B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
Tr i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4129/2009
A r r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, François Badoud, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties
A._______, né (…), Afghanistan,
représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile, en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mai 2009 /
N (…).
E-4129/2009
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Faits :
A.
Le 20 novembre 2008, le recourant a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Le 27 novembre
2008, il a été entendu sommairement par l'ODM. L'audition sur ses motifs
d'asile a eu lieu le 19 mars 2009, devant l'ODM.
B.
Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie tadjik, de
confession sunnite et vient du village de B._______, près de (…), sis
dans la province de F._______, où il aurait vécu avec sa famille (ses
parents, deux frères et (…) sœurs). Après ses quatre années de scolarité,
il aurait aidé son frère aîné qui tenait commerce de (…) et travaillé sur le
domaine agricole de son père ainsi que, sporadiquement, dans la
construction. Ce frère, D._______, aurait demandé la main d'une fille du
village et, suite à l'accord des deux familles, les fiançailles auraient été
célébrées le (…) 2008. Le commandant de la gendarmerie du district de
F._______ et homme influent du village, E._______, qui convoitait la
jeune fille et aurait été vexé par cette promesse d'union, aurait menacé
de mort D._______. Celui-ci aurait été tué par balles, le (…) 2008, alors
qu'il se trouvait devant un "abribus". Le père du recourant aurait
immédiatement porté plainte pour meurtre ; toutefois les autorités de
police n'auraient engagé aucune poursuite à cause de l'influence de
E._______ dans la région. Sur leur conseil, il se serait adressé à la
justice de la province. Les autorités judiciaires provinciales auraient
indiqué qu'elles donneraient suite à la plainte à condition que les témoins
oculaires du meurtre comparaissent pour attester des faits. Ceux-ci
auraient refusé de témoigner par crainte d'éventuelles représailles. 20 ou
25 jours après le meurtre, ou encore le (…) ou le (…) 2008 (suivant les
versions), E._______ ou son frère ou encore les deux (suivant les
versions) accompagnés de quatre soldats se seraient introduits dans la
maison de la famille du recourant à la tombée de la nuit. Ce soir-là,
étaient présents au domicile familial, le père et la mère du recourant, son
frère cadet, ses soeurs et un cousin. Ayant entendu des pas sur le toit de
la maison, les proches du recourant se seraient munis d'armes à feu et
auraient tiré sur ces cinq ou six intrus, les prenant pour des voleurs. Le
frère de E._______ et un de ses lieutenants auraient été tués. Le
recourant aurait craint d'être arrêté, torturé puis déféré à des autorités
judiciaires corrompues, sans pouvoir se défendre valablement ; ses
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parents l'auraient enjoint de quitter immédiatement le pays, également
pour échapper aux représailles de E._______. Accompagné de son
cousin, présent lors de la fusillade, le recourant aurait immédiatement
quitté le village pour se rendre à Kaboul, puis à Nimroz. Avec lui, il aurait
franchi la frontière iranienne grâce à l'aide de passeurs. Il aurait séjourné
successivement en Iran, en Turquie, en Grèce, et en France, où il serait
resté environ quatre mois, avant d'entrer clandestinement en Suisse, le
20 novembre 2008. Pour sa part, son cousin serait resté en Iran, puis,
après avoir été expulsé par ce pays vers l'Afghanistan, aurait été tué par
des inconnus à son retour dans la province de F._______.
A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sous forme de
télécopie, datée du 7 avril 2008, sa carte d'identité ("tazkira") en précisant
qu'il l'avait fait établir à F._______ l'année précédent son départ (2007),
car il en avait besoin pour l'école. Il ressort toutefois de cette pièce qu'elle
a été établie, le 25 septembre 2008. Interrogé sur l'incohérence entre le
fait que la copie-fax de sa carte d'identité, établie le 25 septembre 2008,
mentionne comme date d'expédition le 7 avril 2008, soit une date
antérieure à son établissement, l'intéressé a été indiqué avoir reçu la
télécopie précitée en octobre 2008 à l'Hospice général de Paris qui lui
avait préalablement communiqué son numéro de fax, puis se l'être faite
faxer à Paris alors qu'il était encore en Grèce, en prévision de sa
prochaine arrivée à Paris. Questionné sur les raisons de la délivrance de
ce document après son départ d'Afghanistan seulement, le recourant n'a
pas donné de réponse.
C.
Par décision du 25 mai 2009, l'ODM a dénié à l'intéressé la qualité de
réfugié et rejeté sa demande d'asile au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Cet
office a relevé plusieurs contradictions entre les auditions du recourant
notamment concernant la personne qui aurait tué son frère aîné (le
commandant E._______ ou le frère de celui-ci) et sur sa propre
responsabilité dans la mort du frère de E._______ et du soldat (il les
aurait tués avec une kalachnikov ou, selon une autre version, il n'aurait
pas pu les abattre, car il était sans arme). Toujours selon l'ODM, les
propos du recourant étaient également incohérents concernant la date de
son départ du pays et la durée de ses séjours en Iran et en France. Dans
la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et
ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement
exigible et possible.
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Page 4
D.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du
26 juin 2009, posté le jour même, et conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que subsidiairement à
l'admission provisoire. Il a admis que ses déclarations comportaient des
contradictions, mais a fait valoir que des erreurs de traduction en étaient
la cause. Selon lui, l'interprète présent lors de sa première audition au
CEP de Bâle ne l'aurait pas laissé s'exprimer librement ; seule la version
présentée lors de la seconde audition serait correcte. Concernant
l'assassin de son frère, il a précisé que le commandant E._______ avait
commandité le meurtre, mais n'en avait pas été l'exécutant. Il a soutenu
qu'il risquait certainement, en cas de retour dans son pays, d'être tué par
E._______ qui le tiendrait pour responsable de la mort de son frère ; à
son avis, les autorités afghanes ne seraient pas en mesure de lui offrir
une protection adéquate. Il a encore fait valoir des troubles psychiques
qui feraient, selon lui, obstacle à l'exécution de son renvoi en Afghanistan.
Enfin, il a demandé à ce que lui soit accordée l'assistance judiciaire
partielle.
E.
Par courrier du 1er juillet 2009, le recourant a sollicité l'octroi d'un délai
afin de produire un certificat médical attestant de son suivi psychologique
auprès de son médecin traitant, le Dr (…). Ce délai lui a été octroyé par
ordonnance du 8 juillet 2009.
F.
Par courrier du 4 novembre 2009, la mandataire du recourant a annoncé
au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) qu'elle représentait
désormais le recourant et a transmis une procuration. Il ressort de ce
courrier qu'entre 2006 et son départ du pays, le recourant aurait fait
plusieurs séjours en Iran avec sa famille afin d'échapper à la guerre en
Afghanistan et au conflit de clan auquel sa famille était partie ; il y aurait
travaillé comme maçon. Durant l'un de ses séjours en Iran (Shiraz) en
2005, il aurait été arrêté à la suite d'une rixe, à l'instar de son père et de
ses deux frères, et aurait subi une détention de deux mois, au cours de
laquelle il aurait été torturé. Il n'aurait pas été en mesure d'évoquer cet
événement, fortement traumatisant, lors de ses auditions. De plus, il a
informé le Tribunal que son père et ses "deux frères" avaient été
assassinés, le 26 juin 2009 par le clan de E._______. A l'appui, il a
déposé cinq photographies montrant les dépouilles de trois hommes,
présentés comme son père et ses frères, ainsi qu'un disque DVD
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Page 5
contenant d'autres photographies et de courtes séquences vidéo des
mêmes corps.
Un certificat médical a également été déposé.
G.
Dans sa réponse du 27 novembre 2009, l'ODM a indiqué qu'il était prêt à
octroyer l'admission provisoire au recourant, mais souhaitait auparavant
que celui-ci dépose les certificats de décès des trois personnes figurant
sur les photographies.
En matière d'asile, cet office a relevé que les photographies et le DVD ne
prouvaient ni l'identité des défunts ni les circonstances de leur décès.
L'ODM a encore observé que selon ses indications, le recourant n'avait
qu'un seul frère encore en vie âgé d'une dizaine d'années (et ne pouvant
par conséquent être l'un des hommes figurant sur les photographies).
H.
Par ses courriers des 11 et 21 décembre 2009, le recourant a déposé de
nouveaux moyens concernant l'assassinat de son père et de ses "deux
frères" dont une déclaration écrite (accompagnée d'une traduction en
anglais) faite le 15 novembre 2009 par six témoins des meurtres, au
poste de police de F._______. Ces personnes attestent que le père et les
frères du recourant ont été tués, le 26 juin 2009, par des personnes de
leur village en raison d'une dispute entre clans, et déclarent que
l'intéressé serait en danger en cas de retour en Afghanistan. Les copies
de pièces d'identité de cinq des déposants précités ont été fournies.
I.
Par ordonnance du 12 janvier 2010, le recourant a été invité à produire
les certificats de décès de son frère, D._______, de son père et de ses
deux autres frères ainsi que la preuve de la cause et des circonstances
de la mort de ces derniers (certificat du médecin-légiste, rapport de police
ou autre pièce).
J.
Par courrier du 12 février 2010, le recourant a répondu être dans
l'impossibilité de fournir les documents requis par le Tribunal et a précisé
que la déclaration du 15 novembre 2009 (cf. let. I) était le seul document
officiel en sa possession confirmant la mort de ses proches. S'agissant de
sa famille, il a déclaré que son père avait eu deux épouses, la première
ayant eu (…) fils et la seconde (la mère du recourant) trois fils et (…) filles
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Page 6
; lorsqu'il avait mentionné ses deux frères tués, le 26 juin 2009, il
désignait en réalité deux de ses demi-frères.
K.
Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM a reconsidéré
partiellement la décision du 25 mai 2009 en retenant que l'exécution du
renvoi de l'intéressé n'était pas raisonnablement exigible et en le mettant
au bénéfice d'une admission provisoire. Cette décision, datée du
16 mars 2010, a été communiquée à l'intéressé.
L.
Par ordonnance du 26 mars 2010, le recourant a été invité à faire savoir
au Tribunal s'il entendait retirer son recours en tant qu'il portait sur la
question relative à l'octroi de l'asile.
M.
Dans son écrit du 15 avril 2010, l'intéressé a déclaré maintenir son
recours. Se basant sur une prise de position du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), du 17 mars 2006, concernant
les demandes de reconnaissance du statut de réfugié basées sur la
crainte de persécution en raison de l'appartenance à une famille ou un
clan engagé dans une vengeance par le sang (blood feud), le recourant a
soutenu que sa famille était impliquée dans un conflit de ce type, et que,
de ce fait, lui-même pouvait se prévaloir d'une crainte fondée d'être
victime de persécutions déterminantes en matière d'asile, en raison de
son appartenance familiale (appartenance à un groupe social déterminé).
Actuellement, les membres de sa famille auraient quitté le village de
B._______ ; sa mère, son frère cadet et ses sœurs vivraient à [….] (nord
de l'Afghanistan), chez l'oncle maternel du recourant, alors que ses demi-
frères survivants se seraient installés en Iran.
N.
Le 4 juin 2010, le Consulat de l'Etat Islamique d'Afghanistan à Genève a
délivré un passeport national au recourant. Le recourant a sollicité et
obtenu de l'ODM un visa de retour en Suisse, valable du 27 juillet 2010
au 26 juillet 2011. Selon les timbres figurant dans le passeport précité, le
recourant s'est rendu en Iran (aéroport de Téhéran) du 10 décembre
2010 au 7 janvier 2011.
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Page 7
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à
laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi,
RS 142.31]).
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours
interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
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Page 8
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont
exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec
les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés,
mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment
une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou
s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d' invraisemblance
en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 p. 826s ;
JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 5a
p.4s, JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c
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p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003,
p. 507 ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi,
éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 1999, p. 54 ss ;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1990, p. 302 ss).
3.
3.1 En l’occurrence, l'intéressé fait valoir, comme motif de sa demande
d'asile en Suisse, sa peur d'être victime d'un procès inéquitable et surtout
de représailles de la part du commandant E._______, qui le tiendrait pour
responsable de la mort de son frère. Au stade de recours, il a allégué une
crainte de persécution déterminante en matière d'asile en raison de son
appartenance à une famille impliquée dans une vengeance par le sang
(blood feud).
3.1.1 En l'espèce force est de constater plusieurs contradictions entre les
versions fournies lors de l'audition du 27 novembre 2008 et celle du
19 mars 2009.
3.1.1.1 Concernant d'abord l'origine du conflit entre sa famille et celle du
commandant E._______, point essentiel de son récit, il a déclaré dans sa
première audition que son frère, D._______, avait été tué, selon les
témoins de l'événement, par E._______ qui voulait la fiancée de ce
dernier pour son fils (cf. p.-v. de l’audition du 27 novembre 2008 p. 5)
alors que lors de la seconde audition, il a indiqué au contraire que
E._______ voulait épouser lui-même la fiancée de D._______ et que ce
dernier avait été tué par le frère de E._______ (cf. p.-v. de l’audition du
19 mars 2009 Q 23 et 26).
3.1.1.2 Le recourant a présenté ensuite deux versions différentes de
l'événement à l'origine de son départ du pays, soit l'affrontement ayant eu
lieu dans la maison familiale en juillet ou août 2008. En effet, il a affirmé
lors de sa première audition avoir tué lui-même le frère du commandant
avec une kalachnikov (cf. p.-v. de l'audition du 27 novembre 2008 p. 6)
alors qu'il a soutenu, lors de la seconde audition, n'être en aucune façon
responsable de la mort du frère de E._______, car il n'aurait pas été armé
durant la fusillade, à l'inverse de tous les autres protagonistes (cf. p.-v. de
l'audition du 19 mars 2009 Q 23, 37, 41 ; recours p. 2).
3.1.1.3 S'y ajoutent d'autres points essentiels sur lesquels le recourant ne
s'est pas non plus montré constant. A titre d'exemple, il a indiqué que
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D._______, n'avait pas révélé à ses proches les menaces proférées par
E._______ pour ne pas les inquiéter (cf. p.-v. de l'audition du 27
novembre 2008 p. 5) alors qu'invité à s'expliquer sur la manière dont il
avait pu avoir connaissance de ces menaces non divulguées, il a soudain
prétendu que son frère en avait parlé à sa famille (cf. p.-v. de l'audition du
19 mars 2009 Q 29).
3.1.1.4 Entendu sur ces contradictions, il a réfuté les propos tenus lors de
sa première audition et a prétendu qu'il s'agissait d'erreurs de l’interprète
qui, en plus, ne lui avait pas relu entièrement le procès-verbal de
l'audition, se limitant à un bref résumé (cf. p.-v. de l'audition du 19 mars
2009 Q 56, recours du 26 juin 2009 ; recours p. 2).
Le recourant, qui a dit avoir conscience des contradictions entachant son
récit, a encore indiqué, postérieurement au dépôt de son recours, que
ces erreurs étaient dues à l'état de stress post-traumatique dont il
souffrait en raison des sévices subis lors de sa détention en Iran (cf.
courriers des 4 novembre 2009 et 15 avril 2010).
3.1.1.5 Même s'il fallait admettre que le procès-verbal de la première
audition n'a pas été entièrement relu et retraduit, mot à mot, par
l'interprète, cette double explication ne saurait convaincre pour plusieurs
raisons cumulatives. Les contradictions portent sur des points essentiels
du récit ; elles sont nombreuses et flagrantes ; le recourant a confirmé
avoir bien compris l'interprète lors de cette même audition et enfin n'a pas
invoqué des troubles psychiques qui auraient été provoqués par les
événements vécus en Afghanistan.
3.1.1.6 Concernant l'incohérence relative au meurtrier de son frère, le
recourant a tout d'abord nié sa première version, puis a indiqué que tant
E._______ que le frère de celui-ci étaient responsables du meurtre de
D._______, le premier en tant que commanditaire et le second en tant
qu'homme de main (cf. p.-v. de l'audition du 19 mars 2009 Q 33). De
telles tentatives d'explications, qui diffèrent encore les unes des autres,
ne sauraient être admises par le Tribunal.
3.1.1.7 Les contradictions qui précèdent sont si grossières qu'elles ne
peuvent qu'amener le Tribunal à conclure que le recourant n'a pas vécu
les événements qu'il allègue.
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Page 11
3.1.1.8 Enfin, il sied encore de relever le caractère imprécis et louvoyant
de ses déclarations relatives à l'attaque de leur maison en août 2008 (cf.
p.-v. de l'audition du 19 mars 2009 Q 35-43).
3.2 Au cours de la procédure de recours, l'intéressé a complété ses
déclarations en indiquant que son père et ses deux frères avaient été
tués, le 26 juin 2009, par les hommes de main du commandant
E._______ et qu'il serait de ce fait encore en danger en cas de retour.
Malgré l'injonction du Tribunal (cf. let. J), le recourant n'a pas été en
mesure d'apporter les certificats de décès de son frère, D._______, de
son père et de ses deux autres frères ainsi que la preuve de la cause et
des circonstances du décès de chacun de ses proches (certificat du
médecin-légiste, rapport de police) ; il a indiqué qu'aucune autorité
afghane ne pouvait certifier la mort de ses proches, ces derniers ayant
été enterrés sans la présence d'un médecin ou d'un policier (cf. courrier
du 12 février 2010 p. 3).
A l'appui des allégués qui précèdent, le recourant a toutefois produit cinq
photographies et un disque DVD montrant les corps de son père et de
deux de ses demi-frères (cf. let. G).
3.2.1 Concernant lesdits documents, il a expliqué que, bien qu'il ait dit
avoir eu deux frères, l'un étant décédé et l'autre étant âgé de (…) ans – et
ne pouvant par conséquent être l'un des trois adultes sur les
photographies –, il aurait en réalité (…) autres demi-frères. Cependant, il
ne les a pas mentionnés lors de ses auditions ni même dans son courrier
du 4 novembre 2009. Quelle que soit la réalité de sa situation familiale,
force est de constater que les prises de vues et les vidéos (non datées)
ne prouvent aucunement l'identité de ces trois personnes ni leur lien de
parenté avec le recourant ni encore et surtout la cause de leur décès. En
particulier, la déduction que tire le recourant du prétendu meurtre de ses
deux demi-frères, selon laquelle il risquerait de subir le même sort qu'eux
et pour les mêmes raisons, n'est étayée ni par les documents produits ni
même par ses déclarations selon lesquelles ces deux demi-frères
n'étaient pas présents le jour de l'affrontement ayant conduit à la mort du
frère de E._______ et d'un de ses lieutenants. En outre, il n'a donné
aucune explication sur le fait que ces événements - qui se seraient
produits une année après ceux invoqués par le recourant à l'appui de sa
demande – aient une connexité étroite avec son propre vécu et que son
propre frère cadet ait pu échapper au même sort. On aurait pu attendre
du recourant, qui provient d'un pays ravagé par la guerre civile et
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Page 12
l'insécurité et surtout d'une région directement en butte à une situation de
violence généralisée, qu'il expliquât de manière circonstanciée, précise,
constante et convaincante les raisons pour lesquelles les événements
ayant frappé ultérieurement des proches parents le visaient
personnellement aussi, pour des motifs exhaustivement prévus par l'art. 3
LAsi. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
3.2.2 Dans ces conditions, la déclaration solennelle établie par les six
témoins du meurtre (cf. supra let. I) n'est pas susceptible de modifier
l'appréciation qui précède relative au manque de crédibilité des propos de
l'intéressé. En effet, un tel document ne saurait constituer un moyen de
preuve car la déclaration solennelle d'une ou de plusieurs personnes
n'engage en effet pas les autorités du pays en question et repose sur la
seule foi des déclarants, sans aucune vérification par les autorités des
faits évoqués. En sus, le fait que la photographie du recourant figure sur
ce document, parmi celles des autres témoins, dès lors qu'il n'a pas
témoigné, illustre le manque de rigueur qui a prévalu à l'établissement
dudit document ; sur ce point le recourant n'a d'ailleurs pas pu apporter
d'explication plausible (cf. courrier du 21 décembre 2009 p. 1)
3.3 En définitive les déclarations du recourant sont dénuées de
vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi.
3.4 Il n'y a pas lieu en l'espèce d'examiner les sévices prétendument
subis en Iran, car ils ne sont pas décisifs. En effet, les motifs d'asile
invoqués à l'appui d'une requête doivent être examinés par rapport au
pays d'origine et non pas par rapport à un Etat tiers.
3.5 Enfin, il est de jurisprudence constante que le requérant d'asile qui en
cours de procédure demande et obtient un passeport des autorités de
son pays, fût-ce à l'étranger, doit être considéré comme une personne qui
accepte de se réclamer de la protection de son pays; une telle
acceptation est normalement incompatible avec le fait de se trouver hors
de son pays par crainte d'être persécuté (cf. Haut Commissariat des
nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à
appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, §
100). Le Tribunal estime toutefois qu'il n'est pas nécessaire d'examiner
plus avant la pertinence des craintes allégués par le recourant, dès lors
que celles-ci ne reposent ni sur des faits établis au sens de l'art. 7 LAsi ni
a fortiori sur un faisceau d'indices objectifs et concrets.
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3.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.1 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est
réalisée. En conséquence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5. Le recourant ayant, entretemps, été mis au bénéfice d'une admission
provisoire en Suisse, la question de l'exécution du renvoi n'a plus à être
examinée ; les conclusions formulées dans ce sens sont dès lors
devenues sans objet.
6. L'intéressé ayant succombé sur les questions de la reconnaissance de
la qualité de réfugié et de l'asile, ainsi que sur le principe du renvoi, il y
aurait de mettre des frais de la procédure réduits de moitié et fixés à
300 francs à sa charge. Toutefois, il a demandé à être dispensé des frais
en raison de son indigence, laquelle a été établie. Partant, la demande de
dispense des frais est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors
que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme
d'emblée vouées à l'échec.
7.
7.1 Conformément à l'art. 7 al. 1 FITAF, la partie qui obtient gain de cause
a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
Lorsqu'elle ne fait pas parvenir un décompte de prestations à ce sujet
avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre
appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
7.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause en ce qui concerne la
question de l'exécution du renvoi de Suisse, suite à la décision de
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reconsidération partielle de l'ODM, il y a lieu de lui attribuer des dépens
réduits. En l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal les fixe ex
aequo et bono à 300 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2.
Il est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu
de frais.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 300 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :