B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4125/2011 & E-4126/2011
A r r ê t d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
William Waeber, président du collège,
Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
et leur enfant, C._______,
Géorgie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décisions de l'ODM du 14 juillet 2011 / N (…) &
N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______ du 28 mars 2011,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques,
ressortant de l'unité centrale du système Eurodac, lesquels révèlent que
l'intéressé a notamment déposé des demandes d'asile en Pologne les
8 octobre 2009 et 8 septembre 2010,
l'audition sommaire du 31 mars 2011, au cours de laquelle le recourant a
admis avoir demandé l'asile à la Pologne aux dates susmentionnées,
ajoutant toutefois en être parti en décembre 2010 pour retourner dans
son pays, la Géorgie, d'où il serait reparti en Suisse vers la mi-janvier
2011, via, entre autres, D._______ où il aurait séjourné de janvier 2011
jusqu'à sa venue en Suisse,
le droit conféré à l'intéressé de se déterminer sur son éventuel transfert
en Pologne, voire en D._______ ou en Allemagne, celui-ci affirmant en
particulier ne pas vouloir retourner en Pologne où il a "croisé des
Géorgiens suspects" et où, selon lui, règne la corruption,
la demande d’asile de B._______, compagne de A._______, et de leur
enfant, C._______, du 25 mai 2011,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques,
ressortant de l'unité centrale du système Eurodac, lesquels révèlent que
la recourante a notamment demandé l'asile à la Pologne le 23 février
2010,
l'audition sommaire du 7 juin 2011, lors de laquelle la recourante a admis
avoir demandé l'asile à la Pologne, ajoutant en être partie le
3 octobre 2010 pour retourner en Géorgie, d'où elle serait repartie en
Suisse, le 17 décembre suivant, via la Turquie, la Grèce, l'Italie et
D._______ où elle aurait séjourné jusqu'au 25 mai 2011,
le droit donné à l'intéressée de se déterminer sur un éventuel transfert en
Pologne, celle-ci déclarant ne pas vouloir y retourner en raison des
problèmes de son compagnon, mais également en raison de problèmes
d'ordre privé rencontrés sur place,
les demandes de reprises en charge adressées par les autorités suisses
aux autorités polonaises, le 4 juillet 2013, demandes auxquelles celles-ci
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ont répondu favorablement, le 7 juillet suivant, en application de
l'art. 16 par. 1 let. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
les décisions du 14 juillet 2011, par lesquelles l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a
refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile des recourants, a
prononcé leur transfert en Pologne, a ordonné l'exécution de cette
mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à d'éventuels recours,
les actes du 21 juillet 2011, par lesquels les intéressés ont interjeté
recours, concluant, préjudiciellement, à la restitution (recte : l'octroi) de
l'effet suspensif à leurs pourvois et à l'octroi de l’assistance judiciaire
partielle, ainsi que, principalement, à l'annulation des décisions attaquées
et au renvoi des causes à l'ODM,
les ordonnances du 22 juillet 2011, par lesquelles le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi des
recourants,
les documents produits en la cause par la recourante, à savoir un
document du E._______, délivré le (…), l'autorisant à quitter le territoire
national jusqu'au 5 décembre 2010, la copie d'une lettre de ses avocats
au sujet d'une demande de grâce faite à son nom à la présidence
géorgienne pour des faits passés et un rapport médical, établi le
1er octobre 2012, posant chez elle le diagnostic principal de trouble de
l'adaptation,
les documents produits par le recourant, à savoir une notification à
comparaître devant le Tribunal municipal de F._______ le 11 janvier
2010, un certificat du G._______ du 23 décembre 2010 attestant qu'il y a
été soigné en raison d'une perte de connaissance, un rapport médical du
23 juin 2011 attestant qu'il était à cette date suivi par un généraliste ainsi
que par un gastroentérologue "pour une pathologie hépatique d'étiologie
infectieuse", un rapport médical établi par sa psychiatre le
8 novembre 2011 posant les diagnostics d'épisode dépressif moyen et
d'état de stress post-traumatique, un certificat médical du
13 décembre 2011 demandant qu'il puisse bénéficier d'un appartement
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séparé pour lui et sa famille en raison de ses troubles psychiques, un
rapport médical du 30 mai 2012 indiquant la présence chez lui d'une
hépatite C, d'un trouble du transit, d'un traitement substitutif à la
méthadone, d'une hernie inguinale asymptomatique et
d'hypertryglycéridémie et une attestation du H._______ du (…) certifiant
qu'il est membre de celui-ci et que ses adhérents seraient régulièrement
persécutés en Géorgie,
la décision du 15 décembre 2011 de la justice de paix du district de
I._______, par laquelle un curateur à été nommé à C._______,
la déclaration du 17 décembre 2012, par laquelle le recourant à
légalement reconnu C._______ comme étant son fils,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), hypothèse non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir pour eux-mêmes et pour leur
enfant (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leurs recours, interjetés dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont
recevables,
qu'en l'occurrence, même si les recourants ont fait l'objet de décisions
distinctes, leurs causes sont étroitement liées, de sorte qu'il se justifie de
les réunir, l'économie de procédure commandant de les examiner dans
un seul arrêt,
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que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision, à l'exclusion, dans le cadre d'une procédure
dite Dublin, des motifs d'asile des recourants et des documents y relatifs,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de
souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre
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peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2076/2010 du 16 août 2011
consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que les concubins ont demandé
l'asile à la Pologne, le recourant, le 8 octobre 2009 puis, à nouveau, le
8 septembre 2010, sa compagne, le 23 février 2010,
que le 7 juillet 2011, les autorités polonaises ont accepté de réadmettre
les intéressés sur leur territoire en application de l'art. 16 par. 1 let. e du
règlement Dublin II,
que la compétence de ces autorités pour traiter la demande de protection
des recourants est ainsi donnée,
que ceux-ci contestent cependant cette compétence, soutenant être
retournés dans leur pays après le rejet de leurs demandes d'asile en
Pologne,
que A._______ indique en effet être rentré en Géorgie en
décembre 2010, avant de rejoindre D._______, en janvier 2011,
que B._______ mentionne pour sa part être retournée dans son pays le
3 octobre 2010 et en être repartie le 17 décembre suivant,
que même à admettre le bien-fondé de leurs allégations, les intéressés
n'ont donc pas quitté le territoire des Etats membres pour des durées
supérieures à trois mois, de sorte que la Pologne reste l'Etat membre
compétent (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II),
que, cela dit, à l'appui de leur recours, les intéressés font valoir
l'existence d'indices suggérant une violation par la Pologne des normes
européennes en matière de protection des demandeurs d'asile
comparables à ceux admis en ce qui concerne la Grèce,
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qu'il y a lieu à cet égard de relever que la Pologne est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants d'asile portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive
"Qualification"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après, CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête no 30696/09
§§ 341 ss ; R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête no 2237/08, §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que selon la jurisprudence de la CourEDH, il faut des motifs sérieux et
avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de
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destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire
à l'art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008,
affaire no 26565/05 § 30),
que s'agissant de la Pologne, il est communément admis qu'il n'y a en
principe pas aujourd'hui d'indices suggérant des pratiques systématiques
de violation des normes européennes comparables à celles constatées
en Grèce,
que, par ailleurs, les recourants n'étayent leurs griefs d'aucun indice
concret établissant ou rendant hautement probable qu'en cas de retour
en Pologne, ils y seront exposés à des risques de traitements contraires
aux conventions susvisées, se limitant, en ce qui concerne leurs
conditions d'existence dans ce pays, à de simples affirmations en rien
démontrées,
qu'ils indiquent toutefois qu'ils sont malades,
que B._______ souffre en effet de troubles de l'adaptation,
que A._______ présente un épisode dépressif moyen et un état de stress
post-traumatique, auxquels s'ajoutent une hépatite C chronique non
active, un trouble du transit, une hernie inguinale asymptomatique,
qu'il suit en outre un traitement substitutif à la méthadone,
qu'ont été instaurés, pour la recourante, un suivi médical ambulatoire
régulier et, pour le recourant, des traitements médicamenteux et un
traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ambulatoire, à
l'exclusion d'un traitement stationnaire,
que la CourEDH exige un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé
d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt
CourEDH Emre contre Suisse du 22 mai 2008 § 92 ; N. c. Royaume-Uni
précité § 42 ; cf. aussi ATF 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 6.1),
qu'en l'occurrence, si elles ne sont pas négligeables, les affections dont
souffrent les recourants n'atteignent manifestement pas ce seuil,
que leur transfert en Pologne ne s'avère ainsi pas contraire à
l'art. 3 CEDH du fait de leurs affections, tant psychiques que somatiques,
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qu'ils pourront y bénéficier des soins médicaux qui leur sont nécessaires,
leurs maladies ne présentant pas de spécificités et une gravité telles qu'il
puisse être considéré que tel ne serait pas le cas,
que les réticences de la psychiatre de A._______ notamment face à un
renvoi de Suisse sont avant tout à mettre en relation avec un éventuel
retour dans son pays d'origine, ce qui n'est pas l'objet de l'examen
entrepris ici,
que le fait que la situation d'une personne dans le pays de renvoi serait
moins favorable que celle dont elle jouit actuellement n'est pas
déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (arrêt Emre précité § 91),
qu'au demeurant, si les recourants devaient malgré tout estimer que la
Pologne violerait ses obligations internationales ou porterait de toute
autre manière atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait
alors d'agir auprès des autorités de ce pays puis, le cas échéant, auprès
de la CourEDH,
qu'ils n'ont ainsi pas renversé la présomption selon laquelle la Pologne
respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier
le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv.
réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, dès lors, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques prétendument encourus dans cet Etat ne s'impose pas (cf.
FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité
des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir d'une violation
de leur droit au respect d'une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH vu
qu'ils sont renvoyés ensemble en Pologne,
que, dans ces conditions, leur transfert vers la Pologne n'enfreint pas les
obligations de la Suisse découlant des conventions susmentionnées,
que, pour les raisons exposées ci-dessus, il n'existe pas non plus de
raisons de renoncer à ce transfert pour des raisons humanitaires,
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que la Pologne reste tenue de les reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que c'est ainsi à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur les
demandes d'asile, conformément à l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a
prononcé le transfert des intéressés vers la Pologne, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, à défaut d'un droit à une autorisation de séjour
(art. 32 let. a OA 1),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue
parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de
l'examen de la demande d'asile, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF
2010/45, consid. 8.2.3 et 10),
que la durée prolongée de la procédure, au regard de la décision
incidente de suspension de l'exécution du renvoi du 22 juillet 2011, n'est
pas une circonstance de nature à faire échec au transfert (cf. art. 19 par 3
du règlement Dublin II),
que, vu l’issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que leurs demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle
étant admises, en application de l'art. 65 al. 1 PA, il est cependant
renoncé à leur perception,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
2.
Les requêtes d’assistance judiciaire partielle sont admises.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras