Cour V
E-4133/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Kurt Gysi, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
représenté par Me Bernard Savioz, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 mars 2005 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4133/2006
Faits :
A.
Le 28 novembre 2001, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement de Chiasso.
Entendu lors de son audition audit centre, le 5 décembre 2001, puis
lors de son audition cantonale, le 4 mars 2002, il a déclaré être de
nationalité irakienne, d'ethnie kurde et avoir vécu à B._______, dans le
quartier de C._______, jusqu'à son départ.
Après l'assassinat de son père par des islamistes en 1993, il aurait
adhéré, comme sympathisant, au parti communiste ouvrier irakien
(PCOI) ou Worker communist party of Irak (WCPI). Il serait devenu
membre de ce parti en 1996 et aurait alors distribué des journaux et
fait de la propagande.
Le 14 juillet 2000, les forces de l'Union Patriotique du Kurdistan (UPK)
auraient investi les centres du WCPI. Dans la nuit du 15 au 16 juillet
suivant, l'intéressé aurait été arrêté, à son domicile, par des agents de
l'UPK. Il aurait été détenu durant deux mois pendant lesquels il aurait
subi de mauvais traitements. Il aurait été libéré à la condition de
cesser toute activité politique pour son parti. Un mois après sa
libération, il aurait repris secrètement ses activités pour le WCPI.
A cause d'une dénonciation des islamistes aux autorités de l'UPK, il
aurait à nouveau été arrêté, le 28 ou 29 août 2001. Il aurait été détenu
et torturé durant quatre jours. N'ayant pas avoué ses liens avec son
parti, il aurait été libéré à la condition de ne plus travailler pour le
WCPI, à défaut de quoi les agents de l'UPK l'auraient menacé de
mort.
Le 13 octobre 2001, la mère, la femme et la soeur de l'intéressé
auraient été insultées par des islamistes parce qu'elles se
promenaient en jupe. Ayant eu connaissance de cet incident le
lendemain, pris de colère, il se serait immédiatement rendu à la
mosquée, où il aurait cassé des cadres contenant des versets du
Coran. Suite à ces événements, les islamistes l'auraient dénoncé à
l'UPK.
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Craignant pour sa vie, il se serait réfugié chez un ami habitant dans un
autre quartier de B._______. Cet ami se serait rendu au domicile de
l'intéressé où il aurait constaté que la situation n'était plus vivable pour
celui-ci. L'intéressé aurait alors décidé de quitter son pays.
Après avoir transité par l'Iran, la Turquie et des pays inconnus, il aurait
rejoint la Suisse le 28 novembre 2001.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une attestation établie le
18 février 2003 par le représentant du parti communiste ouvrier irakien
en Suisse, concernant son affiliation à ce parti et les problèmes qu'il
aurait rencontrés en Irak.
B.
Par décision du 4 mars 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, estimant que ses déclarations ne
satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a par ailleurs prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Le 4 avril 2005, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile. Il
reprend pour l'essentiel ses précédentes déclarations et affirme
qu'elles sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de
renvoi. Dans le cadre de son recours, l'intéressé a produit un
document du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(UNHCR), d'octobre 2004, intitulé "Überarbeitete UNHCR-Position
zum Schutzbedürfnis und zu Möglichkeiten der Rückkehr irakischer
Flüchtlinge".
D.
Le 27 avril 2005, le WCPI, à Berne, a adressé, à l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile, un rapport daté du
16 avril 2004 relatif à sa situation en Irak et comprenant la liste de ses
membres et sympathisants dont la demande d'asile était encore en
suspens en Suisse.
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E.
Dans sa détermination du 22 juin 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
F.
Le 5 décembre 2005, dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures,
l'ODM, en application de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a
reconsidéré partiellement sa décision du 4 mars 2005 et a mis le
recourant au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Il a
considéré que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement
exigible eu égard aux conditions générales de sécurité en Irak et aux
circonstances particulières de la cause.
G.
Le 2 juin 2007, la femme du recourant, D._______, et son fils ont
déposé une demande d'asile en Suisse, avant de disparaître le 12 juin
suivant. D._______ a été entendue, au Centre d'enregistrement de
Kreuzlingen, le 8 juin 2007. Selon ses déclarations, son mari aurait
quitté le pays le 11 février 2000. Elle a déclaré qu'elle avait habité
avec son mari dans une maison appartenant à son beau-père, le père
de A._______ et qu'après le départ de son mari, son beau-père ne lui
avait plus permis de vivre dans cette maison. De plus, elle a précisé
que c'était le père de A._______ qui l'avait aidée à rejoindre la Suisse
avec son fils.
H.
Le 11 mai 2009, le Tribunal a transmis au recourant une copie du
procès-verbal de l'audition de D._______ et l'a invité à se déterminer.
Par courrier du 18 mai 2009, l'intéressé a contesté les déclarations de
son épouse.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le 5 décembre 2005, l'ODM a prononcé l'admission provisoire de
l'intéressé, reconsidérant sa décision du 4 mars 2005 sous l'angle de
l'exécution du renvoi. En la matière, le recours est donc devenu sans
objet. Il reste au Tribunal à se déterminer sur celui-ci en tant qu'il
remet en question le rejet de la demande d'asile du recourant.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
le bien-fondé de la décision querellée.
4.2 Tout d'abord, l'intéressé a affirmé avoir été arrêté et maltraité,
durant deux mois, par des agents de l'UPK, en juillet 2000, à cause de
son appartenance au WCPI. Ces faits, sans qu'il faille juger de leur
vraisemblance, ne sont toutefois pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il n'existe
pas de lien de connexité temporel entre ceux-ci et le départ du
recourant d'Irak. En effet, étant survenus plus d'un an avant la fuite de
l'intéressé, les événements remontant à juillet 2000 ne sont
manifestement pas à l'origine de celle-ci ; le recourant ne le prétend
d'ailleurs pas.
4.3 Concernant la détention de quatre jours, en août 2001, il faut
relever que lors de sa première audition, l'intéressé n'y a, à aucun
moment, fait allusion. Il convient de rappeler que, si les déclarations au
centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il
n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite
comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables
lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, au
centre d'enregistrement (cf. en particulier JICRA 2005 n° 7
consid. 6.2.1 p. 66 et JICRA 1993 n° 3 p. 11 ss et jurisprudence citée).
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Cette allégation n'est ainsi pas crédible. En effet, si tel avait été
réellement le cas, il est certain qu'il l'aurait déjà mentionné au cours
de sa première audition, au vu de l'importance que prend cet
événement dans son récit. Son explication selon laquelle l'audition n'a
duré que quinze minutes n'est pas convaincante. Il convient d'ailleurs
de rappeler qu'à l'issue de son audition au centre d'enregistrement, il
lui a été demandé s'il avait d'autres motifs à faire valoir et qu'il a
répondu par la négative (cf. p-v d'audition du 5 décembre 2001, p. 4).
A cela s'ajoute que le recourant n'a jamais prétendu que ces faits, qui
se sont produits plusieurs mois avant son départ, en auraient été à
l'origine.
4.4 S'agissant de l'événement de la mosquée du 14 octobre 2001,
que l'intéressé a présenté comme la cause principale de son départ,
force est de constater que ses déclarations à ce sujet ne remplissent
pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi.
En effet, le recourant a présenté deux versions divergentes,
notamment quant aux motifs qui l'ont poussé à entrer dans la
mosquée. Lors de la première audition, il a déclaré qu'en date du
14 octobre 2001, alors qu'il passait près de la mosquée du quartier de
C._______, il avait été importuné par des islamistes et que, pris de
colère, il était entré dans la mosquée pour briser des cadres contenant
des versets du Coran (cf. p-v d'audition du 5 décembre 2001, p. 4).
Lors de la deuxième audition, il a en revanche expliqué que, le
13 octobre 2001, sa mère, son épouse et sa soeur avaient été
insultées par des islamistes alors qu'elles se promenaient dans la rue.
Ayant appris ces faits le lendemain, il se serait alors rendu à la
mosquée pour y briser lesdits objets sacrés (cf. p-v d'audition du
4 mars 2002, p.8). Cette importante divergence, qui porte sur un
élément essentiel invoqué à l'origine de son départ du pays, fait perdre
toute crédibilité à ses propos.
En outre, les craintes alléguées par le recourant ne reposent sur
aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un
quelconque commencement de preuve pertinente. A ce sujet, on
relèvera que l'attestation du 18 février 2003, émanant du représentant
du WCPI pour la Suisse, confirme uniquement que l'intéressé était
membre du parti. Toutefois, elle ne concerne pas les faits
prétendument à l'origine du départ d'Irak du recourant puisqu'elle ne
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fait état que de l'arrestation de juillet 2000, qui, faute de lien de
connexité temporel, n'a pas à être prise en considération. Dès lors, ce
moyen de preuve n'est pas pertinent.
4.5 Les préjudices allégués par le recourant ayant été jugés
invraisemblables, il reste encore à déterminer si celui-ci peut se
prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour
dans son pays d'origine en raison de ses liens allégués avec le WCPI.
Il convient donc d'examiner si, à ce titre, il peut raisonnablement
craindre d'être la cible de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi,
s'il devait retourner en Irak.
4.5.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion d'examiner la situation du WCPI
en Irak, et plus particulièrement dans les zones kurdes du Nord de
l'Irak (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral (ATAF) D-7198/2006
du 15 février 2008 consid. 5.3 p. 14ss et E-1176/2008 du 19 août 2008
consid. 4 p. 7ss). Le WCPI jouit, dans l'Irak actuel, d'une relative
latitude dans ses activités politiques. Cela ne signifie pas pour autant
que les membres de ce parti ne peuvent pas être pris pour cibles dans
le cadre de leurs activités politiques, tant il est vrai que les critiques et
prises de position sans concessions du parti ont pu valoir à ses
membres l'hostilité des milieux islamistes et de certains partis au
pouvoir. S'agissant de la menace émanant des islamistes, elle peut
être qualifiée de négligeable pour les membres du WCPI se trouvant
dans le Kurdistan irakien, cette région demeurant passablement
épargnée par les actes de violence émanant d'extrémistes religieux. Il
est en revanche plus fréquent que des incidents surviennent entre les
forces de sécurité du KDP (Kurdistan Democratic Party) ou de l'UPK et
les membres de ce parti, particulièrement lorsque ceux-ci affichent
publiquement leur désapprobation de la politique menée par les deux
grands partis kurdes. Bien que le WCPI soit officiellement illégal au
Kurdistan irakien, il y est en pratique toléré, dans la mesure où les
sources consultées ont notamment révélé que le parti y avait réouvert
un bureau et que ses membres y exerçaient certaines activités sans
que les forces de sécurité du KDP ou de l'UPK n'interviennent.
Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les membres du
WCPI soient systématiquement et spécifiquement victimes de sérieux
préjudices dans le Kurdistan irakien (cf. ATAF D-7198/2006
consid. 5.3.5 p. 19). Si certains activistes du WCPI ont pu, encore
récemment, être exposés à des arrestations, des menaces ou des
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mesures d'intimidation émanant des forces de sécurité opérant au
Kurdistan irakien, notamment après s'être publiquement opposés à la
politique menée par les autorités en place dans la région, le Tribunal
considère cependant que ces agissements ne sont ni systématiques ni
graves au point de présumer, pour tout membre de ce parti et
indépendamment de toute autre considération du cas d'espèce,
l'existence d'une crainte fondée de persécution, établie sur la base
d'un risque concret l'exposant plus que tout autre citoyen à de sérieux
préjudices (cf. ibidem consid. 5.3.6 p. 19 s.).
4.5.2 En l'espèce, rien ne permet de croire que le recourant, en tant
que membre du WCPI, sans responsabilité particulière, risque une
persécution ciblée en cas de retour dans sa région d'origine.
4.6 Au demeurant, il y a encore lieu de relever que la femme du
recourant, D._______, ainsi que son fils, ont déposé une demande
d'asile en Suisse, le 2 juin 2007, avant de disparaître le 12 juin
suivant.
Selon les déclarations de D._______, le recourant aurait quitté son
pays le 11 février 2000 (cf. p-v d'audition du 8 juin 2007, p. 2), soit bien
avant les faits qu'il a invoqués à l'appui de sa demande d'asile, à
savoir les arrestations de juillet 2000 et d'août 2001 ainsi que
l'altercation de la mosquée en octobre 2001. Il ressort également de
cette audition que le père de A._______, prétendument assassiné en
1993 par des islamistes, serait toujours vivant (cf. p-v d'audition du
8 juin 2007, p. 2, 4 et 5). Enfin, D._______ a indiqué que son fils,
E._______, était né le (...) (p-v d'audition du 8 juin 2007, p. 3), alors
que le recourant a donné comme date de naissance le (...).
Confronté à ces déclarations, l'intéressé les a contestées dans leur
ensemble, arguant que son épouse cherchait à se venger au motif qu'il
ne voulait plus vivre avec elle.
Toutefois, le Tribunal estime qu'il n'y a pas de raison de prêter à
D._______ une quelconque intention dolosive, comme semble le
laisser entendre son mari. En effet, la volonté dont elle a fait preuve
pour le rejoindre en Suisse s'accommode mal avec des déclarations
qui auraient délibérément divergé d'avec celles de son époux, et ce,
dans le but de lui porter préjudice.
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En conséquence, les déclarations de D._______ permettent
également de mettre en doute le récit relaté par A._______ et conforte
l'opinion de peu de crédibilité que le Tribunal est en droit d'accorder au
recourant sur les motifs qui l'ont conduit à l'exil.
4.7 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a dénié la
qualité de réfugié et rejeté la demande d'asile du recourant. Sous cet
angle, la décision du 4 mars 2005 doit être confirmée et le recours
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le rejet
de la demande d'asile et le principe du renvoi. Il est devenu sans objet
en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé.
7.
7.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre
à sa charge des frais de procédure réduits, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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7.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause en matière d'exécution
du renvoi uniquement, il a droit à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations
émanant du mandataire de l'intéressé, il se justifie, ex aequo et bono,
de lui octroyer un montant de Fr. 200.-, à titre de dépens, pour l'activité
déployée par son mandataire dans le cadre de la présente procédure
portant sur la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi de
Suisse (art. 10 al. 1 et 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en matière d'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en matière d'exécution du renvoi, est sans objet.
3.
Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 200.- à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
au (...).
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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