Cour V
E-4159/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 a o û t 2 0 0 8
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, né le [...],
Togo,
[...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 15 février 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4159/2008
Vu
la demande d'asile déposée auprès de l'Office fédéral des migrations
(ODM) depuis le Ghana par A._______, ressortissant togolais, en date
du 21 janvier 2008,
la décision du 15 février 2008, par laquelle l'ODM a refusé d'autoriser
l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, au motif
qu'on pouvait attendre de lui qu'il sollicite la protection d'un autre pays,
au sens de l'art. 52 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), étant donné qu'il ne présentait aucune attache particulière
avec la Suisse,
le recours du 15 mai 2008, formé par le recourant contre cette
décision, dans lequel il a conclu à l'autorisation d'entrer en Suisse, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les
recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
rendues par l'ODM en matière d'asile et d'entrée en Suisse (art. 105
LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que l'instruction n'ayant pas permis de déterminer la date de
notification de la décision attaquée et la tardiveté du recours ne
pouvant être prouvée, il y a lieu d'admettre qu'il a été interjeté en
temps utile (art. 50 PA),
qu'il a par ailleurs été présenté dans la forme prescrite par la loi
(art. 52 PA), de sorte qu'il est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est
présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse
afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint
à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un
autre Etat,
que l'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au
requérant qui rend vraisemblable qu'il est persécuté au sens de l'art. 3
LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi),
que lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède
en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du
requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible,
que si l'audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par
lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui
signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs
d'asile,
qu'il peut être renoncé à ces exigences si, sur la base de la demande
d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour
permettre une décision,
que cependant, afin de respecter le droit d'être entendu du requérant,
la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le
recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par
écrit, avant la prise d'une décision négative (ATAF 2007/30 p. 357ss),
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qu'en l'occurrence, le requérant a valablement déposé sa demande
d'asile depuis l'étranger directement auprès de l'ODM (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.),
que l'office a ensuite pris une décision sur la base de cette demande
uniquement, sans au préalable procéder à une audition de l'intéressé
par l'intermédiaire de la représentation suisse au Ghana, et sans
l'inviter à préciser ses motifs d'asile par écrit,
que non seulement, l'ODM n'a pas du tout motivé sa renonciation à la
tenue d'une audition,
que de plus, il a rendu une décision négative sans entendre l'intéressé
préalablement,
que ce faisant, il a enfreint à deux égards le droit d'être entendu du
recourant (cf. art. 30 PA),
qu'en l'espèce, ces violations ne peuvent pas être guéries au stade du
recours,
que même si, lors d'un échange d'écritures, l'autorité de première
instance avait la possibilité de motiver sa renonciation à une audition
(et également à une déclaration écrite), et le recourant pouvait faire
part de ses observations, cela ne serait pas suffisant,
qu'en effet, l'audition ou la déclaration écrite ne s'avèrent superflues
que si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce,
que le requérant, dans sa demande d'asile, ne donne absolument
aucune indication sur les éventuels liens qu'il aurait avec la Suisse,
alors que c'est précisément sur ce point que l'ODM a basé sa décision
de rejet du 15 février 2008,
que des informations à ce sujet ne ressortent pas non plus d'autres
sources à disposition des autorités,
qu'on ne saurait par ailleurs attendre d'un requérant, qui ne maîtrise
pas le droit ni la procédure d'asile, qu'il fournisse de lui-même tous les
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éléments pertinents pour le traitement de sa demande d'asile et
d'entrée en Suisse (ATAF 2007/30 consid. 7.4 p. 370s.),
que dès lors, la cassation de la décision attaquée et le renvoi de
l'affaire à l'autorité de première instance s'imposent, afin que celle-ci
entende le recourant et complète l'état de fait,
que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 à 3
PA),
que le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires et
relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence de note d'honoraires, le Tribunal fixe l'indemnité
d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), à Fr. 250.--,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 15 février 2008 est annulée et la cause est renvoyée à
l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 250.-- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant, par l'entremise de la Représentation
suisse à Accra (par courrier diplomatique)
- à la Représentation suisse à Accra (par courrier diplomatique ; en
copie), avec prière de notifier l'arrêt au mandataire du recourant et
de renvoyer l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif
fédéral
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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