Cour V
E-4141/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Gérard Scherrer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...),
B._______, né le (...),
C._______, né le (...),
D._______, née le (...),
E._______, né le (...),
Angola,
tous représentés par Elisa - Asile,
Assistance juridique aux requérants d'asile,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 octobre 2005 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4141/2006
Faits :
A.
Le 3 mai 2004, les intéressés sont entrés en Suisse et y ont déposé le
même jour une demande d'asile.
B.
Entendue sur les motifs de sa demande, A._______ a expliqué qu'elle
était de nationalité angolaise et habitait avec sa famille à F._______.
En mars 2001, son mari G._______ serait parti dans une autre pro-
vince. Le 11 mai 2001, des policiers auraient effectué une perquisition
au domicile familial. Deux jours plus tard, les policiers - qui étaient à la
recherche de son époux - seraient revenus et auraient battu l'intéres-
sée ainsi que deux de ses enfants. Elle aurait quitté le même jour son
domicile avec sa famille pour se réfugier dans un premier temps chez
un oncle de son mari, qui était lui-même membre de la police. Ils
auraient ensuite habité dans une ferme située dans la brousse. En
décembre 2001, son mari aurait quitté l'Angola ; elle aurait appris par
la suite qu'il se trouvait en Suisse. En 2002 environ, le domicile familial
à F._______ aurait été détruit. Durant le courant du mois de décembre
2003, l'oncle de son mari aurait également connu des problèmes avec
les autorités angolaises et aurait pris la fuite. L'épouse de cet oncle
aurait alors conseillé à l'intéressée de fuir l'Angola. Celle-ci et ses
enfants auraient quitté cet Etat, le 30 avril 2004, par l'aéroport de
Luanda.
B._______, qui a été entendu aux mêmes dates que sa mère, a, en
substance, confirmé les motifs d'asile exposés par celle-ci.
C.
Par décision du 17 octobre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéressés. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure, la jugeant licite, raisonnablement exigible et
possible.
Dit office a en particulier relevé que les motifs d'asile de la requérante
découlaient directement de ceux de son époux, dont la demande d'asi-
le avait été rejetée par décision du 18 février 2004. Au vu de la con-
nexité de leurs motifs respectifs, il a dès lors été admis que ceux allé-
gués par l'intéressée ne remplissaient pas non plus les conditions
nécessaires à l'octroi de l'asile. L'ODM a aussi relevé des éléments
Page 2
E-4141/2006
d'invraisemblance ressortant directement des propos tenus par
A._______ lors de ses auditions.
D.
Le 17 novembre 2005, les intéressés ont interjeté recours auprès de la
Commission suisse de recours en matière d’asile (la Commission)
contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation, implicite-
ment, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire.
Ils ont aussi demandé l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi
de dépens.
Dans leur mémoire de recours, les intéressés font valoir, en sub-
stance, que les motifs d'asile allégués par A._______, respectivement
ceux présentés par son époux sont conformes à la réalité. Ils font
valoir que ce dernier, qui s'était évadé et qui était soupçonné d'appar-
tenir à l' « União Nacional para a Independência Total de Angola »
(UNITA), avait reçu, en juillet 2005, un avis de recherche établi en
2001, document qui prouvait qu'il était bel et bien recherché par la po-
lice à cette époque. Les recourants invoquent aussi qu'ils devaient tou-
jours craindre pour leur sécurité et leur intégrité physique en cas de
retour, les personnes qui, comme eux, étaient accusées d'apparte-
nance ou de soutien à l'UNITA étant encore inquiétées en Angola.
Les recourants ont joint à leur mémoire une photocopie en couleur du
moyen de preuve précité (« mandado de captura »).
E.
En date du 24 novembre 2005, la Commission a renoncé au verse-
ment d'une avance en garantie des frais de procédure et a informé les
recourants qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense
éventuelle desdits frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 23 février 2006. Les recourants ont fait part de leurs ob-
servations au sujet de cet acte dans leur réplique du 21 mars 2006.
G.
Par courrier du 22 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal)
a informé les recourants qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, leur pro-
cédure pendante auprès de la Commission.
Page 3
E-4141/2006
H.
En date du 16 novembre 2009 l'autorité cantonale compétente a infor-
mé les recourants qu'elle était disposée à leur octroyer une autorisa-
tion de séjour pour cas de rigueur grave, au sens de l'art. 14 al. 2 de la
loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), sous réserve de l'ap-
probation de l'ODM.
Par décision du 3 février 2010, l'ODM, constatant que les conditions
d'un cas de rigueur au sens de la disposition légale précitée étaient
remplies, a approuvé la proposition de l'autorité cantonale.
I.
Par ordonnance du 5 février 2010, le Tribunal, après avoir constaté
que le recours du 17 novembre 2005 était devenu sans objet en ce qui
concerne les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure, a
imparti aux recourants un délai au 16 février 2010 pour faire savoir
s'ils entendaient le retirer s'agissant des conclusions encore liti-
gieuses. Il les a aussi informés que passé cette échéance, le recours
serait considéré comme maintenu. Il a joint a cet écrit une copie d'une
réponse du 23 février 2006 déposée par l'ODM dans le cadre de la
procédure de recours concernant G._______, où cet office expliquait
pour quelles raisons il estimait que le « mandado de captura » le con-
cernant n'était pas authentique.
Les recourants ne se sont pas manifestés dans le délai imparti, ni par
la suite.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
Page 4
E-4141/2006
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il
est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version
antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est rece-
vable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, force est de constater que les motifs d'asile allé-
gués ne sont pas vraisemblables. Les recourants n'ont pas fait valoir
de motifs liés à leurs personnes. En effet, les préjudices prétendument
subis ou craints de la part des autorités angolaises auraient pour ori-
gine la situation personnelle de G._______, lequel aurait été soup-
çonné d'appartenir à l'UNITA et recherché pour cette raison. Or, sa
Page 5
E-4141/2006
demande d'asile a été rejetée par décision du 18 février 2004, pronon-
cé qu'il n'a du reste pas contesté par la voie d'un recours.
Le Tribunal relève que même en admettant que le mari et père des
recourants eût réellement été soupçonné d'appartenir à l'UNITA et
poursuivi pour ce motif par les autorités angolaises en 2001, sa famille
ne pourrait de toute façon pas en tirer avantage. Compte tenu de la
situation générale en Angola, des mesures de persécution pour ce
motif ne seraient pas réalistes aussi bien à l'époque de leur départ en
2004 qu'à l'heure actuelle. La guerre civile a en effet pris fin dans ce
pays et une loi d'amnistie, entrée en vigueur le 4 avril 2002, a été
adoptée, et les membres de cette organisation peuvent s'en prévaloir.
La situation a continué à s'améliorer depuis lors. L'UNITA, officielle-
ment réunifiée le 8 octobre 2002 avec l'UNITA-Renovada, sa fraction
dissidente non armée, est devenue le plus grand parti d'opposition.
Elle a obtenu 16 sièges aux dernières élections parlementaires de
septembre 2008 et d'importants postes ministériels ont été attribués à
ses membres.
En outre, les recourants n'ont produit aucun moyen de preuve authen-
tique pouvant étayer la réalité de leurs motifs d'asile. Le seul document
versé au dossier qui s'y rapporte, à savoir une photocopie en couleur
du « mandado de captura » censé établir les recherches à l'encontre
de leur mari et père, doit être considéré comme étant dénué de toute
valeur probante. L'ODM, après avoir procédé à une analyse interne de
cette pièce dans le cadre de la procédure de recours concernant
G._______, a exposé de manière détaillée et convaincante dans sa
réponse du 23 février 2006 les indices sur lesquels il se basait pour
mettre en doute son authenticité. Confrontés à cette analyse dans une
ordonnance du 5 février 2010, les recourants n'ont même pas tenté d'y
répondre (cf. let. I de l'état de fait).
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur les questions de la
non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
Page 6
E-4141/2006
la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable.
4.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que les recourants sont dé-
sormais au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. let. H de l'état de
fait).
4.3 Partant, le recours est devenu sans objet pour ce qui est du ren-
voi, et, a fortiori, également en ce qui concerne l'exécution de cette
mesure.
5.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
PA), elle doit être rejetée, les recourants ne pouvant pas être consi-
dérés comme indigents à l'heure actuelle (cf. à ce sujet les nombreux
documents concernant en particulier l'activité de la recourante et de
G._______ figurant aux dossiers de l'ODM et du Tribunal ainsi que les
indications dans le système d'information central sur la migration
[SYMIC]).
6.
6.1 En l'occurrence, les intéressés ont succombé pour ce qui est des
questions de l'asile et de la qualité de réfugié (cf. consid. 3 ci-avant),
de sorte que les frais de procédure y afférents doivent être mis à leur
charge (art. 63 al. 1 PA). Ils ont produit afin d'étayer la réalité de leurs
motifs d'asile un moyen de preuve dénué de toute valeur probante,
afin d'induire en erreur l'autorité, ce qui constitue un procédé témé-
raire au sens de l'art. 2 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Partant les frais ordinaires (Fr. 300.-)
sont majorés et fixés à Fr. 450.-.
6.2
6.2.1 Pour le surplus, s'agissant des questions du renvoi et de l'exécu-
tion du renvoi, la procédure de recours est devenue sans objet sans
que cela soit imputable aux recourants, de sorte qu'il y a lieu de fixer
les frais de procédure au vu de l'état des faits avant la survenance du
motif de liquidation (art. 5 FITAF).
6.2.2 En l'occurrence, au vu du dossier et du mérite, en partie seule-
ment, du recours qu'ils ont déposé, il appert qu'en l'état les intéressés
auraient sans doute succombé s'agissant de la question du renvoi,
Page 7
E-4141/2006
mais auraient par contre probablement eu gain de cause en ce qui
concerne la question de l'exécution du renvoi et obtenu de ce fait une
admission provisoire.
6.2.3 Partant, seuls les frais de procédure afférents à la question du
renvoi (Fr. 150.-) doivent être mis à charge des recourants. Ils n'ont
par contre pas à supporter ceux en rapport avec la question de l'exé-
cution de cette mesure (Fr. 150.-).
6.3 Il ressort de ce qui précède que les recourants répondent du mon-
tant de Fr. 600.-, qui représente les frais majorés pour le rejet des con-
clusions pour ce qui est du refus de la qualité de réfugié et de l'asile
(Fr. 450.-) et les frais concernant le renvoi (Fr. 150.-).
7.
7.1 Il convient à présent d'examiner si les intéressés, qui ont fait appel
à un mandataire, peuvent prétendre à des dépens (art. 64 PA).
7.2 Les intéressés ayant succombé pour ce qui est des questions de
l'asile et de la qualité de réfugié (cf. consid. 3 et 6.1 ci-avant), ils ne
sauraient se voir allouer des dépens pour ce motif.
7.3
7.3.1 Pour le surplus, s'agissant des questions du renvoi et de l'exécu-
tion du renvoi, il convient de fixer les dépens alloués au vu de l'état
des faits avant la survenance du motif de liquidation, l'art. 5 FITAF
(cf. consid. 6.2.1 ci-avant) s'appliquant par analogie (cf. art. 15 FITAF).
7.3.2 En l'occurrence, les recourants ne sauraient prétendre à l'octroi
de dépens pour la question du renvoi, vu qu'ils auraient sans doute
succombé.
7.3.3 Dans la mesure où les intéressés auraient probablement obtenu
gain de cause en matière d'exécution du renvoi, il se justifie de leur
allouer des dépens réduits (art. 5, 7 al. 2 et 15 FITAF). Au vu du
décompte de prestations du 17 novembre 2005 (Fr. 600.-) et du travail
entrepris depuis lors par le mandataire, ceux-ci sont fixés à Fr. 200.-.
(dispositif page suivante)
Page 8
E-4141/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 200.- est alloué aux recourants à titre de dépens, à
charge de l'ODM.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition : 11 mars 2010
Page 9