Cour V
E-4156/2007
brm/duc
{T 0/2}
Arrêt du 22 juin 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Brodard, de Coulon Scuntaro et Dubey
Greffier : M. Dubois
A._______, né le 1er janvier 1989, prétendument de Mauritanie,
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
Champs de la Croix 23, 1337 Vallorbe,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision de non-entrée en matière du 14 juin 2007 / N 497 203
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 2 mai 2007, A._______, se disant de nationalité mauritanienne et d'ethnie
tilibanka ou bambara (selon les versions) a demandé l'asile à la Suisse.
Il a dit être né et avoir vécu à Nouakchott où son père B._______ aurait exploité
une épicerie. Un jour de l'année 2007, celui-ci aurait été tué par des
Maures blancs qui auraient ensuite volé son argent. Informé de ce meurtre par la
mère d'un ami, l'intéressé, craignant d'être à son tour éliminé, aurait peu de temps
après quitté la Mauritanie par le port de Nouadhibou. Il n'a produit aucun
document d'identité ou de voyage et a dit n'en avoir jamais eu.
B. Par décision du 14 juin 2007, notifiée le même jour, l'ODM, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______. Il a, d'une part,
constaté que celui-ci n'avait pas produit, dans le délai légal de 48 heures, les
documents de voyage ou les pièces d'identité exigés par la loi. Il a, d'autre part,
considéré que les motifs invoqués pour excuser pareille non-production n'étaient
pas vraisemblables au regard de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. L'autorité de première
instance a en particulier jugé stéréotypées les explications fournies par le
requérant pour justifier sa carence. Elle a estimé peu probable que ce dernier ait
voyagé par bateau jusqu'en Italie, puis en train jusqu'en Suisse, sans subir de
contrôle d'identité.
L'ODM a par ailleurs relevé qu'A._______ ignorait des données élémentaires,
notamment géographiques, concernant sa ville natale prétendue où il aurait vécu
jusqu'à son départ. Dit office a observé que l'allégation du requérant,
selon laquelle un grand nombre de personnes parleraient le mandinga à
Nouakchott, ne correspondait pas à la réalité, dès lors que cette langue n'est pas
couramment usitée dans la capitale mauritanienne. Il a également noté que
l'intéressé avait tantôt déclaré être de langue maternelle diola, tantôt dit être
d'ethnie et de langue maternelle tilibanka, tantôt affirmé appartenir à l'ethnie
bambara. Dans ces circonstances, il en a conclu que les motifs d'asile invoqués
par A._______ étaient dénués de fondement et que ce dernier n'avait en
particulier pas rendu crédible son origine mauritanienne alléguée.
Au regard des éléments du dossier, l'ODM a considéré que la deuxième exception
ancrée à l'art. 32 al. 3 let. b n'était pas réalisée en l'espèce et que d'autres
mesures d'instruction destinées à établir la qualité de réfugié ou à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let c
LAsi ne se justifiaient pas.
Dans sa décision du 14 juin 2007, l'autorité de première instance a en outre
ordonné le renvoi de Suisse d'A._______ ainsi que l'exécution de cette mesure,
qu'il a déclarée licite, exigible et possible.
C. Par recours expédié le 18 juin 2007 (selon indication du sceau postal),
A._______ a conclu à l'annulation de cette décision, à l'octroi du statut de réfugié,
ainsi qu'à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son
3renvoi en Mauritanie. Il a en substance répété les motifs d'asile invoqués en
procédure de première instance.
D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants
en droit qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les
recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative, PA RS 172.021) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi
fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF RS 173.32 ; art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 108a LAsi), est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision
(cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile
invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel.
Le chef de conclusions tendant à l'octroi du statut de réfugié doit, dès lors,
être déclaré irrecevable.
2.
2.1 La question à examiner in casu est celle de savoir si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon lequel il n’est pas entré en matière
sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité.
2.2 Cette disposition n’est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas produire les pièces ou documents
précités dans ce délai ou lorsque la qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition [sur les motifs d'asile], conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3
let. a et b LAsi).
2.3 L'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est pas non plus applicable dans les cas où dite audition
fait apparaître la nécessité de diligenter d'autres mesures d'instruction pour établir
la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a présenté, lors des auditions comme dans son
recours, aucun motif excusable justifiant la non-production des documents de
voyage ou pièces d'identité exigés par la loi. Dans le cadre d'une motivation
4sommaire (art. 111 al. 3 LAsi et art. 109 al. 3 LTF), le Tribunal renvoie à
l'argumentation pertinente du prononcé attaqué (cf. consid. I, ch. 1, p. 2 et let. B,
1er par. ci-dessus). C'est en particulier à bon droit que l'ODM a mis en évidence
les incohérences des déclarations de l'intéressé relatives aux contrôles d'identité
qu'il aurait ou non subis en Mauritanie (cf. prononcé précité, p. 2 i.f.;
voir aussi le pv d'audition sommaire, p. 4, ch. 13.2: "Comment faisiez-vous en cas
de contrôles dans la rue ? Je leur disais que je n'avais pas de documents. -
Et puis ? Je n'ai jamais été contrôlé par la police.")
3.2 Le mémoire de recours ne contient en outre pas d'élément remettant valablement
en cause l'argumentation retenue à juste titre au considérant I, chiffre 2 de la
décision entreprise (cf. aussi let. B, 2ème par., ci-dessus) à laquelle il est
également renvoyé, conformément aux art. 111 al. 3 LAsi et art. 109 al. 3 LTF
précités. Le Tribunal souligne pour sa part que l'assertion de l'intéressé,
selon laquelle Nouakchott n'est pas située au bord de l'océan (cf. pv d'audition
sommaire, p. 6 i.f.), est contraire à la réalité. A la question de savoir pourquoi il ne
parlait pas l'arabe, le recourant a répondu qu'il n'était pas allé à l'école arabe
(cf. pv d'audition du 5 juin 2007, p. 5, rép. à la quest. no 54). Or pareille affirmation
n'est pas conciliable avec sa fréquentation alléguée d'une école coranique qui lui
aurait permis de lire le coran (cf. pv précité p. 3s., rép. aux quest. no 29 à 32 et pv
d'audition sommaire, p. 2). L'intéressé s'est de surcroît révélé incapable de citer
les noms d'édifices connus de la capitale mauritanienne, et aussi de décrire les
plaques d'immatriculation des véhicules automobiles circulant dans cette ville (cf.
dernier pv cité, p. 6).
3.3 Il s'ensuit que les déclarations d'A._______ quant à son pays d'origine et ses
motifs de persécution et de fuite sont manifestement sans fondement. C'est donc à
juste titre que l'ODM n'a pas diligenté en l'occurrence d'autres mesures
d'instruction.
3.4 Vu ce qui précède, le refus de l'ODM d'entrer en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé doit être confirmé et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune des exigences de l'art. 32 OA 1 n'étant en l'occurrence satisfaite,
et en l'absence de droit à une autorisation de séjour (cf. JICRA 2001 no 21
p. 168ss), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi ordonné par l'autorité intimée.
5. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite
ou ne peut raisonnablement être exigée (art. 14a al. 2, al. 3, resp. al. 4 de la loi
fédérale sur les étrangers, LSEE RS 142.20), l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission
provisoire (art. 14a al. 1 LSEE).
56.
6.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a apporté aucun élément autorisant à croire qu'un
retour dans son véritable pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement
contraire au principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186s.). L'exécution du renvoi s'avère par conséquent licite.
6.2 Elle est par ailleurs raisonnablement exigible. En effet, l'intéressé est jeune,
sans charge de famille, et il n'a invoqué aucun problème de santé particulier.
Au demeurant, compte tenu des éléments d'invraisemblance déjà relevés plus
haut (cf. let. B et consid. 3.1. et 3.2. ci-dessus), le Tribunal est en droit de penser
que les parents du recourant sont toujours en vie et que celui-ci dispose toujours
d'un réseau familial dans son véritable pays d'origine. Par ailleurs, il n'y a pas non
plus de raison de présumer que cet Etat pourrait se trouver dans une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Pour le surplus, le Tribunal
renvoie à la motivation de la décision de l'ODM (cf. p. 4 consid. II ch. 3).
6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible, l'intéressé étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi).
7. Dans ces conditions, c'est également à bon droit que l’autorité intimée a ordonné
le renvoi d'A._______ et qu'il a prononcé l’exécution de cette mesure.
8. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures (art. 111 al. 1 LAsi). Le présent
arrêt est sommairement motivé (art. 111 al. 3 LAsi).
9. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs (art. 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral, FITAF RS 173.320.2), sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1 PA).
(dispositif: page suivante)
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Cet arrêt est communiqué:
– au recourant, par l'entremise du Centre d'enregistrement et de procédure
de Vallorbe (annexe : un bulletin de versement)
– à l'autorité intimée, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
par fax préalable et par courrier postal (avec prière de remettre l'original du
présent arrêt à l'intéressé, de lui faire signer l'accusé de réception
dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce, par courrier
ordinaire et par télécopie, au Tribunal)
– au Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, section
asile, par télécopie.
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Date d'expédition :