B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4161/2013
Ar r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Maxime Morard, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 17 juin 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 mai 2010, A._______ a demandé, pour la seconde fois, l'asile à la
Suisse.
B.
Entendu les 17 et 27 mai 2010, il a dit être sri-lankais, d'ethnie tamoule et
venir de B._______. S'agissant de ses motifs d'asile, il a déclaré avoir fui
son pays pour échapper aux militaires qui le recherchaient. Le (…) mai
2009, à C._______, il se serait livré à l'armée sri-lankaise avec d'autres
civils. Au camp de D._______, à E._______, les militaires auraient séparé
les personnes suspectées, comme lui, de liens avec les Liberation Tigers
of Tamil Eelam (LTTE) des autres internés. Lui-même aurait ensuite été
interrogé tous les jours par les soldats qui l'auraient aussi battu pendant
ses interrogatoires. Le (…) mai 2009, un militaire, qu'il aurait préalablement
soudoyé, l'aurait aidé à s'enfuir. Il aurait quitté le Sri Lanka le 30 juin 2009.
C.
Par décision du 17 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, considérant que ses déclarations ne réalisaient pas les
conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par les art. 3
et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'Office a aussi
prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
D.
Dans son recours interjeté le 22 juillet 2013, l'intéressé reproche
notamment à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et établi
de manière inexacte et incomplète les faits pertinents. Il a conclu à
l'admission de son recours, à l'annulation de la décision de l'ODM du
17 juin 2013, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile. Il a aussi requis l'assistance judiciaire partielle et totale.
E.
Par décision incidente du 30 juillet 2013, le juge instructeur a rejeté les
demandes d'assistance judiciaire partielle et totale et a fixé à l'intéressé un
délai au 16 août suivant pour s'acquitter d'une avance de frais de
procédure de 600 francs.
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F.
Le 8 août 2013, le recourant s'est acquitté de la somme de 600 francs à
titre d'avance de frais de procédure.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrit par
la loi, le recours est recevable.
2.
L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire,
confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que
ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
3.
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais,
d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De
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facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y
compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans
tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cette
pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus
publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis en
détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement. L'autorité
de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider les
circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également
procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka. Elle
considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision
du 17 juin 2013, n'est de toute évidence pas établi de manière complète.
Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant
au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur
l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise
par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque
cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la
situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a
pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de
l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et
non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique
de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état de fait
pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet, si le Tribunal ne se
limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au
même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la garantie
de la double instance. (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; voir aussi arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée
pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée
à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner
les autres griefs qui y sont avancés. Le dossier est renvoyé à l'ODM avec
copies des pièces de la procédure de recours, accompagnées des moyens
de preuve (originaux, lorsqu'ils ont été fournis) déposés en procédure de
recours.
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4.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA). L'avance de frais de 600 francs, versée le 8 août 2013,
sera restituée au recourant.
4.3
4.3.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art.
64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par
les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
4.3.2 Dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à
l'annulation de la décision attaquée, le recourant doit être considéré
comme ayant obtenu gain de cause.
En l'espèce, le mandataire n'a pas déposé de note de frais. Aussi, le
tribunal fixe l'indemnité sur la base de dossier.
4.3.3 En conséquence, en application des règles de calcul prévues par la
loi, vu les circonstances particulières et en prenant en considération les
frais et le temps nécessaires à la défense de la partie, les dépens sont
arrêtés à 2'000 francs, montant que l'autorité de première instance est
invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 17 juin 2013 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs,
versée le 8 août 2013, est restituée au recourant.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 2'000 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :