B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4140/2017
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 28 juin 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Entendu le 13 août 2015 et le 22 novembre 2016, le requérant a déclaré
être né dans le village de B._______. Après le décès de sa mère (en 2008),
A._______ aurait vécu chez son oncle paternel, depuis 2009. En 2013,
après la mort de sa sœur, il aurait quitté l’école et se serait installé à
C._______ afin de s’occuper de son père malade. Il aurait été approché
par des soldats qui lui auraient indiqué qu’il devait effectuer le service mili-
taire à la place de son père. Du fait de l’hospitalisation de ce dernier à
D._______, A._______ n’aurait pas été inquiété durant quelque temps.
Craignant d’être enrôlé de force par les militaires, qui lui auraient dit qu’ils
« ne le lâcheraient pas », A._______ aurait décidé de quitter son pays le
27 août ou octobre 2014 (selon les versions), soit le lendemain de la sortie
d’hôpital de son père. Il aurait rejoint le Soudan, où il aurait vécu sept mois,
aurait ensuite gagné la Libye, puis l’Italie, pour arriver en Suisse le 2 août
2015.
A l’appui de sa demande, il a déposé un certificat de baptême, la copie de
la carte d’identité de son père et la copie d’un document ayant appartenu
à sa mère.
B.
Par décision du 28 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par le recourant au motif que les faits allégués n’étaient ni vraisemblables
ni pertinents en matière d’asile.
Le SEM a considéré que ses déclarations étaient stéréotypées, imprécises
et indigentes. Il a également estimé que, sur des points essentiels, ses
allégations se révélaient contradictoires. Il a encore considéré qu’indépen-
damment de sa vraisemblance, le départ illégal du recourant de son pays
ne l’exposait pas à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la
loi sur l’asile. Enfin, il a rappelé que le seul fait de devoir effectuer le service
militaire n’était pas pertinent en matière d’asile. Le SEM a par ailleurs pro-
noncé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette
mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 24 juillet 2017, au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à
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l’octroi de l’effet suspensif au recours, à la dispense de paiement des frais
de procédure, à l’annulation de la décision, à la reconnaissance de sa qua-
lité de réfugié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi de l’admission
provisoire.
Dans son mémoire, il reprend l’argumentation développée par le SEM dans
sa décision du 28 juin 2017 et apporte des explications circonstanciées aux
reproches qui lui sont faits. A titre d’exemple, il indique que si le SEM a
considéré ses réponses comme indigentes durant l’audition sur ses motifs,
c’est parce qu’il « n’est pas habitué à beaucoup parler » et parce qu’au
moment des questions sur ses motifs d’asile à proprement parler, une
heure s’était déjà écoulée ; il était donc « épuisé ». Il évoque également
son jeune âge. En ce qui concerne les contradictions relevées par le SEM,
il signale qu’elles ont été rectifiées lors de la seconde audition et que, con-
cernant les dates, il n’a « jamais vécu avec des agendas ou des montres ».
Il allègue encore avoir fui son pays en raison d’une altercation avec un
jeune soldat érythréen. A la suite de cette altercation, la famille du soldat
et les militaires ne l’auraient plus « laissé tranquille ».
Il précise encore qu’en cas de renvoi en Erythrée, il sera livré à lui-même.
En effet, il serait sans nouvelle de son père, ses deux frères auraient quitté
le pays pour se réfugier au Soudan et son oncle serait malade.
Il expose finalement longuement les risques encourus selon lui en cas de
retour en Erythrée en raison de son départ illégal. Il fait valoir qu’il serait
contraint d’effectuer son service militaire et soumis alors à des traitements
contraires aux droits humains.
D.
Le 27 juillet 2017, A._______ a déposé une attestation d’aide financière
datée du 24 juillet 2017.
E.
Par décision incidente du 8 août 2018, le Tribunal a dispensé le recourant
du versement d’une avance de frais.
Droit :
1.1
Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
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administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons-
tantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
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voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en ajoute
de façon tardive et sans raison apparente.
3.
3.1 En l’occurrence, le Tribunal considère que le SEM a, à raison, relevé
que les allégations de l’intéressé, peu circonstanciées, peu plausibles et
comportant des divergences, n’étaient pas crédibles.
Il convient d’abord de relever que, de manière générale, les propos du re-
courant se sont avérés simplistes et stéréotypés. Il s’est contenté de ré-
pondre aux questions, pourtant claires, par des propos généraux, n’appor-
tant pas les développements souhaités aux demandes de précisions. A titre
d’exemple, au sujet de son séjour à B._______, d’une durée de quatre ans,
il a affirmé qu’il n’y avait rien à dire sur cette localité ni sur la région autour
de B._______. Concernant ses rapports avec les soldats qui seraient ve-
nus le trouver à son domicile ainsi qu’à l’hôpital, le requérant s’est contenté
d’un résumé succinct qui n’est à l’évidence pas révélateur d’un vécu per-
sonnel. Les arguments qu'il a fournis dans son recours pour justifier l'indi-
gence de ses propos ne sont en rien convaincants. Ni la fatigue ni le fait
qu'il attache peu d'importance aux dates n'expliquent valablement ses pro-
pos généraux.
L’intéressé a en outre tenté d’amplifier l’importance de ses motifs d’asile
au cours de la procédure, à l’évidence pour leur donner une consistance
qu'en définitive ils n'ont pas. Il a ainsi indiqué, lors de son audition som-
maire que des soldats étaient venus à son domicile au mois d’août 2014,
alors que son père était hospitalisé. Ils seraient repartis, le laissant s’occu-
per de son père. Après cela, le requérant n’aurait pas rencontré d’autres
problèmes avec les autorités. Lors de sa seconde audition, le requérant a
expliqué que les soldats étaient venus à son domicile, ainsi qu’à l’hôpital
et que, redoutant une troisième visite, il avait quitté son pays. Interrogé sur
cette divergence, A._______ a affirmé qu’il s’agissait d’une erreur dans ses
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dires. Dans son recours, l’intéressé donne une nouvelle version des faits,
différente des autres. Il indique avoir eu une altercation avec un jeune sol-
dat érythréen et ses problèmes avec les militaires proviendraient essentiel-
lement de cela. A l’en croire, il serait recherché pour cette raison et risque-
rait d’être emprisonné.
3.2 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le
collimateur des autorités et était exposé à un risque de persécution au mo-
ment de son départ du pays.
4.
4.1 Il convient d’examiner encore si celui-ci, en raison de son départ illégal
du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de
l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
4.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illé-
gale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
4.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, le recou-
rant, comme relevé au consid. 3, n’a pas rendu vraisemblables ses motifs
d’asile, notamment avoir fui une hypothétique convocation au service. Au-
cun autre élément du dossier ne le fait apparaître comme une personne à
problèmes pour les autorités.
4.4 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un en-
rôlement éventuel au service national après le retour de l’intéressée en
Erythrée constituerait un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH relève de
l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, con-
sid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade.
4.5 Dans ces conditions, le recours en tant qu’il porte sur les questions de
la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté.
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Page 7
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration : RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
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7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
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7.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de
référence et destiné à la publication au Recueil officiel), le Tribunal s’est
penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée
dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du
système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des per-
sonnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid.
5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation mili-
taire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévère-
ment les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les ten-
tatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans
l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part
de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à cou-
vrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent,
en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement mili-
taires.
7.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve suscep-
tible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
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(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplisse-
ment du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4
ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être
retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
7.6 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée.
En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant n’a pas rendu vraisem-
blable la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit inter-
national ; dès lors, l’exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
8.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les res-
sortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
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Page 11
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf.
Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exé-
cution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des
circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, con-
sid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à suppo-
ser qu’il y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi
comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
8.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
en bonne santé et qu’au vu de l’invraisemblance de ses propos, rien n’in-
dique qu’il ne peut compter, comme avant son départ, sur un réseau fami-
lial en Erythrée, notamment son père, son oncle et ses frères, lui permet-
tant d’assurer sa subsistance. L’affirmation, au stade du recours, selon la-
quelle ces personnes auraient quitté l’Erythrée, n’est en rien étayée.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
9.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas pos-
sible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une
impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'ob-
tention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté.
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Page 12
11.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant remplies, il est renoncé à leur per-
ception.
(dispositif page suivante)
E-4140/2017
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet