B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4144/2017
Ar r ê t d u 2 2 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, David R. Wenger, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Me Roxane Sheybani, avocate,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 7 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la décision du 27 septembre 2004, par laquelle l’Office fédéral des réfugiés
(ODR, actuellement le SEM) a rejeté la demande d’asile déposée par la
mère du recourant pour elle-même et ce dernier, alors mineur, le 22 août
2002, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 13 mai
2009 (E-3488/2006), rejetant le recours du 28 octobre 2004 formé contre
cette décision en tant qu’il portait sur l’octroi de l’asile et le principe du ren-
voi, mais l’admettant quant à l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure,
la décision du 25 mai 2009, par laquelle le SEM a mis le recourant et sa
mère au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, pour inexigibilité
de l’exécution du renvoi,
la décision du 17 septembre 2014, par laquelle le SEM a levé l’admission
provisoire de l’intéressé et a prononcé son renvoi en Iran,
l’arrêt du 3 novembre 2016 (E-5763/2014), par lequel le Tribunal adminis-
tratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours formé par l’intéressé contre la
décision précitée,
l’acte du 8 juin 2017 intitulé « demande de révision » concluant à l’annula-
tion de l’arrêt du Tribunal du 3 novembre 2016, à la constatation de l’illicéité
du renvoi de l’intéressé en Iran et à l’admission provisoire,
l’arrêt du 14 juin 2017 (E-3299/2017), par lequel le Tribunal a jugé la de-
mande de révision précitée irrecevable,
la demande de réexamen de la décision du SEM du 17 septembre 2014,
introduite par l’intéressé, le 19 juin 2017,
la décision du 7 juillet 2017, notifiée le 10 juillet 2017, par laquelle le SEM
a rejeté cette demande,
le recours interjeté, le 22 juillet 2017, concluant à l’annulation de cette dé-
cision,
les mesures superprovisionnelles, prises par le Tribunal, le 25 juillet 2017,
suspendant provisoirement l’exécution du renvoi de l’intéressé,
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la décision incidente du 9 août 2017, par laquelle le Tribunal a octroyé l’ef-
fet suspensif au recours de l’intéressé et l’a invité à verser une avance sur
les frais de procédure présumés,
le versement, le 11 août 2017, de l’avance requise,
l’échange d’écritures, ordonné le 16 août 2017,
la réponse du SEM du 25 août 2017, envoyée pour information au recou-
rant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'admission
provisoire et sa levée peuvent être contestées, conformément à l’art. 112
LEtr (RS 142.20), devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 22a et art. 50
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération d’une décision qu’elle a rendue et qui est entrée
en force – n’est pas expressément prévue par la PA,
que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen dans deux
situations, soit lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou
de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lors-
que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.),
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que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – en-
suite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222),
qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
que le SEM vérifie périodiquement si l’étranger remplit les conditions de
l’admission provisoire et qu’il la lève si les conditions ne sont plus remplies
(art. 84 al. 1 et 2 LEtr),
que selon l’art. 83 al. 1 LEtr, le SEM décide d’admettre provisoirement
l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu’en outre, aux termes de l’art. 83 al. 7 let. a LEtr, l’admission provisoire
n’est pas ordonnée lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative
de liberté de longue durée,
qu’en l’espèce, il est constant que depuis 200(...), le recourant s’est rendu
coupable de diverses infractions donnant suite à des condamnations pé-
nales, notamment, en 200(...), pour lésions corporelles simples (art. 123
CP), vol (art. 139 CP), délit manqué de vol (art. 139 ch. 1 CP), vol en bande
(art. 139 ch. 3 al. 2 CP), brigandage en bande (art. 140 ch. 3 al. 2 CP) ; en
201(...), pour contravention et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 10a aLStup et art. 19 ch. 1 aLStup) ; en 201(…), pour délit contre le
loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm),
qu’en outre, par jugement du (…) 201(…), le Tribunal (…) a reconnu le
recourant coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup), d’agression (art. 134 CP), de brigandage
(art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de
délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et l’a condamné
à une peine privative de liberté de 4 ans et à une amende de 500 francs,
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que tenant compte de ce qui précède, par décision du 17 septembre 2014,
le SEM a levé l’admission provisoire de l’intéressé, en application des ar-
ticles 83 et 84 LEtr, et a prononcé l’exécution de son renvoi en Iran,
qu’il a notamment considéré que le comportement fautif adopté par le re-
courant (de nombreuses infractions pénales) était particulièrement grave
et que l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse l'em-
portait sur l'intérêt privé qu’il avait à poursuivre son séjour dans ce pays,
que, s’agissant de la licéité du renvoi, le SEM a constaté que le recourant
n'avait pas démontré qu’il existait pour lui un risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH,
que, par arrêt du 3 novembre 2016, le Tribunal a confirmé cette décision,
qu’en l’espèce, la demande de réexamen du requérant du 19 juin 2017 est
fondée sur la production d’un avis de droit portant sur la législation pénale
en vigueur en Iran, rédigé en date du (...), par un avocat iranien, du nom
de C._______,
qu’en vertu de l’art. 7 du code pénal iranien du 30 juillet 1991, un ressor-
tissant iranien qui commet une infraction hors du pays sera puni, en cas
d’extradition vers l’Iran, conformément aux lois pénales de la République
islamique d’Iran,
qu’en outre, l’avis expose que, conformément à l’art. 8 par. 6 de la loi ira-
nienne sur les stupéfiants, adoptée en 2010, la possession de cocaïne en
quantité supérieure à 30g est punie de la peine de mort,
que l’exécution du renvoi en Iran exposerait le recourant au risque d’être
condamné à mort pour les infractions à la loi sur les stupéfiants, commises
en Suisse,
qu’elle serait partant illicite,
que le 7 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’inté-
ressé,
qu’il a principalement constaté que le recourant, qui n’a pas fait l’objet
d’une procédure d’extradition vers l’Iran, n’était aucunement concerné par
le document produit,
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que dans son recours, l’intéressé persiste dans l’affirmation selon laquelle,
en cas de retour en Iran, il risque d’être exposé à un danger de mort,
que dans ce contexte, il déclare que, même s’il ne fait pas l’objet d’une
procédure d’extradition, le risque que les autorités iraniennes apprennent
son passé pénal en Suisse ne peut pas être exclu,
qu’invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
une réponse succincte,
qu’en l’espèce, la question qui se pose est celle de savoir si après le 3 no-
vembre 2016, date de confirmation par le Tribunal de la décision du SEM
prononçant la levée de l’admission provisoire de l’intéressé, un fait nou-
veau et important, propre à remettre en question cette décision, s’est pro-
duit,
que l’avis d’un avocat iranien rédigé, le (...), constitue, en soi, un élément
inédit, bien qu’il décrive la réalité juridique iranienne existant déjà au mo-
ment du prononcé de la décision attaquée dans la mesure où les actes
légaux cités ont été adoptés en 1991 et en 2010,
que la question de savoir s’il s’agit d’un élément nouveau peut toutefois
rester indécise dans la mesure où l’avis précité n’est qu’un moyen de
preuve, qui ne peut pas être considéré comme un fait important, propre à
remettre en question la décision prise le 17 septembre 2014,
que, comme déjà observé par le SEM, l’intéressé ne fait l’objet d’aucune
procédure d’extradition vers l’Iran et, partant, les éléments contenus dans
l’avis de droit produit ne sont pas relevants pour sa situation personnelle,
que par ailleurs, contrairement à ce qu’il laisse entendre, il n’est pas soumis
à l’obligation d’informer les autorités iraniennes sur son passé en Suisse,
qu’il ne tombera pas non plus dans la clandestinité, ce qu’il laisse entendre
dans le recours,
que pour ce qui est des autres arguments exposés au stade de recours,
relatifs notamment à l’obligation de l’intéressé de prendre contact avec les
autorités iraniennes pour se procurer un passeport, ceux-ci ne sont pas
des faits nouveaux au sens des considérants précités et ont déjà été pris
en compte par le SEM et le Tribunal au stade de la procédure ordinaire,
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que par surabondance de motifs, le Tribunal observe que le recourant avait
quitté l’Iran alors qu’il était enfant et n’a jamais été actif au niveau politique
dans son pays d’origine,
qu’il n’a pas non plus milité contre le régime iranien en Suisse,
que partant, le fait de devoir s’annoncer auprès des autorités iraniennes
dans le cadre des formalités relatives à son départ ne peut aucunement lui
nuire,
que pour le reste, les conséquences du retour de l’intéressé en Iran ont
déjà été examinées par le SEM lors de la procédure ordinaire, terminée
par l’arrêt du Tribunal du 3 novembre 2016,
qu’il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point,
que dans ces conditions, faute d’un changement notable des circons-
tances, c’est à juste titre que le SEM a rejeté, le 7 juillet 2017, la demande
de reconsidération de sa décision du 17 septembre 2014,
que, partant, le recours est rejeté,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 750 francs,
versée le 11 août 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska
Expédition :