Cour V
E-4119/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...),
Ethiopie,
représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Karine Povlakic,
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 13 décembre 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4119/2006
Faits :
A.
Le 24 mai 2004, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant,
originaire du Tigré, a dit avoir combattu pour le Tigray Peoples'
Liberation Front (TPLF) dès 1987 et être entré dans la police en 1991,
après que ce mouvement eut pris le pouvoir. En 1996, il serait devenu
garde du corps de B._______, un des dirigeants du TPLF. En février
2001, le TPLF aurait cependant connu une scission, qui aurait tourné
au désavantage de la faction dirigée par B._______ ; vers mai-juin
2001, ce dernier et un de ses partisans, C._______, auraient été
arrêtés, ainsi que plusieurs de leurs gardes. L'intéressé aurait alors
été désigné comme garde du corps du maire d'Addis-Abeba.
En juillet suivant, l'épouse du requérant aurait dû quitter le camp de la
police où elle résidait, en raison de son origine ethnique amhara ; son
mari aurait loué pour elle un logement en ville. En août-septembre
2001, son épouse aurait appris à l'intéressé que cet appartement – où
lui-même, pris par son travail, se rendait rarement – avait été fouillé
par des policiers, à la recherche de documents ayant appartenu à
B._______. L'intéressé aurait alors fait quitter le pays à sa femme.
Peu après, tous les gardes du corps auraient été réunis par un porte-
parole du gouvernement pour être avertis des développements de la
situation ; le requérant aurait alors demandé pourquoi B._______ avait
été arrêté. Une semaine plus tard, soit en octobre 2001 selon
l'intéressé, il aurait été interpellé sur son lieu de travail, conduit au
poste de police de D._______ et incarcéré dans une cellule
d'isolement. Les policiers l'auraient alors interrogé, à de nombreuses
reprises, sur B._______ et le lieu où celui-ci avait déposé ses
documents ; durant les premiers mois de sa détention, le requérant
aurait été souvent battu ou maltraité au point qu'en décembre 2001,
ses interrogateurs auraient dû le faire hospitaliser.
Durant la suite de son incarcération, l'intéressé n'aurait plus été
frappé, mais les interrogatoires auraient continué ; il n'aurait jamais été
jugé. Il aurait été libéré (selon sa déclaration au CEP) le 26 août 2003
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ou (selon ses dires tenus à l'audition cantonale) le 24 février 2004,
devant alors signer l'engagement de se présenter à toute convocation
ultérieure de la police.
Craignant de n'avoir été relâché que pour être éliminé plus
commodément, le requérant se serait alors caché chez un ami du nom
de E._______. Sur le conseil de son oncle, qui l'aurait aidé dans les
démarches nécessaires, il aurait décidé de quitter le pays.
Accompagné d'un passeur, qui détenait pour lui un passeport
d'emprunt, l'intéressé aurait quitté Addis-Abeba par avion pour une
destination inconnue, le 23 mai 2004, avant d'entrer clandestinement
en Suisse.
C.
Outre des documents d'état civil, l'intéressé a déposé un certificat de
l'académie de police du 24 mars 2001, et une copie de sa carte de
police datant de 1991.
Le requérant a également produit un document daté du 26 mai 2004,
émanant de la commission de l'administration de la police d'Addis-
Abeba, qui lui aurait été adressé, mais que la police aurait remis à son
oncle, faute de le trouver ; dite pièce serait parvenue à l'intéressé par
un messager. Il y est mentionné qu'il a été détenu pour incitation à la
révolte du 7 novembre 2001 au 24 février 2004, et libéré grâce à un
tiers s'étant porté garant pour lui (ce qui, selon le requérant, est faux).
Le même document convoque l'intéressé pour le 3 juin 2004.
D.
Par décision du 13 décembre 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de
l'invraisemblance de ses motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 11 janvier 2005,
A._______ a persisté dans sa version des faits et fait valoir qu'il avait
produit suffisamment de preuves de son identité, quoique ses pièces
d'identité aient été saisies lors de son arrestation ; de plus, il aurait pu
quitter l'Ethiopie sous une fausse identité. Il a ajouté que, soupçonné
de soutenir un dissident du TPLF, il pouvait à bon droit éprouver une
crainte fondée de persécution en cas de retour, ce d'autant plus qu'il
ne s'était pas conformé à son engagement de répondre à toute
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convocation. L'intéressé à conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de
Suisse et à la dispense du versement d'une avance de frais.
F.
Par ordonnance du 4 février 2005, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA) a dispensé l'intéressé du versement
d'une avance de frais.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 3 mars 2005 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
H.
L'épouse du recourant, F._______, a déposé une demande d'asile en
Suisse le 15 octobre 2001 ; dite demande a été rejetée par l'ODM en
date du 10 avril 2003, décision confirmée par la CRA le 12 février
2004.
Sur proposition de l'autorité cantonale, l'ODM a approuvé la délivrance
à l'intéressée d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14
al. 2 LAsi), le 21 avril 2008. En conséquence, le Tribunal a invité le
recourant, le 3 juillet 2009, à ouvrir une procédure visant à obtenir, de
l'autorité de police des étrangers, une reconnaissance de son droit à
une autorisation de séjour.
Le 7 juillet suivant, l'intéressé a communiqué au Tribunal qu'il avait
demandé, le 2 mai 2008, la délivrance d'une autorisation de séjour
motivée par le statut de son épouse, puis avait déposé auprès de la
police des étrangers compétente, le 24 juin 2009, une requête en
délivrance d'une telle autorisation pour cas de rigueur.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48, 50 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire
apparaître la crédibilité de ses motifs.
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Il a certes correctement décrit les rivalités ayant agité le
gouvernement éthiopien et le TPLF en 2000-2001, et bien situé dans
le temps l'arrestation de B._______ ; par ailleurs, il a déposé des
preuves convaincantes de son ancienne appartenance à la police.
Il n'en reste pas moins que la principale preuve déposée à l'appui de
ses motifs, à savoir le document émis le 26 mai 2004 par la police
d'Addis-Abeba, est d'une authenticité douteuse : en effet, les deux
emblèmes se trouvant en en-tête, de même que le timbre humide
apposé, ne sont pas originaux et sont le résultat manifeste d'une
photocopie ; il en découle logiquement que le texte imprimé et la
signature manuscrite ont été rajoutés postérieurement. De plus, les
conditions dans lesquelles l'intéressé aurait obtenu ce document ne
sont pas crédibles, car on comprend mal pourquoi la police l'aurait
remis à son oncle.
Il faut également constater que le contenu même de la pièce
n'emporte pas la conviction, dans la mesure où il est contraire à toute
logique que le même document, d'une part atteste de la détention
subie par le recourant, et d'autre part lui adresse une convocation ; il
n'est d'ailleurs pas plus explicable que l'intéressé ait pu obtenir
(semble-t-il sans même la solliciter) la reconnaissance par les
autorités d'une incarcération effectuée, à l'en croire, dans l'arbitraire le
plus total et hors de toute légalité.
3.2 D'autres incohérences du récit plaident également dans le sens de
l'invraisemblance. Ainsi, on comprend mal pourquoi le recourant aurait
été soudainement relâché après plus de deux ans de détention ; il
n'est pas crédible que les autorités aient agi de cette manière pour
organiser son élimination discrète, puisqu'il n'était pas besoin
d'attendre si longtemps pour ce faire, et que l'intéressé ne présentait
d'ailleurs aucun danger, ne sachant rien des affaires de B._______.
Il y a également lieu de relever que les dires du recourant ne sont pas
compatibles avec ceux de son épouse. Celle-ci a en effet déclaré,
après le dépôt de sa propre demande, que son mari s'étant rallié au
gouvernement, tous deux avaient ensuite été harcelés et menacés par
les partisans de B._______.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 A la date de la présente décision, le recourant n'est pas titulaire
d'une autorisation de séjour, et aucune des autres exceptions prévues
à l'art. 32 OA 1 ne lui est en l'état applicable. Toutefois, du fait de son
mariage avec une personne titulaire d'une telle autorisation de séjour,
l'intéressé peut disposer d'un droit propre à une telle autorisation, au
sens de l'art. 14 al. 1 LAsi, droit dont l'examen incombe aux autorités
de police des étrangers.
En effet, ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral
(cf. ATF 122 II 1), l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), qui protège le droit à la vie familiale, est
susceptible, moyennant réalisation de certains conditions spécifiques
(qui n'ont pas à être examinées ici), de conférer un tel droit au
recourant.
En l'espèce, donnant suite à l'injonction du Tribunal, l'intéressé a
ouvert une procédure, auprès de la police des étrangers compétente,
tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour. En conséquence,
il y a lieu d'annuler la décision de renvoi ; en effet, la question du
renvoi et de son exécution relève désormais de la compétence de
l'autorité de police des étrangers (cf. Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001
n° 21, spéc. consid. 8d-11, p. 175-178).
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5.
5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre la moitié des frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
5.2 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'annulation du renvoi du
recourant ne découlant pas des mérites de son recours mais d'un fait
extérieur à la présente procédure (art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution ;
la décision de l'ODM (chiffre 3-5 du dispositif) est annulée.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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