Cour V
E-4123/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______,
prétendant être né le (...)
et être ressortissant du Rwanda,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 17 juin 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4123/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 24 avril 2009,
la décision du 17 juin 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris
que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exé-
cution de cette mesure,
l'acte du 23 juin 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette dé-
cision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière défi-
nitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesu-
re restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal
devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que
le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
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que s'agissant de la mesure d'instruction requise (demande de prise
de contact avec le médecin traitant de l'intéressé ; cf. p. 1 in fine du
mémoire de recours), elle doit être écartée, vu qu'elle est sans perti-
nence pour l'issue de la présente cause,
que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il était un
ressortissant rwandais d'ethnie hutu et que toute sa famille avait été
assassinée en mars 1994, durant le génocide ; qu'une Togolaise l'au-
rait alors recueilli ; qu'ils auraient pris ensemble un bus pour se rendre
au Togo, voyage dont il dit tout ignorer, vu qu'il avait dormi durant tout
le trajet ; qu'il aurait ensuite vécu avec cette femme et le mari de celle-
ci ; qu'en 1998 (ou en 1996) sa bienfaitrice aurait été tuée durant la
« guerre au Togo » ; que son mari aurait fui avec lui au Bénin ; qu'il au-
rait contrôlé de manière étroite l'intéressé et ne lui aurait laissé aucune
liberté, celui-ci devant notamment passer tout son temps libre à la
maison ; que cette situation devenant intenable, le requérant l'aurait
quitté et se serait rendu chez un camarade de classe, chez qui il aurait
vécu environ trois mois ; qu'il aurait exposé sa situation difficile au pè-
re de son copain, lequel aurait décidé de l'aider en lui faisant quitter le
pays et aurait été d'accord de financer ce voyage ; qu'il aurait quitté le
Bénin en bateau à la fin 2002 ; qu'il serait arrivé en Libye plusieurs se-
maines plus tard, où il aurait changé d'embarcation ; qu'après une tra-
versée dont il n'a pas pu préciser la durée, il aurait débarqué dans un
port qui, selon lui, devait probablement être celui de Milan ; qu'il aurait
ensuite été accueilli pendant quelque temps (un mois et demi à deux
mois, respectivement trois mois selon les deux versions données) par
un inconnu ; qu'il serait ensuite monté dans un train à Milan, muni d'un
billet pour Genève que lui aurait acheté cet homme ; qu'arrivé en Suis-
se vers le milieu de l'année 2003, il aurait fait rapidement la connais-
sance d'une famille togolaise qui travaillait pour la mission du Bénin à
Genève, chez qui il serait resté jusqu'en novembre 2008, époque à la-
quelle son hôte aurait été muté au Togo ; que livré désormais à lui-
même, il aurait vécu dans une maison abandonnée jusqu'à l'époque
du dépôt de sa demande d'asile ; qu'interrogé sur l'existence de docu-
ments de voyage et/ou d'identité, il a déclaré qu'il n'en avait très pro-
bablement jamais possédé et qu'il avait effectué le trajet du Bénin en
Europe muni uniquement d'un papier dont il ignorait le contenu exact,
mais qui portait des signatures et des cachets, pièce qui lui avait per-
mis de passer tous les contrôles sans jamais être inquiété,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
que le Tribunal relève notament que le récit qu'il a fait de son voyage
du Bénin en Suisse est vague, stéréotypé et en partie inconcevable
(cf. p. 3 ci-avant), si bien qu'il est permis d'en conclure qu'il cherche à
dissimuler - outre sa nationalité réelle (cf. ci-après) - les causes et les
circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage et
l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent
de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de
voyage authentique,
que pour le surplus, concernant cet aspect, le Tribunal renvoie aux
considérants détaillés de la décision attaquée (cf. p. 3), lesquels sont
parfaitement convaincants,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor-
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que le Tribunal relève en particulier, outre le fait que l'intéressé n'est
manifestement pas de nationalité rwandaise, que celui-ci ignore le
nom de la femme qui l'aurait prétendument recueilli au Rwanda, puis
hébergé pendant plusieurs années ; qu'en outre, il aurait appris de sa
bouche qu'il était d'ethnie hutu en 2001 ou 2002 (cf. questions 8 et 9
de la deuxième audition), alors que celle-ci serait pourtant décédée
des années auparavant ; que l'intéressé n'a pas non plus été constant
au sujet de son lieu de résidence au Togo, puis au Bénin,
que pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants détaillés de la
décision de l'ODM (cf. consid. II 2 p. 4 par. 3 s.) relatifs à cette question,
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, au sens de la disposition légale précitée,
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que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, le Tribunal est tenu
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal considère qu’il
ne lui incombe pas de statuer sur cette question, le recourant ayant
violé son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel
était son véritable Etat d'origine,
que dans ces conditions, et bien que le caractère licite, possible et rai-
sonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être
examiné d'office, le fait que l'intéressé n'a pas fourni les précisions
qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de pro-
céder de manière concrète à cet examen,
que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve
sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement
des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. en particulier
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] n° 18 p. 183 ss),
que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait
pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant dans son véritable
pays d'origine ou de provenance,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal relève en particulier que les
troubles psychiatriques allégués par l'intéressé dans le mémoire de re-
cours, même à les supposer avérés, ne seraient pas de nature à faire
obstacle à l'exécution de son renvoi,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il convient également de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton (...).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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