B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4134/2015
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Algérie,
représentée par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 29 mai 2015 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 11 mars 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse,
pour elle-même et ses deux enfants.
B.
Entendue sommairement le 25 mars 2015 et sur ses motifs d'asile le
24 avril suivant, l'intéressée a déclaré, en substance, avoir épousé un
militaire en 2004, avec qui elle a eu deux enfants. En 2011, son mari aurait
pris sa retraite. Il aurait régulièrement frappé son épouse ainsi que leurs
enfants. Suite à cela, l'intéressée aurait dû s'installer chez son père fin
2012, avec les enfants. Le (…) 2013, alors qu'elle était au volant, elle aurait
eu un accident suite auquel l'une de ses sœurs, passagère, serait décédée.
Le (…) 2014, le divorce aurait été prononcé, le jugement accordant la
garde des enfants ainsi qu'une pension alimentaire à l'intéressée. Le (…)
août 2014, elle a obtenu un visa Schengen de type C, afin de rendre visite
à une autre sœur, résidant en Suisse. Elle est entrée en Suisse le (…) août
2014. Après avoir déposé une demande d'asile en D._______ le (…)
octobre 2014, elle a été réadmise en Suisse suite à une demande des
autorités de D._______.
L'intéressée a déposé son passeport algérien ainsi que ceux de ses
enfants, tous en cours de validité. Elle a en outre remis différents
documents judiciaires, un "extrait d'avis de fin de service définitive"
concernant son ex-conjoint, une attestation et une ordonnance médicales
la concernant ainsi qu'un rapport médical daté du 1er juin 2014 relatif à son
enfant B._______, le certificat de décès de sa sœur, et un certificat de
divorce.
C.
Par décision du 29 mai 2015, notifiée le 3 juin suivant, le SEM a rejeté la
demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par acte du 2 juillet 2015, l'intéressée a formé recours contre cette
décision. Elle a conclu à son annulation en tant qu'elle ordonne l'exécution
du renvoi et au prononcé de l'admission provisoire. Sur le plan procédural,
elle a requis la dispense du versement de l'avance de frais ainsi que le
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bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et la nomination de sa
représentante en qualité de mandataire d'office.
A l'appui de son recours, elle a produit un "document médical de
transmission", daté du 10 juin 2015.
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps
utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al.
1 PA), le recours est recevable.
2.
La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle lui
dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son
renvoi, ainsi que celui de ses enfants, de sorte que, sous ces angles, elle
a acquis force de chose décidée.
3.
L'intéressée fait valoir qu'elle a récemment été condamnée par les
autorités algériennes à une peine d'emprisonnement d'un an, pour
l'enlèvement de ses enfants. Elle s'efforcerait d'obtenir une copie du
jugement.
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3.1 Une condamnation pénale prononcée pour réprimer une infraction de
droit commun constitue, en principe, une mesure légitime de la part des
autorités étatiques. Elle ne devient pertinente en matière d'asile que
lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'il s'agit d'un "malus politique",
autrement dit que la sanction a été prononcée uniquement pour des
raisons tenant à l'appartenance ethnique, aux opinions politiques ou pour
d'autres motifs au sens de l'art. 3 LAsi ou que la quotité de la peine apparaît
à ce point excessive qu'elle ne peut s'expliquer que par des motifs
analogues (ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25
consid. 5.1 ; ATAF 2011/10 consid. 4.3).
3.2 L'exécution du renvoi peut, dans certaines circonstances, être illicite
lorsqu'une personne a été victime d'un déni de justice manifeste dans son
pays d'origine. Une procédure pénale se déroulant en l'absence du
prévenu en l'absence du prévenu n'est pas, en soi, contraire à l'art.
6 CEDH, s'il peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à
nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait
comme en droit (arrêt de la CourEDH du 13 février 2001, Krombach c.
France, requête no 29731/96, §85 ; pour le surplus, voir ATAF 2014/28
consid. 11.5.1).
Selon l'art. 326 du code algérien de procédure pénale, le jugement est
anéanti de plein droit et il est procédé dans la forme ordinaire si le
contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine ne
soit éteinte par prescription. A supposer qu'un jugement pénal ait
effectivement été rendu à l'encontre de la recourante, il est donc d'emblée
exclu que cette dernière ait été victime d'un déni de justice manifeste, de
nature à rendre illicite l'exécution de son renvoi vers l'Algérie.
3.3 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'impartir un délai à l'intéressée
afin de produire le jugement pénal susmentionné, celui-ci ne paraissant
pas propre à élucider les faits déterminants (art. 33 al. 1 PA ; sur cette
disposition, voir ATAF 2012/23 consid. 6.2.2).
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire peut être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
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5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ne trouve pas
directement application.
5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
5.4 En l'occurrence, la recourante soutient qu'elle et ses enfants seraient
exposés, en cas de retour en Algérie, à de mauvais traitements de la part
de leur père et ex-conjoint d'une part et des frères de l'intéressée d'autre
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part. Toutefois, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt
un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
et a fortiori en matière d'exécution du renvoi, que si l'Etat n'accorde pas la
protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il convient
en effet d'épuiser au préalable les possibilités de protection contre de telles
persécutions dans le pays d'origine avant de solliciter celle d'un Etat tiers
(ATAF 2010/41 consid. 6.5.1). Le cas échéant, il incombe donc à
l'intéressée de s'adresser aux autorités algériennes compétentes. Le
recourante fait également valoir que le droit algérien ne reconnaît pas le
viol conjugal comme une infraction. Ce grief n'est pas pertinent, le divorce
ayant été prononcé.
5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
6.2 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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6.3 A l'appui de son recours, l'intéressée a produit un "document médical
de transmission", daté du 10 juin 2015.
6.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée ‒
vu son caractère d'exception ‒ ne peut en revanche être interprétée
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi,
l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités
entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en
fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers
dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en
raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays
d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut
trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50
consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s. et doctrine citée).
6.3.2 En l'espèce, il ressort de l'attestation médicale fournie que
l'intéressée a dû être prise en charge par l'hôpital (…), pour un malaise
avec perte de connaissance. Un malaise vagal ainsi qu'une sinusite
sphénoïdale chronique ont été diagnostiqués. La recourante a toutefois pu
regagner son domicile le jour même, sans qu'aucun suivi médical n'ait été
instauré. Dans ces conditions, son état de santé n'est à l'évidence pas de
nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible.
6.4 En outre, la recourante est au bénéfice d'une formation ainsi que d'une
expérience professionnelle, étant précisé que ses enfants sont en âge de
scolarité. Par ailleurs, selon le jugement de divorce du (…) 2014 figurant
au dossier, l'intéressée a droit à une pension alimentaire pour elle-même
ainsi que pour ses deux enfants ; à cela s'ajoute l'obligation pour son ex-
mari de mettre à disposition un logement décent ou de verser l'équivalent
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d'un loyer mensuel. De plus, l'intéressée dispose d'un important réseau
familial dans son pays. Elle fait valoir à cet égard que ses proches lui
reprochent d'avoir provoqué la mort de l'une de ses sœurs lors d'un
accident de la circulation routière. Force est toutefois de constater que
malgré ces reproches, ses parents ont continué à l'héberger et que sa mère
a même financé son voyage vers la Suisse (cf. pv de l'audition sommaire,
p. 8). Dans ces circonstances, la recourante pourra, selon toute
vraisemblance, subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants.
6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
La recourante et ses enfants sont en possession d'un passeport algérien
en cours de validité. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée
confirmée.
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).
10.
10.1
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a LAsi et art. 65 al. 1
PA).
10.2
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :