Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
E4118/2011
A r r ê t d u 1 9 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______,
son épouse B._______,
Russie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
recours contre la décision sur réexamen
de l'ODM du 20 juin 2011 / N (…).
E4118/2011
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, en date du 23 septembre 2010,
la décision du 4 février 2011, par laquelle l’ODM, faisant application de
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande, a ordonné le transfert des
requérants vers la Pologne et a chargé les autorités cantonales
compétentes de l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 1er mars 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci
après, le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision,
la demande de réexamen du prononcé de l'ODM du 4 février 2011,
déposée le 20 mai 2011, à laquelle était joint un rapport médical délivré
par le docteur C._______, en date du 16 mai 2011,
la décision du 20 juin 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande de reconsidération du 20 mai 2011,
le recours interjeté contre cette décision, le 21 juillet 2011,
les conclusions des recourants tendant à l'annulation de dite décision et
au prononcé d'une admission provisoire,
les trois pièces annexées au mémoire de recours, à savoir le rapport de
consultation ambulatoire du 27 mai 2011 des docteurs D._______,
E._______ et F._______, le rapport médical délivré par le docteur
G._______ et Mme H._______, psychologue, en date du 30 juin 2011,
ainsi que le rapport de l'Association des peuples menacés, relatif à la
situation des réfugiés tchétchènes en Pologne, daté du mois de janvier
2011,
le courrier des intéressés du 16 août 2011, auquel étaient joints deux
certificats médicaux établis en dates des 5 et 8 août précédents, par les
docteurs I._______ et J._______, respectivement la doctoresse
J._______,
la décision incidente du 19 août 2011, par laquelle le Tribunal a accordé
les mesures provisionnelles et a dispensé les recourants du paiement de
E4118/2011
Page 3
l'avance des frais de procédure tout en les avisant qu'il serait statué sur
ces frais dans la décision au fond,
la réponse de l'ODM du 1er septembre 2011 préconisant le rejet du
recours, transmise pour information aux intéressés,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont en
particulier celles rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d
LTAF et 105 LAsi),
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure est régie par la PA, sauf disposition contraire de la
LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) et la forme
(art. 52 PA) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable,
qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire),
que l'ODM n'est, dès lors, tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a
pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celleci a
été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle
constitue une "demande d'adaptation", dans l'hypothèse où le requérant
se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière
décision au fond, soit, en l'espèce, l'arrêt sur recours du Tribunal du
E4118/2011
Page 4
1er mars 2011 (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s., jurisp. et
réf. citées),
qu'à l'appui de leur demande de reconsidération du 20 mai 2011 et de
leur recours subséquent du 21 juillet 2011, les intéressés ont en
substance invoqué une dégradation de l'état de santé de B._______
depuis l'arrêt du Tribunal du 1er mars 2011 et ont fait valoir que celleci ne
pourrait bénéficier de traitements médicaux et psychothérapeutiques
adéquats en Pologne,
qu'afin d'établir dite dégradation, ils ont produit plusieurs documents
médicaux (cf. p. 2 supra) laissant ressortir qu'ensuite d'une tentative de
suicide, la recourante a été hospitalisée du 1er au 16 mai 2011, puis du 30
juin au 8 août 2011, et souffre d'un épisode dépressif sévère du type
F 32.2 (selon la classification internationale des troubles mentaux, de
troubles du comportement de l'OMS; ciaprès CIM), ainsi que de troubles
dépressifs récurrents avec épisode actuel sévère (F 33.2), somatisation
(F 45.0) et anxiété généralisée (F 41.1),
que la patiente bénéficie depuis le 1er mai 2011 d'un traitement
psychothérapeutique et médicamenteux de durée indéterminée,
qu'en cas d'arrêt de cette thérapie ou de renvoi de l'intéressée dans son
pays, celleci risque de se suicider (rapport médical susmentionné du
docteur G._______ du 30 juin 2011, p. 2 s, ch. 4.1, resp. 5.2),
qu'en se prévalant de l'aggravation de l'état de santé psychique de
B._______ dans le cadre de la présente procédure de reconsidération,
les intéressés se prévalent implicitement de la "clause de
souveraineté" ancrée à l'art. 3 par. 2 (1ère phr.) du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ciaprès :
règlement Dublin II) permettant à la Suisse d'examiner une demande
d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers même si les critères
fixés par ce règlement ne l'obligent pas à statuer sur pareille demande,
que conformément à la jurisprudence (ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu
de renoncer au transfert vers l'Etat responsable de par ce règlement (in
casu, la Pologne), notamment lorsqu'un tel transfert ne serait pas
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
E4118/2011
Page 5
ou encore, pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que, dans la mesure où les affections psychiques invoquées par
B._______ dans le cadre de la présente procédure de réexamen
représentent une péjoration de son état de santé postérieure à l'arrêt du
Tribunal du 1er mars 2011 et, partant, une modification des circonstances
au sens de la jurisprudence et de la doctrine susvisées (cf. p. 3), il
convient encore de vérifier si cette modification est suffisamment notable
au point de justifier la renonciation au transfert des intéressés en Pologne
et, par voie de conséquence, le réexamen de la décision de nonentrée
en matière de l'ODM du 4 février 2011 sur leur demande d'asile du
23 septembre 2010,
que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile, la Pologne est ainsi tenue de conduire la procédure d'asile dans
le respect de ces trois conventions,
que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'Homme (Cour eur. DH), l'expulsion ou le renvoi par un Etat
contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH,
lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on
l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel
d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle
(ATAF 2010/45 consid. 7.4 p. 637 et jurisp. citée de la Cour eur. DH),
qu'il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter des éléments
(ou des motifs substantiels) démontrant qu'il y a des raisons sérieuses de
penser que si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé
à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3
CEDH (ibid. consid. 7.4.1, 1ère phr. p. 637),
qu'en cas de transfert fondé sur le règlement Dublin II, il convient de
présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de destination, de
ses obligations ressortant notamment de la directive 2005/85/CE du
E4118/2011
Page 6
Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans
les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005),
que pareille présomption vaut tout au moins en l'absence, dans cet Etat,
d'une pratique avérée de refoulements de requérants d'asile provenant
d'un même pays et en présence d'une possibilité de dépôt, auprès d'elle,
d'une requête assortie d'une demande de mesures provisionnelles
fondée sur l'art. 39 du règlement de la Cour eur. DH,
qu'au vu de la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement
Dublin II, il appartient donc au requérant d'asile visé par un transfert de la
renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre
que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de
destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF
2010/45 consid. 7.5 p. 639),
qu'à cet égard, en l'absence d'une pratique avérée de violation
(systématique) des normes communautaires minimales, dont il est
prévisible qu'elle perdurerait audelà du délai de transfert de six mois, il
ne suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat de l'art. 3
CEDH, voire d'autres dispositions du droit international,
qu'au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée
dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou
précise (ibid. et jurisp. citée de la Cour eur. DH),
que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la Cour eur. DH a admis qu'exécuter
une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances,
se révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celuici soit soumis,
dans son pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition
précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le
seuil fixé par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé,
que, dans le cadre de l'affaire N. c. RoyaumeUni (cf. arrêt de la Cour
eur. DH du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), la Cour eur. DH a résumé
sa jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes
gravement malades ; qu'elle a mis en exergue plusieurs principes qu'elle
a appliqués de manière constante ; qu'ainsi, le fait qu'en cas d'expulsion
de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante
de sa situation, et notamment une réduction significative de son
E4118/2011
Page 7
espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de
l'art. 3 CEDH ; la décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie
physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de la traiter sont
inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant, est susceptible de
soulever une question sous l'angle de l'art. 3 en question, mais seulement
dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires
militant contre l'expulsion sont impérieuses,
que, dans l'affaire D. c. RoyaumeUni (cf. arrêt du 2 mai 1997 de la Cour
eur. DH, requête n° 30244/96), les circonstances exceptionnelles tenaient
en particulier au fait que le requérant était très gravement malade et
paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de
soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait làbas
aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir
ne fûtce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social ou
familial,
qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), la Cour
eur. DH considère que l'existence d'une prise en charge médicale
adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et qu'il
appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du
contraire sur la base des maux spécifiques dont il souffre (CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, 3e édition, Wien Graz 2010, K8 (i) ad art. 19),
que, contrairement à ce que soutiennent A._______ et B._______,
les requérants d'asile disposent d'un encadrement social de la part des
autorités polonaises et bénéficient, en règle générale, d'un plein accès
aux soins médicaux (cf. pour la Commission européenne, STANISLAWA
GOLINOWSKA / ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of Access to
Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3
Access to health care of foreigners, p. 33 s. ; voir aussi le rapport de
"HUMA network" intitulé "Access to healthcare and living conditions of
asylum seekers and undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland
and Romania, mars 2011, p. 95 ss, spéc. p. 96 s., 100104 et 138),
qu'en outre, les recourants n'ont pas établi ou même rendu hautement
vraisemblable que les autorités polonaises n'apporteraient aucune aide à
B._______ au point que son existence ou sa santé seraient gravement
mises en danger,
E4118/2011
Page 8
que les intéressés n'ont, plus généralement, apporté aucun indice sérieux
et concret de nature à démontrer que la Pologne violerait l'art. 3 CEDH et
donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un
pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à
se rendre dans un tel pays,
qu'en conséquence, faute pour les recourants d'avoir fourni de tels
indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination du transfert
respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.5 p. 639 et p. 6 supra),
qu'ainsi, et comme l'avait déjà observé le Tribunal dans son arrêt du 1er
mars 2011 (cf. p. 6), il incombera aux intéressés d'invoquer auprès des
autorités polonaises compétentes tous les éventuels motifs liés à leur
situation personnelle (tel le risque de suicide de l'intéressée en cas de
renvoi de cette dernière dans son pays d'origine ; cf. p. 2 supra),
susceptibles de faire obstacle à leur retour en Russie,
qu'au surplus, s'agissant de la continuité du suivi, il appartiendra à l'ODM
et aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prendre toutes les
dispositions utiles pour assurer sa mise en œuvre correcte et veiller en
particulier à ce que les autorités polonaises prennent en charge de
manière adéquate, notamment sur le plan psychiatrique, la recourante,
dès son arrivée en Pologne, en fournissant les renseignements médicaux
la concernant,
qu'au vu de ce qui précède, les dégradation de l'état de santé de
B._______ invoquée dans le cadre de la présente procédure de
reconsidération ne constitue pas une modification notable des
circonstances postérieure à l'arrêt sur recours du Tribunal du 1er mars
2011 (cf. p. 3 supra) justifiant la renonciation au transfert des recourants
en Pologne, et, partant, le réexamen de la décision de l'ODM du 4 février
2011,
qu'il sied enfin de rappeler que lorsque la "clause de souveraineté" est,
comme en l'espèce, inapplicable, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10), raison pour laquelle le chef de conclusions
du recours tendant à l'admission provisoire des intéressés en Suisse
s'avère irrecevable,
E4118/2011
Page 9
qu'en définitive, la décision querellée doit être confirmée et le recours
rejeté, par le juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son
caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi),
qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre à leur charge les frais
de procédure, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E4118/2011
Page 10
Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200., sont supportés par les
intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Dit arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :