Cour V
E-4151/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Congo (Kinshasa),
représenté par Planète Réfugiée – BCJR,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 21 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4151/2008
Faits :
A.
Le 19 mai 2003 B._______, ressortissante de République
démocratique du Congo d'ethnie mutetela et de langue maternelle
lingala, a demandé l'asile à la Suisse. Par décision du 30 juin 2003,
l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après, l'Office fédéral
des migrations; ODM) n'est pas entré en matière sur cette demande,
vu l'absence de fondement des motifs d'asile invoqués. Il a par ailleurs
ordonné le renvoi de la requérante et l'exécution de cette mesure qu'il
a estimée licite, possible et raisonnablement exigible. Dit office a
notamment observé que B._______ était jeune, en bonne santé, et
qu'elle pouvait compter sur l'appui de ses parents et de sa soeur avec
laquelle elle avait vécu avant son départ. Le recours formé par
l'intéressée contre le prononcé de l'ODM du 30 juin 2003 a été rejeté
par décision de l'ancienne Commission de recours suisse en matière
d'asile (ci-après, la Commission) du 22 août 2003.
B.
Le 11 décembre 2006, B._______ a sollicité la reconsidération de la
décision de première instance du 30 juin 2003, motifs pris de la
dégradation de la situation générale dans son pays d'origine ainsi que
de ses problèmes de santé (carence en fer). Par prononcé du 14
décembre 2006, l'ODM a rejeté cette demande. La requérante n'a pas
contesté cette décision.
C.
Le 28 janvier 2008, A._______, fils de B._______, a à son tour
demandé l'asile à la Suisse. Entendu sommairement trois jours plus
tard, puis sur ses motifs d'asile, en date du 28 avril 2008, il a déclaré
être né et avoir vécu à Kinshasa, dans la commune de C._______.
Après l'expatriation de sa mère, en 2003, il a habité chez une amie de
cette dernière, dénommée D._______. A l'appui de sa demande, il a
en substance exprimé le souhait de rejoindre sa mère en Suisse et d'y
poursuivre ses études. Il a également invoqué les conditions de vie
difficiles dans son pays d'origine. L'intéressé a précisé n'avoir pas été
personnellement inquiété par les autorités congolaises. Il a produit une
attestation d'inscription à l'école primaire de F._______, accompagnée
d'une carte de membre du club de football de cette ville.
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D.
Par décision du 21 mai 2008, notifiée le 24 mai suivant, l'ODM a
refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______. Il a considéré que
les motifs allégués par ce dernier à l'appui de sa demande du 16 juin
2008 n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié. L'autorité inférieure a en outre ordonné le renvoi du
requérant et l'exécution de cette mesure qu'elle a estimée, licite,
possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, elle a tout
d'abord fait remarquer que la République démocratique du Congo
n'était plus en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée. Elle a par ailleurs jugé qu'un retour de
A._______ à Kinshasa, où celui-ci avait vécu et étudié depuis sa
naissance, ne l'exposerait pas à des difficultés insurmontables, dès
lors qu'il pouvait bénéficier de l'aide de D._______, qui l'avait hébergé
jusqu'à son départ, ainsi que de l'appui de l'ami de sa mère,
E._______, qui avait organisé et financé son voyage en Suisse. L'ODM
a de surcroît noté que l'intéressé était en bonne santé et qu'il pourrait
également être soutenu par sa mère, requérante d'asile définitivement
déboutée.
E.
Par recours du 20 juin 2008, A._______ a conclu, principalement, à
l'annulation de la décision de première instance du 21 mai 2008 et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire
en Suisse. Il a requis la dispense du paiement des frais de procédure.
Il a notamment fait valoir qu'il avait été entendu avec la même intensité
qu'un adulte, dans la mesure où son audition du 28 avril 2008 avait
duré quatre heures et cinquante minutes.
F.
Par décision incidente du 30 juin 2008, le juge instructeur, considérant
le recours d'emblée dénué de chance de succès, a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle du 20 juin 2008 et a imparti à
l'intéressé un délai jusqu'au 15 juillet 2008 pour s'acquitter du montant
de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure. Il a en effet observé
que A._______ n'avait apporté aucun élément réfutant l'argumentation
retenue par l'ODM pour lui refuser la qualité de réfugié ainsi que l'asile
et estimer licite, mais aussi exigible l'exécution de son renvoi en
République démocratique du Congo. Il a, d'autre part, constaté que la
mère du recourant et la représentante de l'oeuvre d'entraide présentes
à l'audition sur les motifs d'asile n'avaient soulevé aucune objection
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quant à son déroulement. Il a ajouté à ce propos qu'au terme de ses
deux auditions du 31 janvier et du 28 avril 2008, l'intéressé avait
confirmé par sa signature que ses déclarations lui avaient été relues et
retraduites phrase par phrase à la fin de l'audition, que les procès-
verbaux étaient complets, et qu'ils étaient conformes à ses propos
librement exprimés.
G.
Le 15 juillet 2008, le recourant a versé l'intégralité de l'avance exigée
par le juge instructeur.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let.
d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que le délai (art. 50 al. 1
PA) prescrits par la loi, est recevable.
2.
Dans son mémoire du 20 juin 2008, (cf. ch. 7, p. 3), le recourant s'est
élevé contre la durée excessive, à ses yeux, de l'audition sur les motifs
d'asile. Pareille critique est en l'occurrence écartée par le Tribunal pour
les raisons déjà exposées à juste titre par le juge d'instruction dans sa
décision incidente du 30 juin 2008 (cf. p. 2 et let. F ci-dessus),
à laquelle il est renvoyé.
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3.
3.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande
l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont considérées
notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 A l'instar du juge d'instruction (cf. décision incidente
susmentionnée du 30 juin 2008, p. 2), le Tribunal estime que
A._______ n'a apporté aucun élément réfutant le bien-fondé de
l'argumentation retenue par l'ODM pour lui refuser la qualité de réfugié
et l'asile. Dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF,
en relation avec l'art. 6 LAsi), il y a donc lieu de renvoyer au
considérant pertinent I (p. 3) de la décision entreprise (voir également
let. C ci-dessus). Dès lors, c'est à bon droit que l'ODM a refusé pareille
qualité ainsi que l'asile à l'intéressé. Le recours doit par conséquent
être rejeté et le prononcé attaqué confirmé sur ces deux points.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999;
OA 1, RS 142.31), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
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En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi que l'exécution du renvoi
l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (voir à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). Cette mesure s'avère
donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.2 S'agissant ensuite du caractère raisonnablement exigible ou non
(art. 83 al. 4 LEtr et JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215)
de l'exécution du renvoi de A._______ en République démocratique du
Congo, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par l'ODM
(cf. décision attaquée, consid. II, ch. 2, p. 4s.) et y renvoie, dans le
cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTAF et 6 LAsi
susvisés). Il relève par ailleurs que les frère et soeur, ainsi que les
parents de B._______, vivent en République démocratique du Congo
(cf. pv d'audition de l'intéressé du 28 avril 2008, p. 5). En l'absence de
motif médical militant contre le rapatriement de A._______ (et de sa
mère; cf. let. B ci-dessus), l'autorité de céans estime, au vu de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que les présentes
difficultés économiques et sociales actuelles de cet Etat ne suffisent
pas en soi à réaliser une mise en danger concrète du recourant.
Aussi l'exécution de son renvoi en République démocratique du Congo
doit-elle être considérée comme conforme à la loi.
5.3 La mesure précitée est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr)
et l'intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.4 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le
renvoi du recourant et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
6.
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par
l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
7.
L'intéressé ayant succombé, les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs
(art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11
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décembre 2006, FITAF; RS 173.320.2) sont mis à sa charge (art. 63
al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont supportés par le
recourant. Ils sont compensés avec son avance de même montant
versée le 15 juillet 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé);
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie);
- au (...), en copie.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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