Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4124/2011
A r r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 11 juillet 2011 / N (…).
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Vu
la (première) demande d’asile, déposée le 30 septembre 2010 par le
recourant en Suisse,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis,
le 1er octobre 2010, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort
que le recourant a déposé une demande d'asile en Italie, le 24 juillet
2008,
la décision du 3 février 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi
(transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que
l'Italie était compétente pour examiner la demande d'asile et avait
accepté (tacitement) de reprendre en charge l'intéressé, conformément
au règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel de
l'Union européenne [JO] L 50/1 du 25.02.2003, ciaprès règlement Dublin
II),
la communication de l'autorité cantonale compétente, confirmant le départ
sous contrôle de l'intéressé, le 4 mai 2011, à destination de Rome,
la (deuxième) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le
6 juin 2011,
le procèsverbal de son audition sommaire par l'ODM, en date du 15 juin
2011, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, adressée le 23 juin
2011 par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement
Dublin II,
le courriel adressé le 11 juillet 2011 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire
échu le 8 juillet 2011, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de
la demande d'asile,
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la décision du 11 juillet 2011, notifiée le 14 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours contre cette décision, daté du 20 juillet 2011 et mis à la poste
le lendemain, concluant à l'annulation de celleci et au renvoi de la cause
à l'ODM pour qu'il entre en matière, à la restitution (recte: l'octroi) de
l'effet suspensif et à la renonciation au versement d'une avance de frais,
les moyens de preuve déposés à l'appui du recours,
les autres pièces du dossier de l'ODM, reçu le 25 juillet 2011, par le
Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
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se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II),
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié ou à son droit
interne,
que, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y
a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme
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aux engagements de la Suisse relevant du droit international ou encore
pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable
par l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, puisque le recourant y a
déposé une demande d'asile le 24 juillet 2008,
que l'Italie a accepté tacitement la reprise en charge du recourant,
que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme
responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
qu'interrogé lors de son audition sommaire sur les raisons qui
s'opposeraient à un transfert en Italie, le recourant a déclaré qu'il avait
subi une fracture de (...) à l'époque où il séjournait en Suisse suite au
dépôt de sa première demande d'asile, qu'on lui avait dit à, à l'occasion
de son transfert, qu'il pourrait poursuivre le traitement en Italie, mais
qu'en Italie les médecins avaient refusé de le soigner sous prétexte que
la fracture avait eu lieu à l'étranger,
qu'il a également fait valoir qu'en Italie il n'aurait ni logement ni nourriture,
que, dans son recours, il réitère ces arguments et a déposé, comme
moyens de preuve, divers documents médicaux, en particulier un rapport
daté du 22 mars 2011, ainsi qu'un "formulaire d'informations médicales"
du 14 juin 2011,
qu'il ressort de ces documents que le recourant a subi, le (…) mars 2011,
une intervention suite à une fracture de (…), qu'il lui est prescrit
actuellement un traitement antidouleur et qu'il devra revoir le médecin un
an après l'opération pour ablation de la plaque posée à cette occasion,
que le recourant fait ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire la
Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par.
2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci
après : directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international ou le droit européen (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie
l'existence d'une pratique de violation systématique des normes
européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la
Grèce,
que le recourant n'a pas non plus renversé, par des indices sérieux,
concrets et convergents, la présomption de respect par l'Italie du droit
international en ce qui le concerne,
qu'il n'a pas établi ni même allégué que l'Italie ne respecterait pas en ce
qui le concerne le principe de nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv.
réfugiés ou découlant des art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture,
que, lors de son audition sommaire, il a affirmé qu'après son retour à
Rome il avait dormi dans un lieu d'hébergement mis gratuitement à sa
disposition,
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qu'il avait quitté ce logement le 12 mai 2011 parce qu'il y avait trop de
monde, que ce n'était pas propre et que "ça ne lui plaisait pas",
qu'il s'était rendu à Milan, où il avait dormi dans des jardins publics et
vécu des repas distribués dans des églises,
que ces déclarations ne sauraient constituer des indices concrets
démontrant que l'Italie ne respecte pas ses obligations internationales
envers le recourant,
qu'en particulier il ressort de son audition sommaire qu'il était pris en
charge et hébergé dans un lieu ouvert aux "réfugiés", qu'il a quitté
volontairement,
que le fait qu'en Italie les conditions d'accueil seraient moins favorables
que celles prévalant en Suisse n'est pas déterminant,
qu'en définitive, le recourant n'a pas fourni d'indices personnels, concrets
et sérieux que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de
transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12ss, spéc. p. 14),
que son transfert vers l'Italie n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'en ce qui concerne les raisons humanitaires s'opposant à son
transfert, le recourant a affirmé, en substance, qu'il souffrait des suites
d'une fracture de (...), subie en Suisse,
que, selon les documents médicaux fournis à l'appui de son recours,
aucun traitement ne lui est actuellement prescrit, autre que des
antidouleurs,
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que la prescription qui lui avait été faite de s'abstenir de toute activité
physique est caduque depuis plus d'un mois,
qu'il devrait prendre rendezvous avec un médecin dans un peu plus de
sept mois pour l'ablation de la plaque apposée lors de l'intervention
effectuée en mars dernier,
que, selon la jurisprudence, la notion de "raisons humanitaires" figurant à
l'art. 29a al. 3 OA1 doit être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.2, arrêt du Tribunal administratif fédéral du
10 mai 2011 en la cause E7221/2009 consid. 8.1),
que l'Italie est liée par l'art. 15 par. 1 de la directive "Accueil", qui prévoit
que les Etats membres de l'Union européenne font en sorte que les
demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent,
au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies,
que, par conséquent, le recourant est présumé pouvoir accéder en Italie
aux soins médicaux nécessaires pour les troubles dont il souffre, en
particulier pour, le moment venu, examiner l'opportunité de l'ablation du
matériel d'ostéosynthèse posé en mars dernier (cf. arrêt précité en la
cause E7221/2009 consid. 8.2),
qu'il lui appartient ainsi de se nantir des documents médicaux établis en
Suisse et, à son retour en Italie, de s'adresser à une organisation
s'occupant de demandeurs d'asile, telle que le Centro Astalli ou la
communauté Sant'Egidio, et avec son aide de se procurer une carte
sanitaire ou tout autre document facilitant l'accès, le moment venu, à un
médecin spécialisé dans l'ablation de ce matériel (cf. OSAR & JUSSBUSS,
Procédure d'asile et conditions d'accueil en Italie, Berne/Oslo mai 2011,
p. 27s., www. F > news > communiqués de presse >
renvois vers l'Italie, consulté le 26.07.2011),
qu'il allègue s'être rendu en Italie dans un hôpital, où on aurait refusé de
le soigner du fait que sa fracture était survenue à l'étranger,
qu'il n'a toutefois pas démontré qu'on lui aurait refusé des soins
d'urgence ou essentiels, ni établi qu'il aurait vainement fait les démarches
utiles afin de réunir les documents lui permettant d'accéder à des soins,
qu'au demeurant le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de
choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
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d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert
en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est
opposable au transfert du recourant vers l'Italie,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 par. 1 point d dudit
règlement et de mener à terme l'examen de sa demande d'asile,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44
al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32
let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :