dont il disposait dans le
cadre de ses fonctions.
Après la chute du régime de Kadhafi, à l'instar de nombreux autres agents
de l'ancien gouvernement, il aurait été dans le collimateur des partisans de
la révolution. Il aurait été interpellé par deux fois. La seconde fois, l'assaut
donné sur son domicile aurait été particulièrement violent. Après lui avoir
tiré une balle (…) sous les yeux de ses enfants, puis l'avoir livré à la vindicte
populaire sur une place de E._______, ses agresseurs – qui seraient, selon
lui, des politiciens qu'il avait mis en détention par le passé – l'auraient
amené devant la morgue et laissé pour mort. Il aurait seulement compris
qu'il était accusé d'avoir tué cent cinquante personnes. Grâce à
l'intervention de sa mère et de membres de sa tribu, il aurait été transporté
de la morgue (où le médecin de service aurait constaté qu'il était encore
vivant) à l'hôpital, où il se serait réveillé après 25 jours de coma. Il y serait
resté deux mois. Il aurait quitté la Libye quinze jours après sa sortie de
l'hôpital.
Il a indiqué qu'il était séparé de son épouse, mais ne savait pas si le divorce
avait été prononcé après son départ du pays. Elle lui aurait dit qu'il était
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responsable de tout ce qui s'était passé et qu'elle ne voulait plus rien avoir
à faire avec lui. Elle aurait choisi de rentrer auprès de sa mère et de ses
frères en Libye avec son plus jeune fils que ses agresseurs ne
connaissaient pas.
Le recourant a remis une photographie sur laquelle apparaissait un homme
au visage tuméfié, ainsi qu'une carte SD contenant environ seize autres
photographies qui auraient montré l'état de ses blessures lorsqu'il avait été
hospitalisé en Libye. Cette carte lui a été rendue en fin d'audition. Il a
rappelé qu'il avait déjà produit une copie de sa "carte d'identité" militaire
(cf. procès-verbal de l'audition du 20.5.2014, Q. 85 p. 8).
Il a également déposé un rapport médical du 19 novembre 2012 établi par
le Dr I._______, qui constatait que le recourant souffrait d'un épisode
dépressif (ICD-10 F 32.9) et d'un syndrome de stress post-traumatique
(ICD-10 F 43.1), pour lesquels il suivait un traitement antidépresseur. Il a
précisé que lors de son audition sommaire, il était encore dans un si
mauvais état qu'il n'aurait pas dû être interrogé.
Selon le procès-verbal, le recourant était très ému au début de cette
seconde audition (cf. procès-verbal de l'audition du 20.5.2014, Q. 8 p. 2).
Au terme de celle-ci, le représentant de l'œuvre d'entraide a souligné l'état
anxieux du recourant et mis en lien certaines incohérences dans son récit
avec des signes de traumatisme apparus en cours d'audition. Il a indiqué
que son état psychologique était inquiétant et suggéré de requérir un
rapport médical complet.
K.
En réponse à la demande du 20 mai 2014 de l'autorité inférieure adressée
au mandataire du recourant, le Dr J._______ a transmis un rapport médical
du 11 juin 2014, dont ressort le diagnostic suivant : épisode dépressif
moyen à sévère (ICD-10 F 32.1-2) et état de stress post-traumatique (ICD-
10 F 43.1), liés aux facteurs aggravants "Z 62.2 : éducation dans une
institution", "Z 65.5 expérience de guerre et autres hostilités" et "Z 72.1 :
utilisation d'alcool". Le médecin précise que l'intéressé bénéficie de
consultations psychothérapeutiques hebdomadaires depuis début août
2012, un traitement médicamenteux étant exclu au vu de sa consommation
actuelle d'alcool. En mars 2014, une hospitalisation en milieu psychiatrique
a été envisagée, mais n'a finalement pas pu être mise en place. Le
médecin relève également un risque de passage à l'acte auto ou hétéro-
agressif.
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Page 6
L.
Par décision du 20 juin 2014, notifiée le 23 juin 2014, l'ODM, considérant
que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables au sens de
l'art. 7 LAsi, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à celui-ci et à ses
trois enfants restés en Suisse, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur
renvoi vers la Libye et ordonné l'exécution de cette mesure.
M.
Par acte du 22 juillet 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée devant le Tribunal. Il conclut principalement à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire pour lui et ses enfants. Il requiert par
ailleurs l'assistance judiciaire totale.
A l'appui de son recours, il produit le rapport médical du 11 juin 2014
précité, ainsi qu'un rapport succinct du K._______, qui atteste d'une
consultation pour des douleurs à (…) en raison d'un plâtre trop serré.
N.
Par ordonnance du 31 juillet 2014, le Tribunal a renoncé à percevoir une
avance de frais, requis du recourant la production d'une attestation
d'indigence et réservé sa décision relative à la demande d'assistance
judiciaire. Il a également transmis une copie du recours à l'autorité
inférieure, l'invitant à produire la traduction de la "carte d'identité" militaire
versé au dossier et à déposer sa réponse, y compris sa détermination par
rapport à la situation prévalant en Libye et plus particulièrement au
contexte sécuritaire instable régnant à Tripoli ; il a finalement invité l'autorité
inférieure à prendre position, dans sa réponse, sur une éventuelle indignité
de l'intéressé pour le cas où le Tribunal devait considérer ses motifs de
protection comme vraisemblables et pertinents.
O.
Dans sa réponse du 14 août 2014, l'autorité inférieure propose le rejet du
recours, retenant que celui-ci ne contient aucun élément pertinent
susceptible de modifier la décision attaquée. Le SEM considère qu'il n'y a
pas lieu de s'étendre sur le document de travail ("carte d'identité" militaire)
présenté en cours de procédure, dès lors qu'il s'agit d'une simple copie
dénuée de valeur probante et que le nom y figurant ne correspond pas à
celui du recourant. Il estime qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur
une éventuelle indignité de l'intéressé, puisque ses motifs d'asile ont
d'emblée été considérés comme invraisemblables.
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Page 7
P.
Par courrier du même jour, le recourant a produit une attestation
d'assistance financière.
Q.
En réponse à l'ordonnance du 20 août 2014 du Tribunal, le recourant a
déposé une réplique par courrier du 1er septembre 2014. Il y maintient ses
conclusions et relève que le document présenté au cours de la procédure
de première instance ("carte d'identité" militaire) se rapporte bien à lui,
précisant qu'il est d'usage d'indiquer le prénom de la personne concernée,
suivi de celui de son père et de son grand-père paternel.
R.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM (anciennement : ODM) en matière d'asile et de renvoi
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable.
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 En application de la maxime inquisitoriale, applicable en procédure
administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office
(cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la
procédure d'asile de première instance, cela signifie que l'autorité
inférieure a l'obligation d'instruire, d'établir et de prendre en compte tous
les faits pertinents.
La maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la
partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
pour connaître (cf. art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50
consid. 10.2.1). Aussi, en matière d'asile, le requérant a le devoir de
collaborer à l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi.
2.4 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès
équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non
seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un
droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de
participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va
du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4).
2.4.1 Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée
d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une
décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter
le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que
droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits
qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir
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efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de
s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être
définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est
qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point
de vue de manière efficace (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
2.4.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est
particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond. Pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être
exceptionnellement réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3) ; tel est le cas du Tribunal en
matière de droit des étrangers (cf. art. 49 PA applicable par le renvoi de
l'art. 112 LEtr ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en
matière d'asile, le Tribunal ne saurait procéder à la réparation d'une
violation du droit d'être entendu commise par le SEM dans une décision
basée sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire, dès lors qu'il n'a plus,
depuis la révision de l'art. 106 al. 1 LAsi entrée en vigueur le
1er février 2014, le contrôle de l'opportunité (ATAF 2014/22 ; voir aussi ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015).
