B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4117/2018
Ar r ê t d u 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Simon Thurnheer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 juin 2018 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 13 septembre 2015, A._______, mineure non accompagnée, a déposé
une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure
(CEP) de B._______.
B.
B.a Le 14 septembre 2015, le SEM a ordonné une analyse osseuse, dont
il ressort du rapport du 16 septembre 2015, que l’âge biologique de
l’intéressée était de (…) ans.
B.b Lors de l’audition sur ses données personnelles du 6 octobre 2015,
A._______ a déclaré être née à C._______, (nus-zoba D._______, Zoba
Anseba), où elle aurait vécu jusqu’à son départ du pays. Elle aurait décidé
d’interrompre sa scolarité à la fin de la (…) année, au mois de (…) 2014.
Elle estimait que la formation était mauvaise et voulait étudier dans de
bonnes conditions ainsi qu’éviter d’accomplir la formation militaire prévue
dès la 12ème année, à Sawa. Elle n’aurait cependant pas reçu de
convocation militaire. Le (…) 2014, elle serait partie à pied jusqu’au
Soudan, où elle aurait séjourné jusqu’au mois de (…) 2015. Elle aurait
ensuite rejoint la Libye avant d’embarquer pour l’Italie. Elle serait arrivée
en Suisse le 13 septembre 2015.
B.c Le 15 décembre 2015, (…), a pris une mesure de tutelle en faveur de
la recourante, mesure levée le (…), la recourante étant devenue majeure
dans l’intervalle.
B.d Le 29 mai 2017, A._______ a été entendue sur ses motifs d’asile. Elle
a déclaré que ses parents étaient divorcés et qu’elle avait toujours vécu
avec ses grands-parents paternels, à D._______. Elle n’aurait pas pu
habiter avec sa mère, à F._______, pour des raisons économiques, ni avec
son père, affecté au service militaire à G._______. En raison des difficultés
rencontrées, notamment liées à sa relation compliquée avec ses grands-
parents, qui voulaient qu’elle arrête l’école, et désireuse de bénéficier de
meilleures conditions pour étudier, la recourante serait retournée chez sa
mère. Environ deux mois plus tard, elle aurait décidé de quitter
définitivement son pays.
A l’appui de sa demande d’asile, A._______ a déposé des copies de son
carnet de vaccination et de la carte d’identité de sa mère.
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Page 3
C.
Par décision du 14 juin 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié à la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les motifs d’asile invoqués par l’intéressée, à
savoir les mésententes familiales et ses difficultés à poursuivre sa
scolarité, ne permettaient pas de conclure à une persécution individuelle
et ciblée et n’étaient dès lors pas pertinents. A cela s’ajoutait que
A._______ n’aurait rencontré aucun problème avec les autorités
érythréennes. De plus, elle n’aurait rien reçu laissant présager qu’elle
devrait se rendre au service national, de sorte qu’elle ne saurait non plus
avoir une crainte fondée de sérieux préjudices en cas de retour en
Erythrée. Enfin, se référant à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le SEM a estimé que
le seul départ illégal du pays, pour autant que vraisemblable, ne suffisait
plus à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n’existerait pas d’autres
motifs qui pourraient faire apparaitre la recourante comme étant une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. L’arrêt précité
ne saurait être remis en cause sur ce point par la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 20 juin 2017 en la cause
M.O. c. Suisse (requête n° 41282/16).
S’agissant de l’exécution du renvoi en Erythrée, les allégations de
A._______ ne permettraient pas de retenir l’existence d’indices concrets
selon lesquels un retour dans son pays l’exposerait, de façon hautement
probable, à une peine ou à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. De
même, il n’existerait aucun risque réel et immédiat d’incorporation dans le
service national érythréen, étant entendu que la seule éventualité qu’un
risque futur se réalise n’était pas suffisante pour admettre une violation de
l’art. 4 CEDH. Au regard de la situation personnelle de la recourante ainsi
que de l’absence d’obstacles techniques et pratiques à son renvoi,
l’exécution de celui-ci serait, au surplus, raisonnablement exigible et
possible.
D.
N’ayant pas retiré, à la Poste, l’envoi recommandé contenant cette décision
dans le délai de garde de sept jours, A._______ a, par courrier du 4 juillet
2018, prié l’autorité inférieure de la lui renvoyer par courrier postal.
Le 6 juillet 2018, le SEM a transmis à la recourante sa décision du 14 juin
2018.
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Page 4
E.
Le 16 juillet 2018, A._______ a, par l’intermédiaire de sa mandataire,
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. La recourante a
conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, au prononcé de
l’admission provisoire. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense du
paiement de l’avance sur les frais de procédure.
A._______ a tout d’abord reproché au SEM d’avoir attendu 20 mois, après
son arrivée en Suisse, pour organiser l’audition sur ses motifs d’asile.
L’autorité n’aurait donc pas examiné sa demande avec la même
considération que celle appliquée à d’autres mineurs érythréens ayant eu
le même parcours de vie. En s’appuyant sur de nombreux rapports, la
recourante a soutenu, dans un second temps, avoir une crainte fondée de
persécution, car elle serait immanquablement appelée à effectuer son
service militaire ou, à tout le moins, sa formation militaire, en cas de retour
en Erythrée. Les femmes représenteraient par ailleurs un groupe de
personnes particulièrement vulnérables. Elle risquerait donc de subir de
graves violences sexuelles, celles-ci étant largement répandues au sein de
l’armée ou en cas de détention.
En outre, A._______ a soutenu, en référence à la jurisprudence de la
CourEDH, que le SEM était tenu de dissiper toute doute concernant le
risque de mauvais traitement en cas de renvoi en Erythrée. Le fait qu’elle
ait fui illégalement son pays et déposé une demande d’asile en Suisse
serait considéré comme une opposition au régime érythréen passible de
sanctions contraires aux droits de l’homme. Elle aurait par ailleurs été dans
l’impossibilité de partir de façon légale, compte tenu de sa situation sociale,
de son âge et du fait qu’aucun passeport ou visa de sortie ne lui aurait été
délivré. Citant la position du Upper Tribunal dans la cause MST and Others
ainsi que l’arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, la recourante a
indiqué qu’elle serait très certainement incorporée au service national en
cas de retour, dans la mesure où elle n’avait pas encore servi au moment
de son départ du pays, et qu’elle n’avait pas non plus été libérée de son
obligation militaire. Elle serait jeune et donc toujours en âge de servir. Ainsi,
l’exécution de son renvoi serait illicite, car contraire aux art. 3 et 4 CEDH,
en raison des mauvais traitements dont elle serait victime en cas de retour
en Erythrée, où elle serait probablement emprisonnée avant d’être
incorporée à l’armée.
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Page 5
F.
Après avoir requis une attestation d’indigence, expédiée le 8 août 2018
(date du sceau postal), la juge instructrice du Tribunal a, par décision
incidente du 13 août 2018, renoncé à percevoir une avance de frais.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 21 août
2018, proposé son rejet. Cette réponse a été envoyée à la recourante pour
information.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1, entrée en vigueur à cette date).
1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En ce qui
concerne le délai de recours, le Tribunal constate que celui-ci a commencé
à courir le 22 juin 2018, c’est-à-dire à l’échéance du délai de garde
ordinaire de sept jours (art. 20 al. 2bis PA), quand bien même la recourante
n’en a pris connaissance que plus tard. Présenté dans la forme (art. 52 al.
1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours, déposé
le 16 juillet 2018, est donc recevable.
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Page 6
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce
faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan
factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
En reprochant au SEM d’avoir méconnu l’art. 17 al. 2bis LAsi, A._______ a
fait valoir dans son recours une violation du principe de célérité de la
procédure.
2.1 Selon l’art. 17 al. 2bis LAsi, les demandes d’asile des requérants
mineurs non accompagnés sont traitées en priorité. Cet article est une
prescription d’ordre, de sorte qu’il n’existe pas en droit suisse de délai légal
impératif pour le traitement spécifique des demandes d’asile émanant de
requérants d’asile mineurs non accompagnés.
2.2 En l’espèce, suite au dépôt de sa demande d’asile, le 13 septembre
2015, A._______ a été rendue attentive, dans sa langue maternelle, sur le
fait que les requérants d’asile érythréens, arrivés dès le mois de juillet
2015, devaient s’attendre à un traitement de leur dossier dans le courant
de l’année 2016 seulement. Elle a été entendue sur ses données
personnelles, le 6 octobre 2015 et attribuée à un canton le 9 octobre
suivant. Le 15 décembre 2015, une tutrice lui a été nommée. L’audition sur
ses motifs d’asile a certes eu lieu 20 mois après son arrivée. Néanmoins,
ni la recourante, ni sa tutrice, n’ont demandé une accélération de la
procédure. Par ailleurs, l’intéressée, qui était déjà majeure lors de sa
seconde audition, n’a pas précisé pour quelles raisons le temps écoulé lui
aurait porté un quelconque préjudice.
Au stade du recours, elle semble néanmoins sous-entendre que ce retard
aurait engendré une inégalité de traitement à son encontre. Ce grief doit
cependant être rejeté, car comme il l’a été rappelé au consid. 1.4, le SEM
et le Tribunal se basent sur la situation prévalant au moment où ils rendent
leur décision. La recourante ne peut dès lors se prétendre victime d’une
inégalité de traitement devant la loi, dès lors qu’après le changement de sa
pratique, le SEM l’a appliquée de manière générale à toutes les demandes
d’asile en suspens (ATF 139 II 49 consid. 7.1).
2.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d’une violation du principe de
célérité de la procédure – et a fortiori, d’une inégalité de traitement - est
mal fondé.
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Page 7
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices
subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent,
l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation
prévalant au moment du prononcé de l'arrêt.
4.
4.1 En l’espèce, à l’instar du SEM, le Tribunal peut se dispenser d’examiner
la vraisemblance des faits allégués, dès lors qu’il estime que ceux-ci,
même avérés, ne sont pas pertinents en matière d’asile. En effet,
A._______ a indiqué avoir quitté son pays en raison de ses relations
conflictuelles avec ses grands-parents ainsi que pour éviter, en sus des
problèmes rencontrés à l’école, de devoir effectuer sa formation militaire
au cours de la 12ème année (PV d’audition du 29 mai 2017 [A22/16 p. 8 et
13, R 82 et 134]). Or, le Tribunal constate que la recourante n’a pas
rencontré de problèmes – ni même eu de contact - avec les autorités
érythréennes avant sa fuite du pays, et ce pour quelle que raison que ce
fût. De tels motifs ne permettent donc pas de conclure à l’existence d’une
crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi en cas de retour.
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Ce nonobstant, comme l’intéressée l’a relevé dans son recours, il n’est
effectivement pas exclu qu’elle soit appelée à servir après son retour au
pays, notamment en raison de son âge.
4.2 Sur ce point, le Tribunal relève que l’insoumission et la désertion sont
sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en
général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de
tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont
considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme
telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte
fondée d’y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018,
consid. 5.1). Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne
en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou
avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un
prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une
convocation de l’armée).
Or, en l’espèce, une telle hypothèse ne peut être retenue. Comme déjà dit,
A._______ n’a pas rencontré de problèmes, à titre personnel, avec les
autorités érythréennes ou des tierces personnes au moment de son départ
du pays. Elle n’a en effet pas effectué le service militaire ni n’a été
convoquée par les autorités érythréenne à cette fin. Ainsi, la seule
possibilité qu’une convocation puisse lui être adressée, dans un avenir plus
ou moins proche, n’est pas suffisante.
4.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus d’octroi de
l’asile, doit être rejeté.
4.4 Il convient encore d’examiner si A._______ peut se voir reconnaître la
qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs
survenus après la fuite (art. 54 LAsi).
Le Tribunal rappelle sur ce point que, dans son arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle
mesure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de
persécution, en cas de retour, pour avoir quitté irrégulièrement le pays. Au
terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal
en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue (consid. 5.1). Cette appréciation repose
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Page 9
essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi
lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté
illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans
subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement
d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme
exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires - tel que celui d’avoir fait partie des
opposants au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite -
qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2).
4.5 En l’occurrence, de tels facteurs font défaut. Il ressort de ses auditions
que A._______ n’a jamais exercé une quelconque activité d’opposition au
régime ni été dans le collimateur des autorités érythréennes, au moment
de sa fuite, pour une autre raison. Il n’y a donc aucun facteur de nature à
la faire apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux
des autorités de son pays et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour,
à un risque majeur de sanction du fait de son départ illégal.
La question de savoir si l’intéressée a rendu vraisemblable sa sortie illégale
du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre,
n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à
la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
4.6 En conclusion, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E-4117/2018
Page 10
6.
La recourante a soutenu qu’en cas de retour dans son pays, elle risquerait
d’être détenue et de subir des mauvais traitements pour avoir quitté le pays
de manière illégale et tenté de se soustraire à ses obligations militaires.
Elle serait également envoyée au service militaire pour une durée
indéterminée. Pour ce motif, l’exécution de son renvoi serait illicite, parce
que contraire aux art. 3 et 4 CEDH, et inexigible.
6.1 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI,
RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019), l’exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit
être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1
LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer
qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
6.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, A._______ n’a
pas rendu vraisemblable qu’elle serait, en cas de retour dans son pays,
exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 CEDH
(interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains) et
4 CEDH (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) trouvent application
dans le présent cas d’espèce.
6.5 Dans son arrêt du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s’est
penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée,
en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation
E-4117/2018
Page 11
dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des
objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des
obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui
caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1).
Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées
dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la
part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient
systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes
astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont
en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre
pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec
les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement
problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des
soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui
– en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués
(arrêt précité, consid. 5.2.2).
6.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 par. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il
soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles
risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
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Page 12
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation
flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire)
ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même
du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
6.7 En conclusion, le risque pour une personne d’être convoquée par
l’autorité militaire et d’être tenue d’accomplir le service national n’est pas
en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas
de retour volontaire.
En l’espèce, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international. Il n’y a donc pas d’indices
concrets et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel, pour elle,
de subir une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation
militaire à son retour. S’agissant du risque d’être appelée à servir, il ne fait
pas en soi davantage obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que
ce soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4
par. 2 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances
personnelles particulières.
Il s’ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
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de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et
7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
7.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.4 En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit
de vérifier dans chaque cas d’espèce.
Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence
antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence),
consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour
accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un
obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des
conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique,
la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de
circonstances personnelles particulières.
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7.5 En l’espèce, au vu des pièces du dossier, il n’existe aucun élément
défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de
A._______ impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Le
Tribunal relève que l’intéressée est jeune, a été scolarisée durant huit ans
et n’a pas allégué de problèmes de santé particuliers (PV d’audition du
29 mai 2017 [A22/16 p. 13, R 141]). Elle a également indiqué que ses
grands-parents étaient actifs dans le domaine de l’agriculture. Elle peut par
ailleurs compter sur un bon réseau familial en Erythrée, dont ses grands-
parents, son père et sa mère, avec laquelle l’intéressée a gardé des
contacts réguliers, sa sœur, ses demi-frères et sœurs, ses oncles et ses
tantes (PV d’audition du 29 mai 2017 [A22/16 p. 4-5, R 32-43]).
A._______ pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide
au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999
relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à
ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation.
7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt D-2311/2016
consid. 19), la recourante, déboutée, est néanmoins tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83
al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant
établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA,
ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le
recours est rejeté.
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10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le Tribunal renonce toutefois à leur perception dans le cas d’espèce (art. 6
let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete
Expédition :