B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4117/2016
Ar r ê t d u 1 4 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Russie,
représenté par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ;
décision du SEM du 3 juin 2016 / N (…).
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vu
la demande d’asile déposée le 7 décembre 2010 en Suisse par le
recourant,
la décision du 25 août 2011, par laquelle l’Office fédéral des migrations
(désormais et ci-après : SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié
au recourant, a rejeté sa demande d’asile, et prononcé son renvoi de
Suisse,
l’arrêt E-5345/2011, E-5342/2011, et E-5363/2011 du 24 octobre 2013, par
lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le
recours interjeté le 26 septembre 2011 par le recourant contre la décision
précitée, ainsi que ceux interjetés respectivement par sa mère et par son
frère, contre les décisions individuelles les concernant,
l’acte du 8 novembre 2013, par lequel la mère du recourant a sollicité la
reconsidération de la décision de refus d’asile et de renvoi la concernant,
invoquant à titre de faits nouveaux le décès de sa fille le (…) 2013, ensuite
d’un accident de la circulation à son avis provoqué par le régime de
Kadyrov ou les services secrets russes,
l’acte du 26 novembre 2013, par lequel la mère du recourant a sollicité,
pour elle, le recourant et le frère de celui-ci, B._______, la révision de l’arrêt
du Tribunal du 24 octobre 2013, invoquant à titre de faits nouveaux le
décès de sa fille le (…) 2013, ensuite d’un accident de la circulation
provoqué par le régime de Kadyrov ou les services secrets russes,
l’arrêt E-6657/2013 et E-6655/2013 du 27 février 2014, par lequel le
Tribunal a rejeté cette demande de révision, dans la mesure où elle était
recevable,
l’acte du 26 mai 2014, par lequel le recourant a demandé le réexamen de
la décision le concernant en raison de la réception d’une convocation à se
présenter, le (…) 2014, à (…)h00 au Commissariat de l’armée à Grozny
(qu’il a produite avec sa traduction) et du danger en découlant en cas de
retour au pays,
les actes du 27 avril 2015 et 4 mai 2015 cosignés par le recourant, par
lequel le frère de celui-ci, B._______, a allégué, à titre de faits nouveaux,
la publication de documents à son avis subversifs et fait valoir qu’en raison
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de ceux-ci, les « sbires de Kadyrov » risquaient de s’en prendre à sa famille
en cas de retour de celle-ci en Russie,
l’acte du 26 juillet 2015, par lequel le mandataire du recourant a fourni une
procuration, et précisé que la demande de reconsidération du recourant
tendait à l’annulation de la décision ordonnant l’exécution du renvoi et au
prononcé d’une admission provisoire, et sollicité la dispense du paiement
des frais de procédure,
la décision incidente du 10 mai 2016, par laquelle le SEM a invité le
recourant à prendre position sur les indices de falsification de la
convocation militaire produite, eu égard à son support sous forme de
photocopie, et à l’absence d’indication d’un numéro de série et d’un motif
justifiant la convocation,
la réponse du 31 mai 2016, par laquelle le recourant a indiqué qu’il n’avait
pas lui-même établi la convocation,
la décision du 3 juin 2016 (notifiée le 7 juin 2016), par laquelle le SEM a
rejeté la demande de reconsidération du recourant, sans percevoir
d’émolument, et indiqué que sa décision du 25 août 2011 était entrée en
force et exécutoire et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet
suspensif,
le recours interjeté le 2 juillet 2016 contre cette décision, par lequel
l’intéressé a conclu à l’admission de sa demande de réexamen, soit à
l’annulation de la décision en matière d’exécution du renvoi et au prononcé
d’une admission provisoire, ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation cantonale
de séjour (permis B), et a sollicité la dispense du paiement des frais de
procédure,
la décision incidente du 7 juillet 2016, par laquelle le Tribunal a invité le
recourant à régulariser son recours dans les trois jours dès notification
(signature manuscrite), sous peine d’irrecevabilité, et a déclaré irrecevable
la conclusion tendant à l’octroi d’une autorisation cantonale de séjour,
la régularisation du recours intervenue le 10 juillet 2016,
la décision incidente du 28 juillet 2016, par laquelle le Tribunal a autorisé,
à titre provisionnel, le recourant à séjourner en Suisse jusqu’à nouvel avis,
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et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions sur réexamen en matière d’exécution du
renvoi rendues par le SEM consécutivement à la clôture d’une procédure
d’asile, lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF, peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art.
105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et régularisé dans la
forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en l’espèce, la demande de réexamen de la décision du 25 août 2011
en matière d’exécution du renvoi (licéité) a été déposée par le recourant le
26 mai 2014, soit après l’entrée en vigueur, le 1er février 2014, du nouvel
art. 111b LAsi (au contraire de celle de sa mère, datée du 8 novembre
2013),
qu’en conséquence, elle était soumise au nouveau droit,
que, même s’il avait fallu admettre qu’elle concernait aussi le recourant,
malgré le fait qu’il était majeur depuis longtemps et l’absence de
procuration de sa mère pour agir en sa faveur, c’est à juste titre que la
demande du 8 novembre 2013 a été classée par le SEM dès lors que les
faits non liés spécifiquement à l’état de santé de sa mère, à savoir
l’accident de la circulation et le décès de sa sœur, avaient été jugés par
arrêt E-6657/2013 et E-6655/2013 du 27 février 2014, bénéficiant de
l’autorité matérielle de chose jugée,
que la demande du 26 mai 2014 est fondée sur des allégués de faits
nouveaux (soit la réception d’une convocation à se présenter, le (…) 2014,
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à (…)h00 au Commissariat de l’armée à Grozny, la désobéissance à cet
ordre, et les risques en découlant en cas de retour au pays) étayés par la
production d’un nouveau moyen (la convocation en question),
que, dans la décision attaquée, le SEM a indiqué que des indices de
falsification (soit le support sous forme d’une photocopie, plutôt que d’un
original, et l’absence d’indication du numéro de série et du motif de la
convocation) permettaient de douter sérieusement de l’authenticité de la
convocation nouvellement produite,
qu’il a mis en évidence que l'accomplissement du service militaire était un
devoir civique et que les éventuelles sanctions pour insoumission ou
désertion ne constituaient en principe pas une persécution au sens de l’art.
3 LAsi,
qu’il a relevé que le recourant n’allait vraisemblablement pas être
condamné au motif qu’il ne s’était pas présenté, le (…) 2014, à l’autorité
militaire, faute d’avoir accusé personnellement réception de la
convocation,
qu’il a ajouté que rien n’indiquait que le recourant serait condamné à une
peine disproportionnée dans l’hypothèse où il serait convoqué en vue de
son recrutement après son retour en Russie et refuserait de se présenter,
qu’il a estimé que, pour ces raisons, les faits nouvellement allégués et la
convocation nouvellement produite ne pouvaient pas être considérés
comme importants au sens de l’art. 66 al. 2 let. a PA,
que, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas cette appréciation,
qu’en particulier, il n’apporte aucune démonstration tendant à démontrer
que la convocation est authentique en dépit des irrégularités qu’elle
présente, ni qu’il a été condamné par contumace pour désobéissance à
l’ordre de se présenter le (…) 2014 au Commissariat de l’armée à Grozny,
ni qu’il l’a été à une peine démesurément sévère, ni qu’il risque de l’être à
l’avenir,
que l’authenticité de la convocation n’est pas établie, eu égard aux
irrégularités qu’elle présente, à l’absence de toute motivation du recours
sur ce point, à quoi s’ajoutent la prétendue remise de ce document à un
tiers plus de trois ans après le départ du recourant de Grozny et l’indication
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d’une adresse distincte de celle officielle que celui-ci a mentionné avoir eue
à Grozny lors de son audition du 10 décembre 2010,
qu’à ces indices de falsification s’ajoute l’implication patente du recourant
dans des activités criminelles, laissant à supposer qu’il lui était aisé de se
procurer des faux, pour lui et son frère (cf. arrêt du Tribunal E-4112/2016
de ce jour),
qu’ainsi, lorsqu’il a été interrogé, le 14 septembre 2014, par la police
cantonale neuchâteloise, le recourant a déclaré que c’était le non-paiement
de pots-de-vin qu’il aurait autrefois dû verser à des agents de l’Etat pour
l’exploitation de son salon de massage qui le mettait en danger en cas de
retour en Russie,
que, quand bien même sa procédure de réexamen était pendante, il n’a
alors aucunement mentionné un risque d’être condamné à une peine
démesurément sévère pour ne s’être pas présenté à une convocation
militaire,
qu’il ressort en outre de ce procès-verbal qu’une attestation cantonale de
délai de départ et d’aide d’urgence dont le recourant était titulaire a été
utilisée pour créer une fausse attestation similaire au nom d’un tiers, que
celui-là a reconnu ce fait, tout en indiquant que son attestation avait été
utilisée à cette fin à son insu,
qu’une procédure pénale est également ouverte contre le recourant,
prévenu notamment de brigandage et de contrainte selon un rapport du
1er décembre 2015 de la police cantonale neuchâteloise,
que celui-ci a en outre été condamné par ordonnance pénale du 20 juin
2013 pour plusieurs vols commis le 19 juin 2013,
qu’au vu de ce qui précède, les faits nouvellement allégués par le recourant
(vrais novas) et la convocation nouvellement produite ne conduisent pas à
admettre un changement notable des circonstances depuis le prononcé de
l’arrêt confirmant la décision en matière d’exécution du renvoi,
que, dans ses écrits des 27 avril 2015 et 4 mai 2015 cosignés par le
recourant, le frère de celui-ci, B._______, fait valoir un risque, en cas de
retour en Tchétchénie ou ailleurs en Russie non seulement pour lui, mais
également pour le recourant et leur mère, de mauvais traitements, plus
précisément d’une disparition forcée, de la part des « sbires de Kadyrov »
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que ce risque serait lié à l’expression par B._______ de son dégoût envers
la dictature de Kadyrov, dans « un recueil de huit nouvelles sur la
Tchétchénie […] rédigés entre 2008 et 2014, […] souvent
autobiographiques et documentaires, dénonçant l’occupation russe de la
Tchétchénie et la junte du soi-disant président Kadyrov, qui y est mise en
place par Moscou », et publiés sur Internet, dans d’autres écrits (« travaux
linguistiques ») également publiés sur Internet qualifiant la dictature de
Kadyrov comme le « régime pantin pro-Moscou », et dans des articles
publiés sur C._______ comme celui intitulé « D._______ », ainsi qu’à sa
participation à (…),
que, dans son recours, l’intéressé se borne à invoquer qu’il risque à son
retour en Russie d’être exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH
de la part des « services de sécurité de Kadyrov » en raison des écrits de
son frère, B._______, publiés sur Internet,
que, toutefois, il n’apporte aucun élément concret et sérieux laissant
présager qu’en cas de retour dans une république constitutive de la
Fédération de Russie, autre que la République tchétchène, il courrait un
risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH de la part
des Kadyrovtsy, en raison de son seul lien de parenté étroit avec un
ressortissant russe d’origine tchétchène, arrivé en Suisse avant sa
majorité, et prétendument auteur en exil d’écrits critiques envers le régime
de Kadyrov et publiés sur Internet,
qu’il n’existe pas de motifs sérieux de croire que le recourant présenterait
un intérêt tel pour les autorités russes du fait de ce lien de parenté qu’il
serait susceptible d’être détenu et interrogé par celles-ci à son retour en
Fédération de Russie,
que le recourant n’a fourni aucune explication circonstanciée sur les
raisons pour lesquelles le contenu des publications serait à ce point
dérangeant pour le régime de Kadyrov, que non seulement leur auteur,
mais encore les membres de la famille de celui-ci s’exposeraient à des
mauvais traitements de la part des Kadyrovsty, en cas de retour en
Fédération de Russie, quel que soit leur lieu de réinstallation,
qu’au vu de ce qui précède, les faits nouvellement allégués relatifs aux
publications du frère du recourant ne conduisent pas à admettre un
changement notable des circonstances quant à la licéité de l’exécution du
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renvoi depuis le prononcé de l’arrêt du 24 octobre 2013 confirmant la
décision du 25 août 2011 de l’ODM en matière d’exécution du renvoi,
que, pour le reste, il est vain au recourant de critiquer la décision de l’ODM
du 25 août 2011 et les arrêts du Tribunal des 24 octobre 2013 et 27 février
2014,
qu’il cherche de la sorte à obtenir une nouvelle appréciation en sa faveur
de faits connus et allégués antérieurement, ce que l'institution du
réexamen ne permet pas,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être
rejetée, nonobstant l’indigence du recourant (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées par
décision incidente du 28 juillet 2016 prennent fin,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :