Cour V
E-4128/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, née le (...),
Irak,
représentée par Me Dominique Guex, avocat,
BMP Associés Avocats,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 16 novembre 2005 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4128/2006
Faits :
A.
La recourante a déposé, le 19 novembre 2001, une demande d'asile
au Centre d'enregistrement (CERA) d'Altstätten. Arrivés en Suisse en
même temps qu'elle, sa mère et ses frère et soeur, tous deux à
l'époque mineurs, ont également déposé à la même date une
demande d'asile, laquelle fait l'objet d'une procédure séparée.
B.
Le 21 novembre 2001, la recourante a été entendue sommairement
par l'ODM, au CERA d'Altstätten. L'audition sur ses motifs a eu lieu le
14 janvier 2002 devant l'autorité cantonale compétente. La recourante
a encore été entendue directement sur ses motifs par l'ODM, le
21 janvier 2003.
Selon ses déclarations, la recourante, célibataire, de religion
chrétienne (catholique syrienne), orpheline de père, habitait à Kirkouk,
avec sa mère, son frère et sa soeur. Sa mère, médecin, a été arrêtée
le (...) 2008 et détenue jusqu'au (...) 1999. Durant la captivité de cette
dernière, plus précisément le (...), deux hommes sont venus au
domicile familial, où la recourante était demeurée seule, avec son frère
et sa soeur. Il était près de minuit et sa petite soeur dormait. Son frère
a fait entrer ces inconnus, qui disaient avoir des nouvelles de leur
mère. Une fois à l'intérieur, les deux hommes, qui étaient armés de
pistolets, ont ligoté son frère et ont emmené la recourante dans la
chambre à coucher de sa mère, où ils l'ont contrainte à subir des
violences sexuelles. Elle s'est défendue et a reçu de nombreux coups.
Puis ils sont partis, en lui disant que sa mère ne sortirait pas de prison
si elle parlait à quiconque de ces faits. Elle ignore qui étaient ces
hommes, du fait qu'ils portaient une cagoule, mais elle suppose qu'il
s'agit de personnalités haut placées, car ils circulaient dans une
voiture officielle. Elle n'est pas retournée à l'école jusqu'à l'automne
suivant, parce qu'elle était psychiquement très perturbée et que ses
agresseurs ont, à plusieurs reprises, menacé de l'enlever. Mise au
courant de cet événement après sa libération, sa mère a déposé
plainte, mais sans succès. Elle a également agi auprès de la
compagnie de téléphone pour que les lignes de ces personnes soient
coupées, car elles la harcelaient téléphoniquement. La ligne a été
coupée, mais quelques jours plus tard, ces personnes se sont
présentées à leur domicile pour les menacer. Sa mère a fini par
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renoncer à ses démarches, parce qu'il s'agissait, aux dires de certains
voisins, de hautes personnalités venant de Tikrit et qu'elle redoutait
des représailles de leur part. A l'automne 1999, la recourante est
retournée à l'école. Les élèves étaient forcées, sous peine d'exclusion,
d'adhérer au parti Baath, de militer pour gagner de nouveaux
adhérents, d'assister à des manifestations notamment contre les
Etats-Unis et de participer à des entraînements militaires. Elle s'est
tout d'abord refusée à se plier à cette règle, puis s'y est soumise après
avoir été menacée d'exclusion par la directrice. En avril 2000, son
frère a été victime d'un enlèvement. Cet événement a décidé sa mère,
qui avait dû payer une forte rançon et dont les craintes étaient encore
accrues, à quitter le pays, mais les démarches ont été longues, car il
fallait le faire à l'insu des autorités. La recourante a quitté l'Irak le
30 octobre 2001, en compagnie de sa mère, de son frère, de sa soeur
et d'un passeur qui avait tout organisé et les a conduits jusqu'en Italie,
d'où ils ont pris le train pour la Suisse.
C.
Par décision du 16 novembre 2005, l'autorité inférieure a rejeté la
demande d'asile de la recourante, au motif que les faits allégués ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de
sa qualité de réfugiée. L'ODM a estimé que l'agression subie par la
recourante durant la captivité de sa mère constituait certainement un
fait pénible et traumatisant, mais que cet événement ne se trouvait pas
dans une interdépendance logique et temporelle avec son départ du
pays. Il a retenu par ailleurs que, vu la chute, au printemps 2003, du
régime de Saddam Hussein, la recourante, qui invoquait des
persécutions par des personnes proches du gouvernement, n'avait
plus à craindre de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans
son pays d'origine. En considération des conditions générales de
sécurité et des informations contenues dans le dossier, l'autorité
inférieure a cependant estimé que l'exécution du renvoi de la
recourante n'était pas raisonnablement exigible et l'a, en
conséquence, admise provisoirement en Suisse.
D.
Par acte du 19 décembre 2005, la recourante a interjeté recours
contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a soutenu que l'autorité
inférieure avait violé son droit d'être entendue, en n'examinant pas la
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vraisemblance des faits allégués à l'appui de sa demande. Elle a
également fait grief à l'ODM d'avoir, en concluant à une rupture du lien
de causalité entre l'agression subie et le départ du pays, méconnu le
climat général de pression et de menaces dans lequel elle avait vécu
jusqu'à son départ du pays. Elle a enfin fait valoir que l'autorité
inférieure, en invoquant le changement de situation en Irak, n'avait pas
tenu compte des persécutions auxquelles elle serait exposée en tant
que chrétienne, dans la région de Kirkouk où elle ne pourrait attendre
aucune protection de la part des autorités kurdes, qui disposaient d'un
pouvoir quasi-étatique dans cette région et toléraient largement ces
agissements.
E.
Par décision incidente du 8 février 2006, le juge chargé de l'instruction
a rejeté la demande d'assistance judiciaire de la recourante.
F.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet, dans une réponse succincte, datée du 27 mars 2006,
transmise pour information à la recourante.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités depuis le 1er janvier 2007
par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le
Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la
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présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa teneur telle qu'en
vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, son
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus
ou une partie de la population sont victimes de mesures
systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des
libertés et droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation
objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles
rendent impossible ou difficilement supportable, la poursuite de la vie
ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que
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n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait
été contrainte de fuir le pays (Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17
consid. 10 et 11 p. 156ss et JICRA 1993 n° 10 consid. 5e p. 65 ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser éd., 2e éd.., Bâle 2009, p. 530; MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423S; MARIO
GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (éd.), Berne 1999, p. 58s; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49ss, SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 269ss, spéc. p. 275; voir enfin Message du Conseil
fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977, FF 1977 III 124).
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997
n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de
doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective)
plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois
(cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le
plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, op.cit.
p. 447ss ; MARIO GATTIKER, op.cit., p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter
Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit
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1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, op.
cit., p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, op. cit., p. 287ss).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante a allégué, lors du dépôt de sa
demande d'asile, avoir subi des violences sexuelles, durant la captivité
de sa mère, de la part de personnes influentes, proches du parti
Baath, qui ont par la suite proféré des menaces à son encontre et
harcelé sa mère. La vraisemblance des faits allégués n'a pas été
examinée par l'autorité inférieure, laquelle estimait ces derniers non
pertinents pour l'octroi de l'asile. Le Tribunal, quant à lui, considère
qu'il n'existe pas de motif suffisant, dans le cas concret, pour conclure
à l'absence de plausibilité des faits allégués par la recourante et que
leur vraisemblance doit être admise. Certes, les déclarations de la
recourante manquent parfois de précision et présentent quelques
incohérences. Cependant, il y a lieu de tenir compte du fait que
l'audition portait sur des événements qui, dans l'hypothèse où ils sont
véridiques, étaient particulièrement traumatisants pour une jeune
femme, de sorte qu'une prudence particulière s'impose quant aux
conclusions à tirer de l'existence de divergences ou d'inconsistances
dans les propos. Ces éléments négatifs doivent, en outre, être
pondérés avec les éléments parlant en faveur de la vraisemblance des
faits, en particulier les moyens de preuve déposés par sa mère. Tout
bien pesé, le Tribunal estime que les faits ont été rendus
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
3.2 Contrairement à l'autorité de première instance, le Tribunal estime
en outre qu'il y a lieu d'admettre une connexité temporelle entre les
préjudices allégués et le départ du pays d'origine. Certes, la
recourante a vécu plus de deux ans à Kirkouk après l'agression subie
durant la captivité de sa mère. Le rapport de causalité temporel entre
les préjudices subis et la fuite du pays doit toutefois être examiné en
tenant compte d'éventuels empêchements objectifs au départ
(cf. JICRA 1996 n° 42 p. 365ss, 1996 n° 25 p. 247ss). Dans le cas
concret, la recourante, âgée à l'époque d'un peu plus de seize ans,
était dépendante de sa famille. Sa mère a expliqué qu'elle avait dû
veiller à conserver la plus grande discrétion pour vendre ses biens et
réunir l'argent nécessaire à financer le réseau de passeurs, afin que
les autorités ne se doutent pas de sa volonté de quitter le pays. Par
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ailleurs et surtout, la décision entreprise méconnaît la situation dans
laquelle se trouvait la recourante et sa famille du fait des menaces
proférées par les personnes qui les harcelaient et de l'interdiction de
pratiquer signifiée à sa mère, cataloguée comme opposante au
régime. Force est en effet d'admettre que la recourante a continué,
après l'agression subie durant la détention de sa mère, à faire l'objet
de persécution, sous la forme en tout cas d'une pression psychique
insupportable, au sens exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3) pour des
motifs tenant à la fois à sa religion et, sous forme de persécution
réfléchie, aux actes reprochés à sa mère, et qu'elle ne pouvait trouver
auprès des autorités une protection adéquate. Il y a donc lieu
d'admettre que la recourante remplissait, au moment de son départ du
pays, les conditions nécessaires à la reconnaissance de sa qualité de
réfugiée.
3.3 Pour l'examen de la qualité de la réfugié, il s'impose de prendre en
considération les changements objectifs de circonstances, tant positifs
que négatifs pour la personne concernée, intervenus dans le pays
d'origine de cette dernière entre le moment de son départ du pays et
celui où la décision est prise sur sa demande d'asile (cf. ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38; JICRA 2000 no 2 consid. 8a p. 20, 1994 n° 24 consid.
8. p. 177). En l'occurrence, comme l'a relevé l'autorité inférieure, les
motifs d'asile invoqués à l'époque sont devenus obsolètes, en raison
de la chute, au printemps 2003, du régime de Saddam Hussein, dans
le sens que la recourante n'a plus à redouter des persécutions pour
les motifs invoqués à l'époque. On ne saurait toutefois affirmer que les
circonstances se soient objectivement modifiées au point qu'il faille
exclure tout risque de persécution future pour cette dernière.
3.3.1 La recourante fait valoir dans son recours que l'ODM n'a pas
pris en compte les risques de persécution auxquels elle était, en dépit
de la chute du régime de Saddam Hussein, toujours exposée en tant
que femme et du fait de son appartenance religieuse. Elle soutient que
les chrétiens font l'objet, en Irak, et en particulier dans la région de
Kirkouk, de toutes sortes d'exactions de la part de fanatiques
musulmans, que les autorités kurdes, qui exercent un pouvoir quasi-
étatique dans la région, tolèrent largement cette situation, ce malgré
l'antagonisme entre Kurdes et Arabes et que ces autorités n'ont pas la
capacité, ni même la volonté, de leur apporter une protection
adéquate. Elle souligne également qu'en tant que femme elle serait
plus particulièrement exposée à des persécutions.
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3.3.2 Il est vrai que la situation des chrétiens en Irak a
considérablement empiré depuis 2003. Si cette observation est valable
pour l'ensemble du territoire, il convient toutefois de noter que cette
minorité n'est pas victime d'actes de violence ou de persécution
systématiques dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak, même
s'il est fait état d'attaques isolées, d'autres difficultés voire d'une
certaine discrimination de la part des autorités (cf. notamment ATAF
2008/4 consid. 6.6.6 ; MICHELLE ZUMHOFEN, Situation des minorités
religieuses dans les provinces de Souleymanieh, Erbil et Dohouk,
administrées par le gouvernement régional du Kurdistan, rapport
OSAR, Berne, 10 janvier 2008).
Les attaques les plus sévères contre la minorité chrétienne se
concentrent essentiellement au centre et au sud de l'Irak ; elles sont
spécialement violentes et nombreuses dans les territoires dits
controversés, sis dans les provinces de Ninive et d'Al-Tamim, qui font
partie du centre de l'Irak mais qui sont, du moins en partie,
administrées de facto par les autorités kurdes, en particulier les villes
de Mossoul et de Kirkouk (cf. ATAF 2008/12, en partic. consid. 6.1.,
analysant la situation dans le centre de l'Irak, mais excluant de
l'examen ces localités, lesquelles se trouvent de facto sous contrôle
des autorités kurdes), étant précisé que la situation a changé à
Mossoul, où les Kurdes ont perdu la majorité lors des dernières
élections provinciales du 30 janvier 2009, remportées dans cette ville
par la liste arabe modérée Al-Hadba (cf. par ex. Neue Zürcher Zeitung,
6 février 2009). Dans ces villes, les attaques ont pris de plus en plus
une dimension politique. En effet, ces territoires controversés, où
vivent de nombreuses minorités ethniques et religieuses, ont fait
l'objet, jusqu'en 2003, d'une politique d'arabisation qui a conduit à
l'expropriation et à l'expulsion de nombreuses familles kurdes et à leur
remplacement par des familles sunnites et surtout chiites en
provenance de régions situées plus au sud. Avec le changement de
régime et leur prise de contrôle par les autorités majoritairement
kurdes, ces territoires ont connu une campagne de "kurdisation" qui
visait non seulement à la réinstallation des Kurdes qui en avaient été
chassés, mais aussi à augmenter à terme les chances d'un
rattachement au Kurdistan irakien; il s'en est suivi un exode des
arabes chiites qui s'étaient installés dans ces villes dans les dernières
années du régime de Saddam Hussein. Les minorités ethniques et
religieuses sont particulièrement affectées par les tensions créées par
le conflit autour du futur statut de ces territoires. Les autorités kurdes
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de ces territoires, qui revendiquent leur rattachement aux provinces
dirigées par le gouvernement régional du Kurdistan irakien, pratiquent,
là où elles exercent le pouvoir, une politique d'assimilation de tous
ceux qu'elles peuvent enregistrer comme citoyens kurdes pour grossir
les rangs de leur électorat. Le vide sécuritaire, le climat d'impunité,
l'islamisation de la société et la radicalisation des Arabes et des
Kurdes, du moins d'une partie d'entre eux, a conduit au
développement de milices kurdes et arabes qui s'affrontent entre elles
et qui, à l'instar de nombreuses bandes criminelles qui se servent de
la religion et de la politique pour légitimer leurs actes, s'en prennent
souvent aux minorités non-musulmanes, plus vulnérables (cf. ATAF
2008/4 précité, consid. 6.3 p. 42ss; Michelle Zumhofen, op. cit. spéc.
p. 12ss). Comme d'autres minorités, les chrétiens font l'objet de toutes
sortes d'agressions visant à leur extorquer des fonds (paiement de la
jizya) par tous les moyens imaginables et les pousser à la conversion
par les édits religieux (fatwa), voire à l'assimilation ou la fuite. Les
femmes sont particulièrement victimes de cette situation, car elles se
voient contraintes de se soumettre aux sévères prescriptions
islamiques en matière de comportement et d'habillement (cf. UNHCR's
Eligiblity Guidelines for Assessing the International Protection Needs
for Iraqi Asylum-Seekers, août 2007, p. 47-121).
La ville de Mossoul, chef-lieu de la province de Ninive, où la présence
islamiste est particulièrement forte, a été le théâtre entre la fin du mois
de septembre et la mi-octobre 2008 d'une campagne particulièrement
violente de propagande anti-chrétienne et d'agressions à l'origine de la
fuite, en quelques jours, de milliers de familles appartenant à cette
communauté, dont beaucoup se sont réfugiées dans des villages
chrétiens de la plaine de Ninive (cf. AFP 11.10.2008).
La situation dans la région très disputée de Kirkouk, chef-lieu
multiethnique de la province d'Al-Tamim, est plus complexe. Cette ville,
sise dans une région pétrolifère, et où les communautés kurdes,
arabes sunnites et chiites et turkmènes, regroupées pour la plupart
dans des quartiers où elles sont devenues majoritaires, s'entre-
déchirent sous la pression des extrémistes, comprend encore une
communauté non négligeable de chrétiens. Parce qu'ils sont moins
nombreux et plus vulnérables, ceux-ci y font l'objet de menaces, de
vols, d'enlèvements, de meurtres ou encore d'attentats qui se
multiplient. Le Tribunal estime pouvoir s'abstenir de procéder, dans le
cas concret, à une analyse plus poussée de la situation générale des
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chrétiens dans la ville de Kirkouk. Il arrive en effet à la conclusion que
la recourante serait personnellement exposée à un risque sérieux de
préjudices, en raison de sa situation personnelle, et ce sans trancher
la question de savoir si toute personne appartenant à la minorité
chrétienne y serait exposée de manière analogue.
3.3.3 En effet, comme jeune femme, chrétienne, sans l'appui d'une
famille ou d'un clan, la recourante serait, en cas de retour à Kirkouk,
toujours à la merci de menaces émanant de l'un ou l'autre des acteurs
en présence, en particulier de la part de milieux musulmans radicaux.
Il est notoire que certains islamistes poursuivent les familles
chrétiennes afin qu'elles leur cèdent leur fille (cf. PAUL TIEDEMANN,
Nichtmuslimische Minderheiten im Irak - Ein Reisebericht, octobre
2007, Informationsverbund Asyl, Asyl-Magazin 11/2007) ; les femmes,
en particulier celles qui vivent seules, sont exposées à un risque accru
d'être victimes de pressions et d'agressions, notamment pour non-
respect des codes vestimentaires et comportementaux. Ainsi, il y a
lieu dans le cas concret de tenir compte, outre un risque de préjudices
à raison de l'appartenance religieuse, des motifs de fuite spécifique
aux femmes (cf. art. 3 al. 2 i.f. LAsi). Par ailleurs, le Tribunal doit
également prendre en considération les persécutions antérieurement
subies par la recourante et les sérieux préjudices dont elle a été
victime par le passé, lesquelles lui confèrent des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée qu'une personne qui
n'a jamais été l'objet de persécution (cf. consid. 2.4. ci-dessus).
3.3.4 Compte tenu des tensions régnant dans cette région, on ne
saurait affirmer que la recourante pourrait obtenir en cas de retour à
Kirkouk une protection appropriée, au sens de la jurisprudence
(cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10.3. p. 203ss). A cet égard, il importe
peu de savoir si, de facto, les autorités (majoritairement) kurdes
exercent pleinement la puissance publique à Kirkouk (question non
traitée dans la décision de principe précitée, publiée sous ATAF
2008/12, consid. 6.1.). Quoi qu'il en soit, vu le contexte politique, vu le
caractère volatile de la situation, le statut disputé de la ville et les
rivalités qu'elle suscite, on ne saurait affirmer que la recourante
pourrait compter, à Kirkouk, sur une infrastructure étatique ou quasi-
étatique revêtant une certaine stabilité et durabilité, apte à lui apporter
une protection efficace et à laquelle il serait légitime qu'elle fasse
appel. Dans un tel contexte, il doit être considéré que lesdites
autorités, à supposer qu'elles en aient la volonté, n'ont, en tous les
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cas, pas la possibilité d'apporter à la recourante une protection
appropriée.
3.3.5 Enfin, le Tribunal ne saurait en l'espèce conclure à une
possibilité, pour la recourante, de fuir le risque de persécution en
s'installant dans l'une des provinces kurdes du nord de l'Irak. Dans un
arrêt de principe, il a considéré que les forces de l'ordre et les
autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak
avaient, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants
de ces entités contre les persécutions et que les chrétiens pouvaient,
en règle générale, y compter sur une large tolérance de la majorité
musulmane et pratiquer leur religion (cf. ATAF 2008/4 précité consid.
31ss). Encore faut-il toutefois, pour que l'existence d'un refuge interne
soit admise, que la personne intéressée puisse obtenir une protection
efficace dans une autre partie du pays, notamment qu'elle puisse s'y
installer sans crainte d'être astreinte à retourner vers sa région de
provenance (cf. JICRA 1996 n° 1). Le fardeau de la preuve échoit sur
ce point à l'autorité. En l'occurrence, le Tribunal estime que, compte
tenu de la situation particulière de la recourante, il n'est pas certain
que celle-ci puisse s'établir durablement dans une des provinces
kurdes du nord. En effet, le fait que de nombreux chrétiens ont pu
trouver refuge dans ces régions ne signifie pas que l'on puisse
présumer automatiquement que toute personne non kurde et non
originaire de la région y dispose automatiquement de la liberté
d'établissement (cf. aussi ATAF 2008/5 p. 57ss en partic. consid. 7.5.8
p. 72s traitant cependant de la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi). Il subsiste ainsi un doute certain, lequel doit profiter à la
recourante, quant à la possibilité d'établissement de cette dernière
dans une de ces provinces, étant rappelé que A._______ est jeune,
célibataire, chrétienne, et qu'elle a quitté le pays depuis plusieurs
années, ce qui rendrait probablement plus difficile la recherche d'une
personne d'ethnie kurde pouvant servir de garant pour l'obtention
d'une autorisation de domicile. Enfin, il est clair qu'au vu de la situation
régnant dans le reste du pays, la recourante ne dispose pas non plus
d'une alternative de fuite interne dans les provinces de l'Etat central
(cf. ATAF 2008/12 précité, p. 149ss).
4.
Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugiée doit être reconnue à la
recourante, en application des art. 3 et 7 LAsi. Le dossier ne fait
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apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif
d'exclusion de la qualité de réfugiée au sens de l'art. 1 F de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30). Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus
apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de
l'art. 53 LAsi. Partant, le recours doit être admis, la décision du
16 novembre 2005 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il
reconnaisse la qualité de réfugiée de la recourante et, partant, lui
octroie l'asile conformément à l'art. 2 LAsi.
5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
PA).
5.2 La recourante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui
accorder des dépens en application de l'art. 64 al. 1 PA et des art. 7ss
FITAF. Ceux-ci sont fixés, au vu du décompte de prestations de son
mandataire, du 23 décembre 2008, à Fr. 1'000.-, auxquels il convient
d'ajouter la TVA, par Fr. 76.-, soit au total à Fr. 1'076.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 16 novembre 2005 est annulée.
3.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et
à lui accorder l'asile.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera à la recourante des dépens d'un montant de
Fr. 1'076.-.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie, par courrier
interne)
- au canton de (...) (en copie, par courrier simple).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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