Cour V
E-411/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, François Badoud, juges,
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Macédoine,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 décembre 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-411/2009
Vu
la décision du 4 décembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d’asile déposée par A._______ en date du
9 novembre 2008, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'avis postal de réception attestant la distribution, le 12 décembre
2008, du pli contenant la décision précitée,
la lettre du 18 décembre 2008, par laquelle l'intéressé a demandé la
consultation de son dossier à l'ODM,
le pli recommandé du 23 décembre 2008, par lequel l'ODM a fait
parvenir à l'intéressé la décision incidente, datée du 22 décembre
2008, admettant la demande précitée de consultation et contenant la
copie des pièces du dossier, pli retourné à l'expéditeur avec la mention
"non réclamé",
la télécopie du 12 janvier 2009, par laquelle l'assistante sociale du
recourant a signalé à l'ODM que l'intéressé n'avait pas reçu le pli
recommandé précité en raison d'un « mauvais aiguillage dans notre
foyer » et a sollicité de l'ODM une prolongation du délai de recours
dans la procédure afférent à A._______,
la transmission de cette télécopie au Tribunal administratif fédéral,
lequel l'a réceptionné le 14 janvier 2009,
la décision incidente, datée du 14 janvier 2009, par laquelle l'ODM a
transmis derechef à l'intéressé la copie des pièces du dossier,
l'acte du 21 janvier 2009, intitulé "recours", par lequel l'intéressé fait
valoir un retard non imputable à sa faute quant à l'envoi de son
recours au Tribunal administratif fédéral et sollicite une restitution du
délai de recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
Page 2
E-411/2009
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (STEFAN
VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in: VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus
Müller, Benjamin Schindler, Zurich/Saint-Gall 2008, p. 336),
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige, sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le recours doit être déposé
dans les trente jours dès l'expédition de la décision attaquée,
que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou avoir été remis, à son
adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(art. 21 al. 1 PA),
qu'en l'espèce, la décision a été valablement notifiée le
12 décembre 2008 comme l'atteste l'accusé de réception figurant au
dossier de l'autorité inférieure, de sorte que le délai de recours est
arrivé à échéance le 12 janvier 2009,
que l'intéressé a manifesté sa volonté de recourir par son écrit
adressé le 21 janvier 2009 au Tribunal administratif fédéral, soit après
l'expiration du délai de recours,
qu'ainsi l'acte de recours, remis à un office postal le 21 janvier 2009,
est tardif,
Page 3
E-411/2009
que, cela dit, la télécopie de l'assistante sociale du recourant, du
12 janvier 2009, ne peut être assimilée à un acte de recours, dès lors
qu'il s'agit d'une demande de prolongation de délai émanant d'une
tierce personne, acte qui ne contient par ailleurs ni conclusions, ni
motivation, ni procuration,
qu'en effet, cet écrit ne satisfait pas aux exigences minimales de
motivation prévues dans la loi, selon lesquelles pour que l'art. 52
al. 2 PA s'applique, il faut au moins qu'une personne ayant la qualité
pour recourir (cf. art. 48 PA) ou son mandataire exprime, de façon
reconnaissable, sa volonté de recourir pour obtenir la modification
d'une situation juridique particulière qui résulte d'une décision qui la
concerne (cf. décision de la Commission fédérale de recours en
matière de contributions de 2003, publiée dans la Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.128
consid. 2b; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 94),
que, par ailleurs, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés
(art. 22 al. 1 PA),
que, dans son recours du 21 janvier 2009, l'intéressé demande la
restitution du délai de recours en invoquant avoir été empêché de le
déposer dans le délai légal,
qu'à l'appui de sa demande, il indique n'avoir reçu les pièces du
dossier de l'ODM dont il avait sollicité la consultation qu'avec la
décision incidente du 14 janvier 2009, et n'avoir pas su comment
rédiger un recours,
qu'en outre, il n'aurait pu prendre conseil auprès de son assistante
sociale, absente pour cause de maladie, qu'en date du 12 janvier
2009, laquelle aurait alors déposé une demande de prolongation du
délai de recours, par erreur adressée à l'ODM,
que la restitution d'un délai légal ou judiciaire peut être admise, en
application de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une
demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui
où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même
délai,
Page 4
E-411/2009
que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de
façon cumulative,
qu'une demande de restitution de délai suppose que le délai de
recours soit écoulé (BERNARD MAÎTRE/VANESSA THALMANN (FABIA BOCHSLER),
in: Waldmann/Weissenberger, Praxis Kommentar VWVG, art. 24 no 13,
p. 490),
que le dépôt de la demande de restitution de délai et
l'accomplissement de l'acte omis dans les 30 jours dès la cessation de
l'empêchement sont des conditions de recevabilité (STEFAN VOGEL, op.
cit., p. 336),
qu'en l'occurrence celles-ci sont remplies,
qu'en effet, en admettant que l'éventuel empêchement ait cessé le
12 janvier 2009, il apparaît que l'acte omis et la demande de restitution
de délai ont été présentés dans le délai de 30 jours à compter de cette
date,
qu'en conséquence, la demande de restitution est recevable,
qu'il reste à examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute d'agir
en temps utile,
que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très
restrictive et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle
objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel
un événement naturel imprévisible ou une interruption des
communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle
subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de
s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour
lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86 ;
ATF 114 ll 181 ; ATF 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_110/2008
du 19 mai 2008, consid. 3.1),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur –
ou un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (STEFAN
VOGEL, op. cit., p. 333 s. ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ
KNEUBÜHLER, op. cit., p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la
Page 5
E-411/2009
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJF,
p. 240),
qu'en l'espèce, il ne peut être admis que le recourant était dans
l'impossibilité de présenter un recours même en l'absence de son
assistante sociale, dès lors qu'il disposait de 30 jours pour
entreprendre des démarches auprès d'un tiers ou d'un organisme de
défense de requérants d'asile, susceptible de lui expliquer la décision
reçue, de l'assister, voire de le représenter,
qu'au contraire, il lui appartenait d'agir, avec toute la diligence voulue,
avant l'échéance impartie par la loi,
que le fait que l'assistante sociale n'ait pas déposé un recours le
dernier jour du délai, manquant ainsi de préserver les droits de
l'intéressé en procédure de recours, relève d'un problème interne, si
tant est qu'un mandat ait été conclu avec elle,
qu'à ce titre, une faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à
la partie elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 1P.829/2005 du
1er mai 2006 consid. 3.3 publié in SJ 2006 I p. 449 et les arrêts cités),
que, de plus, l'erreur de distribution à l'intérieur du foyer du pli
recommandé du 23 décembre 2008 (recte : l'erreur de distribution de
l'invitation à retirer à la poste le pli recommandé), pli comprenant les
pièces du dossier, et l'absence d'information du recourant quant à
l'existence de ce pli sont sans incidence dès lors que, conformément à
l'art. 12 al. 1 LAsi, une communication effectuée à la dernière adresse
du requérant dont les autorités ont connaissance est juridiquement
valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même
si l'envoi revient sans avoir pu lui être délivré,
qu'en tout état de cause, le recourant était en mesure de déposer en
temps utile, soit jusqu'au 12 janvier 2009 au plus tard, un acte de
recours, même sans avoir connaissance de l'ensemble de son dossier,
en indiquant sommairement ses griefs relatifs à la décision de l'ODM
qui était déjà en sa possession, et en sollicitant du Tribunal la faculté
de consulter le dossier de l'autorité inférieure et de pouvoir compléter
son recours, ce qu'il n'a pas fait, comme cela a été dit plus haut,
que, par conséquent, la demande de restitution de délai pour recourir
doit être rejetée, dès lors que l'intéressé n'a pas établi l'existence d'un
Page 6
E-411/2009
obstacle dirimant, de nature objective ou subjective, qui l'aurait
empêché d'agir en temps utile,
que le recours déposé le 21 janvier 2009 est tardif et doit, partant, être
déclaré irrecevable,
que par conséquent, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
Page 7
E-411/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N. (...)
(en copie)
- à l'autorité compétente du canton de E._______ (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
Page 8