3.
3.1 En l'occurrence, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a conclu
à l'absence de vraisemblance des déclarations de l'intéressé. En
particulier, le SEM lui a reproché d'avoir livré un récit confus et
contradictoire quant à la chronologie des faits allégués, de ne pas avoir
prouvé ni même rendu vraisemblable son incorporation dans l'armée
libyenne sous le régime Kadhafi, ni l'agression qu'il aurait subie et qui
l'aurait amené à quitter son pays.
3.2 Certains de ces reproches ne peuvent toutefois pas être admis ou
doivent du moins être relativisés, eu égard aux pièces figurant au dossier.
3.3 En ce qui concerne tout d'abord l'argument de l'autorité inférieure selon
lequel le recourant n'a pas apporté de preuve pertinente des blessures qu'il
aurait subies, il y a lieu de constater une violation caractérisée, par l'autorité
inférieure, de la maxime inquisitoriale et du droit d'être entendu.
3.3.1 En effet, dès la première audition, le recourant a proposé de fournir,
à titre de preuve, des photographies de ses blessures sur une carte SD. Il
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Page 10
ressort du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile qu'il a donné
cette carte – contenant au moins seize photographies selon ses dires – à
l'auditeur. Cette carte lui a été restituée en fin d'audition, sans que l'auditeur
ne l'ait interrogé sur son contenu, ni qu'un tirage papier n'ait été versé au
dossier.
Pourtant, l'autorité inférieure retient dans la décision attaquée que "la
photographie présentée en cours de procédure" est sans pertinence, la
personne représentée n'étant pas identifiée.
Ce faisant, l'office a indûment écarté des preuves du dossier. Il lui
appartenait de verser au dossier l'ensemble des photographies produites
ou de fixer un délai pour la production d'un tirage papier, en lui annonçant
expressément la sanction du défaut, conformément à l'art. 23 PA, puis d'en
apprécier la valeur probante dans sa décision. Le recourant aurait
également dû être interrogé de manière approfondie sur l'identité de la
personne ayant pris ces photographies, sur le contexte dans lequel elles
ont été prises et sur la manière dont il se les est procurées.
3.3.2 Les blessures dont souffrait l'intéressé à (…) n'ont pas non plus été
prises en compte par l'autorité inférieure : elles ne sont pas mentionnées
dans la décision attaquée, et ont à peine été abordées lors des auditions.
Cela est particulièrement choquant dans la mesure où le recourant s'est
présenté en chaise roulante à l'audition sommaire, ce qui constitue déjà un
indice de la gravité des lésions dont il souffrait.
De plus, dès lors que le certificat médical du 19 novembre 2012 du
Dr I._______ mentionnait des "plaies par balles du membre (…)", il
appartenait à l'autorité inférieure de requérir la production d'un rapport
médical attestant de leur compatibilité avec les blessures que l'intéressé a
allégué avoir subies lors de son agression.
Comme le recourant a soutenu s'être fait casser plusieurs dents durant son
agression (cf. procès-verbal de l'audition du 20.5.2014, Q. 3 p. 2, Q. 104 p.
10) et que le fait que sa dentition était fortement endommagée était indiqué
dans le rapport médical du 11 juin 2014 du Dr J._______, il aurait
également été approprié de requérir la production d'un rapport médical
relatif à ses problèmes dentaires.
En omettant ces actes d'instruction, l'office n'a pas établi l'état de fait
pertinent de manière exacte et complète.
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Page 11
3.3.3 Le Tribunal relève en outre que l'autorité inférieure n'a apparemment
pas fait le lien entre les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait
été violemment frappé à la tête lors de son agression en Libye, passant
plusieurs semaines dans le coma, et les difficultés de concentration et de
mémoire (particulièrement en ce qui concerne des dates des événements,
étant précisé que le recourant ne paraît pas familiarisé avec le calendrier
grégorien) qui lui ont été reprochées dans la décision attaquée. Le
recourant a d'ailleurs évoqué lors de sa seconde audition les difficultés,
voire son incapacité à répondre aux questions posées lors de sa première
audition en raison de son mauvais état de santé. Une instruction plus
approfondie aurait, sur ces points également, pu fournir des informations
déterminantes pour l'issue du cas.
3.4 En violation de la maxime inquisitoriale, l'autorité inférieure a omis
d'interroger précisément l'intéressé sur son appartenance tribale (tribu,
branche et clan) et son activité professionnelle de policier affecté à la
sûreté militaire, des aspects pourtant décisifs pour sa demande d'asile.
3.4.1 Ainsi, si le grade et l'incorporation du recourant, le type d'arme qu'il
portait et l'organisation de l'armée libyenne en général ont fait l'objet de
plusieurs questions, tel n'est pas le cas de ses responsabilités et de ses
activités en tant que (…) (ou éventuellement […]) au sein de la police
militaire. L'occasion de décrire ces activités de manière détaillée (types
d'enquêtes, méthodes utilisées, arrestations effectuées, etc.) n'a pas été
donnée au recourant, alors que celles-ci sont pourtant à l'origine des
préjudices qu'il a allégué avoir subis.
Plus particulièrement, alors qu'il a soutenu qu'il avait été agressé par
d'anciens politiciens, qui avaient, par le passé, été interpellés par ses soins
et emprisonnés, aucune précision sur l'identité de ces personnes, leur
appartenance tribale, respectivement à une milice déterminée, leurs
fonctions, leurs éventuels liens entre elles, les faits pour lesquels elles
avaient fait l'objet d'une enquête policière et d'une arrestation à l'époque
ou les motifs pour lesquels elles chercheraient à se venger de lui ne lui a
été demandée lors des auditions.
3.4.2 Par ailleurs, le document fourni par courrier du 18 juillet 2012 sous
forme de copie (document de travail ou "carte d'identité" militaire), destiné
à prouver ses fonctions au sein du Ministère de la défense, n'a fait l'objet
d'aucune question ni examen approfondis. L'autorité inférieure a d'emblée
considéré qu'il était dénué de valeur probante puisqu'il s'agissait d'une
copie, alors qu'elle n'a pas formellement invité l'intéressé à produire
l'original. Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a ensuite reproché
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à l'intéressé de n'avoir apporté aucun indice ni moyen de preuve relatif à
son incorporation dans la police militaire. Il convient de noter qu'un numéro
de matricule (…) figure pourtant sur ce document, lequel correspond à celui
qu'il a indiqué tant lors de l'audition sommaire du 31 mai 2012 (cf. procès-
verbal de l'audition précitée, pt. 7.01 p. 7) que lors de l'audition du 20 mai
2014 (cf. procès-verbal de l'audition précitée, Q. 62 p. 7), ce qui constitue
un tel indice.
3.4.3 Le recourant n'a pas non plus été interrogé sur les éventuels liens
entre ses motifs d'asile allégués et ceux de son père (N …), qui aurait
pourtant exercé des fonctions analogues au sein de l'armée sous le régime
Kadhafi, ni sur d'éventuels liens professionnels entre eux.
3.5 Des questions sur les autres membres de sa famille auraient aussi
permis de mieux appréhender les motifs d'asile de l'intéressé ; l'autorité
inférieure s'est cependant abstenue de demander plus de détails à ce sujet,
basant ainsi sa décision sur un état de fait incomplet et inexact.
3.5.1 A titre d'exemple, alors que l'intéressé a fait parvenir à l'autorité
inférieure, par courrier du 6 août 2013, une copie de l'acte de décès de sa
sœur H._______ – apparemment décédée des suites d'une agression
violente – aucune question ne lui a été posée, dans le cadre de l'audition
sur les motifs d'asile, sur cet événement et sur ses éventuels liens avec les
raisons de son départ de Libye.
3.5.2 De même, la question des motifs du départ de son épouse, qui a
préféré retourner en Libye avec son dernier-né, voire entreprendre des
démarches en vue du divorce, n'a pas été approfondie. Il ressort cependant
clairement des déclarations du recourant qu'elle le tenait pour responsable
des préjudices subis (cf. procès-verbal de l'audition du 20.5.2014, Q. 37 p.
5). Dans ce contexte, ce point aurait dû faire l'objet d'un examen plus
approfondi de la part de l'autorité inférieure.
3.6 Il s'ensuit qu'en l'état, le dossier n'est pas suffisamment instruit pour se
prononcer sur la vraisemblance des motifs d'asile allégués, au sens de l'art.
7 LAsi. Certains éléments potentiellement décisifs n'ont été pris en compte
ni lors de l'instruction du dossier ni dans la décision attaquée. Partant, une
instruction complémentaire sur les points précités s'impose.
4.
4.1 Le Tribunal ne partage pas non plus l'avis de l'autorité inférieure quant
au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.
E-4109/2014
Page 13
4.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays
après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2).
4.3 D'une part, s'agissant de la situation actuelle en Libye, il est patent que,
depuis la chute du régime de Kadhafi et la fin de la révolution dans le pays,
marquée par la Déclaration de libération faite par le Conseil national de
sécurité (CNT) de la Libye le 23 octobre 2011 à Benghazi, le pays est en
proie à l'instabilité politique et aux affrontements armés entre factions
rivales.
Depuis les élections de juin 2014, deux camps revendiquent le pouvoir :
les autorités reconnues par la communauté internationale – qui ont été
destituées par l'ancien Congrès général national (CGN) élu en juillet 2012
et se sont vues contraintes de se réfugier dans l'est du pays, à Tobrouk,
puis à El-Beida – sont soutenues par les milices de Zintan ainsi que par les
forces du général Haftar, s'appuyant sur un certain nombre de tribus qui
avaient par le passé fait allégeance au régime de l'ex-dictateur Khadafi,
tandis que la coalition islamiste Aube de la Libye (Fajr Libya), qui tient
Tripoli, peut compter sur le soutien des milices de Misrata. Plusieurs
groupes jihadistes, notamment Ansar Al-Charia (qui entretient des
alliances tactiques avec l'Aube de la Libye), et l'Organisation de l'Etat
Islamique (combattue par les troupes du général Haftar), ont tiré profit de
la guerre civile pour développer leurs activités en Libye et se sont installés
dans les villes de Benghazi, Derna et Syrte. A ce conflit s'ajoutent les
tensions opposant les populations touaregs et toubous au sud du pays, les
tribus berbères au nord-ouest et les coalitions précitées. Depuis janvier
2015, des négociations entre les deux "parlements" libyens ont débuté
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sous l'égide des Nations Unies pour tenter de trouver une issue
diplomatique au conflit (cf., entre autres, PATRICK HAIMZADEH, En Libye, ce
n'est pas le chaos, c'est la guerre, in : Le Monde Diplomatique, avril 2015
; CAMILLE BORDENET, La lente désintégration de la Libye post-Kadhafi, in :
Le Monde, 26.08.2014).
A Tripoli, la situation sécuritaire reste très précaire. Après la destruction de
l'aéroport international durant l'été 2014, des frappes aériennes ont
récemment touché celui de Mitiga, utilisé par les forces de l'Aube de la
Libye (Le Figaro, Tripoli : le dernier aéroport valide bombardé, 9.03.2015,
158-tripoli-le-derneir-aeroport-valide-bombarde.php> [consulté le
2.04.2015]). Plusieurs hôpitaux de la ville ont également été pris pour
cibles durant l'été 2014 ; certains ont été détruits par des bombardements,
d'autres peinent à se fournir en matériel de soin, tandis que la majorité du
personnel médical étranger s'est exilé (United Nations Support Mission in
Libya, Office of the UN High Commissionner for Human Rights, Overview
of violations of international human rights and humanitarian law during the
ongoing violence in Libya, 4.09.2014). En mars 2015, de violents combats
ont opposé les troupes de l'Aube de la Libye à celles du gouvernement
reconnu par la communauté internationale à environ 80 kilomètres de la
capitale (Libération, Libye : deuxième journée de combats près de Tripoli,
21.03.2015,
journee-de-combats-pres-de-tripoli_1225728> [consulté le 2.04.2015]). En
outre, depuis décembre 2014, plusieurs attentats à Tripoli ont été
revendiqués par l'Organisation de l'Etat Islamique, dont l'attaque de l'hôtel
Corinthia, fin janvier 2015, qui a entrainé la mort d'une dizaine de
personnes (cf. RFI, Libye : nouvel attentat à la bombe revendiqué par l'EI
à Tripoli, 12.03.2015,
attentat-bombe-revendique-ei-tripoli-etat-islamique-terrorisme/> [consulté
le 2.04.2015]).
Au vu de la gravité de la situation sur le plan humanitaire, plusieurs
organisations internationales ont appelé les Etats à suspendre l'exécution
des renvois vers la Libye (cf. Human Rights Watch, Libya: Countries
Should Suspend Forcible Returns, 5.12.2014,
docid/5486b6bf4.html> [consulté le 2.04.2015] ; Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), UNHCR Position on Returns to
Libya, 12 novembre 2014,
54646a494.html> [consulté le 2.04.2015]).
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Page 15
4.4 D'autre part, la situation personnelle du recourant doit être prise en
compte pour évaluer le caractère raisonnablement exigible ou non de
l'exécution du renvoi.
4.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait toutefois être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les
structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il demeure un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf.
ATAF 2011/50 consid. 8.3).
4.4.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical du 11 juin 2014 du
Dr J._______, que le recourant souffre d'un épisode dépressif moyen à
sévère (ICD-10 F 32.1-2) et d'un état de stress post-traumatique (ICD-10
F 43.1) associés à des problèmes d'alcoolisme et qu'il est suivi en
consultation psychothérapeutique hebdomadaire depuis début août 2012.
Un risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif est également
évoqué.
Même à admettre la disponibilité et l'accessibilité des soins psychiatriques
nécessaires en Libye, la capacité du recourant à entreprendre, à son
retour, les démarches pour bénéficier des soins qui lui sont indispensables,
tout en s'occupant de trois jeunes enfants, paraît très incertaine, en
l'absence de renseignements sur ce qui est advenu à son épouse et sur la
capacité de celle-ci à les prendre en charge (au cas où ils ne seraient pas
ou plus menacés eux-mêmes).
Contrairement à ce que retient le SEM dans la décision attaquée, le fait
qu'il n'ait pas été hospitalisé et qu'il ne suive actuellement aucun traitement
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médicamenteux n'est pas pertinent. En effet, une hospitalisation en milieu
psychiatrique et l'introduction d'un traitement médicamenteux sont
préconisées par le médecin du recourant ; ces mesures thérapeutiques
n'ont toutefois pas pu être mises en place à ce jour en raison de l'anxiété
de l'intéressé et, respectivement, de sa consommation d'alcool.
L'appréciation du SEM quant à l'absence de risque que l'état de santé de
l'intéressé se dégrade rapidement, au point de conduire à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte grave, sérieuse et durable de
son intégrité physique en cas retour dans son pays, ne repose pas sur des
bases correctes.
4.4.3 Le SEM n'a pas non plus pris en compte les risques relatifs au
traitement réservé aux personnes étroitement liées au gouvernement de
Kadhafi, par leurs activités spécifiques fondées en particulier sur des
allégeances tribales, et qui retournent en Libye. Plusieurs sources
indiquent que le risque est élevé, pour les hauts fonctionnaires de l'ancien
régime et les ex-membres des services de renseignements, d'être
immédiatement placés en détention, voire d'être détenus et interrogés par
certaines milices. Dans ce contexte, des actes de torture ne peuvent pas
être exclus (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Libye :
information sur le traitement réservé aux personnes qui retournent au pays,
y compris les demandeurs d'asile déboutés et les personnes qui ont étudié
à l'étranger et qui étaient soutenues par le régime de Kadhafi (2012-janvier
2015), 14.01.2015,
54ca204f4.html> [consulté le 31.03.2015] ; United Kingdom Home Office,
Country Information and Guidance - Libya: Actual or perceived Gaddafi
clan members/loyalists, 19.08.2014,
53bd35fe4.html> [consulté le 31.03.2015]).
4.5 Enfin, l'autorité inférieure n'a nullement pris en compte ni même évoqué
l'intérêt supérieur des trois enfants de l'intéressé. Ce principe doit toutefois
intervenir dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf.
ATAF 2009/51 consid. 5.6). Peuvent notamment constituer des facteurs à
prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer l'âge, la
maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes
de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes
à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de
formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins
long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le
pays de renvoi (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et les références citées).
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Dans le cas d'espèce, le SEM aurait dû intégrer dans son appréciation de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi la situation dans laquelle se trouveraient
les enfants de l'intéressé, aujourd'hui âgés respectivement de quatre, sept
et huit ans, qui ont vécu plus de deux ans en Suisse, en cas de retour dans
leur pays.
4.6 En conclusion, en s'abstenant de se prononcer sur la situation politique
et sécuritaire à Tripoli et de prendre en compte les particularités de la
situation personnelle du recourant et de ses enfants, l'autorité inférieure n'a
pas constaté de manière exacte et complète les faits pertinents de la cause
et a insuffisamment motivé sa décision.
5.
5.1 En définitive, le dossier n'est pas suffisamment instruit pour que le
Tribunal puisse se prononcer valablement ni sur la qualité de réfugié et sur
l'octroi de l'asile, ni sur l'exécution du renvoi. Il est nécessaire de procéder
à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en
connaissance de cause sur ces points.
5.2 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d'ampleur excessive.
5.3 Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des
mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il
incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (cf. MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-
Gall, 2008, n° 11 p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad
art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
Zurich/Bâle/Genève, 2009, n° 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid.
5).
Il appartiendra ainsi au SEM de procéder à des mesures d'instruction visant
à compléter l'état de fait, en particulier sur les points évoqués au
considérant 3 ci-dessus, en veillant à éviter les problèmes de transcription
de l'arabe au français. L'autorité inférieure devra également examiner
l'authenticité de l'ensemble des moyens de preuve produits et en apprécier
la valeur probante avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée.
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Si, à l'issue de ce nouvel examen des motifs de protection de l'intéressé,
l'autorité devait considérer ceux-ci comme pertinents et vraisemblables, il
lui appartiendra de se prononcer sur une éventuelle exclusion de l'asile
pour indignité au sens de l'art. 53 LAsi. Enfin, lors de l'examen des
conditions de l'exécution du renvoi, elle devra spécialement prendre en
compte la situation sécuritaire en Libye ainsi que la situation personnelle
du recourant et de ses enfants.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis. La décision attaquée est
annulée pour violation du droit d'être entendu (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi)
et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let b
LAsi). La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
7.
7.1 Vu que le recourant a gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA a contrario).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l'espèce, vu l'issue de la cause, le recourant a droit à une indemnité
pour ses dépens. Celle-ci est fixée, en tenant notamment compte
du décompte de prestations du 22 juillet 2014, à 900 francs
(cf. art. 14 FITAF).
7.3 Vu l'octroi de dépens, la demande d'assistance judiciaire, comprenant
une requête tendant à la nomination de Mathias Deshusses en tant que
défenseur d'office, est devenue sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'autorité inférieure du 20 juin 2014 est annulée. La cause
est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant un montant de 900 francs pour ses dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :