B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4120/2010
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Turquie,
représentée par Me Gabriel Püntener, avocat, (…),
recourante
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 20 mai 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante, née à
H._______ et issue de la communauté kurde, a exposé qu'elle était de
longue date sympathisante du parti DEHAP, et que plusieurs membres de
sa famille étaient activement engagés pour la cause kurde ; elle-même,
qui conservait des documents de propagande du DEHAP, aurait été
arrêtée durant quelques jours en 2002. Le 20 septembre 2002, un policier
en civil s'en serait pris à elle, dans des circonstances indéterminées.
A la suite d'une altercation avec un autre policier venu au domicile
familial, l'intéressée aurait été surveillée par la police ; sa carte d'identité
aurait été confisquée, et elle n'aurait pu la récupérer que de manière
irrégulière. Se sentant en danger, la requérante a alors gagné
l'Allemagne, où plusieurs membres de sa famille se trouvaient déjà, et y a
déposé une demande d'asile, le 21 novembre 2003.
Cette demande a été rejetée par l'autorité compétente (Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge) en date du 18 août 2005, décision confirmée,
sur recours, par le Tribunal administratif de I._______, le 17 octobre
suivant. Le 21 novembre 2007, l'intéressée aurait été renvoyée par avion
en Turquie.
A son arrivée à l'aéroport d'Istanbul, A._______ aurait été retenue par la
police pendant un jour et demi et interrogée sur son séjour en Allemagne,
ainsi que sur sa famille, avant d'être libérée. Hébergée par un proche à
Istanbul durant quelques semaines, elle aurait tenté en vain de prendre
contact avec son frère B._______. Elle serait ensuite revenue à
H._______, s'installant chez son autre frère C._______. La police serait
cependant venue trois fois au domicile de ce dernier pour opérer des
perquisitions ; présente lors de la seconde d'entre elles, la requérante
aurait reconnu le policier qui l'avait agressée en 2002. Sa présence à
H._______ étant connue de la police, et craignant d'être interpellée ou de
mettre C._______ et sa famille en danger, elle serait revenue en janvier
2008 à Istanbul ; elle y aurait été hébergée par une cousine.
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Retrouvant son frère B._______ et son épouse, tous deux recherchés,
l'intéressée aurait accepté leur proposition de rejoindre la Suisse avec
eux. Tous trois auraient fait le trajet avec un passeur, du 12 au 16 mai
2008.
L'intéressée a précisé que ses parents et sa sœur D._______ ont été
reconnus comme réfugiés en Allemagne ; son autre sœur E._______ l'a
été en France en novembre 2007, après une procédure infructueuse en
Allemagne. Le lieu de séjour de son frère F._______ est inconnu. Quant à
B._______ et à sa femme, ils ont obtenu l'asile en Suisse par décision de
l'ODM du 20 avril 2010. En conséquence, seul le frère aîné de
l'intéressée, C._______, se trouve encore en Turquie. Plusieurs oncles et
tantes de A._______ ont entamé, en Suisse, des procédures visant à
l'octroi de l'asile.
C.
Par décision du 28 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de
pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 7 juin 2010, A._______ a
conclu à la cassation, respectivement à l'octroi de l'asile et au non-renvoi
de Suisse. Elle a fait grief à l'ODM de n'avoir pas adéquatement examiné
la question de la persécution réflexe, à laquelle elle serait spécialement
exposée, la plupart de ses proches étant connus pour leur engagement
en faveur de la cause kurde et ayant dû quitter la Turquie ; par ailleurs, le
harcèlement dont elle aurait été la spectatrice ou la victime l'aurait
spécialement marquée, au point de constituer une pression psychique
insupportable, point également négligé par l'ODM.
Par ailleurs, l'autorité de première instance n'aurait pas pris en
considération la situation de C._______, frère de la recourante, et seul
demeuré en Turquie : en effet, l'intéressée aurait assisté au harcèlement
dirigé contre son frère, harcèlement qui la menacerait donc dans la même
mesure en cas de retour. C._______ aurait d'ailleurs pris conseil d'un
avocat de H._______, du nom de G._______, lequel l'aurait incité à
porter plainte. Vu cette situation (non instruite par l'ODM), C._______,
seul proche resté au pays, ne serait pas en mesure de soutenir la
recourante après un éventuel retour de celle-ci.
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De manière synthétique, l'intéressée serait donc menacée, en Turquie,
d'une pression psychique, voire d'une persécution réflexe causée par les
activités politiques de ses proches (là encore, insuffisamment instruites),
et d'un risque de persécution personnelle, découlant de ses propres
antécédents ; du fait de son état psychique perturbé et de sa situation de
femme seule, elle serait particulièrement vulnérable à de telles atteintes.
E.
La recourante a ultérieurement déposé un témoignage écrit de l'avocat
G._______, daté du 5 juillet 2010. Selon ce dernier, il avait été consulté
par C._______ six ans plus tôt, en raison du harcèlement qui le visait ; il
avait conseillé à son client de porter plainte, ce que celui-ci n'avait pas
voulu faire, par peur des représailles. Ces pressions auraient continué, au
point de perturber psychiquement l'enfant de C._______.
Les policiers auraient voulu recueillir des renseignements sur B._______
et E._______, puis sur la recourante, après le départ de celle-ci. Si le
Ministère public de H._______ confirmait les recherches dirigées contre
les deux premiers cités, il ne fournissait pas de renseignements sur
A._______. Celle-ci serait susceptible d'être interpellée ou maltraitée en
cas de retour, ce d'autant plus que les policiers l'auraient menacée lors
de son séjour à H._______.
F.
Selon un rapport médical du 6 septembre 2010, A._______ était touchée
par un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et un état dépressif
moyen, découlant d'un événement traumatique indéterminé survenu en
2002 ; le traitement consistait en entretiens thérapeutiques hebdoma-
daires, avec administration de médicaments. Le pronostic était favorable
en cas de poursuite du traitement ; dans le cas contraire, une décompen-
sation et un risque de suicide pouvaient apparaître, et une péjoration était
probable en cas de retour en Turquie.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 28 avril 2011, l'intéressée n'étant pas recherchée et
n'ayant pas rencontré de difficultés lors de son séjour à Istanbul ; de plus,
ses troubles pouvaient être soignés dans son pays d'origine.
Faisant usage de son droit de réplique, le 17 mai suivant, la recourante a
relevé l'absence dans la réponse de toute référence à la persécution
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réflexe ; le fait que l'intéressée ne soit pas officiellement recherchée
n'était donc pas décisif, dans la mesure où elle risquait, comme son frère
C._______ (lequel envisageait de retourner dans son village d'origine
près de J._______), de subir le harcèlement constant de la police.
L'attestation de G._______ montrait, en outre, que la recourante risquait
d'être interpellée et interrogée sur ses proches. Enfin, son état de santé
contre-indiquait clairement un retour en Turquie.
Selon un nouveau rapport médical du 24 mai 2011, l'intéressée avait
connu une légère amélioration, mais le diagnostic déjà émis restait
valable, le traitement entrepris devant encore être poursuivi au moins un
an. Le traumatisme subi en 2002 n'ayant pu encore être exprimé, l'état de
la recourante restait fragile, et un cadre sécurisant nécessaire ; un retour
en Turquie présentait les mêmes dangers que ceux constatés
précédemment.
Cette appréciation a été confirmée dans un troisième rapport du
24 février 2012, l'état de l'intéressée se révélant stationnaire ; les troubles
constatés, le traitement suivi et les risques encourus restaient
substantiellement les mêmes.
H.
Le 31 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) s'est
adressé à l'Ambassade de Suisse à Ankara, l'interrogeant sur l'existence
d'éventuelles procédures pénales engagées contre la recourante ou son
frère B._______ à H._______ ou ailleurs, l'existence de fiches de police à
leur nom, et les risques de persécution réflexe concernant A._______.
Par réponse du 20 juin 2012, l'ambassade a communiqué au Tribunal que
l'intéressée n'était pas recherchée, ni la cible d'une procédure pénale, et
qu'aucune fiche de police n'existait à son nom. En revanche, six
procédures avaient été engagées contre B._______, entre 2003 et 2007,
pour divers motifs (propagande pour une organisation terroriste,
infractions à la loi sur les manifestations, falsification de passeport,
résistance à la police), et dans plusieurs localités ; deux étaient toujours
en cours, ce qui expliquait que l'intéressé soit encore recherché, et qu'il
existe une fiche à son nom.
S'agissant de la recourante, l'ambassade précisait que les membres de la
famille de personnes recherchées pouvaient être harcelés pour indiquer
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le lieu de résidence de leur parent ; toutefois, le fait qu'elle ne soit pas
personnellement visée tendrait à cantonner ce harcèlement au plan local.
Par réplique du 26 juillet suivant, la recourante a fait valoir qu'un nombre
important de ses proches étant politiquement engagés (même sans être
recherchés), et sa famille tout entière suspecte, il n'était pas exclu que le
harcèlement contre elle s'exerce sur tout le territoire turc ; la situation de
son frère C._______ en faisait foi. En outre, en cas de retour, elle se
trouverait sans soutien (a fortiori si elle devait quitter la région de
H._______), alors que son état de santé restait précaire.
Le 15 août 2012, l'intéressée a fait savoir au Tribunal que son frère
C._______ avait déposé plainte en raison du harcèlement que lui faisait
subir la police ; cependant, l'avocat G._______ ayant été arrêté en date
du 22 novembre 2011 et ses dossiers saisis, aucun document y relatif ne
pouvait être produit. De l'avis de la recourante, il s'agissait là de
développements de nature à augmenter le danger pesant sur elle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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Page 7
2.
La conclusion du recours tendant à la cassation de la décision attaquée
n'est pas fondée.
En effet, la recourante fait grief à l'ODM de n'avoir pas éclairci de manière
adéquate la question de la persécution réflexe, et d'avoir sous-estimé les
risques qu'elle courait pour ce motif.
Cette argumentation n'est pas pertinente, et ce pour deux raisons : en
premier lieu, il s'agit en l'occurrence d'une question de droit, l'autorité
devant tirer une conclusion juridique (le degré de réalité et la mesure des
risques de persécution) des faits articulés par l'intéressée ; il n'y a pas
lieu de casser la décision pour mauvaise appréciation des faits, l'autorité
de recours pouvant - et devant - dans un tel cas, selon le principe de la
réforme, revoir librement l'appréciation de l'autorité inférieure (cf. art. 61
al. 1 PA).
En second lieu, il appartient à la requérante d'alléguer et d'établir les faits
qu'elle estime plaider en faveur de ses conclusions, selon le principe
consacré à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS
210), applicable en procédure administrative ; il n'incombait pas à
l'autorité de première instance de rechercher d'office quelles avaient été
les activités politiques des familiers de la recourante, et le sort ultérieur
de ceux-ci. Le même principe vaut pour l'éventuelle sensibilité particulière
de l'intéressée aux pressions de la police, question en rapport avec son
état de santé psychique, lequel a été dûment instruit.
Quant aux problèmes que peut rencontrer son frère C._______ (et aux
renseignements que peut fournir à ce sujet l'avocat G._______), ils lui
sont propres et ne peuvent être directement extrapolés à la recourante ;
ils n'ont d'intérêt que dans la mesure où ils sont susceptibles d'influencer
la situation de celle-ci, question que l'autorité de recours s'estime en
mesure de trancher. Il était d'ailleurs de la responsabilité de l'intéressée,
là encore, d'établir la crédibilité de ses craintes à ce sujet.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire
apparaître la pertinence et le sérieux de ses motifs.
4.2 En effet, les événements antérieurs à son premier départ de Turquie,
en 2003, y compris le traumatisme indéterminé subi l'année précédente,
ne peuvent être pris en considération ici, dans la mesure où ils
n'entretiennent aucun lien de causalité avec son second départ. Il
apparaît en outre que l'engagement politique de la recourante a été de
peu d'ampleur et n'a pas entraîné pour elle de problèmes marquants ; elle
n'a d'ailleurs jamais été visée par une procédure pénale, et n'est pas
recherchée.
4.3 Un éventuel risque de persécution pesant sur A._______ ne pourrait
donc être que réflexe, à savoir découler des activités de ses proches et
de leur implication dans des actes hostiles à l'Etat. A ce sujet, le Tribunal
rappelle ce qui suit :
4.3.1 Si la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté
légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit
commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie, les autorités
peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre
des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu’elles
soupçonnent l'existence de contacts étroits entre eux. De telles mesures
peuvent aussi viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur
de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure auprès de
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la Cour européenne des droits de l'homme ou en tant que membres
d'organisations de défense de prisonniers. Elles peuvent aussi être prises
en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille
pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont
soupçonnés de partager ses opinions, soit pour les intimider et les
engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. Arrêt
du Tribunal administratif fédéral E-3757/2006 du 4 décembre 2008
consid. 3.4).
Il est d’autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en
œuvre que la personne recherchée est engagée de façon significative en
faveur d’une organisation politique illégale. Ces violences peuvent
constituer une persécution réflexe déterminante au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. notamment: Immigration and Nationality Directorate Home Office,
United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, § 6.414 ss ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199 s., 1994 no 5
p. 39 ss, 1994 no 17 p. 132 ss, 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37).
4.3.2 Dans le cas d'espèce, le contexte familial de la recourante peut
effectivement favoriser une persécution réflexe. Toutefois, la réalité des
faits ne permet pas de retenir cette hypothèse, cette situation spécifique
n'ayant pas entraîné pour A._______ des conséquences graves.
En effet, l'intéressée est déjà revenue en Turquie dans même contexte,
en novembre 2007, alors que plusieurs de ses proches étaient déjà
recherchés ou se trouvaient à l'étranger ; tel était en particulier le cas de
son frère B._______, contre qui de multiples procédures avaient été
ouvertes. Or A._______ n'a pas dû affronter de problèmes graves à cette
occasion : elle a été brièvement retenue et interrogée à l'aéroport
d'Istanbul, sans subir de violences, avant d'être laissée libre de ses
mouvements. Lors de son séjour de quelques semaines à H._______,
elle a dû assister, une fois seulement, à la perquisition du domicile de son
frère C._______ ; néanmoins, hors quelques menaces verbales des
policiers alors présents, l'intéressée n'a pas rencontré d'ennuis. Il est
donc clair que la recourante, lors de son séjour en Turquie (novembre
2007-mai 2008), n'a pas été exposée à la persécution.
Après son retour à Istanbul en décembre 2007, elle a vécu dans cette
ville durant plusieurs mois, sans être importunée par la police, qui ignorait
sa présence. Elle n'a quitté une seconde fois la Turquie qu'à l'incitation de
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son frère B._______, qui lui a proposé de l'accompagner ; rien ne permet
toutefois d'admettre que la recourante n'aurait pu continuer de résider à
Istanbul ou ne s'y serait plus trouvée à l'abri. Ses assertions relatives à
une crainte fondée de persécution apparaissent donc trop fragiles pour
être retenues.
4.3.3 Depuis le second départ de l'intéressée, la situation ne s'est pas
fondamentalement modifiée ; aucun membre de sa famille n'a fait l'objet
de nouvelles procédures pénales ou ne s'est manifesté d'une quelconque
manière à l'attention des autorités turques. Il n'y a dès lors aucun motif
pour que l'intéressée soit plus en danger aujourd'hui qu'à son premier
retour.
Dès lors, le Tribunal ne peut ignorer l'appréciation opérée par les
autorités allemandes, qui ont admis que les motifs d'asile invoqués par
A._______ n'étaient pas crédibles ou se trouvaient dénués de
pertinence ; dite appréciation a également écarté l'hypothèse d'une
persécution réflexe (cf. arrêt du Tribunal administratif de I._______ du
17 octobre 2005, p. 18-19).
4.4 L'enquête menée par l'ambassade confirme ce point de vue : la
recourante n'est pas recherchée et n'intéresse pas particulièrement les
autorités ; elle risque tout au plus d'être interrogée à son retour au sujet
de ses proches, et peut-être d'être harcelée par la police de H._______.
Aucune de ces atteintes éventuelles ne peut, faute d'intensité, être
qualifiée de persécution. Il est ainsi confirmé que la situation de
2007-2008 n'a pas notablement évolué.
Les hypothèses articulées par l'intéressée, dans sa prise de position sur
le rapport de l'ambassade, ne sont aucunement étayées et ne reposent
que sur des a priori non démontrés, ou sollicitent de manière artificielle
les termes du rapport ; elles ne sont donc pas de nature à en remettre en
cause les résultats, que partagent d'ailleurs l'ODM et l'autorité d'asile
allemande.
4.5 Enfin, les problèmes rencontrés par C._______, frère de la
recourante, ne peuvent être, sans autre examen, extrapolés au cas de sa
sœur ; en effet, son domicile est connu de la police, qui sait où le trouver.
Il n'est en outre pas attesté qu'il soit la victime d'une pression psychique
telle qu'elle s'assimile à une persécution : selon les dires de l'intéressée
(cf. réplique du 17 mai 2011, p. 2), la police n'est venue que trois fois en
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six mois au domicile de C._______ ; lui-même n'a d'ailleurs pas jugé utile
de quitter la Turquie, ni même H._______.
La lettre de l'avocat G._______ ne change rien à ce constat : en effet, il
ne peut qu'attester des difficultés de son client C._______, mais ne peut
connaître de la recourante que ce que celui-ci lui en a dit, et se livrer pour
le surplus à des hypothèses ; les faits évoqués, relatifs à A._______, ne
font d'ailleurs que reprendre ce qu'elle-même a décrit.
4.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
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LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
7.2 En l'occurrence, considérant l'état de santé de A._______, c'est sur la
question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen.
S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de
rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être
interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
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l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.
157s.).
7.3 En l'espèce, la recourante est affectée, depuis plusieurs années, par
un PTSD et un état dépressif, qui trouvent apparemment leur origine
dans un traumatisme ancien, que la thérapie n'a pu encore mettre au jour.
Depuis 2010, l'état de A._______ est resté stationnaire, sans connaître
d'amélioration notable. Le traitement, basé sur des entretiens
thérapeutiques réguliers et la prise de médicaments, n'est cependant pas
d'une grande complication et pourrait être poursuivi en Turquie, le cas
échéant après une période d'interruption ; les nécessités de la thérapie
ne contre-indiquent donc pas en soi un retour dans le pays d'origine.
Cependant, les deux médecins en charge du cas ont insisté, dans chacun
de leurs rapports, sur le risque que pouvait entraîner une telle option,
susceptible de réactiver le traumatisme subi par l'intéressée et de la
pousser à des actes auto-agressifs ; le Tribunal ne peut, sans motifs
solides, se distancer de l'opinion des thérapeutes en charge du cas, qui
plus réitérée à trois reprises. La mesure de l'accessibilité au traitement en
Turquie ne constitue donc pas un critère décisif, puisque c'est le simple
fait du retour de la recourante qui serait de nature à la mettre en danger.
Il n'est certes pas assuré qu'un tel contexte suffise, à lui seul, à exclure
l'exécution du renvoi. Dans le cas particulier, s'y ajoutent toutefois
certaines circonstances de nature à rendre la réintégration de la
recourante très difficile, voire à y susciter des obstacles insurmontables :
en premier lieu, elle ne dispose plus en Turquie d'aucun réseau social ou
familial et n'y pourra bénéficier d'aucun soutien, tous ses proches ayant
quitté le pays, excepté son frère C._______ ; or, comme on l'a vu, il est
douteux que ce dernier, en butte au harcèlement de la police, puisse
héberger ou prendre en charge sa sœur. Par ailleurs, comme
l'ambassade l'a communiqué au Tribunal, il est possible que l'intéressée
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soit exposée aux pressions des autorités en cas de retour à H._______ ;
elle sera donc amenée à s'installer dans une autre région de la Turquie,
où son état de santé et l'absence de tout soutien seraient de nature à
l'empêcher de retrouver des conditions de vie dignes, ou même à
menacer sa capacité de survie.
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi en direction de la Turquie n'apparaît
pas raisonnablement exigible. Il y a donc lieu de prononcer l'admission
provisoire de A._______; celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85
al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter
les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour en Turquie.
8.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. L'autorité de
première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de
la recourante.
9.
9.1 La recourante étant partiellement déboutée, des frais de procédure
réduits sont mis à sa charge, par 300 francs (art. 63 al. 1 PA).
9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
Selon la note du 26 juillet 2012 (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), la procédure de
recours a astreint le mandataire à 25,41 heures de travail, calcul que le
Tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause. Au tarif horaire
retenu de 240 francs, l'ensemble des frais engagés est donc de 6098,40
francs.
L'intéressée ayant eu partiellement gain de cause, les dépens sont
arrêtés à la moitié de cette somme, soit 3049,20 francs, à quoi s'ajoutent
les débours par 104,20 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en matière d'asile et de renvoi.
2.
Le recours est admis en matière d'exécution du renvoi.
3.
L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour de
l'intéressée conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
Des frais réduits, par 300 francs, sont mis à la charge de la recourante.
Ils sont compensés par son avance de frais du 28 juin 2010, d'un montant
de 600 francs, dont le reliquat de 300 francs lui sera restitué.
5.
L'ODM versera à la recourante la somme de 3153,40 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :