B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4149/2014
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Daniele Cattaneo, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par (…), Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 juin 2014 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Par lettre du 24 février 2009, A._______ a déposé une première de-
mande d'asile auprès de la représentation diplomatique suisse en Tur-
quie ; il y a été auditionné le 12 mars suivant.
Issu de la communauté kurde alévite, l'intéressé a alors expliqué qu'il
avait fait l'objet de deux procédures pénales, en raison de son soutien au
PKK (Partiya Karkeren Kurdistan), pour qui il avait organisé des collectes,
et dont il avait regroupé des sympathisants ; il aurait appartenu à l'organi-
sation de 1985 à 1994, sans cependant participer à des affrontements
armés. Dans le cadre de la première procédure, il aurait été placé en
garde à vue en avril 1992, subissant des mauvais traitements, puis incar-
céré jusqu'au jugement rendu, le (…) mai 1994, par le Tribunal de l'état
d'exception (DGM) de B._______. Condamné à la détention à vie, l'inté-
ressé aurait vu sa peine réduite en appel à six ans. Libéré en 1994, il se
serait rendu en Arabie Saoudite, où il avait déjà vécu auparavant, et y se-
rait resté jusqu'en 2004.
A l'ouverture d'une seconde procédure contre lui, en novembre 2004, le
requérant aurait été placé en garde à vue durant un mois, puis incarcéré
jusqu'en mars 2007 à la prison de C._______, dans des conditions cor-
rectes. D'abord condamné en 2005 à six ans et demi de détention, il au-
rait obtenu l'annulation de cet arrêt ; jugé une seconde fois par le Tribunal
de D._______, il aurait été acquitté par arrêt du (…) octobre 2006. Depuis
lors, il se sentirait sous pression, tant de la part des autorités turques que
de celle du PKK, qui le soupçonnerait de traitrise.
B.
S'étant rendu en Suisse avant qu'une décision ait tranché de sa de-
mande, l'intéressé a déposé une demande auprès du centre d'enregis-
trement et de procédure de (…), le 26 avril 2011.
Le requérant a exposé qu'il avait quitté la Turquie en 1981 ou 1982, car il
se sentait mis sous pression en tant que Kurde. Séjournant en Arabie
Saoudite, il y serait entré en contact avec le PKK, collectant des fonds
pour le mouvement et diffusant ses idées parmi les Kurdes séjournant
dans ce pays. En 1992, revenu en Turquie, il aurait été arrêté et condam-
né à 54 mois de détention (soit six ans et demi), peine confirmée en ap-
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pel ; il n'en aurait cependant accompli que la moitié et aurait été libéré
pour bonne conduite.
Reparti en Arabie Saoudite, l'intéressé y serait resté durant les dix an-
nées suivantes, n'y entretenant plus que des rapports épisodiques avec
le PKK, dont il désapprouvait les méthodes, et cessant de fait son enga-
gement politique. Revenu en Turquie en 2004, dans la conviction qu'il n'y
courait plus de risque, il aurait néanmoins été arrêté et incarcéré durant
27 mois, constituant le reliquat de la peine précédente. Il se serait toute-
fois vu infliger une condamnation à huit années et demie de détention, qui
aurait été cependant annulée en appel.
Après sa libération, en mars 2007, installé à E._______, le requérant se
serait senti harcelé par la police, bien qu'ayant cessé toute activité poli-
tique. Il aurait été convoqué plusieurs fois pour être interrogé, et aurait
été interpellé trois ou quatre fois par des agents en civil et placé en garde
à vue pour quelques heures, au maximum un jour, dans des conditions
sommaires ; la dernière de ces interpellations aurait eu lieu à l'automne
2010. En ces occurrences, il aurait été menacé de mort, et aurait subi des
pressions pour servir comme informateur, mais n'aurait jamais été mal-
traité. Il aurait dû signaler périodiquement sa présence à la police.
Parallèlement, l'intéressé aurait subi des pressions de la part du PKK, qui
voulait qu'il "reprenne du service" et lui reprochait son mariage, indice de
la fin de son engagement. De plus, le PKK, le soupçonnant d'être un in-
formateur de la police, aurait fait courir des rumeurs dans ce sens dans
son quartier, d'où l'animosité des habitants.
Le requérant, à l'appui de ses motifs, a déposé une photographie le mon-
trant avec Abdullah Öcalan (datant de 1997). Le 25 septembre 2013, il a
déposé quatre photographies le représentant seul ou en compagnie de
membres et de dirigeants du PKK, dont F._______. Il a également produit
une carte d'identité, délivrée le (…) mars 2007, et une copie du jugement
du (…) octobre 2006. Il a expliqué qu'il avait détenu un passeport, mais
l'avait détruit en 2010, une fois sa validité expirée.
C.
Par décision du 16 juin 2014, l'ODM a rejeté la demande déposée et a
prononcé le renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence des motifs
invoqués.
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Page 4
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 23 juillet 2014, A._______ a
conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant l'assis-
tance judiciaire totale. Il a fait valoir que son droit d'être entendu avait été
violé, du fait que les pièces judiciaires figurant au dossier ne lui avaient
pas été transmises ; en outre, l'instruction n'aurait pas été suffisante,
l'existence d'une fiche de police à son nom n'ayant pas été vérifiée.
L'ODM n'aurait pas non plus tenu compte, à tort, de la condamnation de
1994.
Sur le fond, le recourant a admis qu'il n'avait pas décrit de façon exhaus-
tive tous les faits de la cause, craignant que des éléments de son récit ne
parviennent à la connaissance des autorités turques. Il a ainsi expliqué
qu'il s'était rendu à Damas en 1997 et y avait été interrogé pendant plu-
sieurs mois par la direction du PKK pour juger de sa fiabilité. En 1998,
après avoir rencontré Abdullah Öcalan, il se serait rendu en Irak pour y
créer une station de radio du mouvement, à la création de laquelle se se-
raient opposés les responsables kurdes locaux. Il aurait pris part à plu-
sieurs réunions et conférences du mouvement, et dirigé des séances de
formation idéologique. L'intéressé aurait écrit des articles dans la presse
du PKK, et publié des écrits personnels. En novembre 2004, le PKK lui
aurait procuré un passeport d'emprunt pour se rendre en mission en Eu-
rope ; le requérant aurait été retenu au Caire par la police, puis expulsé
en Turquie, où il aurait été aussitôt emprisonné.
Selon l'intéressé, il aurait subi des tortures infligées par la police, qu'il ne
peut toutefois prouver. Il aurait été la cible d'une pression psychique in-
supportable, tant de la part des autorités que du PKK, qui le soupçonne-
rait d'être un traître, et ressentirait à bon droit une crainte fondée de nou-
velles persécutions en tant que membre de longue date du PKK et ancien
détenu, une procédure pouvant encore être ouverte contre lui. Pour le
surplus, il a maintenu ses déclarations, relevant qu'il avait décrit précisé-
ment les événements postérieurs à 2007, et a insisté sur les risques de
représailles émanant du PKK (finalement non concrétisés). Il a enfin fait
valoir que des documents d'identité lui avaient été délivrés afin de mieux
le repérer.
E.
A l'appui de ses motifs, l'intéressé a déposé cinq photographies prises en
1998 et 1999, dont trois déjà connues le représentant en compagnie de
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dirigeants ou de militants du PKK, et deux le montrant seul ou en compa-
gnie de combattants du mouvement.
Il a également produit une fiche du Ministère public de D._______ du
(…) août 2006, relatif à son ex-femme, G._______, énumérant les con-
damnations à elle infligées ; une fiche analogue le concernant, émise par
le Ministère public de C._______ en date du (…) mars 2005, a aussi été
déposée.
Le recourant a enfin produit un mémoire manuscrit du 17 juillet 2014, re-
prenant ses motifs ; une attestation de "l'Association des droits de
l'homme – Section de H._______" du 30 mai 2014, ultérieurement tra-
duite, selon laquelle la police s'était rendue chez ses parents, domiciliés
dans cette localité, de 2011 à 2013, afin de le retrouver, sans qu'aucune
procédure ne soit cependant ouverte contre lui ; enfin, d'une association
signée en date du 2 juin 2014 du frère du recourant, I._______, avocat à
J._______, selon qui l'intéressé, du fait de son long engagement poli-
tique, a été exposé au harcèlement de la police, fût-ce hors de toute pro-
cédure.
Le recourant a enfin produit une traduction de l'arrêt du (…) octobre 2006,
dont il ressort qu'il avait été condamné à six ans et trois mois de détention
par la 5e Cour d'assises de D._______, le 8 décembre 2005 ; cet arrêt
ayant été annulé par la Cour de cassation, l'intéressé a été acquitté par la
même Cour d'assises, le (…) octobre 2006.
F.
Par ordonnance du 22 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire to-
tale.
G.
Le 22 septembre 2014, le Tribunal a interrogé la représentation diploma-
tique suisse à J._______ sur l'existence d'une éventuelle procédure pé-
nale ouverte contre le recourant, celle d'une fiche de police à son nom et
celle d'une interdiction de passeport.
Le 15 avril 2015, l'ambassade a répondu négativement sur les trois
points, relevant que l'arrêt du (…) octobre 2006, communiqué par l'inté-
ressé, était authentique.
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Invité à s'exprimer, A._______, le 7 mai 2015, a fait valoir qu'en tant
qu'ancien cadre du PKK, ayant vécu à l'étranger, il avait été constamment
surveillé et harcelé, hors de toute procédure, ce qui pouvait être tenu
comme une pression psychique insupportable ; en outre, son frère
K._______ et son ex-femme avaient été également affiliés au PKK, et ses
propres activités antérieures à 2004 pouvaient être découvertes par les
autorités, ce qui renforçait le risque que de telles pressions se renouvel-
lent en cas de retour.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 2 juin 2015, aux motifs que la violation du droit d'être en-
tendu alléguée avait été réparée, que l'intéressé avait été acquitté en jus-
tice et n'était plus poursuivi, et qu'il n'avait produit aucun document fai-
sant apparaître l'existence d'un risque actuel, bien que son frère avocat
ait pu s'en procurer.
Faisant usage de son droit de réplique, le 2 juillet suivant, A._______ a
maintenu que son droit d'être entendu avait été violé, et relevé que l'auto-
rité de première instance n'avait pas fait mention du jugement de 1994 ;
la référence faite à son frère n'était pas pertinente, la nature des docu-
ments à produire restant obscure. Par ailleurs, même si les données
communiquées par l'ambassade étaient exactes, il n'en demeurait pas
moins que le recourant réunissait toutes les conditions pour être surveillé
par les autorités turques.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Les arguments du recourant relatifs à une violation du droit d'être en-
tendu ne sont pas fondés ; en effet, la seule pièce pertinente dont il re-
quiert la communication, à savoir l'arrêt du (…) octobre 2006 – qu'il avait
d'ailleurs produit lui-même – lui a été communiquée par le Tribunal. Par
ailleurs, contrairement à ce qu'il laisse entendre dans sa réplique du
2 juillet 2015, aucun autre document judiciaire ne figure au dossier ; tel
est le cas de l'arrêt du (…) mai 1994, qui ne pourrait d'ailleurs avoir été
déposé que par l'intéressé lui-même.
2.2 En outre, c'est abusivement que l'intéressé fait grief au SEM de
n'avoir pas procédé à une instruction suffisante. En effet, comme on le
verra plus bas, la condamnation de 1994 a perdu sa pertinence. Le risque
de persécution réfléchie, auquel le recourant n'a lui-même guère fait allu-
sion, constitue un point dont la portée pratique est réduite, ainsi qu'il sera
examiné plus bas. Enfin, les questions de l'existence d'une éventuelle
procédure pénale ouverte contre l'intéressé et d'une fiche de police ont
été résolues au stade du recours.
De manière plus générale, aucun élément de fait à ce point essentiel, que
son absence de l'état de fait devrait entraîner l'annulation de la décision
attaquée, ne paraît avoir été laissé de côté par l'autorité de première ins-
tance ; le plein pouvoir de cognition du Tribunal lui permettrait d'ailleurs,
dans une telle hypothèse, de compléter librement l'instruction.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spéci-
fiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
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3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
4.2 Tout d'abord, le recourant a certes établi, à satisfaction de droit, qu'il a
milité au sein du PKK, en tout cas jusqu'à son interpellation de 2004 ; l'ar-
rêt du (…) octobre 2006, ainsi que les photographies produites (prises
durant les années 1997-1999), en témoignent.
Toutefois, force est de constater que cette activité militante, très anté-
rieure à son départ de Turquie, ne peut seule se trouver à l'origine de ce-
lui-ci. Il ressort en outre de l'instruction que les procédures pénales ou-
vertes contre l'intéressé ont été définitivement closes par l'annulation de
sa condamnation en 2006, et qu'aucune autre n'a été ouverte depuis
lors ; or, au vu des antécédents du recourant, rien n'aurait empêché les
autorités turques d'entamer une nouvelle poursuite pénale contre lui, si
elles en avaient admis l'opportunité. La fiche du Ministère public de
C._______, produite au stade du recours, et qui fait état des décisions ju-
diciaires concernant l'intéressé, n'apporte sur ce point rien de nouveau.
Dans son acte de recours, l'intéressé présente une version des faits in-
tervenus entre 1997 et 2004 très différente de celle qui ressort de ses au-
ditions. Il n'a pas vraiment donné à cette attitude de justification crédible,
ce qui ne peut que jeter le doute sur la réalité des faits décrits. Si les pho-
tographies produites confirment, comme déjà relevé, la réalité des rap-
ports de l'intéressé avec le PKK, elles ne peuvent cependant attester des
activités nombreuses que le recourant dit avoir eues au service du mou-
vement, à la fin des années 1990 ; de plus, celles-ci sont manifestement
trop anciennes pour se trouver à l'origine de son départ de Turquie.
4.3 Les événements de 2007-2011 sont donc seuls pertinents pour ap-
précier le bien-fondé de la demande ; en effet, si les antécédents de
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l'intéressé et son passé pénal avaient dû entraîner d'éventuelles persécu-
tions dirigées contre lui, c'est à cette période qu'elles auraient pris place.
Or il ressort des déclarations du recourant que durant ces quatre années,
une telle hypothèse ne s'est pas concrétisée. Il aurait été interpellé quatre
fois et retenu durant une courte période, sans jamais être maltraité ; il au-
rait fait l'objet de pressions pour devenir informateur de la police, et aurait
dû régulièrement signaler sa présence. La question à résoudre est donc
en l'espèce celle de l'existence d'une possible pression psychique insup-
portable ; cela supposerait, pour la personne visée, de s'être trouvée vic-
time de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répé-
tées à des libertés et des droits fondamentaux, qui auraient objectivement
atteint une intensité et un degré tels qu'elles auraient rendu impossible,
ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence con-
forme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne
confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays
(cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.).
En l'occurrence, cependant, aussi déplaisants qu'ils aient pu être pour le
recourant, les événements dépeints ne remplissent pas les conditions
rappelées ci-dessus. La surveillance épisodique que maintenait la police
sur lui ne l'aurait pas empêché de mener une vie normale et d'exercer
une activité professionnelle ; il n'a d'ailleurs guère insisté sur ces faits lors
de son audition par l'ambassade, mettant avant tout l'accent sur son pas-
sé de militant. Il admet d'ailleurs avoir cessé, dès 2007, toute activité poli-
tique. Il est donc plausible que les autorités turques ne l'aient alors pas
considéré comme un élément dangereux, qu'il convenait d'arrêter dès
que possible, ce d'autant moins qu'il n'avait jamais participé, au sein du
PKK, à la lutte armée.
Le Tribunal relève également que l'intéressé a demandé – et obtenu -,
dès sa libération, la délivrance d'une carte d'identité (le […] mars 2007) et
d'un passeport ; il aurait d'ailleurs détruit ce dernier, en 2010, pour des
raisons peu claires. Cette attitude montre bien qu'il ne craignait pas alors
de se signaler à l'attention des autorités, et que celles-ci n'ont pas vu
d'inconvénient à lui remettre un document de voyage ; l'explication spé-
cieuse qu'il donne à ce sujet (pt. 15 du recours) n'est aucunement con-
vaincante.
4.4 Aucun des autres éléments soulevés par le recourant, supposé établir
l'existence d'un risque de persécution, n'emporte la conviction.
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De plus, ce n'est qu'au stade du recours qu'il fait allusion à un éventuel
risque de persécution réfléchie, du fait des activités de son frère
K._______ et de son ex-femme G._______, également militants du PKK.
Ce risque n'est pas crédible, dans la mesure où ces derniers se sont si-
gnalés à l'attention des autorités bien avant le départ du recourant (la
fiche du Ministère public de D._______ concernant l'ex-épouse fait état
d'une incarcération en 2004), sans que lui-même en pâtisse. De plus, en
Turquie, les pressions exercées sur les proches ont généralement pour
but de situer la personne recherchée, motivation qui ne peut entrer en
ligne de compte ici.
S'agissant des risques de représailles du PKK, ils ne se sont jamais con-
crétisés, l'intéressé n'ayant été en butte qu'à des menaces verbales et à
l'hypothétique propagation de rumeurs ; il admet d'ailleurs (pt. 17 du re-
cours) que le mouvement a finalement cessé de le soupçonner de travail-
ler pour la police.
Par ailleurs, les craintes que fait valoir l'intéressé, quant à ce que ses ac-
tivés antérieures à 2004 parviennent à la connaissance des autorités, ap-
paraissent infondées, les faits étant maintenant très anciens et peu sus-
ceptibles d'être corroborés par des témoignages ; pour ce même motif, il
n'est pas vraisemblable que l'autorité pénale turque, même si elle en
avait connaissance, se soucie d'ouvrir, sur cette base, une procédure
contre l'intéressé.
Enfin, le document émanant de I._______, outre la possibilité de com-
plaisance, ne fait pas état d'un risque précis, mais se limite à répéter la
version des faits du recourant, sans faire état de détails vérifiables ;
l'auteur y admet d'ailleurs que l'intéressé ne fait pas l'objet de poursuites.
Le Tribunal ne peut accorder une plus grande portée à l'attestation de
l'association des droits de l'homme, qui reconnaît se baser sur les indica-
tions de I._______.
4.5 En conclusion, A._______, s'il a certes milité activement dans le PKK
jusqu'en 2004, a cessé d'être politiquement engagé après sa libération,
en 2007, et les procédures pénales engagées contre lui se sont soldées
par un acquittement. Jusqu'en 2011, il est resté sous la surveillance de la
police, qui l'a convoqué et interrogé épisodiquement, mais sans s'intéres-
ser davantage à lui, ne le considérant plus comme un élément dange-
reux ; il n'a jamais subi de sévices. Quant au PKK, il apparaît ne plus
nourrir de soupçons à son égard.
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Dès lors, à la date de son départ de Turquie, l'intéressé ne se trouvait
plus menacé, et n'apparaît pas devoir l'être après son retour. Par ailleurs,
au vu de l'écoulement du temps depuis qu'il a cessé ses relations avec le
PKK, le fait qu'il ait séjourné à l'étranger n'est pas de nature à le mettre
en danger ; il est certes possible qu'il soit à nouveau interrogé à son re-
tour, mais aucun indice concret et sérieux ne permet d'admettre qu'il court
un risque de persécution.
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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Page 12
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle
un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de trai-
tements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en
ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
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graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue
de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre haute-
ment probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simple-
ment du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles
avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que le recourant, pour les raisons
examinées plus haut, n'a pas rendu hautement probable l'existence d'un
risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'auto-
rité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étran-
ger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 con-
sid. 8.1‒8.3).
8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en dan-
ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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Depuis juillet 2015, les affrontements entre l'armée et la police turque
d'une part, le PKK d'autre part, ont certes repris dans le sud-est du pays ;
ces troubles ne touchent cependant pas la région d'Istanbul, où le recou-
rant a vécu depuis 2007 et où il peut retourner.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est dans la force de
l'âge, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience profession-
nelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours
est rejeté.
11.
11.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu
de frais.
11.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire
d'office d'après la note du 23 juillet 2014, complétée le 7 mai 2015, et
d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis (dépôt d'une ré-
plique ayant nécessité environ deux heures de travail).
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En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200
à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représen-
tants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec
l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8
al. 2 FITAF). Le tarif horaire de 194 francs, retenu dans la note d'hono-
raires, sera donc réduit à 150 francs.
Le Tribunal déduit en outre, des 30 heures de travail ressortant de la
note, 190 minutes correspondant à des frais antérieurs au dépôt du re-
cours.
Dès lors, la mandataire d'office sera indemnisée à hauteur de 29 heures
de travail, soit 26,5 heures ressortant de la note d'honoraires et 2h10 né-
cessités par l'élaboration de la réplique, d'où une indemnité totale, au tarif
horaire de 150 francs, de 4350 francs, plus 54 francs de débours.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
L'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 4404 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :