Cour V
E-4127/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, née le (...),
B._______, né le (...),
C._______, née le (...),
Irak,
tous représentés par Me Dominique Guex,
BMP Associés Avocats,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 16 novembre 2005 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4127/2006
Faits :
A.
Les recourants ont déposé, le 16 novembre 2005, une demande
d'asile en Suisse.
A._______ et son fils B._______ ont été entendus sommairement par
l'ODM, au Centre d'enregistrement de Kreuzlingen, le 21 novembre
2001, puis par l'autorité cantonale compétente, le 14 janvier 2003.
A._______ a encore été entendue directement par l'ODM, le 21 janvier
2003.
La plus jeune des enfants, C.______, n'a pas été entendue par les
autorités, eu égard à son âge.
L'aînée des enfants de A._______, D._______, arrivée en Suisse en
même temps que les autres membres de la famille, a également
déposé une demande d'asile le 16 novembre 2005. Elle était majeure
et fait l'objet d'une procédure séparée.
B.
Selon ses déclarations, A._______, arabe de religion chrétienne, est
veuve depuis 1995. Elle vivait à Kirkouk, où elle exerçait la profession
de médecin dans son cabinet privé, ainsi qu'à temps partiel, dans un
hôpital public. Dans cet hôpital, elle aurait été contrainte, à plusieurs
occasions, d'exécuter des ordres contraires à son éthique
professionnelle. Elle aurait notamment été obligée d'amputer des
soldats déserteurs, en leur coupant l'oreille, sanction prévue par la loi
irakienne et souvent pratiquée sans anesthésie. Vers la fin de l'année
1998, elle aurait appris que des déserteurs allaient à nouveau être
amenés à l'hôpital pour subir pareille mutilation. Elle aurait alors pris
congé le jour où elle aurait dû pratiquer l'intervention. A son retour au
travail, le (...) 1998, elle aurait été interrogée par des membres des
services secrets, puis conduite à leurs bureaux. Elle aurait été détenue
une semaine environ à Kirkouk, où elle aurait subi de nombreux
interrogatoires. Outre sa défection ce jour-là, on lui aurait reproché
également d'autres comportements ou propos jugés hostiles au
régime de Saddam Hussein dans le cadre de son activité à l'hôpital,
en particulier ses réactions à des mauvais traitements infligés à des
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prisonniers kurdes qu'on lui amenait ; on lui aurait également fait grief
d'être une chrétienne pro-américaine. Elle aurait, à maintes reprises,
été humiliée et violée. Elle aurait ensuite été transférée à Bagdad, au
Centre de sécurité général, où elle aurait à nouveau été soumise à
des interrogatoires et à des viols. Le (...) 1998, des raids aériens
auraient été effectués par les Américains sur le centre où elle était
détenue. En principe, elle aurait dû être libérée après les
interrogatoires, mais comme tous les rapports et procès-verbaux
auraient été détruits lors de ce raid, elle aurait été transférée dans une
prison pour femmes. Là, elle aurait plusieurs fois été conduite, de nuit,
sous prétexte d'interrogatoires, dans des salles où elle aurait été été
violée ou contrainte à des rapports humiliants, toujours avec les
mêmes agents qui travaillaient pour les services de sécurité et étaient
chargés de l'interroger. Ceux-ci lui auraient promis qu'elle pourrait
reprendre son travail de médecin si elle satisfaisait leurs désirs ; ils
l'auraient menacée de prolonger sa détention si elle révélait leurs
noms. Elle aurait été détenue jusqu'au (...) 1999, date à laquelle, grâce
aux démarches et aux efforts de son frère, lequel aurait notamment
corrompu des agents de la sécurité, on l'aurait libérée, mais en lui
signifiant son licenciement et l'interdiction d'exercer sa profession, tant
à titre privé que dans des hôpitaux publics. Elle n'aurait fait l'objet
d'aucune procédure judiciaire.
Durant sa captivité, ses enfants seraient demeurés seuls au domicile
familial, sous la surveillance d'une de ses soeurs qui habitait dans les
environs. De retour à Kirkouk, elle aurait appris qu'ils avaient reçu, une
nuit, durant son absence, la visite d'inconnus qui auraient ligoté son
fils et fait subir des violences sexuelles à sa fille aînée. Par la suite, les
auteurs de ces actes - elle aurait compris ultérieurement qu'il
s'agissait de gens haut placés, membres du parti Baath - l'auraient
harcelée par téléphone afin qu'elle leur accorde la main de sa fille. Elle
aurait déposé plainte et aurait demandé à la compagnie de téléphone
de couper les lignes des personnes qui l'appelaient. Quelque temps
plus tard, ces dernières l'auraient contactée et l'auraient menacée
sérieusement pour qu'elle retire sa plainte et donne son accord pour le
rétablissement de leurs lignes. Craignant leurs représailles dès lors
qu'il s'agissait de personnes influentes, elle aurait été contrainte
d'abandonner cette procédure.
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En avril 2000, son fils aurait été enlevé à la sortie de l'école par des
inconnus qui auraient exigé le versement d'une rançon très importante
- un million de dinars - en échange de sa libération.
Craignant pour la sécurité de sa famille, ne pouvant exercer sa
profession et objet de médisances à la suite de son emprisonnement,
elle aurait vendu discrètement - afin de ne pas éveiller les soupçons
des autorités - tous ses biens de valeur afin de réunir la somme
nécessaire (20'000 dollars américains) pour lui permettre de quitter le
pays avec ses enfants. Ils seraient partis le 30 octobre 2001, munis de
faux documents, gagnant via le Kurdistan irakien la frontière turque,
puis l'Italie et enfin la Suisse où ils ont déclaré être entrés
clandestinement le 19 novembre 2001.
C.
Lors de son audition qui a eu lieu le 14 janvier 2002 devant l'autorité
cantonale, B._______ a déclaré que les personnes qui l'avaient
enlevé, puis retenu dans un lieu inconnu à sa sortie de l'école avaient
cherché à lui faire dire où sa mère conservait son argent, avant
d'appeler cette dernière pour exiger une rançon en échange de sa
libération. Pour le reste, il a déclaré n'avoir pas connu de problèmes
particuliers avec les autorités. Aucune question ne lui a été posée
concernant plus particulièrement la visite reçue alors que sa mère
était en prison.
D.
Par courrier du 16 juillet 2003, A._______ a produit, à titre de moyen
de preuve, la copie d'un document émanant, selon la traduction
également fournie, de la direction de la Sûreté générale à Bagdad et
reçu par télécopie de son frère. Aux termes de ce document, daté du
(...) 1999, la recourante a été relâchée après avoir été détenue depuis
le (...) 1998 pour les besoins de l'enquête consécutive à son refus
d'exécuter les ordres à l'hôpital général de Kirkouk et a été licenciée
de son travail, avec interdiction d'exercer la médecine.
E.
Le 10 mars 2005, la recourante a encore produit un rapport, daté du
23 décembre 2004, du psychiatre et de la psychologue auprès
desquels elle était en traitement depuis juin 2004. Ceux-ci ont posé le
diagnostic suivant : "modification durable de la personnalité (retrait
social, mise à distance et déni des émotions, sentiment de vide, désir
de mourir) (F. 62.0) et séquelles d'un état de stress post-traumatique
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(reviviscences, tremblements, troubles du sommeil, troubles de la
mémoire) lié à un emprisonnement et à la torture (Z 65.1 et Z 65.4)".
F.
Par décision du 16 novembre 2005, l'autorité inférieure a considéré
que les faits allégués par A._______ ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée
et que sa demande devait en conséquence être rejetée, comme celle
des ses enfants, inclus dans sa requête. Elle a en effet estimé
qu'indépendamment de leur vraisemblance, les faits pénibles et
traumatisants qu'elle aurait vécus durant sa détention, tout comme les
événement vécus par ses enfants à la même époque, ne se trouvaient
pas dans une interdépendance logique et temporelle avec son départ
du pays et que par ailleurs, vu la chute du régime de Saddam Hussein
au printemps 2003, la recourante n'avait plus à craindre de
persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. En
considération des conditions générales de sécurité et des informations
contenues dans le dossier, l'autorité inférieure a cependant estimé que
l'exécution du renvoi des recourants n'était pas raisonnablement
exigible et les a, en conséquence, admis provisoirement en Suisse.
G.
