Cour V
E-4111/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), alias B._______, né le (...),
Gambie,
représenté par C._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 12 juin 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4111/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 16 mai 2008,
la décision du 12 juin 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 19 juin 2008, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que, saisi d'un recours
contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s.
et jurisp. cit.),
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que, partant, le chef de conclusion tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est irrecevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le
1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir
ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe
de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi,
qu'en règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant
(art. 34 al. 2 let. a LAsi),
que, selon l'art. 34 al. 3 let. a et b LAsi, cette règle n'est pas applicable
lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec
lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse ou lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi,
qu'en l'espèce, il est constant et incontesté que l'intéressé a séjourné
en France avant de déposer une demande d'asile en Suisse,
que la France - qui a été désignée comme Etat tiers sûr au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 décembre 2007 -
a donné son accord à sa réadmission, en application de l'Accord entre
le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française relatif à la réadmission des personnes en situation
irrégulière, conclu le 28 octobre 1998 (RS 0.142.113.499),
que l'intéressé peut donc y retourner,
que, par ailleurs, aucune des conditions précitées de l'art. 34 al. 3 LAsi
n'est remplie,
qu'en effet, le recourant n'a en Suisse aucun proche parent ni aucune
personne avec laquelle il entretient des liens étroits (cf. procès-
verbaux du 26 mai 2008, p. 4, et du 6 juin 2008, p. 3 [rép. 13]),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé ait
manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors
qu'il n'a même pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables,
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qu'ainsi, les déclarations qu'il a faites quant aux circonstances de son
arrestation et de son départ du pays sont sujettes à caution,
qu'à titre d'exemple, il a déclaré que les élections présidentielles
s'étaient tenues le 29 septembre 2006 (cf. procès-verbal du 6 juin
2008, p. 6 [rép. 46]), alors qu'en réalité celles-ci ont eu lieu le 22
septembre 2006,
que, cette erreur de date est d'autant moins admissible que l'intéressé
a déclaré avoir été particulièrement actif au sein de (...) lors de la
préparation de ces élections (cf. ibidem, p. 5 [rép. 31 et 36] et 7 [rép.
50]),
que, par ailleurs, le récit de sa fuite de prison est stéréotypé et
inconsistant (cf. notamment ibidem, p. 10 [rép. 91 à 93],
qu'enfin, conformément au fardeau de la preuve qui lui incombe
(cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399), le
recourant n'a pas démontré que la France, désignée comme Etat tiers
sûr, n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de
non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi, ce pays étant signataire de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS
0.142.30), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée,
que, cela dit, dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni argument ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
celle-ci, se limitant à répéter l'argumentation développée devant
l'ODM,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que dit office n'est pas
entré en matière sur sa demande d'asile,
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que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), le
recourant pouvant retourner en France, Etat sûr respectant le principe
de non-refoulement,
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en France ni d'autres
motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire apparaître une
mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans ce pays,
que l'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et
jurisp. cit.), dans la mesure où la France a donné son accord à la
réadmission de l'intéressé, comme il l'a été relevé plus haut,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
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qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes :
un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original) ;
- à l'ODM, CEP de Vallorbe pour le dossier N 508 783 (par télécopie)
- à D._______ (par télécopie).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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