B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4122/2012
A r r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
William Waeber, Daniel Willisegger, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Seyhmus Ozdemir,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 5 juillet 2012 / N (…).
E-4122/2012
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Faits :
A.
A.a Le 5 avril 2012, A._______, de nationalité turque et d'ethnie kurde, a
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Bâle.
A.b Entendu les 17 avril et 18 juin 2012, il a dit avoir quitté son pays par
voie terrestre le (…) février 2012 et être entré en Suisse le 1er mars 2012,
via un itinéraire qu'il n'a pas pu détailler. Questionné sur son interpellation
au B._______ le 7 mars 2012 et sur les raisons de son retard à déposer
sa demande d'asile, le requérant a répondu respectivement être monté
par erreur dans un train à destination de C._______, en lieu et place de
D._______, et avoir demandé l'asile à la Suisse ce jour, les policiers
n'ayant pas voulu enregistrer sa demande; il serait ensuite retourné chez
son frère à E._______ et serait tombé malade, reportant d'autant la date
du dépôt de sa demande.
A.c A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a fait valoir que la
population kurde n'avait aucun droit et était opprimée en Turquie.
A titre personnel, il aurait rencontré, ainsi que sa famille, des problèmes
en raison de l'activisme politique de son frère, qui aurait quitté la Turquie
en (…) et qui s'est vu octroyer l'asile en Suisse en 2010.
En 2009, des militaires seraient venus dans le village familial à F._______
et aurait battu son père; le requérant aurait reçu un coup de crosse de
fusil dans le visage, comme en attesterait sa cicatrice. Suite à cet
événement, ses parents l'auraient envoyé à G._______ où vivraient ses
frères et sœurs.
Le recourant aurait adhéré au Parti pour la paix et la démocratie (Barış ve
Demokrasi Partisi [ci-après : BDP]) en 2010 et aurait participé à des
réunions et à des manifestations mais n'aurait pas eu d'activités
spécifiques.
A G._______, il aurait été interpellé à trois reprises par la police civile et
emmené de manière inofficielle au commissariat de H._______.
E-4122/2012
Page 3
Lors de sa première audition, il a affirmé que ces interpellations avaient
eu lieu en 2010 (la deuxième fois en mars 2010) et 2011 et qu'il y était
resté uniquement le temps d'être interrogé sur son frère. Suite à sa
dernière interpellation en septembre 2011, il aurait reçu l'ordre de
fréquenter les locaux du BDP et d'informer la police sur les divers
événements qui s'y déroulaient. Lors de sa seconde audition, le recourant
a dit avoir été emmené une première fois au commissariat suite à la fête
de Newroz en mars 2010 pour y être entendu sur le devenir de son frère;
deux semaines plus tard, des policiers civils seraient venus le chercher à
la sortie de son usine et l'aurait invité à partager leur repas, procédé qui
se serait répété de manière régulière par la suite. Les policiers lui
auraient également acheté des habits et donné de l'argent afin qu'il les
informât sur les activités du BDP, ce qu'il aurait refusé. A un stade
ultérieur de son récit, le recourant a précisé que ces événements se
seraient déroulés entre 2009 et 2010.
En novembre 2011, ou en septembre 2011 selon les versions, alors que
le recourant aurait quitté son travail entre 2010 et 2011 sur conseil de sa
famille pour échapper à la police civile, cette dernière l'aurait arrêté au
domicile de sa sœur – ou de son frère selon les versions - et emmené au
commissariat où il aurait passé deux nuits; il aurait alors été battu par les
trois policiers qui lui avaient accordé des faveurs et qui lui reprochaient
son ingratitude. Après un certain laps de temps, alors qu'il se trouvait
dans un café avec des amis ou chez sa sœur selon les versions, les
policiers l'auraient une nouvelle fois interpellé, puis conduit au
commissariat; il y aurait à nouveau passé une nuit au cours de laquelle il
aurait été battu. A cette occasion, les policiers lui auraient dit qu'il tenait
sa dernière chance d'accepter d'être leur informateur. Craignant pour sa
vie et suivant les conseils de son frère en Suisse, il aurait fait une
demande de passeport et de visa pour la Suisse, demande de visa
rejetée le (…) janvier 2012.
A.d Le recourant aurait interrompu ses études pendant ou après la
première année de lycée, à l'âge de 14 ou 15 ans, et aurait travaillé
comme employé dans une usine de textile à G._______. Il aurait loué un
logement à son propre nom mais aurait habité chez sa sœur. Ses parents
seraient établis à F._______, ses trois sœurs et deux de ses frères à
G._______, un de ses frères à E._______.
E-4122/2012
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A.e A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sa carte
d'identité et son passeport, émis le (…) octobre 2011 et muni d'un faux
titre de séjour allemand valable jusqu'au 19 octobre 2012.
B.
Par décision du 5 juillet 2012, notifiée le 9 juillet 2012, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). L'ODM a également
prononcé le renvoi du recourant et en a ordonné l'exécution.
C.
Le 7 août 2012 [date du sceau postal], A._______ a recouru à l'encontre
de cette décision. A titre principal, il a conclu à la recevabilité et au bien-
fondé du recours, à la cassation de la décision du 5 juillet 2012, à l'octroi
de l'asile, à l'assistance judiciaire partielle ou à la dispense de l'avance de
frais, subsidiairement, à l'annulation de la décision de renvoi, à l'octroi
d'une admission provisoire, sous suite de dépens. A l'appui de son
recours, il a produit divers articles de presse tirés d'internet en langue
turque et non traduits.
D.
Par décision incidente du 21 août 2012, la juge instructrice a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle de A._______, estimant que le
recours était voué à l'échec, et lui a fixé un délai au 5 septembre 2012
pour s'acquitter d'une avance de frais de procédure de 600 francs.
E.
Par lettre du 3 septembre 2012, le recourant a demandé à la juge
instructrice si elle "était d'accord" de se récuser et d'enlever du dossier la
décision incidente du 21 août 2012.
F.
Le 5 septembre 2012, le recourant s'est acquitté de la somme de
600 francs à titre d'avance de frais de procédure.
G.
Par une nouvelle décision incidente du 6 septembre 2012, notifiée le
7 septembre 2012, la juge instructrice a rejeté la demande du
3 septembre 2012, en tant qu'elle constituait pour elle une demande de
réexamen de la décision incidente du 21 août 2012 et lui a imparti un
ultime délai de trois jours, dès notification, pour payer l'avance de frais.
E-4122/2012
Page 5
H.
Dans le courant de l'année 2013, la juge instructrice s'est dessaisie du
dossier de la cause qui a été repris par la juge soussignée.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment
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fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes)
et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les
allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles. Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (ATAF 2013/11 du 15 avril 2013 consid. 5.1 p. 142s ; ATAF
2010/57 du 1er septembre 2010 consid. 2.3 p. 826s ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s.).
3.
3.1 L'ODM considère que les déclarations du recourant ne satisfont pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et se dispense
d'examiner la pertinence des faits allégués. Il estime que le recourant a
fait des déclarations peu précises et peu circonstanciées sur des points
pourtant essentiels de son récit, faisant douter qu'il ait effectivement vécu
ce qu'il a raconté; il s'est en outre contredit à de nombreuses reprises et a
présenté des faits contraires à la logique et au mode de fonctionnement
des autorités turques.
3.2 Le recourant estime quant à lui que l'ODM viole le droit fédéral et
international et qu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en n'examinant
pas le bien-fondé de ses déclarations. Lors de ses auditions et, plus
particulièrement, celle du 18 juin 2012, il a longuement et clairement
expliqué ses motifs d'asile, qui sont pertinents, convaincants, structurés
et exempts de contradictions, en particulier sur le nombre de fois où il a
été arrêté. La situation dans laquelle il se trouve est en outre très risquée,
notamment en raison de sa parenté avec un opposant déclaré au régime
et de son refus de devenir un informateur. Il en veut pour preuve les
articles trouvés sur internet et joints à son recours qui confirment ses
déclarations sur la façon dont les agents du gouvernement turc recrutent
des informateurs.
E-4122/2012
Page 7
3.3 Le recourant ne s'est effectivement pas contredit sur le nombre de
fois où il a été détenu, ce que l'ODM n'a d'ailleurs pas prétendu. Il s'est en
revanche contredit sur les lieux et les dates de ses interpellations et n'a
pas été en mesure de donner la moindre information sur le déroulement
des détentions subies.
Il ressort en effet de son récit (audition du 18 juin 2012) qu'il aurait été
détenu une première fois deux nuits au Commissariat de H._______,
après son interpellation chez sa sœur, puis une nuit après avoir été
appréhendé dans un café où il se trouvait avec des amis (R. 21) ou à sa
sortie d'usine (R. 36). Invité à donner des détails sur cette seconde
détention, il a déclaré qu'il était chez son frère quand il avait été
appréhendé et qu'il avait ensuite été retenu deux nuits au commissariat
(R. 38 et 75).
Plus contradictoire encore est le fait que, lors de son audition du 17 avril
2012 (R. 7.02), à la question de savoir combien de temps il était resté en
détention, le recourant a répondu uniquement le temps d'être questionné
sur son frère ("Es fand jeweils nur ein Gespräch statt. Sie fragten mich
nach meinem Bruder"). Dans la suite de cette audition, et malgré les
questions posées, le recourant n'a pas mentionné avoir passé une ou
plusieurs nuits au poste et encore moins y avoir subi de mauvais
traitements. D'ailleurs, lors de son audition du 18 juin 2012, à la question
de savoir dans quelles conditions il avait été interpellé et détenu, le
recourant s'est contenté de répondre que les policiers lui avaient parlé et
ensuite relâché (R. 78).
Le Tribunal relève aussi que le recourant n'a pas été constant sur les
dates de ses passages au commissariat de H._______. Ainsi, sa
première interpellation aurait eu lieu lors de la fête du Newroz en mars
2010 ou entre 2009 et 2010 (audition du 18 juin 2012, R. 21), la
deuxième en mars 2010 (audition du 17 avril 2010, R. 7.02), la troisième,
en 2011 (audition du 17 avril 2010, R. 7.02) ou quand les agents de la
sûreté l'auraient retrouvé chez sa sœur, tantôt en septembre 2011
(audition du 18 juin 2012, R. 38), tantôt en novembre suivant (R. 21). Les
faits sont d'autant plus confus et contradictoires que le recourant dit avoir
cessé son travail à l'usine textile qui l'employait vers novembre 2011
(R. 21) ou entre 2010 et 2011 sur conseil de sa famille (R. 58), alors qu'il
y aurait débuté son activité en 2010 (R. 21).
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Invité à préciser les conditions de ses interpellations et de son séjour en
détention, le recourant n'a pas répondu (R. 78 et 79).
Tous ces éléments laissent ainsi penser que le recourant n'a pas vécu ce
qu'il a allégué. A cet égard, les articles tirés d'internet qu'il oppose à ces
constatations ne lui sont guère utiles dès lors qu'ils ne le concernent pas
directement et qu'ils n'apportent aucune clarification des omissions et des
contradictions mises en évidence ci-dessus.
Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision querellée.
3.4 Ainsi, et contrairement à l'avis du recourant, ses déclarations ne sont
ni convaincantes, ni structurées, ni exemptes de contradictions et c'est
avec raison que l'ODM estime qu'elles ne satisfont pas aux exigences de
vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi.
3.5 A._______ rappelle par ailleurs que l'un de ses frères a obtenu l’asile
en Suisse. Il allègue qu'il est communément admis que les autorités
turques persécutent aussi les proches d’opposants. Aussi craint-il d'être
exposé dans son pays à un risque de persécution généré par une
éventuelle coresponsabilité familiale.
3.5.1 Le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft),
en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille
pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En
revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement
des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille
d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts
étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas
d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus
vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne
recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en
faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent
constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi
(JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199 s.; voir aussi arrêt du Tribunal
D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5; DENISE GRAF, Turquie :
Situation actuelle - juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; IMMIGRATION AND
NATIONALITY DIRECTORATE HOME OFFICE, United Kingdom, Turkey
Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414 ss). Sur la base des
informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement,
de considérer ce constat comme obsolète (notamment arrêt du Tribunal
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D-5021/2006 du 4 mars 2010 consid. 4.3). II souligne toutefois qu'il s'agit,
dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie
en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement
une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des
membres de la famille.
3.5.2 Dans le cas d'espèce, et en l'absence d'information contraire au
dossier, les parents du recourant vivent en Turquie et ses frères et sœurs
se trouvent toujours à G._______, où ils ne semblent pas rencontrer de
difficultés. Quand bien même, aujourd'hui encore, ils seraient parfois
interrogés par la police - et que le recourant pourrait l'être en cas de
retour - cette situation ne constituerait pas une persécution, faute
d'intensité. Par ailleurs, le frère du recourant, qui a obtenu l'asile en mars
2010, se trouve en Suisse depuis plus de cinq ans. Or, les autorités
turques sont susceptibles de harceler la famille de personnes activement
recherchées, afin de les localiser, mais, dans le cas d'espèce, ce besoin
ne semble pas exister.
L'obtention de son passeport en octobre 2011 permet en outre de penser
que les autorités turques n'ont rien à reprocher au recourant, faute de
quoi elles ne lui auraient certainement pas délivré ce document d'identité,
ou alors non sans qu'il rencontre à tout le moins quelques difficultés, qu'il
n'a pas alléguées.
Il n'est pas non plus inutile de rappeler que le frère du recourant n'a pas
été condamné, dans son pays, pour des activités en faveur du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK) - ou parce qu'il en aurait été membre -
mais pour avoir activement participé à l'élaboration d'une plate-forme
démocratique en milieu estudiantin. Le recourant n'a en outre pas allégué
que son frère était politiquement actif en Suisse. Quant au recourant lui-
même, il a arrêté ses études avant sa deuxième année de lycée, à l'âge
de 14 ou 15 ans, et n'a donc aucun lien avec l'ancien milieu de son frère.
En outre, si le recourant dit avoir adhéré au BDP en 2010, il n'aurait pas
eu d'activités spécifiques.
Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que le recourant n'a ni établi, ni
même rendu vraisemblable, qu'il puisse faire l'objet de violences
constitutives d'une persécution réfléchie déterminante au sens de
l'art. 3 LAsi.
E-4122/2012
Page 10
3.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
les art. 83ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
6.
En l'occurrence, le recourant estime ni licite ni raisonnablement exigible
son renvoi dans le sud-est anatolien où les autorités turques ont massé
des troupes en prévision d’un éventuel soulèvement des Kurdes de
Turquie et de Syrie.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
6.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé par
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Page 11
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30).
Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105).
6.3 L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse ainsi aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de
formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
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consid. 8.1‒8.3, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1,
ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.).
7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Il n'est en outre pas inutile
de rappeler que des négociations ont débuté en octobre 2012 entre les
autorités turques et les militants du Parti des travailleurs du Kurdistan
(Partiya Karkerên Kurdistan [PKK]), ayant conduit à un cessez-le-feu en
mars 2013. Les appréhensions du recourant quant à un éventuel
soulèvement des Kurdes de Turquie ne sont ainsi pas fondées.
7.3 Pour ce qui a trait à sa situation personnelle, force est de constater
que le recourant n'a fait valoir aucun motif susceptible de faire obstacle à
l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées et que de
tels obstacles ne ressortent pas non plus de l'examen du dossier.
Il est jeune et sans charge de famille. Il ne s'est prévalu d'aucun ennui de
santé et il est capable de vivre de manière indépendante, ayant déjà
travaillé dans son pays. En outre, il dispose en Turquie d'un réseau
familial apte à le soutenir et à faciliter son retour. Si nécessaire, il pourra
aussi solliciter une aide de son frère en Suisse.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
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Page 13
10.1 Dans sa lettre du 3 septembre 2012, le recourant demande encore
la récusation de la juge instructrice d'alors. Sa décision du 21 août 2012,
rejetant la demande d'assistance judiciaire partielle au motif que le
recours est d'emblée voué à l'échec, dénoterait sa partialité.
10.2 Aux termes de l'art. 38 LTAF, les art. 34 à 38 LTF s'appliquent par
analogie. La récusation est une institution destinée à garantir l'impartialité
et l'indépendance des autorités, dont l'obligation trouve son fondement à
l'art. 29 al. 1 Cst., en relation avec l'art. 6 CEDH (PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 270). Selon la
jurisprudence, un motif de récusation ne peut résulter que de faits
justifiant objectivement et raisonnablement la méfiance chez une
personne réagissant normalement (ATAF 2007/5 consid. 2.3 et
réf. citées). Ainsi, il ne suffit pas qu'il existe, dans l'esprit d'une partie, un
sentiment de méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à
rendre ou à préparer une décision soit suspecte mais il faut encore que
ce sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à
prouver que la personne appelée peut avoir une opinion préconçue (ATF
119 V 496 consid. 5b).
10.3 En l'espèce, le fait que le recourant ne partage pas les arguments
invoqués par la juge instructrice dans sa décision incidente du 21 août
2012 ne constitue pas en soi un motif de récusation. Le Tribunal constate
que le recourant n'avance aucune raison objective permettant de
démontrer la prétendue partialité de la juge instructrice, qui s'est
employée à exposer, de manière objective, les raisons pour lesquelles
elle a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, en s'appuyant
sur les éléments du dossier, y compris les arguments développés par le
recourant. Ainsi, elle n'a fait que tirer les conséquences juridiques d'une
situation de fait préalablement analysée, procédé qui relève de
l'instruction d'un recours.
10.4 Il y a cependant lieu de préciser que, pour des raisons
d'organisation, le collège des juges a été modifié au cours de l'année
2013 et une nouvelle juge instructrice désignée.
10.5 Ainsi, au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être
rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
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11.
Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1
LAsi).
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà
versée le 5 septembre 2012.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Claude Barras