B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4124/2016
Ar r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Géorgie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 20 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse,
B._______, en date du 1er juin 2016,
la décision du 20 juin 2016 (notifiée le 24 juin 2016), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert des l'intéressés
vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 1er juillet 2016, contre cette décision,
les demandes d’assistance judiciaire totale et d’octroi de l’effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 juillet 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
que, cela dit, le recours comporte des conclusions complémentaires visant
à contraindre l'autorité intimée à s'abstenir de prendre contact avec les
pays d'origine ou de provenance des recourants et de transmettre des
données les concernant, ainsi qu'à être informés, par une décision
distincte, de toute transmission de données déjà effectuée,
que, toutefois, la présente procédure n’a pour objet que la détermination
de l’Etat compétent pour traiter la demande d’asile des intéressés,
que, la demande de protection des intéressés n'ayant pas encore été
examinée, il ne saurait à l'évidence être question de prise de contact avec
les autorités de leur Etat d'origine ou de transmission à celles-ci de
données les concernant (cf. art. 97 LAsi),
que, ces conclusions étant d’entrée de cause sans objet, elles sont dès
lors également irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
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demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que A._______ avait déposé une demande d’asile en Allemagne, le 24 juin
2015, et son épouse, le 28 août 2015,
qu'en date du 15 juin 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, le 17 juin suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des l'intéressés,
que ce point n'est pas contesté,
que, cela dit, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
que, dès lors, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l'espèce,
que, dans le cas particulier, les l'intéressés n'ont pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de les
reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de
protection, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après leur retour en Allemagne – les requérants
devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée,
ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
allemandes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
que, cela dit, les recourants ont fait valoir qu'ils ne pouvaient pas être
transférés en Allemagne, au vu de leurs problèmes médicaux,
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que, toutefois, c’est à tort qu’ils reprochent au SEM de ne pas avoir instruit
suffisamment leur dossier à ce sujet,
qu’en effet, lors de leurs auditions, les intéressés ont eu l’occasion
d’exposer en détails leurs problèmes de santé (cf. p.-v. d’audition de
A._______ du 7 juin 2016 p. 10 et p.-v. d’audition de B._______ du 7 juin
2016 p. 9),
que de plus, comme cela ressort de sa décision, le SEM a pris en
considération ces problèmes et a constaté, sur la base du certificat médical
établi en Allemagne et produit par l’intéressé, que celui-ci avait été suivi
dans ce pays,
qu’il a par ailleurs estimé que les intéressés pourront y bénéficier à l’avenir
des soins médicaux nécessités par leur état,
que, dans ces conditions, il n’appartenait pas au SEM de procéder à des
mesures d’investigations supplémentaires,
qu’au stade du recours, les intéressés ont produit deux rapports médicaux
établis le 17 et le 28 juin 2016 concernant A._______,
qu’il ressort de ces documents que le recourant souffre de céphalée et
d’une cécité de l’œil droit,
qu’il présente également une « lésion centrée sur le sinus frontal,
évocateur d’un mucocèle post-traumatique »,
que la recourante a quant à elle allégué, sans toutefois fournir de certificat
médical ou de détails à ce sujet, qu’elle souffrait également de problèmes
médicaux,
qu’il ressort des auditions qu’il s’agit de problèmes de fertilité (cf. p.-v. d’au-
dition de B._______ du 7 juin 2016 p. 9),
que cette situation est manifestement sans conséquences sur la possibilité
d’un transfert dans un pays tiers,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
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maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu’en l’espèce, les intéressés n’ont pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu’ils ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur
transfert en Allemagne constituerait un danger concret pour leur santé,
qu’en tout état de cause, les troubles dont ils souffrent pourront être traités
en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à
celles existant en Suisse,
que, comme relevé plus haut, le recourant a déjà été suivi dans ce pays
pour les problèmes médicaux qu’il présente,
qu'en outre, l’Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé
mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que, dans ces conditions, rien ne permet d’admettre que l’Allemagne
refuserait la prise en charge médicale adéquate des recourants,
qu’il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités allemandes les renseignements nécessaires
(notamment certificats et rapports médicaux) permettant une telle prise en
charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que, dans cette optique, les intéressés pourront produire des certificats
médicaux actualisés,
qu’au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas, en l’état, d’accorder aux
recourants un délai supplémentaire pour produire de tels certificats,
qu’en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile
le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
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conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur
demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert vers l’Allemagne des recourants
n’apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
dispositions conventionnelles précitées,
que, cela dit, le SEM a correctement examiné s’il y avait lieu d’appliquer la
clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en
lien avec l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l’état de fait
pertinent et n’a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation
lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés de Suisse vers
l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire totale est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
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let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :