Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4116/2010/wan
Arrêt du 4 janvier 2011
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Maurice Brodard, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, son épouse,
B._______, et leur enfant
C._______,
Yémen,
tous représentés par Tarig Hassan, Advokatur,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mai 2010 /
N (…).
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Faits :
Le 21 janvier 2010, A._______ et B._______, accompagnés de leur
enfant, ont déposé une demande d'asile en Suisse au centre
d'enregistrement et de procédure de D._______.
Entendus sommairement le 27 janvier 2010, puis sur leurs motifs
d’asile le 10 février 2010, les intéressés ont déclaré être des
ressortissants yéménites, originaires de E._______. (…), le requérant
aurait travaillé dans (…) depuis 1996 et aurait été membre du Parti
socialiste yéménite (PSY) avant la réunification des deux anciennes
républiques yéménites.
Le 21 mai 2009, il aurait participé à une manifestation de protestation contre les inégalités salariales et les
discriminations envers les sudistes, au cours de laquelle il aurait brandi un étendard. L'intéressé aurait été
frappé au nez par des policiers puis aurait perdu connaissance. Il aurait été arrêté, interrogé, et détenu
durant quarante jours dans la prison de F._______. Le 30 juin 2009, il aurait été libéré avec d'autres
détenus, suite aux pressions exercées par une organisation des droits de l'homme dont un membre visitait
les prisonniers.
Le 6 juillet 2009, le requérant aurait été arrêté à son domicile, à la veille d'une nouvelle manifestation, et
mis en détention à la prison de G._______. Il aurait été libéré le lendemain. Un de ses amis, membres des
services de renseignements, l'aurait informé qu'il était fiché comme protestataire du mouvement du Sud sur
les listes de la Sûreté politique et qu'il risquait de nouvelles arrestations.
Le 12 janvier 2010, des agents de sécurité auraient apporté, au domicile de l'intéressé, une convocation
délivrée par le Ministère de l'intérieur, l'invitant à se présenter le jour même au centre G._______. S'étant
exécuté, le requérant aurait été mis en garde à vue vingt-quatre heures durant lesquelles il aurait été
menacé.
Craignant de nouvelles détentions, l'intéressé aurait pris l'avion avec son épouse et son fils, le 17 janvier
2010, de E._______ à Saana. Le 19 janvier 2010, ils auraient quitté le Yémen, muni d'un visa Schengen,
obtenu à l'ambassade italienne, grâce à l'aide d'un ami. La famille aurait voyagé via H._______, à
destination de Milan, où elle serait restée (…) jours, avant de rejoindre la Suisse en voiture.
La requérante, (…), n'aurait, quant à elle, pas rencontré de problèmes avec les autorités yéménites, mais
aurait été effrayée lorsque des agents venaient au domicile familial chercher son époux.
Les intéressés ont déposé leurs cartes d'identités, un extrait de l'acte de naissance de leur enfant et leur
billet d'avion E._______-Saana, leur passeport ayant été détruit par le passeur. Ils ont également produit la
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convocation pour le requérant à se présenter délivrée le 12 janvier 2010 ainsi qu'une attestation datée du
19 avril 2010, établie par la "Southern Democratic Assembly South Yemen" sise en Angleterre.
Par décision du 5 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31). Cet office a, en particulier, considéré illogiques les
explications de l'intéressé relatives aux circonstances de son départ légal
du pays, à la non-production de son passeport ainsi qu'aux événements
survenus entre juillet 2009 et son départ allégué en janvier 2010. Il a
également retenu que le requérant n'avait pas répondu à son injonction
quant à la production d'un document émanant de l'organisation des droits
de l'homme qui aurait conduit à sa libération. L'ODM a, de même, estimé
que l'attestation établie par une antenne du "Southern Democratic
Assembly South Yemen" était un document de complaisance, dont le
contenu ne correspondait pas aux allégations du requérant. Cet office a
également prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné
l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible
et possible.
Dans leur recours interjeté le 7 juin 2010 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Contestant les arguments développés par l'ODM,
les recourants ont précisé qu'un départ illégal aurait coûté à la famille
beaucoup plus cher que les (…) dollars américains versés pour
l'obtention du visa et le passage des contrôles de sécurité. Ils ont
souligné avoir convenu avec le passeur de détruire leurs passeports
parce que ce dernier ne voulait pas les leur restituer et n'avoir mentionné
aucune autre manifestation s'agissant de la période comprise entre le
mois de juillet 2009 et le départ du requérant dans la mesure où d'autres
marches n'avaient eu aucun effet direct sur lui. L'intéressé a ensuite
allégué s'être engagé pour la défense des sudistes suite à sa première
arrestation et poursuivre des activités critiques envers le régime en place
depuis l'étranger. A l'appui de son recours, il a produit une attestation de
l'organisation I._______ dont il aurait reçu la visite d'un représentant en
prison, envoyée le 11 mai 2010, et sollicité un délai pour sa traduction
dans une langue officielle. Les recourants ont implicitement demandé le
bénéfice de l'assistance judiciaire totale, produisant à cet effet une
attestation d'assistance.
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Par décision incidente du 15 juin 2010, le juge instructeur du Tribunal
a confirmé l'effet suspensif au recours et imparti aux intéressés un délai
pour déposer une traduction de l'attestation produite dans une langue
officielle. Constatant que le mandataire du recourant n'était pas un
avocat, il a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale mais renoncé
à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la
procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire
partielle.
Par courrier du 25 juin 2010, les recourants ont fait parvenir la
traduction dudit document, intitulé "attestation de violation des droits de
l'homme pour les activistes...". L'auteur de celui-ci atteste qu'un parent de
la personne citée en marge a rapporté qu'il avait été arrêté avec dix
autres personnes et détenu durant quarante jours en raison de sa
participation à une manifestation le 21 mai 2009, avant d'être libéré le 30
juin 2009. Afin de vérifier cela, le vice-président de I._______ s'est rendu
à E._______ et a confirmé la détention de cette personne, connue
comme activiste dans le domaine des droits de l'homme et comme
membre des "organisations du mouvement dans les provinces du sud",
interdites parce que non reconnues par le gouvernement yéménite. Les
individus arrêtés ont été accusés de participation à des activités
politiques interdites, d'appartenance à des groupes séparatistes illégaux
et de représenter un danger pour l'unité du Yémen. Après avoir été mis
sous une forte pression, ils ont été libérés de la division des prisonniers
politiques de la prison centrale de E._______, mais ont continué de faire
l'objet de la surveillance des forces de sécurité. L'auteur conclut que,
pour toutes ces raisons, les droits de ces activistes ont été violés et que
leur vie serait gravement mise en danger s'ils devaient rester au Yémen.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa
réponse du 10 août 2010. Cet office a considéré que l'attestation produite
était un document de complaisance dans la mesure où elle ne
mentionnait ni le nom du recourant ni la manière avec laquelle les
informations fournies avaient été obtenues. Il a ajouté qu'il était étonnant
que celle-ci précise que le recourant aurait été sous surveillance des
forces de sécurité après sa libération eu égard à son vécu durant cette
période-là et aux préparatifs effectués en vue de son voyage. L'ODM a
enfin retenu que la date de l'attestation précédait celle des événements y
relatés.
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Dans leur réplique du 3 septembre 2010, les recourants ont précisé
que le nom de l'intéressé figurait bien dans l'attestation originale et que
son absence dans la traduction résultait d'une négligence du traducteur.
Ils ont produit une nouvelle version corrigée de la traduction de cette
attestation. Les intéressés ont ajouté que, dans la mesure où l'attestation
datait du 11 mai 2010, elle était postérieure aux événements relatés.
S'agissant de l'obtention des informations y contenues, ils se sont référés
au texte même de l'attestation selon lequel le vice-président de cette
association a voyagé à E._______ pour faire un rapport sur l'arrestation
de l'intéressé suite à la manifestation du 21 mai 2009 et a confirmé les
propos tenus par le requérant lors de ses auditions. Ils ont argué que le
voyage avait pu être organisé grâce à l'aide d'un ami de la famille et de
moyens financiers. Ils ont enfin reproché à l'ODM d'avoir contesté
l'authenticité de l'attestation émanant d'une organisation non
gouvernementale connue, respectée et indépendante.
Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, comme retenu par l'ODM, les allégations des
recourants ne répondent pas aux exigences en matière de vraisemblance
posées par l'art. 7 LAsi.
L'intéressé a, en effet, tenu des propos peu clairs tant sur les circonstances de son arrestation le 21 mai
2009 que sur sa détention de quarante jours à la prison de F._______ et sur l'interrogatoire qu'il y aurait
subi (cf. pv. de son audition fédérale p. 4-5). Il faut également retenir le peu de détails qu'il a pu fournir au
sujet de la visite d'un membre de l'organisation dont les pressions auraient conduit à sa libération (cf. pv.
de son audition fédérale p. 5). S'agissant de cette organisation, l'intéressé n'a jamais été capable de la
nommer durant les auditions et le nom qu'il a ensuite donné a divergé durant la procédure de recours. De
plus, le Tribunal observe que l'intéressé a attendu la décision de l'ODM pour prendre contact avec cette
organisation alors même que dit office avait imparti un délai pour produire les attestations y relatives. Le
recourant a ensuite déposé deux traductions différentes de l'attestation qu'il a produite. Ces traductions ne
sont d'ailleurs pas certifiées conformes et on relèvera que la deuxième corrige la première en fonction des
observations formulées par l'ODM dans sa réponse du 10 août 2010. Ces éléments et l'attitude du
recourant sont autant d'indices discréditant son récit. Le Tribunal constate, de plus, que le contenu de cette
attestation, si tant est que l'on puisse se fier à l'une ou l'autre des traductions déposées, ne correspond pas
complètement aux propos tenus par l'intéressé, dans la mesure où il n'a jamais allégué être un activiste
des droits de l'homme ou un membre d'une quelconque organisation politique. Il ressort, au contraire, de
ses auditions, sa non-appartenance à un parti politique et aucune activité de ce type depuis la réunification
du pays en 1994 (cf. pv. de son audition sommaire p. 7, pv. de son audition fédérale p. 4), son incapacité à
mentionner une quelconque manifestation entre sa libération et son départ du pays ne pouvant que le
confirmer. Les arguments contenus dans le mémoire relatifs à des activités pour les mouvements sudistes
débutées suite à sa première arrestation sont donc, d'une part, contraires à ces déclarations (p. 7 mémoire
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de recours) et, d'autre part, peu étayés, l'attestation du 19 avril 2010, du "Southern Democratic Assembly
South Yemen", en copie couleur de mauvaise qualité, ne permettant pas non plus, au vu de sa nature,
d'établir de telles activités. Le Tribunal se rallie également aux conclusions de l'ODM s'agissant de
l'incompatibilité entre la surveillance alléguée et l'organisation de son voyage ainsi que le départ légal du
pays, l'aide d'un ami et des moyens financiers ne pouvant d'ailleurs fournir une explication valable
(cf. consid. 3.1.2 ci-dessous). L'indication, enfin, selon laquelle ladite association est une ONG connue et
indépendante n'est qu'une simple affirmation de sa part nullement étayée. Dans ces conditions, le
document déposé ne saurait être considéré comme propre à établir les allégations de l'intéressé.
A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a pas fourni davantage de détails sur ses deux gardes à vue de
vingt quatre heures subséquentes. Il s'est, de plus contredit sur la date de la convocation, alléguant dans
son mémoire une convocation le 13 janvier 2010, tandis qu'il avait parlé, lors de ses auditions, d'une
convocation laissée en son absence à son domicile le 12 janvier 2010 pour se présenter le jour même (cf.
pv. de son audition fédérale p. 6, mémoire de recours p. 4-5). S'agissant de la convocation déposée, il sied
d'observer qu'il s'agit d'un formulaire pré-imprimé dont les rubriques sont remplies de manière manuscrite
sans en préciser le motif (cf. pv. de son audition fédérale p. 7). Et, même à supposer que ce document soit
authentique et non de complaisance, il n'est pas, en tant que tel, suffisant à établir les motifs d'asile
avancés, le recourant ayant pu être convoqué pour un tout autre motif et ayant été relaxé après une courte
détention. Le recourant s'est, par ailleurs, également contredit en indiquant tantôt être fiché (cf. pv. de son
audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 6) et tantôt ne pas figurer sur la liste des personnes
recherchées (cf. pv. de son audition fédérale p. 3). A cet égard, il convient de constater que le recourant a
voyagé sans difficultés entre E._______ et Saana puis qu'il a pu quitter le pays par l'aéroport international,
et avec son propre passeport contenant un visa obtenu légalement. Tel n'aurait pas été le cas s'il était
réellement fiché et surveillé par les forces de sécurité depuis sa sortie de prison, comme l'indique le
document produit au stade du recours. Dans une telle situation, il n'aurait pas non plus pris le risque
inconsidéré, qu'il ne pouvait d'ailleurs ignorer, au vu de sa formation et de sa profession, de se voir
interrogé lors des contrôles de passagers tant lors de son vol interne que de son vol international. Or, ni
une escale H._______ ni une économie financière ne peuvent sérieusement expliquer la prise d'un tel
risque (cf. pv. de son audition sommaire p. 8 et mémoire de recours p. 5).
En conséquence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile.
3.2. S'agissant des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi)
avancés par l'intéressé dans son mémoire, ceux-ci ne sauraient, à
l'évidence, être reconnus. En effet, ses prétendues activités au Yémen
suite à la première détention alléguée ont été jugées invraisemblables (cf.
consid. 3.1.1 ci-dessus) et l'intéressé n'a fait état d'aucune activité
politique concrète depuis son arrivée en Suisse. Le Tribunal considère,
dès lors, qu'il n'a rien à craindre non plus des autorités yéménites pour ce
motif-là.
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3.3. Quant à l'intéressée, elle n'a fait valoir aucun motif personnel
(cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 3),
point qui n'est d'ailleurs pas contesté.
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
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du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays
d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
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violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5. En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus
haut (cf. consid. 5), le Tribunal considère que les recourants n’ont pas fait
valoir à satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d’être
victimes de traitements contraires au droit international.
7.6. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1. L’art. 83 al. 4 LEtr s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34
consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2. Le Yémen ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
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des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que les
recourants sont jeunes, qu'ils forment une famille et qu'ils disposent
encore à E._______ d’un large réseau familial et social à même de les
soutenir (cf. pv. de leurs auditions sommaires p. 3), de sorte qu’ils ne
devraient pas rencontrer d'excessives difficultés lors de leur réinstallation.
L'intéressé est, en outre, au bénéfice d'une excellente expérience
professionnelle et a déclaré qu'il est issu d'une famille aisée, sans
difficultés financières (pv. de son audition sommaire p. 2 et 7, pv. de son
audition fédérale p. 2). Ils n’ont par ailleurs allégué aucun problème de
santé particulier.
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
La demande tendant à la nomination d'un avocat d'office a été rejetée par
décision incidente du 15 juin 2010. Par ailleurs, les conclusions du
recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence des
recourants étant établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est
admise (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il peut être dispensé de payer les
frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :