B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4141/2017
Ar r ê t d u 2 5 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, président du collège,
Simon Thurnheer, Grégory Sauder, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et exécution du renvoi ;
décision du SEM du 22 juin 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 15 juillet 2015, le recourant, alors mineur non accompagné, a déposé
une demande d’asile en Suisse.
B.
Lors de son audition sommaire du 17 juillet 2015, le recourant a déclaré
qu’il était d’ethnie et de langue tigrinya et qu’il avait toujours vécu dans le
village de C._______, près de D._______, avec sa mère, sa grand-mère
et ses (…) demi-frères et sœurs, ainsi que le nouvel époux de sa mère. Il
n’aurait jamais connu son père, décédé. Toute sa famille, lui y compris,
aurait vécu de l’agriculture vivrière.
En février 2014, il aurait interrompu sa scolarité en cours de neuvième
année scolaire afin de quitter le pays pour échapper à ses conditions de
vie difficiles. Lors de sa fuite, il aurait été contrôlé et arrêté à Tsorona par
des soldats érythréens qui auraient confisqué sa carte d’élève. Il aurait
alors été emprisonné à la prison de E._______, à F._______. Après quatre
mois de détention, il aurait été libéré du fait de sa minorité. Il serait alors
retourné vivre à son domicile.
En février 2015, il aurait quitté l’Erythrée, toujours dans l’espoir d’un avenir
meilleur. Après une journée de marche, seul, il aurait été accueilli à 22h par
des soldats éthiopiens, qui lui auraient communiqué l’heure. Il aurait été
placé ultérieurement dans le camp de réfugiés d’Adi Harish. Il aurait
ensuite gagné le Soudan, puis la Libye. Il aurait été secouru en
Méditerranée et amené dans un camp en Sicile. Il aurait rejoint la Suisse
le 14 juillet 2015. Son voyage depuis le camp éthiopien de réfugiés aurait
été financé par sa tante et son oncle maternels qui séjourneraient
respectivement en G._______ et en H._______.
Hormis l’emprisonnement susmentionné, il n’aurait jamais rencontré de
problème avec les autorités. Il ne présenterait pas de problème de santé.
C.
Lors de son audition sur les motifs d’asile du 19 septembre 2016, le
recourant, entretemps devenu majeur, a déclaré qu’il était né dans le
village de C._______ et qu’il avait vécu depuis l’âge de (…) ans dans le
village d’I._______, situé à une heure à pied de D._______, où il avait été
scolarisé de troisième en huitième année. En 2014, « en milieu d’année
scolaire », à une date indéterminée, il aurait interrompu sa neuvième
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année d’école qu’il suivait à D._______ et tenté de quitter le pays avec un
ami. Il aurait été arrêté dans les environs de Tsorona. Après avoir été
amené en ville de Tsorona, puis transféré une semaine plus tard à
J._______, et ensuite à K._______, il aurait été placé en détention à la
prison de E._______ durant quatre mois. Il aurait été libéré en 2014 grâce
à l’intervention de prisonniers en charge de la surveillance d’autres
prisonniers ; en effet, ces chefs d’équipe (« capos ») auraient signalé son
cas au responsable de la prison, dès lors qu’il était mineur. L’administration
de la prison aurait exigé la preuve de sa minorité par la présentation d’un
certificat de baptême. Contactée, sa mère n’en aurait trouvé aucun. Elle se
serait toutefois présentée avec sa carte d’identité, en vue de récupérer son
fils. Comme elle n’était pas en mesure de déposer la caution habituelle,
étant indigente, le recourant aurait été astreint à se rendre mensuellement
et durant six mois à la prison de E._______ pour signer un document
attestant de sa présence dans la région. Il n’aurait signé qu’une fois ce
document, parce qu’il n’aurait vécu qu’un mois à son domicile avant de
reprendre le chemin de l’exil.
Un mois après sa libération, en « février 2014 » (indication qu’il a confirmée
à plusieurs reprises), il aurait quitté l’Erythrée par la frontière éthiopienne
avec trois personnes dans l’espoir d’un avenir meilleur. Après deux jours
de marche, il aurait passé la frontière « vers 5h du matin », en évitant les
lieux de campement éclairés des soldats érythréens. « A 6h du matin », lui
et ses amis auraient été accueillis par les militaires éthiopiens. Il aurait
appris de sa mère, avec laquelle il entretiendrait un contact téléphonique
régulier, que sa famille se portait bien.
Au cours de l’audition, le recourant a été invité à réitérées reprises à
préciser le laps de temps écoulé entre l’abandon de sa neuvième année
d’école et sa tentative de départ du pays. Il a répondu que cette question
était difficile, qu’il ne s’en souvenait plus et que tant l’abandon de l’école
que son arrestation ultérieure remontaient à l’année 2014.
D.
Par décision du 22 juin 2017 (notifiée le 26 juin 2017), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations du recourant au sujet de son
emprisonnement et de son départ illégal d’Erythrée n’étaient pas
vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, estimant qu’elles étaient
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contradictoires, imprécises, vagues et dénuées de substance et de
spontanéité. Sous l’angle de la pertinence, il a estimé qu’il n’y avait pas de
facteurs supplémentaires de nature à faire apparaître le recourant comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à
l’exposer à une peine démesurément sévère pour le départ illégal allégué.
Il a relevé que celui-ci n’était ni un réfractaire ni un déserteur et qu’hormis
l’emprisonnement allégué, il n’avait jamais eu de maille à partir avec les
autorités de son pays.
Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était licite et
raisonnablement exigible, relevant (comme atouts à la réinstallation du
recourant en Erythrée) qu’il était un jeune adulte en bonne santé et qu’il
bénéficiait d’un réseau familial étendu au pays sur lequel il pourrait
compter. Enfin, il a estimé l’exécution du renvoi possible.
E.
Par acte du 24 juillet 2017, le recourant a interjeté recours au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée en tant
qu’elle refusait de lui reconnaître la qualité de réfugié et ordonnait
l’exécution de son renvoi de Suisse, concluant à son annulation, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d’une admission
provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle.
Il a fait valoir qu’en cas de retour en Erythrée, il serait exposé à une
persécution en raison de son départ illégal, justifiant la reconnaissance de
la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Il a
contesté l’appréciation du SEM sur l’absence de vraisemblance de son
emprisonnement et de son départ illégal d’Erythrée. Il a indiqué que, lors
de la seconde audition, il avait eu des difficultés à comprendre les
questions qui lui étaient posées et des trous de mémoire sur tous les
thèmes abordés (dates, membres de sa famille, scolarité,
emprisonnement, fuite, etc.) et qu’il souffrait probablement de troubles
psychologiques. Il a soutenu que, dans ces circonstances, les
contradictions relevées par le SEM étaient excusables et ses allégués sur
son emprisonnement et son départ illégal crédibles. Pour le reste, il a
estimé qu’en le renvoyant en Erythrée, où il serait forcé d’effectuer le
service national pour une durée indéterminée, le SEM avait violé les art. 3
et 4 par. 2 CEDH ainsi que l’art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
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F.
Par décision incidente du 3 août 2017, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai au 17 août 2017 pour apporter la preuve de son
indigence et produire un certificat médical relatif à ses troubles
psychologiques allégués, l’avertissant qu’à défaut de production, dans le
délai imparti, il serait statué en l’état du dossier.
G.
Par courrier du 22 août 2017, le recourant a produit, par l’entremise de son
nouveau mandataire, une attestation d’assistance financière.
H.
Le 7 décembre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a soutenu
que les griefs du recourant de violation des art. 3 et 4 par. 2 CEDH
devaient être rejetés, eu égard à l’ATAF 2018 VI/4. Enfin, il a rappelé que
le recourant n’avait pas rendu vraisemblable un départ illégal d’Erythrée et
qu’il n’existait en conséquence aucun risque de persécution pour lui en cas
de retour dans son pays.
I.
Dans sa réplique du 18 janvier 2019, le recourant a fait valoir qu’en raison
de son jeune âge, de l’absence de charge familiale et de sa fuite du pays,
il risquerait, en cas de retour, d’être torturé, emprisonné et finalement
astreint au service national.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est
donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
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1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en
vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile
[RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie
par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision
attaquée n’ont pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le
1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi
(RO 2017 6521). Le changement du titre de la loi prévu par cette
modification législative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui-même de
portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et
cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à
l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration,
conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26
consid. 5 et 7.8).
1.5 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans
sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745])
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 22 juin 2017 en
tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse.
Partant, sur ces points de son dispositif (soit les chiffres 2 et 3), la décision
est entrée en force de la chose décidée.
2.2 Seuls le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l’ordre
d’exécuter le renvoi sont contestés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E-4141/2017
Page 8
3.4 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite
conformément à l’art. 83 al. 3 LEI (à l’époque LEtr). Le Tribunal n’a eu à
s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés
dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du
6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette
pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base
d’une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des
mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à
une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 -
4.11), il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait
modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir
quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une
persécution déterminante en matière d’asile (cf. consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des
personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée
(pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les
personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de
manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une
peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3
al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être
désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait
d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant
la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire,
autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation
d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non
plus pertinent sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ;
en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à
E-4141/2017
Page 9
un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs
exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi.
4.
4.1 En l’espèce, il convient d’examiner la vraisemblance au sens de l’art. 7
LAsi des déclarations du recourant.
4.2 Il sied de constater que le recourant n’a allégué aucun élément
déterminant à l’encontre de l’appréciation d’invraisemblance de ses
déclarations quant à sa détention et à son départ illégal retenus par le
SEM. En effet, il s’est borné à indiquer qu’il présentait des difficultés de
compréhension et des défaillances de la mémoire dues à des troubles
psychologiques. Toutefois, malgré l’invitation du Tribunal, il n’a pas établi
être atteint de tels troubles.
Cela étant, les déclarations du recourant sont effectivement contradictoires
d’une audition à l’autre s’agissant de la date de son arrestation et de celle
de son départ du pays, ainsi que du laps de temps écoulé depuis sa
libération jusqu’à son départ. Surtout, la version qu’il a présentée lors de la
seconde audition est incohérente, puisqu’il ne peut pas avoir été détenu
quatre mois en 2014 et avoir quitté le pays un mois plus tard en février
2014. Les circonstances de son départ du pays (nombre de jours de
marche, départ seul ou accompagné, heure d’accueil par les soldats
éthiopiens) sont également contradictoires d’une audition à l’autre. En
outre, d’une manière générale, ses déclarations lors de la seconde audition
sont particulièrement vagues, évasives et laconiques et ne comportent
aucun détail significatif d’un vécu. A cet égard, on peut mentionner, à titre
d’exemple, que le recourant n’a pas été en mesure d’évaluer, même grosso
modo (en jours, semaines ou mois), la durée séparant la fin de sa scolarité
de l’arrestation alléguée, intervenues la même année ; il n’a pas non plus
prétendu que la fin de sa scolarité avait été concomitante à sa tentative de
fuite. A titre illustratif encore, lorsqu’il a été invité à décrire ses conditions
de vie durant ses quatre mois de détention, il s’est borné à des généralités
sans fournir de détails substantiels et concrets sur des faits particuliers. De
plus, ses réponses n’ont de manière générale pas été spontanées comme
on aurait pu l’attendre de lui, mais ont fait suite aux nombreuses questions
répétées et demandes de clarification de l’auditeur.
4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a rendu vraisemblable au sens
de l’art. 7 LAsi ni avoir été emprisonné préalablement à son départ
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Page 10
d’Erythrée, ni avoir été astreint à signer mensuellement un registre de
présence à son ancien lieu de détention, ni encore avoir violé cette
obligation en quittant le pays, ni avoir en conséquence attiré
défavorablement l’attention des autorités érythréennes sur lui, ni enfin avoir
quitté illégalement l’Erythrée.
5.
5.1 La crainte du recourant de devoir accomplir le service national en cas
de retour en Erythrée n’est pas en soi décisive sous l’angle de l’art. 3 LAsi
(cf. supra consid. 3.4 in fine). Elle sera examinée en revanche sous l’angle
de la licéité de l’exécution du renvoi (cf. consid. 7 ci-après).
5.2 A noter encore que, même si le recourant avait rendu vraisemblable
son départ illégal d’Erythrée, il n’y aurait aucun facteur de nature à le faire
apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes et à l’exposer, en cas de retour, à un risque majeur de
sanction pour le départ illégal allégué.
En effet, il n’a jamais enfreint ses obligations militaires par le passé. Que
son départ du pays ait eu lieu en février 2014 ou en février 2015, il était
alors un mineur. Par conséquent, il n’avait pas encore atteint l’âge
d’effectuer le service national. Selon ses propres déclarations, il n’a jamais
reçu de convocation au recrutement de la part des autorités. En outre, il a
clairement spécifié que sa famille n’avait pas rencontré de problème à la
suite de son départ. Enfin, il n’a jamais exercé une quelconque activité
d’opposition au régime.
5.3 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et la décision
attaquée être confirmée sur ce point.
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI auquel renvoie l’art. 44 in fine LAsi, le SEM
décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
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6.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que
l’exécution du renvoi du recourant était licite (cf. consid. 7),
raisonnablement exigible (cf. consid. 8) et possible (cf. consid. 9).
7.
7.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile
(cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de
l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH.
7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en
Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe
du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4
consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible
avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement
de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de
l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou
dégradants). S’agissant des conditions de vie dans le service national et
de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu’elles n’étaient pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l’art. 4
par. 1 CEDH. Tout en admettant que l’obligation d’accomplir, dans le cadre
du service national, militaire ou civil, pour le compte de l’Etat un travail très
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Page 12
peu rémunéré et d’une durée imprévisible constituait une charge
disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la
base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement
du pays, que ce préjudice n’atteignait pas le seuil élevé correspondant à
une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous
l’angle de l’art. 3 CEDH, il a considéré qu’avant de prononcer l’exécution
d’un renvoi, il importait d’examiner si, sur la base de motifs substantiels, le
recourant a établi l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en
cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des
conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine,
au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances
propres au cas d’espèce, rappelant qu’une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis
au service national, en particulier au service militaire, ne l’étaient pas d’une
manière à ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque
ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce
service, un risque réel d’y être soumis. Il en a donc conclu que l’exécution
du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de non-
refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s’agissant du
risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une sortie illégale du
pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l’arrêt de référence
D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé
que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n’y
avait pas lieu d’admettre un risque réel, personnel et sérieux ni
d’arrestation ni de mauvais traitement.
Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres
au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi
d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur
une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de réadmission
avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si
l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte –
actuellement impossible – était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4
consid. 6.1.7).
En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits
de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de
violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée
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personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec les dispositions en question.
7.5 En l’espèce, le recourant a indiqué qu’il avait quitté l’Erythrée dans
l’espoir d’améliorer sa qualité de vie. Il n’a jamais soutenu que son départ
coïncidait avec une violation d’une obligation dans le cadre du service
national ou qu’il était recherché par les autorités de son pays. Il n’y a, par
conséquent, aucun indice concret et sérieux qui permettrait d’admettre un
risque réel, pour lui, de subir à son retour un traitement contraire à
l’art. 3 CEDH. La sortie illégale alléguée d’Erythrée (indépendamment de
la question de sa vraisemblance) ne justifie pas en soi d’admettre un tel
risque réel. De surcroît, comme exposé ci-avant (voir consid. 4.2), le
recourant n’a pas rendu vraisemblable son départ illégal allégué.
Enfin, s’agissant du risque d’être un jour appelé à servir, il ne fait pas non
plus, en soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit
sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2
CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances
personnelles particulières.
7.6 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant, en l’absence
d’utilisation de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de
l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de
savoir ce qu’il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord
de réadmission avec l’Erythrée (cf. consid. 9 ci-après).
8.
8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation,
l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à
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l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9
et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être
touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une
mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et,
pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de
circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine
et consid. 7.7.3).
8.3 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal
a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé
que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la
jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle
l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de
circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un
solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la
réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui
garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa
vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée
demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de
logements et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous
surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever
qu’elle profite des envois d’argent au pays des membres de la diaspora
érythréenne.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie.
Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration, ces
dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains
domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable,
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à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est
de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances
particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou
état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce
(cf. consid. 17.2).
8.4 Dans l’ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les
principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour
apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus
soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis
mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul
risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service
national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de
vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles
en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle
doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances
personnelles particulières.
8.5 En l’espèce, le recourant est un jeune homme, sans problème de
santé, apte à travailler et ayant passé la majeure partie de sa vie en
Erythrée. De plus, il possède un réseau familial étendu dans son pays
d’origine ainsi qu’une partie de sa famille en G._______ et en H._______,
sur le soutien desquels il est censé pouvoir compter lors de son retour. Il
ne ressort dès lors pas du dossier qu’il y ait des éléments assimilables à
des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que
l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète.
8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. consid. 7.4 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités
ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant,
débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
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10.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste l’exécution du
renvoi, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, le recours n’étant pas apparu d’emblée voué à l’échec au
moment de son dépôt et le recourant ayant établi son indigence, la requête
d’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Par
conséquent il n’est pas perçu de frais de procédure.
11.2 Vu l’issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux