B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4163/2010
A r r ê t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…), Soudan,
représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile, en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 mai 2010 / N (…).
E-4163/2010
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Faits :
A.
Le recourant est entré en Suisse le 31 octobre 2002 et a déposé une
demande d'asile le 10 novembre 2002.
Le 20 novembre 2002, il a été entendu sommairement par l'Office fédéral
des réfugiés (ODR ; actuellement, ODM : Office fédéral des migrations)
au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile de Vallorbe. L'audition
sur ses motifs d'asile a eu lieu le 21 janvier 2003, par l'autorité cantonale
compétente.
Par décision du 22 août 2003, l'ODR a refusé la qualité de réfugié au
recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses allégations
concernant ses activités pour le SPLM (Mouvement de libération du
peuple soudanais) ainsi que son emprisonnement d'un mois et son
évasion subséquente ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Il a ordonné le renvoi de Suisse
du recourant et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, exigible et
possible.
Le 16 septembre 2003, l'intéressé a formé recours contre cette décision.
Dans sa réponse du 22 décembre 2004, l'ODR a maintenu la position
exprimée dans sa décision.
Dans sa réplique du 8 janvier 2005, le recourant a soutenu que le
gouvernement soudanais poursuivait sa guerre contre la population
négro-africaine du Darfour et que toute possibilité de fuite interne dans
d'autres parties du Soudan était exclue, vu notamment son appartenance
à la communauté four.
Par arrêt du 14 janvier 2008, le Tribunal a admis le recours, annulé la
décision de l'ODM du 22 août 2003 et renvoyé le dossier à l'ODM pour
nouvelle décision au sens des considérants. Dans son arrêt, le Tribunal a
confirmé, en substance, que les motifs censés avoir amené l'intéressé à
quitter le Soudan au mois de juin 2002, à savoir ses activités alléguées
pour le SPLM, ainsi que l'arrestation et la détention qui en auraient
résulté, n'étaient pas vraisemblables. Toutefois, il a considéré qu'en
omettant d'examiner la question de savoir si l'appartenance du recourant
à l'ethnie four justifiait en soi une crainte fondée de persécution au sens
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de l'art. 3 LAsi, l'ODM avait, en l'occurrence, violé l'obligation ancrée à
l'art. 35 PA de motiver sa décision. Il a dès lors invité l'ODM à trancher la
question de savoir si l'origine ethnique four de l'intéressé suffisait ou non
à légitimer une crainte de persécution selon l'art. 3 LAsi au regard de la
situation générale au Darfour et de la jurisprudence en matière de
persécution collective. Il a également indiqué à l'ODM qu'il devait tenir
compte du fait que les requérants d'asile du Soudan appartenant aux
ethnies négro-africaines du Darfour, comme le recourant, ne disposaient
pas de possibilité de refuge interne.
Par nouvelle décision, du 22 février 2008, l'ODM a refusé la qualité de
réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a d'abord constaté que,
par arrêt du 14 janvier 2008, "le Tribunal avait considéré que le recourant
n'avait pas rendu crédible une persécution individuelle au Soudan, ni son
appartenance à un groupe à risque dans ce pays". Il a ensuite estimé
que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, même s'il fallait
admettre l'appartenance ethnique four de l'intéressé, on ne pouvait
conclure à une persécution collective, en dehors du Darfour, des ethnies
non arabes originaires du Darfour. Et de conclure que, compte tenu de la
liberté d'établissement existant au Soudan, il était possible et pouvait
raisonnablement être exigé du requérant qu'il s'installât dans une autre
région du territoire soudanais, par exemple à Khartoum, qui ne
connaissait pas de violence généralisée.
Par acte du 31 mars 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision, recours qui, faute d'avoir été déposé dans le délai utile, a été
déclaré irrecevable par le Tribunal dans son arrêt du 16 avril 2008.
B.
Par acte du 25 août 2008, le recourant a sollicité de l'ODM le réexamen
de la décision du 22 février 2008 de refus de reconnaissance de la qualité
de réfugié. Il a fait valoir que le 14 juillet 2008, le procureur de la Cour
pénale internationale de La Haye (CPI) avait requis l'établissement d'un
mandat d'arrêt pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de
guerre au Darfour, à l'endroit du président soudanais, Omar Al-Bashir.
Dès lors que ce procureur avait présenté des éléments de preuve
permettant d'établir le génocide de l'ethnie four, l'ODM devait admettre
l'existence d'une persécution collective et donc, l'impossibilité d'un refuge
interne au Soudan par les membres des ethnies visées par les actions
génocidaires du gouvernement. Il a ajouté qu'il était membre de l'Armée
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de Libération du Soudan (ASL), plus précisément de la branche dirigée
par Abdul Wahid Mohamed al Nur, et qu'il n'avait jamais pactisé avec les
autorités soudanaises. Il a joint à sa demande plusieurs documents et
photographies.
Par lettre du 9 septembre 2009 à l'ODM, se référant à son courrier du 25
août 2008, le recourant a allégué les faits nouveaux suivants : il aurait été
très actif au sein de l'ASL section française, aurait pris part à plusieurs
manifestations pour dénoncer les violations des droits de l'homme au
Soudan et aurait assisté à plusieurs réunions du Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH). Il a annexé à sa lettre
plusieurs photographies dont certaines le montrent en compagnie d'Abdul
Wahid Mohamed al Nur, et divers rapports.
C.
Le 14 avril 2010, le recourant a été entendu par l'ODM sur ses nouveaux
motifs d'asile, en présence d'un représentant d'une organisation reconnue
d'aide aux réfugiés.
Selon ses déclarations, il aurait eu des activités, en Suisse, pour la cause
du Darfour, à compter de l'année 2004. Il n'aurait toutefois en sa
possession aucun document ou photographie pouvant attester quelque
activité que ce soit, au cours des années 2004 à 2008. Il a expliqué qu'à
réception de la décision lui ordonnant son départ de la Suisse en 2008, il
s'était débarrassé de son dossier, partant de l'idée qu'il n'en aurait plus
besoin.
S'agissant des activités exercées postérieurement à la décision du
22 février 2008, le recourant a exposé qu'il avait notamment participé, en
tant que Darfouri et membre du Mouvement de Libération du Soudan
(MLS), à la conférence de Durban (Durban Review Conference), qui
s'était tenue à Genève, en avril 2009. L'Organisation Darfour pour le
Développement et la Paix (ODDP), à laquelle il appartiendrait, aurait pris
part à cette conférence et, en tant que membre de cette organisation, il
aurait reçu une invitation. Selon ses propos, celle-ci aurait duré deux
jours. Au cours de cette conférence, il aurait été traité, de manière
générale, des droits de l'homme et, plus précisément, de la question du
Darfour. Il a déclaré que le directeur du bureau de Human Rights Watch,
à Genève, présidait cette conférence. Lui-même n'y aurait pas pris la
parole, cette tâche étant confiée au représentant des Darfouris, un
dénommé C._______.
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Le recourant a en outre déclaré qu'en marge de cette conférence de
Durban en avril 2009 à Genève, il avait participé à une manifestation
contre le génocide au Darfour, mise sur pied par l'ODDP, et qu'en raison
de ce seul motif, il pourrait risquer sa vie en retournant au Soudan. Selon
ses propos, le fait d'être originaire du Darfour serait suffisant pour être
considéré traître à la patrie. Toutefois, il ne connaîtrait personne qui, en
tant que membre de l'ASL, aurait subi des préjudices, lors de son retour
au Soudan.
Selon ses dires, entre 2004 à 2009, il aurait exercé de nombreuses
activités pour la cause du Darfour, comme la collecte de dons et de
vêtements usagés, la recherche de logements pour les Darfouris venus
assister aux conférences. Il aurait également fourni des informations sur
la situation des camps de réfugiés au Darfour, à Amnesty International
(Zurich) ou encore à Human Rights Watch.
Le recourant a exposé que l'ASL (Armée de Libération du Soudan), à
laquelle il appartenait, avait une représentation en Suisse, à Zurich, et
que son président s'appelait D._______. Selon ses propos, le siège du
mouvement précité était en France, à Paris. Le recourant a précisé qu'il
allait fournir à l'ODM une attestation de D._______, relative à ses
activités pour l'organisation en Suisse. Il a en outre indiqué que le MSL
(Mouvement de Libération du Soudan) et l'ASL (Armée de Libération du
Soudan) constituaient un même mouvement.
S'agissant de l'ASL, il a déclaré que ses membres au Soudan portaient
des armes, à l'exception des personnes appartenant à des cellules
clandestines. Son départ du Soudan datant de 2002, il n'aurait pas eu à
en porter, le mouvement de révolte ayant commencé en 2003. Par
ailleurs, à l'époque où il se trouvait au Soudan, il aurait eu une carte de
membre de l'ASL. Le fait qu'il y ait eu scission de l'ASL, en deux fractions,
l'une dirigée par Minni Minnawi qui a signé un accord de paix avec le
gouvernement en 2006, l'autre par Abd Al-Wahhâb Muhammad Al-Nûr, ne
changerait rien quant aux risques d'un retour du recourant au Soudan
puisqu'il appartenait à la seconde fraction, composée de personnes
appartenant à l'ethnie four.
Selon ses déclarations, les autorités soudanaises seraient informées de
ses activités. Le recourant a précisé que l'Ambassade du Soudan en
Suisse ainsi que son représentant à Genève prenaient part aux
manifestations pour y prendre des photos et qu'ils déléguaient des
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personnes en tant que représentants d'organisations pour participer aux
réunions et aux congrès, afin de collecter des renseignements. Ces
personnes approcheraient les participants d'origine soudanaise et
essaieraient de les convaincre qu'il n'y a – au Darfour – ni génocide, ni
massacres, ni milices Janjaweed. Au demeurant, elles les accuseraient
d'être des agents auprès des services de renseignements occidentaux.
Le recourant a également précisé, sans en être absolument sûr, avoir été
pris en photo lors de la manifestation mise sur pied par son organisation
à l'occasion de la conférence du Darfour à Genève, en avril 2009.
Selon ses propos, toute personne du Darfour se trouvant à l'étranger
serait considérée par les autorités soudanaises comme un agent des
services de renseignements occidentaux. Elles soupçonneraient les
communautés de Darfouris à l'étranger d'être à l'origine des informations
ayant conduit la Cour pénale internationale (CPI) à reconnaître leur
président, Al-Bashir, coupable de génocide.
Lors de son audition, le recourant a remis à l'ODM des photographies
ainsi que neuf badges d'accès au Palais des Nations à Genève, délivrés
entre 2005 et 2010 par la Section de la sécurité et de la sûreté de l'Office
des Nations Unies à Genève, portant sa photo ainsi que son nom, pour
des conférences et sessions consacrées aux droits de l'homme.
D.
Par décision du 4 mai 2010, l'ODM, a constaté l'existence d'une première
décision portant sur les motifs d'asile antérieurs à l'entrée en Suisse,
laquelle est entrée en force de chose décidée. Dès lors, il a refusé de
revenir sur ce point, et n'a en particulier pas examiné les moyens visant à
établir l'existence d'un génocide de l'ethnie four et de démontrer
l'impossibilité d'un refuge interne au Soudan pour ses membres.
Pour le reste, il a qualifié la demande de réexamen, en tant qu'elle portait
sur une modification notable de circonstances (postérieure à la décision
du 28 février 2008) de deuxième demande d'asile. Il l'a rejetée, prononcé
le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure.
A l'appui du rejet de cette deuxième demande d'asile, l'ODM a retenu que
la participation du recourant à diverses manifestations publiques et à des
séances organisées par le HCDH en Suisse - dont il ne contestait pas la
vraisemblance - ne pouvait, aux yeux des autorités soudanaises, lui
donner l'image d'un "dangereux" opposant au régime ni ne pouvait être
considérée comme constituant la continuation d'un activisme politique
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déjà manifesté dans son pays d'origine et que ces motifs ne remplissaient
pas les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
S'agissant du renvoi et de l'exécution de cette mesure, l'ODM a rappelé
que, dans sa décision du 22 février 2008, il avait indiqué que le renvoi au
Darfour de requérants d'asile déboutés ne pouvait être raisonnablement
exigé, mais que, eu égard à la liberté d'établissement existant au Soudan,
il était possible et raisonnablement exigible pour ces personnes de
s'installer dans une autre région du territoire soudanais, comme
Khartoum, qui ne connaissait pas de violence généralisée. L'ODM a ainsi
considéré l'exécution du renvoi du recourant comme raisonnablement
exigible, licite et possible.
E.
Par acte du 6 juin 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision, en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il a
également sollicité l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi d'une
indemnité équitable à titre de dépens. Il a fait valoir que des risques réels
et importants pesaient sur sa vie et son intégrité, en cas de renvoi dans
son pays. A l'appui de cette argumentation, il a souligné que le fait d'avoir
témoigné de la situation politique et humanitaire au Soudan devant un
auditoire international composé d'officiels étatiques l'avait rendu très
dangereux pour le régime et que son identification par les autorités de
son pays avait dû se révéler aisée. Il a conclu qu'en raison de son activité
politique en exil, le statut de réfugié devait lui être ainsi reconnu. Pour le
reste, s'appuyant sur un rapport d'Amnesty International, il a soutenu que
l'exécution de son renvoi, dans une autre partie du pays et, notamment, à
Khartoum, était illicite et inexigible.
Il a joint à cet effet une lettre à l'en-tête de l'organisation UN Watch,
Genève, datée du 21 mai 2010, signée par E._______, (...). La signataire
mentionne la publication de photographies où le recourant figure sur le
site UN Watch, celui de l'Union européenne des étudiants juifs ainsi que
sur certains journaux et publications en libre accès. Elle précise
également que le recourant a prêté son concours à l'organisation de
nombreuses manifestations et conférences sur le génocide au Darfour et
qu'en raison de ces activités, il est connu des autorités soudanaises
comme un opposant du régime en place. Elle ajoute que portant son
badge d'identification le recourant a été interpellé à plusieurs reprises,
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dans les couloirs de l'ONU, par des membres du gouvernement
soudanais ou par des sympathisants du régime.
Le recourant a également joint une attestation à l'en-tête du MLS
(Mouvement de libération du Soudan), Bureau de France, datée du (...)
2010 et signée de F._______, (…) ; celui-ci précise que le recourant, en
tant que membre actif et informateur du MLS depuis 2004, serait en
danger s'il retournait au Soudan.
Le recourant a enfin produit une carte de membre du MSL, datée du (...)
2010, émise par la section française dudit mouvement.
F.
Par courrier du 22 juin 2010, le recourant a communiqué au Tribunal une
attestation d'assistance de l'Hospice général datée du même jour.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte, datée du 30 juin 2010.
H.
Dans sa réplique du 22 juillet 2010, le recourant a rappelé, en substance,
le contenu de l'argumentation de son recours et a fait grief à l'ODM de
s'obstiner à le considérer comme un simple militant sans profil marqué,
alors que le contraire ressortirait d'une lecture attentive de son audition et
des pièces fournies.
Par ordonnance du 12 juin 2012, le Tribunal a imparti au recourant un
délai au 2 juillet 2012 au plus tard, pour fournir les informations et
éléments de preuve utiles en relation avec les activités déployées pour la
cause du Darfour, dès l'année 2004, ainsi qu'avec les badges,
photographies et les attestations qu'il a produits.
I.
Dans sa réponse du 2 juillet 2012, le recourant n'a pas produit d'autres
moyens de preuve, en relation avec les manifestations auxquelles il a
participé, ceux-ci ayant déjà été, selon lui, présentés en cours de
procédure. Il a, par ailleurs, confirmé le contenu de ses précédentes
explications, notamment au sujet des photographies produites. Quant aux
badges, il a précisé qu'il les avait obtenus par UN Watch, en charge de
l'intendance et des différentes demandes d'accréditation, le recourant
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faisant officiellement partie de sa délégation, lors des sessions du Conseil
des droits de l'homme. A cet égard, il s'est référé au contenu de
l'attestation délivrée le 21 mai 2010, par E._______ (...) de UN Watch, et
a proposé que cette personne soit interrogée.
J.
En réponse à une demande du Tribunal, E._______ lui a adressé un
courrier daté du 31 juillet 2012, reçu le 31 août 2012. Elle confirme que le
recourant a participé, en 2009 et 2010, en tant que bénévole, au Geneva
Summit for Human Rights and Democracy, une importante conférence
médiatique sur les droits de l'homme organisée en marge du Conseil des
droits de l'homme des Nations Unies par UN Watch, en collaboration
avec une vingtaine d’autres groupes, dont deux oeuvrant pour la cause
du Darfour, soit Darfur Peace and Development Center, à Zurich et le
Collectif Urgence Darfour, basé à Paris ; qu'en relation avec cet
événement, il a notamment mobilisé une délégation d'une dizaine de
réfugiés et de sympathisants du Darfour, en Suisse et en France ; qu'il a
également pris part, en 2011, à une réunion informelle de rencontres
entre les membres du Darfur Peace and Development Center, dont il est
un membre actif, et le Collectif Urgence Darfour ; qu'il a participé à des
séances à l’ONU, dans le cadre de formations proposées par UN Watch à
des activistes et qu'il a fait du "lobbying" sur le Darfour auprès de divers
gouvernements, notamment auprès du gouvernement français, par
l'entremise du (…) en 2010, afin d’influencer certaines décisions,
notamment celle visant à la prolongation du mandat du rapporteur spécial
sur le Soudan.
Dans le prolongement de ses propos, E._______ a mentionné le site
internet sur lequel le recourant apparaît, aujourd'hui encore, comme
participant à la manifestation qui s'est tenue en avril 2009, en marge de la
Conférence de Durban, aux côtés d'autres personnes (cf. … [adresse du
site], dernière photo : site consulté le 31 août 2012). A ce sujet, elle a
indiqué que plusieurs photographies similaires avaient été publiées sur
des blogs, sur le site de UN Watch, sur la page Facebook de UN Watch,
sur le site de l'Union européenne des Etudiants Juifs, mais qu'elles
n'étaient à ce jour plus disponibles. En outre, elle a joint une
photographie, prise en mars 2008, dans le cadre d'une séance de
formation de UN Watch, laquelle a été publiée sur le site Internet (…
[adresse du site] consulté le 31 août 2012 et où le recourant figure
notamment aux côtés de F._______ de UN Watch et de G._______ ;
cf [adresse du site] consulté le 31 août 2012).
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
En l'espèce, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur le
recours.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Dans sa décision du 4 mai 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur les
motifs de réexamen antérieurs à sa décision au fond du 22 février 2008 ;
il s'est borné à un examen au fond des motifs constituant une deuxième
demande d'asile. Dans son recours, l'intéressé ne conteste pas ce point,
se bornant à rappeler ses activités politiques en Suisse les plus récentes
qui, selon lui, devraient conduire à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile. Il s'ensuit que, s'agissant de l'irrecevabilité
des motifs de réexamen antérieurs à la décision du 22 février 2008, la
décision de l'ODM du 4 mai 2010 est entrée en force.
3.
3.1 Dans sa demande de réexamen du 25 août 2008, de même que dans
son recours du 6 juin 2010, le recourant a invoqué une modification
postérieure et notable de circonstances en matière d'asile. C'est à juste
titre que l'ODM a qualifié ces motifs comme constitutifs d'une deuxième
demande d'asile.
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Page 11
3.2 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi).
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.3 Selon la règle générale énoncée à l’art. 2 LAsi, l’asile est octroyé aux
réfugiés. Toutefois, la loi prévoit certaines exceptions à ce principe
("clauses d’exclusion de l’asile"). C'est en particulier le cas de l’art. 54
LAsi. En effet, selon cette disposition, celui qui est reconnu réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi, mais uniquement en raison de son départ du pays
d'origine (ou de provenance) ou de son comportement après sa fuite, ne
peut être mis au bénéfice de l'asile ; de tels motifs, dits "motifs subjectifs
postérieurs", ne permettent pas l'octroi de l'asile, mais peuvent seulement
faire constater la qualité de réfugié. Le législateur a clairement exclu
qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la
question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être
qualifié d'abusif. Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs
à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Sont en
particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après le
départ du pays, au sens de cette disposition, les activités politiques
indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt
d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils conduisent à une crainte
fondée de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.).
Lorsque le requérant d'asile invoque des activités politiques exercées
dans le pays d'accueil, la qualité de réfugié est reconnue si, après un
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Page 12
examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que ces activités sont arrivées à la connaissance des
autorités du pays d'origine et que son comportement entraînerait une
condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/28
p. 348ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence
citée; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; DES MÊMES AUTEURS, Les
notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kalin (éd.), Droit des
réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45).
L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de
réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite
au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr. Enfin, la
conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs
intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les
combiner avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs
objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour
fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de
l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 et réf. cit).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant craint d'être exposé à une persécution
en cas de retour au Soudan, en raison de sa participation à des
manifestations et conférences relatives au génocide du Darfour, ce dont
les autorités soudanaises seraient dûment informées. Il s'agit donc de
déterminer si ses activités en Suisse peuvent justifier, à elles seules, la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cette question devant s'apprécier
en fonction de la situation régnant aujourd'hui au Soudan et du risque
qu'y encourent les présumés opposants au gouvernement dans ce pays.
4.2 Le Tribunal ne saurait revenir sur les activités exercées par le
recourant pour la cause du Darfour, entre 2004 et 2008, et en particulier
sur les quatre badges couvrant les années 2005 et 2007 (cf. consid. 2 et
3.1).
4.3 S'agissant des cinq badges plus récents, établis aux nom et prénom
du recourant et comportant sa photo, délivrés durant la période allant du
28 mars 2008 au 26 mars 2010 par des organisations dûment reconnues
(i.e. NGO Ecosoc et UN Watch), ils constituent des pièces de légitimation
personnelle, destinées à permettre à son titulaire l'accès aux salles de
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conférence. Ces badges constituent un premier indice quant à la
vraisemblance d'activités, pendant la période précitée, pour la cause du
Darfour. L'ODM n'a d'ailleurs pas remis en cause la vraisemblance de
celles-ci. Le Tribunal n'a pas non plus de raison de les mettre en doute,
comme cela ressort des considérants qui suivent.
4.4 Concernant les activités que le recourant affirme avoir eues au cours
de l'année 2009, celles-ci auraient pris la forme d'une participation, à la
Conférence de Durban, à Genève, en avril 2009 et d'une manifestation
organisée en marge de celle-ci par l'ODDP. Le Tribunal relève que les
propos du recourant concernant le déroulement de cette conférence et
son comportement durant celle-ci s'avèrent crédibles.
4.4.1 S'agissant de sa participation à la Conférence de Durban, appelée
"Conférence d'examen de Durban", le recourant a notamment indiqué
que les Darfouris étaient présents et que leur représentant y assistait
pour répondre aux questions (cf. procès-verbal du 14 avril 20120, p. 3).
Or, à teneur du compte rendu des séances qui se sont déroulées du
20 au 24 avril 2009, aucun intervenant n'a parlé directement de la
cause du Darfour, la conférence étant exclusivement consacrée à la
lutte contre le racisme (cf.
/meetingsummaries.shtml, site consulté le 31 août 2012). Partant,
l'affirmation du recourant selon laquelle leur représentant n'est pas
intervenu directement en tant qu'orateur pour évoquer la cause du
Darfour, lors de ces séances, se trouve confirmée par les éléments
figurant sur le site officiel de la Conférence de Durban. A cela s'ajoute que
le recourant a fourni au Tribunal son badge numéroté, émis par
UN Watch, faisant expressis verbis référence à la Conférence de Durban
d'avril 2009. A la lumière de ces éléments, il s'avère que les déclarations
du recourant quant à sa participation à ladite conférence sont crédibles.
4.4.2 Concernant la manifestation, organisée en marge de la Conférence
de Durban, le recourant a produit plusieurs photographies, sur lesquelles
il apparaît, devant le Palais des Nations Unies à Genève, aux côtés
d'autres personnes portant des pancartes, des banderoles ainsi que des
photographies, dénonçant la situation au Darfour ou se réclamant de
l'European Union of Jewish Students. Il est ainsi établi que le recourant a
effectivement pris part à cette manifestation et que ses déclarations sur
ce point reflètent la réalité.
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4.5 Quant aux autres pièces produites, elles corroborent, elles aussi, le
récit du recourant.
4.5.1 Ainsi, s'agissant de la photo, prise selon les déclarations du
recourant en mars 2008, dans le bureau de F._______, de UN Watch, elle
présente l'intéressé aux côtés du précité, ainsi que de personnes
connues pour leurs activités politiques déployées en relation avec la
cause du Darfour, soit notamment Abdul Wahid Mohamed al Nour, avocat
et fondateur du MLS (cf. [adresse du site] : consulté le 31 août 2012),
H._______, secrétaire du MLS, C.________ (…) du mouvement Darfur
Peace and Development Center (cf. [adresse du site] consulté le 31 août
2012), et, enfin I._______, membre du MLS. Quant à l'autre
photographie, prise selon les indications du recourant à Genève, sur la
terrasse de l'hôtel (…), à l'occasion de la Conférence de Durban en avril
2009, elle y montre l'intéressé aux côtés de plusieurs personnes au rang
desquelles figure Abdul Wahid Mohamed al Nour. Ainsi, le recourant a été
apparemment en relation étroite avec des personnalités défendant, sur la
scène suisse et internationale, la cause du Darfour, ayant donné
clairement l'impression qu'il s'est impliqué personnellement en faveur de
ladite cause.
4.5.2 Quant à l'attestation à l'en-tête de l'organisation UN Watch, datée
du 21 mai 2010, signée par E._______ (… ; cf. [adresse du site] : site
consulté le 31 août 2012), ce document mentionne que le recourant est,
depuis son arrivée en Suisse, un activiste reconnu s'opposant au régime
en place au Soudan. Il précise également que UN Watch amène
régulièrement des victimes de zones de conflit pour témoigner à l'ONU et
que c'est dans ce cadre qu'initialement, UN Watch a été en contact avec
le recourant. Il indique que le recourant a participé activement à
l'organisation de nombreuses manifestations et conférences sur le
génocide au Darfour, que certains de ces événements ont été médiatisés,
notamment la manifestation du 21 avril 2009, tenue en marge de la
Conférence de Durban et que des photos du recourant, prises à cette
occasion, ont été publiées, sur le site de UN Watch, de l'Union
Européenne des Etudiants Juifs ainsi que dans certains journaux et
publications en libre accès. Il fait état de la participation du recourant à
diverses manifestations onusiennes en faveur de la cause du Darfour,
notamment en avril 2009, ainsi qu'à des conférences parallèles au sein
de l'ONU ; il souligne que le recourant est connu des autorités
soudanaises comme un opposant officiel du régime et mentionne, à ce
propos, qu'il a été interpellé, à plusieurs reprises, par des membres du
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gouvernement soudanais ou par des sympathisants au régime du
président Al-Bashir.
Le contenu de cette attestation, dont la crédibilité ne saurait être mise en
doute, son auteur l'a confirmé par sa lettre du 31 juillet 2012, dans
laquelle il a indiqué les coordonnées de plusieurs sites où apparaît le
recourant. Sans qu'il soit nécessaire de reprendre, dans le détail, son
contenu (cf. état de faits, let. K), le Tribunal relève que l'organisation UN
Watch a attesté de l'engagement du recourant en faveur de la cause du
Darfour, que ce soit par sa participation active au Geneva Summit for
Human Rights and Democracy en 2009 et 2010, à une réunion informelle
de rencontre entre les membres d'organisations soutenant la cause du
Darfour, à des séances de l'ONU dans le cadre de formations proposées
par UN Watch pour des activités en mars 2008, 2009 et 2010, à son
activité de lobbying auprès de divers gouvernements, ou encore, à la
manifestation qui a pris place, en 2009, en marge de la Conférence de
Durban.
4.6 Partant, au vu des explications fournies par le recourant et des
informations données par UN Watch, force est de constater que le
recourant a démontré, à satisfaction de droit, l'existence d'activités
politiques en Suisse en faveur du Darfour, depuis mars 2008,
susceptibles d'être parvenues à la connaissance des autorités
soudanaises.
4.7 La situation au Soudan en matière de droits de l'homme demeure
préoccupante. Il ressort de divers rapports d'organisations internationales
non gouvernementales que les services de renseignement soudanais
s'intéressent particulièrement aux ressortissants soudanais (en particulier
aux journalistes et aux activistes en matière de droits de l'homme) qui
s'engagent politiquement et publiquement en émettant des critiques
contre le gouvernement, le parti dominant, les autorités ou qui
s'expriment sur la situation au Darfour au risque de passer pour des
soutiens d'un groupe rebelle, et cela indépendamment de leur
provenance régionale ou de leur appartenance à une ethnie déterminée.
4.8 Dans ces conditions, le Tribunal estime que les activités exercées par
le recourant en Suisse sont susceptibles de revêtir, aux yeux des
autorités soudanaises, un caractère subversif et d'avoir amené celles-ci a
identifier le recourant et à le ficher comme un opposant au régime. Par
conséquent, la crainte du recourant d'être, en cas de retour dans son
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pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi,
en raison de ses différentes activités, est objectivement fondée, de sorte
qu'il remplit les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
5.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être admis en raison de
l'existence de motifs subjectifs postérieurs au départ du pays.
6.
6.1 En revanche, le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile, doit
être rejeté en application de l'art. 54 LAsi, pour les motifs mentionnés au
considérant 3.3.
6.2 La mesure de renvoi doit dès lors être confirmée dans son principe
(cf. art. 44 al. 1 LAsi).
6.3 L'exécution du renvoi étant contraire au principe du non-refoulement
ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) et rappelé à l'art. 5 LAsi, elle est
illicite. Partant, en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'admission provisoire doit
être accordée au recourant conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (RS 142.20, LEtr).
7.
7.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 3 a contrario PA).
7.2 La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.
7.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
L'admission du recours étant partielle, les dépens doivent être réduits
d'un tiers. Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, ex aequo et bono, à
400 francs (cf. art. 7 à 15, spécialement art. 14 al. 2 du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé,
conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire
des réfugiés.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera au recourant la somme de 400 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :