Cour V
E-4149/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Burundi,
son épouse B._______,
née le (...), Kenya,
et leur enfant C._______,
née le (...), Kenya,
représentés par N. Nkele-Siku, SoCH – ACA,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; demande de révision (décision de la
Commission suisse de Recours en matière d'Asile
[CRA] du 28 février 2005) et recours contre une
décision en matière de réexamen (décision de l'ODR
du 1er juillet 2005) / N 423 345.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4149/2006
Faits :
A.
Le 13 février 2002, A._______ a déposé une demande d'asile. Le
5 avril suivant, son épouse B._______ en a fait de même. L'intéressé a
été entendu les 27 février 2002 et 1er octobre 2002, son épouse, les
17 avril 2002 et 4 décembre 2003.
B.
Par décision du 18 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
ci-après : Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté les demandes
d'asile déposées par les intéressés pour défaut de vraisemblance au
sens de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et
de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers le Burundi ou le
Kenya, Etat de résidence commun, où ceux-ci s'étaient mariés.
C.
Par décision du 28 février 2005, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté, le 19 avril 2004, par
les intéressés contre la décision précitée de l'ODM.
La CRA a considéré que le recourant n'avait pas été capable d'établir
la vraisemblance et le sérieux de ses motifs. Elle a constaté qu'il
n'avait pas été en mesure d'expliquer comment le texte qu'il avait
rédigé en juin 2001, sans le signer, et qui n'était semble-t-il pas
destiné à être publié, était parvenu à la connaissance des autorités du
Burundi. Elle a estimé qu'il était peu crédible que ce texte théorique et
historique, sans portée politique ni attaques personnelles, eût pu
entraîner des représailles contre lui. Elle a estimé qu'il paraissait
improbable que le recourant, qui n'avait jamais entretenu d'activités
politiques, courût un risque particulier de persécution au Burundi, qu'il
avait quitté depuis bientôt dix ans ; en particulier, son éventuelle
appartenance à l'élite intellectuelle hutu ne l'exposait pas à la
persécution, vu qu'il ne s'était pas particulièrement signalé à l'attention
des autorités et vu l'évolution de la situation au Burundi. Elle a estimé
qu'il n'était guère plus convaincant qu'il courût un risque de
persécution au Kenya. Elle a indiqué à cet égard que les autorités
kenyanes, qui avaient prêté leurs bons offices au rétablissement de la
paix au Burundi, n'avaient pas de raisons particulières de favoriser les
menées, sur leur territoire, du gouvernement burundais, qui n'était
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d'ailleurs plus celui de 2001. Elle a indiqué que l'intéressé ne
prétendait d'ailleurs pas le contraire dès lors qu'il laissait entendre que
les policiers kenyans qui s'en étaient pris à lui auraient agi sans ordre
et contre rétribution d'agents burundais ; elle a estimé que son (...), qui
l'avait déjà aidé, pourrait cas échéant le mettre à l'abri en cas de
retour au Kenya.
La CRA a enfin considéré que le renvoi était susceptible d'être exécuté
en direction aussi bien du Burundi que du Kenya. Elle a estimé que les
époux se trouvaient dans une situation particulièrement favorable,
puisqu'ils étaient au bénéfice d'une bonne formation et d'une
importante expérience professionnelle et n'avaient pas fait valoir de
problèmes de santé.
D.
Par acte du 11 avril 2005, les intéressés ont demandé la révision de la
décision précitée de la CRA. Ils ont invoqué la situation politique
prévalant au Burundi, au Kenya et au Rwanda. Ils ont fait valoir qu'en
cas de renvoi au Kenya, l'intéressé, en tant que Hutu burundais ayant
travaillé à Nairobi, serait accusé de participation au génocide au
Rwanda (alors même qu'il n'y aurait pas séjourné à l'époque
concernée), puis remis aux autorités burundaises qui, de connivence
avec les autorités rwandaises, le feraient condamner. Ils ont produit
une lettre qui leur aurait été adressée depuis le Kenya par un ami.
E.
Par décision du 31 mai 2005, la CRA a déclaré irrecevable cette
demande de révision pour défaut de paiement de l'avance de frais
requise.
F.
Par acte du 15 juin 2005, les intéressés ont demandé le réexamen de
la décision de l'ODM du 18 mars 2004. Ils ont conclu à son annulation,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour
inexigibilité de l'exécution du renvoi.
Ils ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi vers le Burundi ou le
Kenya n'était plus raisonnablement exigible, compte tenu de la
détérioration de l'état de santé psychique de l'intéressé postérieure à
la décision du 28 février 2005 de la CRA et de son hospitalisation à
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l'Hôpital psychiatrique de D._______ depuis le 17 mai 2005. Ils ont
produit un rapport du 9 juin 2005 du Dr E._______, chef de clinique
audit hôpital. Ce médecin a diagnostiqué un probable trouble de
l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM-10 F 43.22),
un probable état de stress post-traumatique (F 43.1), de probables
difficultés liées à l'acculturation (Z 60.3) et des difficultés liées à
d'autres situations psycho-sociales - expérience de guerre et d'autres
hostilités ; condamnation ; emprisonnement ; difficultés liées à d'autres
situations juridiques, décision de renvoi de la Suisse
(anamnestiquement) - (Z 65.3). Selon ce médecin, l'évolution de l'état
de santé du patient s'avérait progressivement et sensiblement positive
depuis son admission à l'hôpital, dans lequel un traitement
psychiatrique intensif, médicamenteux et psychologique lui était
administré.
G.
Par décision du 1er juillet 2005, l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen dans la mesure où elle était recevable. Cet office a déclaré
irrecevable la demande en tant qu'elle remettait en cause le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugiés et le refus de l'asile, dès lors
que les demandeurs n'ont fait valoir aucun fait nouveau s'y rapportant.
Il l'a considérée comme une demande d'adaptation de sa décision
ordonnant l'exécution du renvoi et l'a rejetée parce que des soins dans
le domaine psychiatrique étaient disponibles aussi bien au Kenya, par
exemple au « Mathare Psychiatric Hospital » à Nairobi, qu'au Burundi,
par exemple à la « Clinique psychiatrique » et dans les hôpitaux
« Prince Regent Charles » et « Roi Khaled » à Bujumbura.
H.
Par acte du 2 août 2005, les intéressés ont interjeté recours auprès de
la CRA contre la décision de l'ODM précitée, en tant qu'elle rejetait
leur demande d'adaptation en matière d'exécution du renvoi. Ils ont
conclu à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Ils ont fait valoir
que la dégradation de l'état de santé de l'intéressé consécutive à
l'entrée en force de la décision de renvoi était révélatrice de la réalité
des motifs de protection avancés. Ils ont produit un avis de recherche
émis, le (...) mai 2002, à F._______ par (...), G._______. L'auteur y a
« confirmé » qu'il était « toujours à la recherche de Monsieur
A._______, Burundais, né le (...) pour les motifs qui lui [étaient]
imputés vis-à-vis du service des renseignements pour avoir fait la
propagande écrite et subversive contre son gouvernement ». Ils ont
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soutenu que ce moyen constituait un nouvel indice prépondérant en
faveur de la vraisemblance des motifs de protection avancés, de sorte
qu'on ne saurait exiger du recourant qu'il se fasse soigner au Kenya ou
au Burundi ; partant, l'admission provisoire devrait leur être octroyée
pour illicéité, subsidiairement inexigibilité, de l'exécution de leur renvoi.
Ils ont également produit une enveloppe DHL envoyée, le 21 juillet
2005, à leur adresse en Suisse par H._______, résidant à
F.________.
I.
Par ordonnance du 11 août 2005, le juge alors chargé de l'instruction
a autorisé les recourants a séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la
procédure et les a invités à produire un certificat médical
circonstancié.
J.
Dans son certificat du 2 septembre 2005 produit, le 9 septembre
suivant, par les recourants, le Dr I._______, psychiatre à J._______, a
attesté que l'intéressé lui avait été adressé pour un traitement de
soutien avec une médication antidépresseur et neuroleptique
consécutivement à sa sortie, le 30 juin 2005, de l'Hôpital psychiatrique
de D._______, dans lequel il avait été admis, le 17 mai 2005, en
raison d'une décompensation consécutive à la menace de renvoi. Il a
diagnostiqué une réaction anxio-dépressive prolongée et un probable
syndrome de stress post-traumatique chronique. Son pronostic était
favorable avec traitement et défavorable sans celui-ci. Selon lui, le
patient n'était pas apte à voyager en raison d'un risque de
décompensation.
K.
Par décision incidente du 21 septembre 2005, le juge alors chargé de
l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
L.
Sur invitation du nouveau juge instructeur, le recourant a produit, le
13 mars 2007, le rapport du 5 mars 2007 de l'hôpital psychiatrique de
D._______ relatif à son hospitalisation du 17 mai au 30 juin 2005. Les
médecins signataires ont indiqué que le patient leur avait été adressé
par son médecin-traitant, le Dr K._______, consécutivement à son
projet de se suicider dans le bâtiment de l'autorité cantonale de police
des étrangers, le 2 mai 2005, projet auquel il aurait renoncé en raison
de la présence du public. A l'admission à l'hôpital, le patient s'était
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distancié de toute idéation suicidaire. Cliniquement, en cas de
nouveau refus administratif, on pourrait craindre une rechute et une
péjoration de sa souffrance psychologique.
M.
Dans sa réponse succincte du 17 avril 2007, transmise aux recourants
pour information le 11 mai 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours.
N.
Par ordonnance du 18 mai 2009, le juge instructeur a invité les
recourants à produire un rapport médical actualisé et circonstancié
ainsi que des renseignements relatifs aux personnes grâce auxquelles
l'avis de recherche émis, le (...) mai 2002, à F.________ leur a été
transmis ainsi qu'aux circonstances dans lesquelles celles-ci sont
entrées en possession de ce document.
O.
Dans leur écrit du 16 juin 2009, les recourants ont indiqué avoir
obtenu l'avis de recherche grâce à la « solidarité africaine ».
Selon le certificat du Dr I._______, daté du 6 juin 2009 et produit en
annexe, l'évolution du patient pouvait être décrite par une stabilisation
positive malgré une pathologie chronique. Le suivi psychiatrique
autrefois régulier est devenu sporadique. Le patient risquerait une
retraumatisation en cas de confrontation avec les lieux du
traumatisme. S'agissant des diagnostic et pronostic, le médecin a
renvoyé à son certificat du 2 septembre 2005 (cf. let. J).
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant le réexamen de l'exécution d'un renvoi prononcé à la suite
d'un rejet d'une demande d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant
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le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA), sont également traités depuis lors par le
Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau
droit de procédure leur est applicable (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est également compétent pour se
prononcer sur les demandes de révision en matière d'asile et de renvoi
introduites avant le 1er janvier 2007, le droit applicable étant celui de
la PA, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2007, conformément au
renvoi général figurant à l'art. 37 LTAF (cf. ATAF 2007/11 p. 115 ss).
1.3 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître du présent litige.
1.4 Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 A titre préliminaire, il convient de qualifier l'acte du 2 août 2005.
2.2 Dans les cas où il y a eu une décision (matérielle) sur recours,
seule la procédure de révision au sens des art. 66 ss PA est ouverte
pour faire valoir des faits nouveaux antérieurs à la décision finale de la
CRA ou de nouveaux moyens de preuve relatifs à des faits antérieurs
à dite décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 1c
p. 204).
2.3 En l'occurrence, l'intéressé a déposé, avec son recours du
2 août 2005, un avis de recherche émis, le (...) mai 2002, à
F.________ censé prouver qu'il continuait à être recherché par les
autorités burundaises en raison du texte subversif qu'il avait rédigé en
juin 2001 au Kenya. Il a donc invoqué un nouveau moyen de preuve
relatif à un fait antérieur à la décision prise le 28 février 2005 par la
CRA au terme de la procédure ordinaire. Partant, son acte du 2 août
2005 constitue, en tant qu'il se rapporte à ce moyen, une demande de
révision de cette décision, concluant à l'admission provisoire pour
illicéité de l'exécution du renvoi, et, pour le reste, un recours contre la
décision du 1er juillet 2005 de l'ODM, en tant qu'elle rejette sa
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demande d'adaptation de la décision du 18 mars 2004 en matière
d'exécution du renvoi (sur la question de l'exigibilité de cette mesure).
3.
3.1 Présentée par une partie habilitée à le faire et, implicitement, pour
un motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA (dont la teneur n'a pas changé
depuis son dépôt), la demande de révision est, sur ces points,
recevable. En revanche, les écrits des intéressés, auxquels il incombe
d'établir que le délai relatif de 90 jours fixé à l'art. 67 al. 1 PA
(disposition qui n'a pas changé sur ce point) a été respecté (cf. art. 67
al. 3 PA), ne contiennent aucune indication ni a fortiori aucune preuve
quant à l'observation de ce délai. La question de la recevabilité, sur ce
point, de leur demande de révision peut toutefois être laissée indécise,
celle-ci devant, en tout état de cause, être rejetée.
3.2 Conformément à l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours
procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie,
lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de
nouveaux moyens de preuve. Sont nouveaux, au sens de cette
disposition, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la
décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a
été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure extraordinaire
précédente. De même, les preuves nouvelles sont des moyens inédits
établissant de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou
encore démontrant des faits connus et allégués, mais improuvables
lors de la prise de la décision de base. Les faits (ou moyens de
preuve) nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA ne peuvent
entraîner la révision que si les faits en question sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation. Les nouveaux moyens de
preuve peuvent également être postérieurs à la décision dont la
révision est sollicitée (cf. JICRA 1995 no 21 consid. 3, JICRA 1995 no 9
consid. 5, JICRA 1994 no 27 consid. 5).
En procédure de révision, il appartient au demandeur d'apporter la
preuve que les moyens produits sont authentiques et conformes à la
réalité.
3.3 En l'espèce, l'authenticité de l'avis de recherche produit n'a pas
été prouvée, ni même rendue vraisemblable. D'une part, malgré
l'ordonnance du 18 mai 2009, les demandeurs n'ont donné aucun
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renseignement précis et concret sur la manière dont ils étaient entrés
en possession de ce document, alors même qu'il est patent que le
gouvernement burundais a changé entre l'établissement, le (...) mai
2002, de l'avis de confirmation de recherches et sa production, le
2 août 2005 - plus de trois ans plus tard -, changement d'ailleurs
invoqué par la CRA dans la décision attaquée pour écarter la
persistance d'un éventuel risque de persécution (consid. 4.1). D'autre
part, des indices de falsification portant sur la forme et le contenu du
document peuvent être relevés. Ainsi, le papier utilisé ne porte aucun
en-tête pré-imprimé ; le sceau est incomplet. Les infractions et bases
légales topiques ne figurent pas sur ce document ; il y est simplement
spécifié que la personne recherchée avait commis une propagande
écrite et subversive « contre son gouvernement ». Compte tenu de ces
indices de falsification, il y a lieu de confisquer l'avis de confirmation
de recherches du (...) mai 2002 conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi.
En outre, ce nouveau moyen ne porte pas sur des faits propres à
modifier l'appréciation de la CRA, dans sa décision du 28 février 2005,
relative à l'absence de raisons d'admettre que l'intéressé soit exposé
au Kenya ou au Burundi à un risque concret et sérieux de traitements
prohibés par le droit international, en particulier par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
ou des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
En effet, le changement de gouvernement survenu entre-temps enlève
aux faits allégués en procédure ordinaire (persécution par le
gouvernement antérieur) également toute pertinence.
En conclusion, le moyen de preuve produit, à l'authenticité non établie,
ne porte pas sur un fait important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA.
3.4 Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée sur la
base de l'avis de recherche doit être rejetée, dans la mesure où elle
est recevable.
4.
4.1 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA dans sa
version en vigueur au moment du dépôt du recours ). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA dans sa version en
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vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
4.2 Compte tenu du changement de législation intervenu le
1er janvier 2008 (abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers [ancienne LSEE] par la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), la
question se pose de savoir quel est le droit matériel applicable à la
présente cause. Le Tribunal s'abstient toutefois de la trancher, dès lors
que le nouveau droit, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr, n'apporte pas
de modification matérielle et que les clauses d'exclusion de l'art. 14a
al. 6 LSEE et de l'art. 83 al. 7 LEtr demeurent sans incidence sur le
présent cas d'espèce. Le Tribunal se référera dans les considérants
qui suivent aux dispositions matérielles concernées tant de la LEtr que
de la LSEE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4066/2006 du
12 septembre 2008 consid. 5).
4.2.1 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.2.2 L'art. 14a al. 4 LSEE, respectivement l'art. 83 al. 4 LEtr
s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient
des situations de guerre, de guerre civile ou de violence(s)
généralisée(s), et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait
à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort
(cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a
p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
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Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22
p. 191).
4.2.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 14a al. 3 LSEE, respectivement l'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).
Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait pas être poursuivi à l'étranger. En effet, ce qui
compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en
correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état
de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant
avec d'autres médicaments que ceux prescrits en Suisse, l'exécution
du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le sera plus au sens de la loi si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
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atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique.
Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base
des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
4.3 En l'espèce, après sa sortie de l'hôpital psychiatrique, le
30 juin 2005, l'intéressé a pu bénéficier d'un suivi psychiatrique de
soutien avec médication antidépresseur et neuroleptique pendant
quatre ans. L'évolution a été positive et son état de santé psychique
s'est stabilisé, de sorte que le suivi psychiatrique de soutien n'est
désormais plus que sporadique. Dès lors qu'il n'a pas établi l'existence
d'un risque concret et sérieux de mauvais traitements en cas de retour
au Kenya ou au Burundi, le recourant n'a pas non plus rendu
vraisemblable qu'aucun traitement adéquat ne pouvait lui être assuré
dans ces deux pays (quant à la disponibilité du traitement des
maladies psychiques au Burundi, cf. également JICRA 2006 no 5
consid. 6.3).
En outre, la contre-indication du psychiatre au retour de son patient
dans son pays d'origine en raison d'un risque de retraumatisation en
cas de confrontation avec les lieux du traumatisme n'est pas sérieuse.
En effet, les lieux du traumatisme allégué se situent dans le pays tiers
d'accueil où l'intéressé s'était établi après son départ de son pays
d'origine pour des raisons exclusivement professionnelles (cf. p.-v. de
l'audition du 27 février 2002 p. 7 et décision de la CRA du 28 février
2005, état de faits, let. B p. 2) ; en outre, les motifs de protection
avancés ont été jugés non vraisemblables au terme de la procédure
ordinaire. Cela étant, le risque de péjoration de l'état de santé
psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins
imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée
chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans
qu'il faille pour autant y voir un obstacle suffisamment sérieux à
l'exécution du renvoi.
Aussi, la dégradation de l'état de santé du recourant postérieure au
prononcé sur recours du 28 février 2005 n'est constitutive ni d'un motif
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d'inexigibilité sur la base des critères jurisprudentiels (cf. consid. 4.2.3)
ni donc d'un changement notable de circonstances qui justifierait la
modification de la décision de l'ODR du 18 mars 2004 en matière
d'exécution du renvoi.
4.4 Au vu de ce qui précède, le recours en tant qu'il conteste le refus
d'adaptation de la décision du 18 mars 2004 en matière d'exécution du
renvoi doit être rejeté.
5. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des intéressés, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance
judiciaire partielle ayant été admise, il n'y a toutefois pas lieu de
percevoir des frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
L'avis de confirmation de recherches du (...) mai 2002 est confisqué.
3.
Le recours est rejeté.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge : La greffière :
Gérald Bovier Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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