B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4138/2016
Ar r ê t d u 1 e r d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège)
Bendicht Tellenbach, William Waeber, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l’admission provisoire ;
décision du SEM du 30 mai 2016 / N (…).
E-4138/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 23 juin 2012, A._______, alors mineur, a déposé une demande d’asile
au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Au cours
de ses auditions, il a déclaré être sénégalais, d’ethnie peule, de confession
musulmane et avoir toujours vécu dans le village de B._______, en
Casamance. Il aurait fui le Sénégal en raison de la pauvreté et dans l’espoir
de mener une vie meilleure.
B.
Deux certificats médicaux établis le 6 juin 2013 et le 11 juin 2013 par le
Dr C._______, médecin généraliste à D._______ et la Dre E._______,
médecin adjointe au F._______, ont été versés au dossier.
Selon le rapport médical du 6 juin 2013, l’intéressé souffrait
d’épigastralgies modérées épisodiques dont l’origine était indéterminée,
mais sans indice d’une affection grave sous-jacente. Ledit rapport faisait
également état d’une diminution de l’olfaction (hyposmie), qui persistera,
selon toute vraisemblance, à vie. Aucun traitement n’a été prescrit.
Il ressort du rapport médical du 11 juin 2013 que l’intéressé souffrait
d’insomnies, de cauchemars et présentait des séquelles d’un éventuel état
de stress post-traumatique et des troubles de l’adaptation. Un traitement
médicamenteux constitué d’un antipsychotique atypique (Seroquel) a été
prescrit et une éventuelle évaluation pédopsychiatrique apparaissait
nécessaire.
C.
Le 4 juillet 2013, l’intéressé s'est soumis à un entretien téléphonique avec
un spécialiste mandaté par le « Service Lingua », sur la base duquel un
rapport d'évaluation des connaissances générales sur sa région d'origine
(« Evaluation des Alltagswissens ») a été établi, le 15 juillet 2013. Le
spécialiste a conclu que l’intéressé avait très vraisemblablement été
socialisé au Sénégal mais non en Casamance.
D.
Sur demande du SEM, deux nouveaux rapports médicaux ont été versés
en cause.
Le premier, établi le 27 janvier 2015 par le Dr C._______ fait état, en sus
de la persistance des troubles de l’odorat, de difficultés de concentration,
de troubles de la mémoire et de gros retard scolaire. Les douleurs dans la
région de l’estomac étaient persistantes mais l’état général de l’intéressé
E-4138/2016
Page 3
étant conservé, elles n’avaient pas nécessité d’examen particulier. Seul un
supplément de vitamine D avait été prescrit. Un bilan neuropsychologique
pour évaluer les difficultés d’apprentissage scolaire du recourant était
envisagé.
Le second, établi le 19 février 2015, par la Dre M. G._______ et le Dr
H._______, du I._______, précise qu’une amélioration de l’état
psychologique de l’intéressé a pu être constatée. Toutefois, ce dernier
s’était à nouveau plaint des mêmes symptômes que ceux manifestés en
2013. Le même diagnostic que celui ressortant du rapport médical du
11 juin 2013 a été posé et le même traitement prescrit.
E.
Par décision du 10 mars 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi
de Suisse, mais l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire en raison
de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi.
F.
Afin de procéder à l’appréciation de son état de santé actuel, le SEM a, par
plis du 26 février 2016 et du 11 mars 2016 - retournés avec la mention
« non réclamé » - invité l’intéressé à produire un certificat médical
actualisé.
G.
Le 7 avril 2016, le SEM a adressé un courrier à l’intéressé - également
retourné avec la mention « non réclamé » - par lequel il l’a informé de son
intention de lever l’admission provisoire prononcée en sa faveur et l’a invité
à se déterminer sur ce point.
En substance, le SEM a considéré que l’intéressé, désormais majeur, ne
nécessitait plus la protection particulière inhérente au statut de « mineur
non-accompagné » et que l’expertise « Lingua » avait permis d’établir qu’il
ne provenait pas de la Casamance. De plus, l’intéressé n’avait pas réclamé
les courriers du 26 février 2016 et du 11 mars 2016, l’invitant à produire un
rapport médical actualisé, en violation de son obligation de collaborer. Il
était donc permis d’en déduire que son état de santé s’était normalisé
depuis le prononcé de son admission provisoire. Aucune observation n’est
parvenue au SEM dans le délai fixé à cet effet.
H.
Le 20 avril 2016, le Service J._______ a informé le SEM que A._______
avait disparu depuis le 14 avril 2016 et l’a prié de poursuivre l’examen
d’une éventuelle levée de son admission provisoire.
E-4138/2016
Page 4
I.
Le 26 avril 2016, l’intéressé a informé le SEM que le pli du 7 avril 2016 lui
avait été notifié la veille et qu’il consultait régulièrement son psychiatre car
il faisait des cauchemars. Toutefois, ses consultations avaient dû être
interrompues car son psychiatre habituel, le Dr H._______, était parti du
I._______. Son prochain rendez-vous avec son remplaçant était d’ailleurs
prévu le 5 mai 2016. De plus, il a réitéré souffrir de troubles de l’odorat et
a précisé que le Dr C._______, son médecin généraliste, avait prévu
d’effectuer un examen neuropsychologique en date du 10 juin 2016. Il a
requis du SEM un délai supplémentaire afin de produire un rapport médical
actualisé.
J.
Le 29 avril 2016, le SEM a derechef informé le recourant qu'il envisageait
de lever son admission provisoire en reprenant, pour l’essentiel, les
arguments évoqués dans son écrit du 7 avril 2016. Il a octroyé un ultime
délai à l'intéressé pour faire parvenir ses éventuelles observations écrites.
K.
Par décision du 30 mai 2016, notifiée le 3 juin 2016, le SEM a levé
l'admission provisoire du recourant, fixé un délai de départ au
31 juillet 2016 et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les conditions de l’admission provisoire n’étaient
désormais plus remplies, l’exécution du renvoi de l’intéressé devant être
considérée comme licite, exigible et possible.
Concernant l’exigibilité du renvoi, il a relevé que l’intéressé était arrivé en
Suisse sans aucun document et que selon la date de naissance retenue à
l’époque, il était âgé d’une quinzaine d’année. Bien qu’il eût séjourné sur
le territoire suisse depuis quatre ans, il avait passé la plus grande partie de
son existence au Sénégal et il ne saurait être admis que ces années au
pays étaient moins déterminantes pour son intégration socio-culturelle que
son séjour en Suisse. De plus, l’intéressé n’avait pas soutenu avoir noué
des liens étroits avec le tissu social helvétique. Au contraire, son
comportement démontrerait qu’il était peu soucieux de vouloir s’intégrer en
Suisse, dans la mesure où il avait été de nombreuses fois absent lors des
cours d’intégration, qu’il avait été exclu de l’école professionnelle pour cette
raison et avait effectué plusieurs voyages en dehors de Suisse sans
autorisation. Quant aux problèmes de santé allégués, consistant en des
troubles de l’olfaction et du sommeil, ils ne paraissaient pas mettre la vie
de l’intéressé en danger en cas de retour au Sénégal et ce, même sans
traitement. L’expertise « Lingua » avait en outre permis d’établir qu’il ne
provenait pas de la Casamance.
E-4138/2016
Page 5
L.
Le 1er juin 2016, A._______ a fait parvenir au SEM deux certificats
médicaux des 27 janvier 2016 et 19 mai 2016, établis par le Dr K._______
et le Dr C._______. Il ressortait à nouveau du second que l’intéressé
souffrait de troubles intellectuels caractérisés par des difficultés de
concentration, une mémoire déficiente et de gros retard scolaires, de sorte
qu’un bilan neuropsychologique devait être effectué. Le SEM l’a informé
qu’en l’absence de toute requête de sa part, ledit rapport serait versé au
dossier, sans suite particulière.
M.
Le 9 juin 2016, l’intéressé a demandé au SEM un nouveau délai pour
fournir un rapport médical actualisé et a notamment fait état de troubles du
sommeil, ainsi que de maux de tête et de ventre.
N.
Le 4 juillet 2016, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du
30 mai 2016 et a conclu à son annulation, au prononcé d’une admission
provisoire pour cause d’illicéité et d’inexigibilité de l’exécution du renvoi.
Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire totale.
En substance, il a fait valoir que c’était à tort que le SEM avait douté de
son intégration en Suisse. En effet, dite autorité n’aurait pas pris en
considération ses bons résultats scolaires dans sa classe de
développement, son absence de démêlés avec la justice, les nombreux
stages de courte durée qu’il avait effectués, son cercle d’amis en Suisse et
son apprentissage de la langue française.
De surcroît, il a reproché au SEM de ne pas avoir pris au sérieux ses
graves problèmes de santé et de ne pas avoir requis directement de son
médecin traitant un rapport médical circonstancié. Des tests
neuropsychologiques auraient eu lieu le 10 juin 2016 et le 1er juillet 2016 à
l’Hôpital cantonal de D._______ ; le recourant a informé le Tribunal que le
rapport médical y relatif serait transmis très prochainement.
Compte tenu des problèmes de santé du recourant, l’exécution du renvoi
du recourant constituerait un traitement inhumain et dégradant et
emporterait violation de l’art. 3 CEDH ainsi que « des articles 3 et 16 CAT ».
A l’appui de ses allégations, le recourant a produit ses bulletins de notes
au Cycle d’orientation de (…) à D._______, son curriculum vitae, son guide
de stage, une confirmation de stage d’orientation professionnelle, un
courrier du 30 juin 2016 émanant de son ancienne éducatrice référente,
E-4138/2016
Page 6
une copie du certificat médical précité du 19 mai 2016 ainsi qu’une
demande de rapport médical à l’Hôpital cantonal de D._______.
O.
En complément à son recours, l’intéressé a produit, le 13 juillet 2016, un
rapport médical, établi le 1er juillet 2016 par la Dre L._______, psychologue
spécialiste en neuropsychologie, et la Dre M._______, psychologue, à
l’Hôpital cantonal de D._______. Selon le recourant, il résulterait de ce
rapport médical, sur lequel il sera revenu en détail dans les considérants
en droit ci-dessous (en particulier consid. 3.4.2), qu’il risquerait de tomber
dans une situation de vulnérabilité extrême en cas de renvoi au Sénégal.
P.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 21 juillet 2016. Il a fait valoir que depuis que le recourant
était en Suisse, il avait eu accès à des possibilités de formation scolaire et
professionnelle qu’il n’avait pas saisies (indépendamment de ses troubles
intellectuels), et ce, malgré le soutien et l’encadrement particulier dont il
bénéficiait. Par ailleurs, l’allégation du recourant, selon laquelle son état de
santé ne lui permettait pas de se rendre compte des actes qu’il commettait
apparaissait peu crédible dans la mesure où l’intéressé avait parfaitement
compris qu’il devait faire croire aux autorités suisses en matière d’asile qu’il
provenait de la Casamance. De plus, le SEM a argué qu’il n’avait aucun
motif de penser que le réseau familial et social du recourant au Sénégal
n’existait plus, ce qu’il n’avait d’ailleurs pas prétendu. Il a également conclu
qu’une fois A._______ de retour dans son pays d’origine, il pourrait sans
doute aussi compter sur le soutien matériel de ses nombreux amis en
Suisse.
Q.
Après avoir été invité, par ordonnance du 3 août 2016, à se déterminer sur
la réponse du SEM, l’intéressé a déposé sa réplique, le 17 août 2016. Il a
fait valoir que le SEM ne s’était pas prononcé sur le rapport médical du
1er juillet 2016 suite à son examen neuropsychologique. De plus, dite
autorité contreviendrait au principe de la bonne foi en invoquant un fait, à
savoir la région de provenance du recourant, alors que le droit d’être
entendu à ce sujet n’avait pas été octroyé. En outre, l’allégation portant sur
un éventuel soutien de ses nombreux amis en Suisse serait un peu
cynique. En conclusion, le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine,
pays dans lequel il serait privé d’un traitement adéquat pour soigner ses
problèmes de santé et dans lequel il ne disposait d’aucun réseau familial
et social approprié, constituerait une grave violation de l’art. 3 CEDH.
E-4138/2016
Page 7
R.
Invité à se prononcer sur la réplique par ordonnance du 30 août 2016, le
SEM a déposé une duplique, le 15 septembre 2016. Il a considéré que la
réplique ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de
modifier son point de vue.
Il a toutefois relevé que, contrairement à l’affirmation du recourant, le SEM
avait invité A._______, à deux reprises, à se prononcer sur le résultat de
l’expertise « Lingua », à laquelle il avait été soumis en 2013 (let. G et J).
De surcroît, le diagnostic, établi par le rapport médical du 1er juillet 2016,
ne saurait être assimilé à de graves problèmes de santé susceptibles de
constituer un obstacle au renvoi de Suisse.
S.
Par ordonnance du 20 septembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a transmis au recourant un double de la duplique du
SEM et l’a invité à formuler ses remarques éventuelles. L’intéressé n’y a
pas donné suite.
T.
En complément à son recours, l’intéressé a produit, le 3 mars 2017, une
copie de son certificat de travail et d’un contrat de préapprentissage établis
par le N._______, à D._______.
U.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de
l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]).
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
E-4138/2016
Page 8
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.4 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à
l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien
avec l'art. 112 LEtr, même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la
suite d'une procédure d'asile (ATAF 2014/26 consid. 5).
2.
2.1 Il convient tout d’abord de se prononcer sur la violation du droit d’être
entendu dont se prévaut l’intéressé en évoquant, dans sa réplique, le fait
qu’il n’aurait pas pu se prononcer sur le résultat de « l’expertise Lingua ».
2.2 Selon la jurisprudence, une transcription complète des résultats de
l'analyse Lingua n'est pas nécessaire (JICRA 2003 n° 14 consid. 9), dès
lors que l'autorité a communiqué à l'intéressé – oralement ou par écrit – le
contenu essentiel de la pièce dont la consultation a été refusée et lui a
donné la possibilité de s'exprimer et de fournir des contre-preuves
(art. 28 PA).
2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a relevé que la possibilité de
s'exprimer sur les conclusions de « l’expertise Lingua » lui avait été
donnée, à deux reprises, les 7 et 29 avril 2016, avant que la décision de
levée de l’admission provisoire n’ait été prononcée, le 30 mai 2016. De
surcroît, il lui était aussi loisible de contester les résultats de l’expertise
dans la procédure de recours.
2.4 Partant, le recourant ne peut reprocher au SEM d’avoir violé son droit
d’être entendu et il n’y a pas lieu de casser la décision du SEM pour ce
grief.
3.
3.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger
remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel
n'est plus le cas. Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon lequel
l'admission provisoire est ordonnée si l’exécution du renvoi n'est pas licite,
raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission
E-4138/2016
Page 9
provisoire étant de nature alternative, il suffit que l'une d'entre elles soit
remplie pour que le renvoi ne puisse pas être exécuté.
En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, le SEM doit
examiner d'office si les trois conditions prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr pour
admettre l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation
prévalant au moment où il prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4
p. 748 ; et réf. cit.).
3.2 L’exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis ni à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
3.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de s’écarter
de la conclusion du spécialiste mandaté par le « Service Lingua », selon
laquelle l’intéressé n’a indubitablement pas été socialisé en Casamance.
4.2 La maxime inquisitoriale, en vertu de laquelle les questions liées à
l'exécution du renvoi sont examinées d'office trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est
le mieux placée pour connaître ; la dissimulation du véritable lieu de
provenance constitue une violation du devoir de collaborer (art. 13 PA et
5 al. 3 Cst ; ATAF 2014/12 consid. 5.10). Cela étant, le Tribunal fait
néanmoins état de ce qui suit.
E-4138/2016
Page 10
5.
5.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir. Il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 En l'occurrence, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut
valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l’art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
Conv. réfugiés), principe repris à l'art. 5 LAsi (RS 142.31).
5.3 Il n'a par ailleurs pas établi qu'il risquait d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par
l'art. 3 de la Conv. torture. Il faut préciser qu'une simple possibilité de
mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(ATAF 2014/28 consid. 11.4).
5.4 Il s’agit ensuite d’examiner si les raisons médicale avancées par le
recourant sont de nature à faire admettre que l’exécution de son renvoi
serait illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l’art. 3 CEDH (ou
à l’art. 3 Conv. torture).
5.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’éloignement d’une personne
gravement malade est susceptible de soulever un problème au regard de
l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de
l’arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d’autres cas très
exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations
humanitaires tout aussi impérieuses (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-
Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 [ci-
après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans
lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement
malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face,
en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination
ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin
grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de
E-4138/2016
Page 11
vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de
l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers
gravement malades (arrêt Paposhvili précité, par. 183).
5.4.2 Il est rappelé à cet égard le seuil élevé fixé par la CourEDH pour
l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des
étrangers gravement malades s’explique en raison de la nécessité de
garder le juste équilibre inhérent à l’ensemble de la CEDH, entre les
exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Comme la CourEDH l’a
dit, l’art. 3 CEDH n’emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les
disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant
dans le pays tiers ni de fournir des soins de santé gratuits et illimités à tous
les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur leur territoire ; une telle
obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde
(arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 précité, § 178, arrêt N.
c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 précité, § 44).
5.4.3 En l’occurrence, le recourant souffre d’une hyposmie, soit une
diminution des performances olfactives, qui persistera, selon le Dr
C._______, vraisemblablement à vie et pour laquelle aucun traitement n’a
été prescrit. Il est sous traitement médicamenteux pour des troubles du
sommeil notamment, celui-ci étant composé d’un antipsychotique atypique
(Seroquel). Selon le rapport médical du 1er juillet 2016, l’examen
neuropsychologique effectué a mis en évidence des troubles
neurocognitifs avec ressources intellectuelles limitées, à savoir
principalement des difficultés dans le domaine du langage et de la mémoire
ainsi que des troubles exécutifs et attentionnels, d’origine indéterminée.
Ces limitations cognitives seraient susceptibles d’avoir un impact sur son
autonomie dans la gestion des activités de la vie quotidienne et dans la
recherche d’une activité professionnelle, raison pour laquelle un
accompagnement personnalisé devrait être envisagé (rapport médical du
1er juillet 2016). Il ne suit cependant aucun traitement et n’en a jamais suivi.
Force est de constater que les problèmes de santé du recourant ne sont
pas graves au point que l’exécution de son renvoi soit susceptible
d’emporter violation de l’art. 3 CEDH, d’autant plus qu’il ne suit un
traitement spécifique que pour ses troubles du sommeil.
5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E-4138/2016
Page 12
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
6.2 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins
essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou
de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux
prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays
d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
E-4138/2016
Page 13
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
6.3 Il est notoire que le Sénégal, qui a d’ailleurs été désigné par le Conseil
fédéral, par décision du 5 octobre 1993, comme Etat exempt de
persécutions (safe country), au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.4 Il y a lieu encore d’examiner si le renvoi de l’intéressé de Suisse
pourrait le mettre concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres.
6.4.1 En l’espèce, il ne peut être retenu que les problèmes de santé et
troubles psychiques et cognitifs de l’intéressé seraient d’une gravité telle
qu’ils mettraient sa vie ou son intégrité physique ou psychique en danger
au point de constituer de ce fait un obstacle à l’exécution de son renvoi au
sens de la jurisprudence citée plus haut. De plus, il ne ressort pas non plus
des certificats produits que son état de santé nécessite une prise en charge
particulièrement lourde, ne pouvant être poursuivie qu’en Suisse, ni en
termes de traitements médicamenteux ni en termes de suivi psychiatrique.
Si les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
du recourant n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse,
cela ne signifie pas encore qu'il devrait être renoncé à l'exécution du renvoi.
En tout état de cause, il ne fait pas de doute que le suivi
psychothérapeutique dont il bénéfice en Suisse, pourra si nécessaire être
poursuivi au Sénégal, ce pays disposant de structures appropriées (en
particulier le Centre Hospitalier Universitaire de Fann,
/index.php/plateau-medical/psychatrie, consulté le 27 octobre
2017 ; voir également arrêt du Tribunal E-3165/2015 du 11 mai 2016).
Le traitement instauré consiste uniquement en la prise de médicaments
antipsychotiques, lesquels sont également disponibles au Sénégal, à tout
le moins leurs substituts.
Bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera
possible au recourant de solliciter du SEM une aide individuelle au retour ;
à ce titre, il pourra notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à
assurer pour un temps limité des soins médicaux indispensables dans son
E-4138/2016
Page 14
pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile
relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Dans ces
conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé à
une dégradation importante et rapide de son état de santé, en cas de retour
au Sénégal, faute de pouvoir bénéficier des soins qui lui sont nécessaires.
6.5 Le recourant s’oppose encore à l’exécution de son renvoi, eu égard à
la durée de son séjour en Suisse, à son souhait de pouvoir s’intégrer dans
le monde du travail et à l’absence de liens familiaux dans son pays
d’origine.
Cela étant, il y a lieu de préciser que le degré d’intégration n’entre pas en
tant que tel dans les critères prévus par l’art. 83 al. 4 LEtr pour l’octroi,
respectivement le maintien d’une admission provisoire (ATAF 2009/52
consid. 10.3 in fine; JICRA 2006 n°13 consid. 3.5). La faculté de délivrer
une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de
l’art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent
toutefois obtenir l’approbation préalable du SEM.
6.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressé, qui est arrivé
en Suisse depuis un peu plus de cinq ans, est jeune, a effectué plusieurs
stages de courte durée, dans divers secteurs, en Suisse, bénéficie
désormais d’une expérience professionnelle dans la restauration, ce qui
devraient lui permettre de trouver un emploi à son retour au pays. De plus,
outre sa langue maternelle, le malinké ou le soninké (selon les versions),
il a désormais acquis des connaissances en français. Il a également
fréquenté une école coranique au Sénégal. Enfin, l’allégation, avancée au
stade de la réplique, selon laquelle il ne disposerait d’aucun réseau familial
et social approprié au Sénégal n’est pas vraisemblable. Lors de ses
auditions, il a en effet déclaré avoir vécu avant son départ avec toute sa
famille, notamment sa mère, son frère, et sa sœur, les deux étant plus âgés
que lui. Son oncle vivait également dans le même village que lui (PV
d’audition du 28 mai 2013 [A13/31 p. 9-11. R 90-121]). Partant, il n’y a pas
lieu de considérer qu’un retour au Sénégal, où il a vécu la majeure partie
de sa vie, constitue pour lui un obstacle insurmontable.
6.7 Dès lors, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
E-4138/2016
Page 15
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission
provisoire du recourant et a ordonné l'exécution de son renvoi.
8.2 Il s’ensuit que le recours du 4 juillet 2016 doit être rejeté.
9.
9.1 La demande d’assistance judicaire totale déposée à l’appui du recours
du 4 juillet 2016 doit être admise, dès lors que les conclusions de celui-ci
n’étaient pas vouées à l’échec, que le recourant est indigent et que le
recours est déposé contre une décision de levée de l’admission provisoire
de personnes relevant du domaine de l’asile prises en vertu de 84 al. 2 LEtr
(art. 110a al. 1 LAsi et art. 65 al. 1 PA). Il n’y a donc pas lieu de percevoir
de frais de procédure, nonobstant l’issue de la cause.
9.2 Rêzan Zehrê, qui remplit les conditions de l'art. 110a al. 3 LAsi est
désigné mandataire d'office du recourant.
9.3 S'agissant de l'indemnité qui lui est due à ce titre, le tarif horaire est,
dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas
la profession d’avocat (art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), comme c’est le cas
en l’espèce. Seuls les frais nécessaires seront indemnisés.
En l’occurrence, le mandataire a déposé un décompte de prestations. Le
nombre d’heures de travail et les débours apparaissent justifiés.
Conformément à ce qui précède, le tarif horaire doit être réduit de 194 à
125 francs. L'indemnité est ainsi arrêtée à un montant arrondi de 740 francs
(correspondant à 5 heures et demi de travail à 125 francs ainsi que les
débours).
(dispositif page suivante)
E-4138/2016
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est admise. Il n’est pas perçu de
frais de procédure.
3.
Rêzan Zehrê est désigné en qualité de mandataire d’office du recourant.
4.
L’indemnité à verser au mandataire d’office est fixée à 740 francs, à charge
du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin