Cour V
E-4160/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, née le (...),
son enfant B._______, né le (...),
ressortissants de Guinée,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 11 mai 2010 /
N (...),
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4160/2010
Faits :
A.
Le 4 mai 2008, A._______, ressortissante guinéenne, d'ethnie peule et
de confession musulmane, a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendue
sommairement audit centre quatre jours plus tard, ainsi que sur ses
motifs d'asile, en date du 4 août 2008, elle a indiqué être née à Labé,
puis avoir été élevée par sa tante paternelle à Conakry. Le 22 février
2007, des militaires seraient venus piller le magasin de cette dernière
et l'auraient tuée. Un soldat aurait ensuite emmené l'intéressée dans
une maison où il l'aurait détenue et violée durant un an. Le 1er mai
2008, la requérante serait parvenue à fausser compagnie à son
geôlier grâce à l'aide d'une amie de sa tante. Elle aurait quitté le
même jour la Guinée par avion.
B.
Le 1er janvier 2009, est né B._______.
C.
Par décision du 11 mai 2010, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et
l'asile à A._______ car son récit ne satisfaisait pas aux exigences de
haute probabilité de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31). Il a tout d'abord remarqué que l'intéressée n'avait
pas été en mesure de décrire le déroulement de la journée durant
laquelle sa tante aurait été tuée. Il a en outre relevé que A._______
n'avait donné aucun renseignement sur le lieu de sa détention et
l'identité du militaire qui l'aurait séquestrée. Dit office a de surcroît jugé
peu crédible la description par la requérante de son évasion puis de
son expatriation par un lieu aussi surveillé que l'aéroport de Conakry.
L'ODM a, par ailleurs, ordonné le renvoi de l'intéressée et de son
enfant, ainsi que l'exécution de cette mesure, la déclarant licite,
possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a
notamment observé qu'ensuite de l'accord de normalisation des
relations politiques conclu au début de l'année 2010 entre la junte
militaire et l'opposition, la Guinée n'était pas en proie à une situation
de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée.
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D.
Par recours formé le 8 juin 2010, A._______ a conclu, principalement
à l'annulation de la décision de l'ODM du 11 mai 2008 ainsi qu'au
prononcé de l'admission provisoire, motif pris du caractère non
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi dans son pays
d'origine. Elle a en substance fait valoir qu'en raison de son jeune âge,
de son très faible degré d'instruction, et de l'absence de réseau
familial et social dans son pays d'origine, l'exécution de son renvoi en
Guinée la priverait de tout moyen d'existence et l'exposerait donc,
ainsi que son enfant, à une mise en danger concrète. La recourante a
en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a produit une
attestation officielle d'assistance.
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative,
[PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi
fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]).
La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA et 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6
LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40,
p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que
celles invoquées par le recourante ou, au contraire, le rejeter sur la
base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité
inférieure.
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Le Tribunal tient compte uniquement de la situation prévalant au
moment de l'arrêt pour apprécier l'existence de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission de
recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no5 consid. 6a p. 43s., et ATF
cités, qui est toujours d'actualité).
2.
En l'occurrence, le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et
le rejet de la demande d'asile, ainsi que le principe du renvoi,
n'ont pas été contestés par l'intéressée, de sorte que sur ces trois
points, la décision querellée a acquis force de chose décidée. Dans la
mesure où la licéité de l'exécution du renvoi de la recourante et de son
enfant en Guinée n'a pas été remise en cause, il reste encore à
examiner si pareille mesure est raisonnablement exigible.
3.
3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie, depuis le 1er janvier 2008, par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RO 1949 225).
3.2 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée, ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ;
ATAF 2007/10 consid. 5 ; voir aussi PETER BOLZLI, in
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008,
n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009,
n° 11.68 s.).
3.3 En l'occurrence, la Guinée ne connaît pas sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, de nature à présumer, à propos de chaque requérant
provenant de cet Etat, et abstraction faite des circonstances de
chaque occurrence, l'existence d'une mise en danger concrète au
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sens de la disposition précitée. De pratique constante (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5546/2006 du 29 janvier 2010,
inséré dans le site Internet), le Tribunal a constaté que, malgré les
violences qui se sont produites à Conakry à la fin de septembre 2009,
la situation en Guinée n'était pas telle qu'il y règne une situation de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
3.4 Indépendamment de cela, les circonstances invoquées par la
recourante pour faire obstacle à son retour en Guinée, comme le
décès de sa tante, et plus généralement, son absence de réseau
social et familial dans ce pays (cf. son mémoire du 8 juin 2010, p. 5),
ne sont pas plausibles, compte tenu des éléments d'invraisemblance
notables ressortant des motifs invoqués à l'appui de sa demande
d'asile (cf. prononcé attaqué, consid. I, p. 2s. et let. C supra). A cet
égard, le Tribunal souligne pour sa part le caractère évasif des
réponses données par A._______ à propos de son vécu à Conakry et
notamment de son père (cf. p. ex. pv d'audition du 4 août 2008,
réponses aux questions no 8s., 41s., 64, 161 à 163, resp. no 93 à 95).
Dans le même ordre d'idées, l'on notera que l'intéressée a déclaré ne
pas connaître la compagnie aérienne prétendument empruntée lors de
son départ de Guinée. Elle a également indiqué ne pas savoir avec
quels documents elle aurait voyagé et a dit ignorer les endroits où elle
serait arrivée en Italie puis en Suisse (cf. pv d'audition sommaire, p. 5,
ch. 15). Une narration aussi dénuée de crédibilité par A._______
de son périple jusqu'en Suisse permet de penser que cette dernière
tente de dissimuler le déroulement réel de son expatriation et
notamment l'aide dont elle a bénéficié de la part de son réseau familial
et/ou social pour organiser son voyage en Europe.
3.5 Vu ce qui précède, le Tribunal n'estime pas plausible que la tante
de la recourante soit décédée et que celle-ci ne dispose d'aucun
réseau familial et social en mesure de l'appuyer, ainsi que son enfant,
après son retour. Dès lors, l'exécution du renvoi de A._______
et de B._______ en Guinée s'avère conforme à la loi. Ces derniers
pourront au demeurant être soutenus dans une certaine mesure par le
compagnon de l'intéressée, lui-même requérant d'asile débouté
(cf. mémoire du 8 juin 2010, p. 5).
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3.6 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEtr) et
A._______ tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé
l'exécution du renvoi des intéressés. La décision querellée doit donc
être confirmée sur ce point et le recours rejeté, en ce qu'il tend à
l'admission provisoire de la recourante et de son enfant en Suisse.
5.
En raison du caractère manifestement infondé du recours, le présent
arrêt est rendu par juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs sommairement motivé et le
Tribunal renonce à l'échange d'écritures (art. 111a LAsi).
6.
6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle du 8 juin 2010 est elle
aussi rejetée, la présente procédure étant manifestement dénuée de
chance de succès (art. 65 al. 1 PA) pour les raisons déjà explicitées ci-
dessus (cf. consid. 3 supra).
6.2 L'intéressée, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires,
d'un montant de Fr. 600.-, intégralement à sa charge (cf. art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par
A._______. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante,
à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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