Par acte du 19 décembre 2005, les recourants ont interjeté recours
contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile, concluant à son annulation, à la reconnaissance de
leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile. Ils ont soutenu que
l'autorité inférieure avait violé leur droit d'être entendu en n'examinant
pas la vraisemblance des faits allégués à l'appui de leur demande. Ils
ont en outre fait grief à l'ODM d'avoir, à tort, considéré qu'il y avait
rupture du lien de causalité entre les persécutions et la fuite du pays,
en ne tenant pas compte ni des conditions dans lesquelles ils avaient
dû vivre du fait que A._______ avait reçu l'interdiction d'exercer sa
profession et était constamment surveillée et à la merci de toutes les
pressions, ni de leurs explications sur la nécessité d'organiser leur
départ et de réunir les fonds nécessaires au paiement d'un réseau de
passeurs. Ils ont également fait grief à l'ODM de n'avoir pas pris en
considération les risques de persécution auxquels ils seraient
exposés, en tant que chrétiens, de la part de fondamentalistes
musulmans arabes, dans une région où les autorités kurdes
détenaient un pouvoir quasi étatique et où ils ne pourraient attendre
aucune protection de leur part, dès lors qu'elles toléraient largement
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ces agissements. A l'appui de leurs conclusions, les recourants ont
déposé plusieurs documents attestant de leurs efforts d'intégration en
Suisse, ainsi que les copies de divers rapports tirés d'internet
concernant en particulier la situation des chrétiens et des femmes en
Irak.
H.
Par décision incidente du 8 février 2006, la demande d'assistance
judiciaire des recourants a été admise et leur mandataire a été
désigné en qualité d'avocat d'office pour défendre leurs intérêts dans
le cadre de la procédure.
I.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet, dans une réponse succincte, datée du 27 mars 2006,
transmise pour information aux recourants.
J.
Par courrier du 27 août 2008, la recourante a précisé au Tribunal que
son état de santé ne s'était guère amélioré, mais qu'elle n'était plus
régulièrement suivie par un praticien.
K.
Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ;
elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
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Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités depuis le 1er janvier 2007
par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le
Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la
présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa teneur en
vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, leurs
recours sont recevables.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus
ou une partie de la population sont victimes de mesures
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systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des
libertés et droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation
objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles
rendent impossible ou difficilement supportable, la poursuite de la vie
ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que
n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait
été contrainte de fuir le pays (Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17
consid. 10 et 11 p. 156ss et JICRA 1993 n° 10 consid. 5e p. 65 ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser éd., 2e éd.., Bâle 2009, p. 530; MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423S; MARIO
GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (éd.), Berne 1999, p. 58s; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49ss, SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 269ss, spéc. p. 275; voir enfin Message du Conseil
fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977, FF 1977 III 124).
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997
n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de
doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective)
plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois
(cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le
plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
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moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, op. cit.,
p. 447ss ; MARIO GATTIKER, op. cit., p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter
Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, op.
cit., p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, op. cit., p. 287ss).
3.
3.1 En l'occurrence, A._______ a allégué, lors du dépôt de sa
demande d'asile, avoir subi de sérieux préjudices de la part des
services secrets du régime de Saddam Hussein, en particulier avoir
été détenue durant plusieurs mois, avoir été victime de nombreux viols
et d'autres graves atteintes à son intégrité et avoir été interdite
d'exercer sa profession de médecin, en raison de son refus
d'obtempérer à des ordres contraires à son éthique professionnelle et
en raison également, dans une certaine mesure, de son appartenance
religieuse. La vraisemblance des faits allégués n'a pas été examinée
par l'autorité inférieure, laquelle estimait ces derniers non pertinents
pour l'octroi de l'asile. Le Tribunal, quant à lui, considère qu'il n'existe
pas de motif suffisant, dans le cas concret, pour conclure à l'absence
de plausibilité des faits allégués par les recourants. Certes, les
déclarations de A._______ manquent parfois de précision et
présentent quelques incohérences. Cependant, il y a lieu de tenir
compte du fait que l'audition portait sur des événements survenus
pendant la détention qui, dans l'hypothèse où ils sont véridiques,
étaient particulièrement traumatisants, de sorte qu'une prudence
particulière s'impose quant aux conclusions à tirer de l'existence de
divergences ou d'inconsistances dans les propos. Ces éléments
négatifs doivent, en outre, être pondérés avec les éléments parlant en
faveur de la vraisemblance des faits, en particulier les moyens de
preuve déposés. Tout bien pesé, le Tribunal estime que les faits
invoqués à l'appui de la demande d'asile ont été rendus
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
En outre, contrairement à l'autorité de première instance, le Tribunal
estime qu'il y a lieu d'admettre une connexité temporelle entre les
préjudices allégués et le départ du pays d'origine. Certes, les
recourants ont vécu plus de deux ans à Kirkouk après la libération de
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A._______. Le rapport de causalité temporel entre les préjudices subis
et la fuite du pays doit toutefois être examiné en tenant compte
d'éventuels empêchements objectifs au départ (cf. JICRA 1996 n° 42
p. 365ss, 1996 n° 25 p. 247ss). Dans le cas concret, A._______ a
expliqué qu'elle avait dû veiller à conserver la plus grande discrétion
pour vendre ses biens et réunir l'argent nécessaire à financer le
réseau de passeurs, afin que les autorités ne se doutent pas de sa
volonté de quitter le pays. Par ailleurs et surtout, la décision entreprise
méconnaît la situation dans laquelle se trouvait la recourante du fait de
l'interdiction de pratiquer qui lui avait été signifiée en même temps que
sa libération et du fait qu'elle se trouvait désormais cataloguée comme
opposante au régime. La recourante a également exposé l'hostilité
dont elle était la victime de la part tant des autorités que de la
population, à cause de la détention prolongée qu'elle avait subie,
laquelle suscitait toutes sortes de médisances. Il ressort de ses
explications qu'après l'enlèvement de son fils, elle s'est non seulement
retrouvée considérablement démunie sur le plan financier, compte
tenu de l'importance de la rançon payée, mais également privée de
ressources, vu qu'elle ne pouvait plus exercer sa profession ; par
ailleurs, elle était, vu sa situation, dans l'impossibilité de recourir à
l'aide de la police ou des autorités. On ne saurait par conséquence
affirmer que la persécution a cessé avec sa relaxe de la prison de
Bagdad. Force est en effet d'admettre qu'elle s'est poursuivie au-delà
de cette date, sous la forme en tout cas d'une pression psychique
insupportable, au sens exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3). Il y a donc
lieu d'admettre que la recourante remplissait, au moment de son
départ du pays, les conditions nécessaires à la reconnaissance de sa
qualité de réfugiée.
3.2 Pour l'examen de la qualité de la réfugié, il s'impose de prendre en
considération les changements objectifs de circonstances, tant positifs
que négatifs pour la personne concernée, intervenus dans le pays
d'origine de cette dernière entre le moment de son départ du pays et
celui où la décision est prise sur sa demande d'asile (cf. ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38; JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20, 1994 n° 24 consid.
8. p. 177). En l'occurrence, comme l'a relevé l'autorité inférieure, les
motifs d'asile invoqués par les recourants à l'époque du dépôt de leur
demande sont devenus obsolètes, en raison de la chute, le 9 avril
2003, du régime de Saddam Hussein. La recourante n'a plus à
redouter des persécutions en raison de son opposition à ce dernier.
On ne saurait toutefois affirmer que les circonstances se soient
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objectivement modifiées au point qu'il faille exclure tout risque de
persécution future pour cette dernière et ses enfants.
3.2.1 Ceux-ci font dans leur recours reproche à l'ODM de n'avoir pas
pris en compte les risques de persécutions auxquels ils étaient
exposés en raison de leur appartenance à la minorité chrétienne. Ils
soutiennent que les chrétiens font l'objet, en Irak, et en particulier
dans la région de Kirkouk, de toutes sortes d'exactions de la part de
fanatiques musulmans, que les autorités kurdes, qui exercent un
pouvoir quasi-étatique dans la région, tolèrent largement cette
situation, ce malgré l'antagonisme entre Kurdes et Arabes et que ces
autorités n'ont pas la capacité, ni même la volonté, de leur apporter
une protection adéquate. Ils soulignent également que A._______
comme sa fille, seraient, en tant que femmes, plus particulièrement
exposées à des persécutions.
3.2.2 Il est vrai que la situation des chrétiens en Irak a
considérablement empiré depuis 2003. Si cette observation est valable
pour l'ensemble du territoire, il convient toutefois de noter que cette
minorité n'est pas victime d'actes de violence ou de persécution
systématiques dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak, même
s'il est fait état d'attaques isolées, d'autres difficultés, voire d'une
certaine discrimination de la part des autorités (cf. notamment ATAF
2008/4 consid. 6.6.6 ; MICHELLE ZUMHOFEN, Situation des minorités
religieuses dans les provinces de Souleymanieh, Erbil et Dohouk,
administrées par le gouvernement régional du Kurdistan, rapport
OSAR, Berne, 10 janvier 2008).
Les attaques les plus sévères contre la minorité chrétienne se
concentrent essentiellement au centre et au sud de l'Irak ; elles sont
spécialement violentes et nombreuses dans les territoires dits
controversés, sis dans les provinces de Ninive et d'Al-Tamim, qui font
partie du centre de l'Irak mais qui sont, du moins en partie,
administrées de facto par les autorités kurdes, en particulier les villes
de Mossoul et de Kirkouk (cf. ATAF 2008/12 analysant la situation
dans le centre de l'Irak, mais excluant de l'examen ces villes,
lesquelles se trouvaient de facto sous contrôle des autorités kurdes),
étant précisé que la situation a changé à Mossoul, où les Kurdes ont
perdu la majorité lors des dernières élections provinciales du
30 janvier 2009, remportées dans cette ville par la liste arabe modérée
Al-Hadba (cf. par ex. Neue Zürcher Zeitung, 6 février 2009). Dans ces
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villes, les attaques ont pris de plus en plus une dimension politique. En
effet, ces territoires controversés, où vivent de nombreuses minorités
ethniques et religieuses, ont fait l'objet, jusqu'en 2003, d'une politique
d'arabisation qui a conduit à l'expropriation et à l'expulsion de
nombreuses familles kurdes et à leur remplacement par des familles
sunnites et surtout chiites en provenance de régions situées plus au
sud. Avec le changement de régime et leur prise de contrôle par les
autorités majoritairement kurdes, ces territoires ont connu une
campagne de "kurdisation" qui visait non seulement à la réinstallation
des Kurdes qui en avaient été chassés, mais aussi à augmenter à
terme les chances d'un rattachement au Kurdistan irakien; il s'en est
suivi un exode des arabes chiites qui s'étaient installés dans ces villes
dans les dernières années du régime de Saddam Hussein. Les
minorités ethniques et religieuses sont particulièrement affectées par
les tensions créées par le conflit autour du futur statut de ces
territoires. Les autorités kurdes de ces territoires, qui revendiquent leur
rattachement aux provinces dirigées par le gouvernement régional du
Kurdistan irakien, pratiquent, là où elles exercent le pouvoir, une
politique d'assimilation de tous ceux qu'elles peuvent enregistrer
comme citoyens kurdes pour grossir les rangs de leur électorat. Le
vide sécuritaire, le climat d'impunité, l'islamisation de la société et la
radicalisation des Arabes et des Kurdes, du moins d'une partie d'entre
eux, a conduit au développement de milices kurdes et arabes qui
s'affrontent entre elles et qui, à l'instar de nombreuses bandes
criminelles qui se servent de la religion et de la politique pour légitimer
leurs actes, s'en prennent souvent aux minorités non-musulmanes,
plus vulnérables (cf. ATAF 2008/4 précité, consid. 6.3 p. 42ss ; Michelle
Zumhofen, p. cit. spéc. p. 12ss). Comme d'autres minorités, les
chrétiens font l'objet de toutes sortes d'agressions visant à leur
extorquer des fonds (paiement de la jizya) par tous les moyens
imaginables et les pousser à la conversion par les édits religieux
(fatwa), voire à l'assimilation ou la fuite. Les femmes sont
particulièrement victimes de cette situation, car elles se voient
contraintes de se soumettre aux sévères prescriptions islamiques en
matière de comportement et d'habillement (cf. UNHCR's Eligiblity
Guidelines for Assessing the International Protection Needs for Iraqi
Asylum-Seekers, août 2007, p. 47-121).
La ville de Mossoul, chef-lieu de la province de Ninive, où la présence
islamiste est particulièrement forte, a été le théâtre entre la fin du mois
de septembre et la mi-octobre 2008 d'une campagne particulièrement
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violente de propagande anti-chrétienne et d'agressions à l'origine de la
fuite, en quelques jours, de milliers de familles appartenant à cette
communauté, dont beaucoup se sont réfugiées dans des villages
chrétiens de la plaine de Ninive (cf. AFP 11.10.2008).
La situation dans la région très disputée de Kirkouk, chef-lieu
multiethnique de la province d'Al-Tamim, est plus complexe. Cette ville,
sise dans une région pétrolifère, et où les communautés kurdes,
arabes sunnites et chiites et turkmènes, regroupées pour la plupart
dans des quartiers où elles sont devenues majoritaires, s'entre-
déchirent sous la pression des extrémistes, comprend encore une
communauté non négligeable de chrétiens. Parce qu'ils sont moins
nombreux et plus vulnérables, ceux-ci y font l'objet de menaces, de
vols, d'enlèvements, de meurtres ou encore d'attentats qui se
multiplient. Le Tribunal estime pouvoir s'abstenir de procéder, dans le
cas concret, à une analyse plus poussée de la situation générale des
chrétiens dans la ville de Kirkouk. Il arrive en effet à la conclusion que
les recourants seraient personnellement exposés à un risque sérieux
de préjudices, en raison de leur situation personnelle, et ce sans
trancher la question de savoir si toute personne appartenant à la
minorité chrétienne y serait exposée de manière analogue.
3.2.3 Il sied en effet de souligner qu'en tant qu'arabe chrétienne,
femme non remariée et, par sa profession (médecin), certainement
considérée comme appartenant à une classe aisée, la recourante
serait, à plusieurs titres, exposée à un risque, en cas de retour dans
sa ville d'origine, d'être à nouveau à la merci de menaces émanant de
l'un ou l'autre des acteurs en présence, en particulier de la part de
milieux musulmans radicaux. Ainsi, il est notoire que certains
islamistes poursuivent les familles chrétiennes afin qu'elles leur cèdent
leur fille (cf. PAUL TIEDEMANN, Nichtmuslimische Minderheiten im Irak -
Ein Reisebericht, octobre 2007, Informationsverbund Asyl, Asyl-
Magazin 11/2007) ; les femmes, en particulier celles qui vivent seules,
sont exposées à un risque accru d'être victimes de pressions et
d'agressions, notamment pour non-respect des codes vestimentaires
et comportementaux ; par ailleurs, les représentants de certaines
professions, comme les médecins, sont également dans une position
vulnérable, en particulier lorsque leurs convictions politiques, réelles
ou supposées, ou encore leur appartenance religieuse pourrait
conduire certains groupes à les assimiler à l'ennemi américain ou
lorsque leur situation financière présumée aisée est susceptible
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d'attirer les convoitises (cf. UNHCR Hinweise zur Festellung des
internationalen Schutzbedarfs irakischer Asylbewerber, Berlin,
septembre 2007). Ainsi, il y a lieu dans le cas concret de tenir compte,
outre un risque de préjudices à raison de l'appartenance religieuse,
des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 i.f. LAsi).
Enfin, le Tribunal doit également prendre en considération les
persécutions antérieurement subies par A._______ et les sérieux
préjudices dont elle a été victime par le passé, lesquelles lui confèrent
des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée
qu'une personne qui n'a jamais été victime d'une persécution
(cf. consid. 2.4. ci-dessus).
3.2.4 Compte tenu des tensions régnant à Kirkouk, on ne saurait
affirmer que les recourants pourraient y obtenir en cas de retour une
protection appropriée, au sens de la jurisprudence (cf. JICRA 2006
no 18 consid. 10.3. p. 203ss). A cet égard, il importe peu de savoir si,
de facto, les autorités (majoritairement) kurdes exercent pleinement la
puissance publique dans la région de provenance des recourants
(question non traitée dans la décision de principe précitée, publiée
sous ATAF 2008/12 en partic. consid. 6.1). Quoi qu'il en soit, vu le
contexte politique, vu le caractère volatile de la situation, le statut
disputé de la ville et les rivalités qu'elle suscite, on ne saurait affirmer
que la recourante pourrait compter, à Kirkouk, sur des institutions
étatiques ou quasi-étatiques revêtant une certaine stabilité et
durabilité, aptes à lui apporter une protection efficace et auxquelles il
serait légitime qu'elle fasse appel. Dans un tel contexte, il doit être
considéré que lesdites autorités, à supposer qu'elles en aient la
volonté, n'ont, en tous les cas, pas la possibilité d'apporter à
A._______ une protection appropriée. Le même raisonnement vaut
pour ses enfants faisant l'objet du présent recours, exposés à un
risque analogue en raison de leur appartenance ethnique, religieuse et
culturelle, de leur situation personnelle, voire par effet réflexe, en
raison du profil socio-économique de leur mère.
3.2.5 Enfin, le Tribunal ne saurait en l'espèce conclure à une
possibilité, pour A._______ et ses enfants, de fuir le risque de
persécution en s'installant dans l'une des provinces kurdes du nord de
l'Irak. Dans un arrêt de principe, il a considéré que les forces de l'ordre
et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak
avaient, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants
de ces entités contre les persécutions et que les chrétiens pouvaient,
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en règle générale, y compter sur une large tolérance de la majorité
musulmane et pratiquer leur religion (cf. ATAF 2008/4 précité). Encore
faut-il toutefois, pour que l'existence d'un refuge interne soit admise,
que la personne intéressée puisse obtenir une protection efficace
dans une autre partie du pays, notamment qu'elle puisse s'y installer
sans crainte d'être astreinte à retourner vers sa région de provenance
(cf. JICRA 1996 n° 1). Le fardeau de la preuve échoit sur ce point à
l'autorité. En l'occurrence, le Tribunal estime que, compte tenu de la
situation particulière de la recourante et de ses enfants, il n'est pas
certain que ceux-ci puissent s'établir durablement dans une des
provinces kurdes du nord. En effet, le fait que de nombreux chrétiens
ont pu trouver refuge dans ces régions ne signifie pas que l'on puisse
présumer automatiquement que toute personne non kurde et non
originaire de la région y dispose automatiquement de la liberté
d'établissement (cf. aussi ATAF 2008/5 p. 57ss en partic. consid. 7.5.8
p. 72s traitant cependant de la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi). Il subsiste ainsi un doute certain, lequel doit profiter aux
recourants, quant à la possibilité d'établissement de ces derniers dans
une de ces provinces, étant rappelé que A._______ est veuve,
chrétienne, accompagnée de ses enfants et qu'elle a quitté le pays
depuis plusieurs années, ce qui rendrait probablement plus difficile la
recherche d'une personne d'ethnie kurde pouvant servir de garant
pour l'obtention d'une autorisation de domicile. Enfin, il est clair qu'au
vu de la situation régnant dans le reste du pays, les recourants ne
disposent pas non plus d'une alternative de refuge interne dans les
provinces de l'Irak du centre et du sud (cf. ATAF 2008/12 précité,
p. 149ss).
4.
Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugiés doit être reconnue à
A._______ et ses enfants, en application des art. 3 et 7 LAsi. Le
dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un
motif d'exclusion de la qualité de réfugiés au sens de l'art. 1 F de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30). Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus
apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de
l'art. 53 LAsi. Partant, le recours doit être admis, la décision du
16 novembre 2005 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il
reconnaisse la qualité de réfugiés des recourants et, partant, leur
octroie l'asile conformément à l'art. 2 LAsi.
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5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
PA).
5.2 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de leur
accorder des dépens en application de l'art. 64 al. 1 PA et des art. 7ss
FITAF. Le mandataire des recourants a déposé en cause, le
23 décembre 2008, un décompte de prestations, portant un total de
16 heures de travail. Celui-ci n'est pas ventilé de manière à faire
apparaître le nombre d'heures consacré à chacune des opérations
portées en compte. Quoi qu'il en soit, le total des heures paraît
exagéré au regard des interventions nécessitées par la présente
procédure et il y a lieu de le modérer d'un quart. Le Tribunal estime
qu'un total de douze heures est justifié et fixe ainsi à Fr. 2400.-,
auxquels s'ajoute la TVA par Fr. 182,40, soit au total à Fr. 2'582,40, les
dépens dûs aux recourants.
5.3 Les dépens couvrant les frais et honoraires indispensables de
l'avocat d'office, il n'y a pas lieu de lui allouer, en sus, un montant en
rémunération de ses prestations.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 16 novembre 2005 est annulée.
3.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugiés aux recourants et
à leur accorder l'asile.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera aux recourants des dépens d'un montant de
Fr. 2'582,40.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie, par courrier
interne)
- à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par courrier
simple).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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