Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
E4163/2011
A r r ê t d u 2 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud ;
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______,
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 22 juin 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile du 15 février 2010, envoyée par A._______ à
l'Ambassade de Suisse à Colombo (ciaprès : l'ambassade),
le courrier du 23 août 2010, par lequel l'ambassade a imparti au
requérant un délai jusqu'au 20 septembre 2010 pour clarifier et étayer ses
motifs d'asile,
la réponse de l'intéressé du 5 septembre 2010,
la demande de renseignements complémentaires adressée par
l'ambassade au requérant, en date du 16 septembre 2010, à laquelle
celuici a répondu, par lettre du 3 octobre 2010,
le rapport du 18 octobre 2010, reçu par l'ODM le 28 octobre suivant,
par lequel l'ambassade s'est notamment déterminée sur la demande
d'asile du requérant,
le droit d'être entendu accordé par cet office, le 6 janvier 2011,
à l'intéressé,
les documents émanant de ce dernier, réceptionnés par l'autorité
inférieure, en date du 15 février 2011,
la décision du 22 juin 2011, par laquelle dite autorité, faisant application
de l'art. 20 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé
l'asile, ainsi que l'entrée en Suisse à A._______,
l'expédition de cette décision au requérant, par courrier recommandé de
l'ambassade du 6 juillet 2011,
le recours formé par l'intéressé, en date du 19 juillet 2001, envoyé au
Tribunal administratif fédéral (ciaprès, le Tribunal), par courrier
diplomatique de l'ambassade du 27 juillet 2011,
les pièces jointes au mémoire du 19 juillet 2001,
la réponse de l'ODM du 19 août 2011 préconisant le rejet du recours,
envoyée, pour information seulement, à A._______,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnés à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que le Tribunal est par conséquent compétent pour se prononcer sur le
présent recours,
que la procédure est régie par la PA, sauf disposition contraire de la
LTAF (art. 37 LTAF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le délai légal de recours de trente jours (art. 108 al. 1 LAsi)
est ici respecté, même à supposer, dans le cas de figure le plus
défavorable à l'intéressé, que celuici ait réceptionné la décision querellée
dès le 6 juillet 2011 (jour de son expédition par courrier recommandé),
et qu'il ait remis son recours à l'ambassade, le 27 juillet 2011, date de son
envoi par celleci au Tribunal (cf. p. 2 supra, partie "faits" ; voir également
les art. 20 al. 1 et 21 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi,
le recours s'avère donc recevable,
qu'une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une
représentation suisse (art. 19 al. 1 LAsi et ATAF 2007/30 p. 357ss),
qu'aux termes de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
qu'afin d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celuici ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
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domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2
LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que dite représentation transmet à l'office fédéral le procèsverbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3
et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis
dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une
décision matérielle négative (sur ce point et sur les conditions d'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse, voir la jurisprudence, toujours
actuelle, publiée sous Jurisprudence et informations de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 19
consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA
2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier
complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé, ressortissant sri lankais
d'ethnie tamoule, a en substance déclaré avoir été arrêté une première
fois par les autorités sri lankaises, le (…) 2005, et relâché le lendemain,
qu'en date du (…) 2007, les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam)
l'auraient obligé à adhérer à leur aile politique,
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que le requérant aurait à nouveau été arrêté par l'armée sri lankaise,
le (…) 2008, puis emmené au camp de B._______, où il aurait été
incarcéré jusqu'au (…) 2009,
que, durant sa détention, le requérant aurait collaboré avec l'armée
en identifiant les partisans des LTTE et en traduisant les déclarations
d'autres détenus,
qu'après sa libération, il aurait séjourné à l'hôpital de C._______,
qu'en date du (…) août 2009, il se serait rendu en Inde parce qu'il
craignait pour sa vie,
qu'à son retour au Sri Lanka, le (…) 2009, les services de sécurité
l'auraient interrogé à l'aéroport de D._______, puis l'auraient relâché
après avoir saisi la totalité de l'argent alors en sa possession,
qu'en date du 17 novembre 2009, des individus armés l'auraient menacé
et notamment averti qu'il ne pourrait plus continuer à rester chez son frère
qui l'hébergeait depuis son retour,
qu'à partir du 20 novembre 2009, l'intéressé aurait vécu à C._______,
chez le dénommé E._______,
qu'en date du 3 décembre 2009, il aurait à nouveau été menacé par des
individus armés, à Jaffna,
que, dans sa décision du 22 juin 2011, l'ODM a tout d'abord estimé que la
détention du recourant au camp de B._______ était trop ancienne pour
avoir été la cause directe de sa demande d'asile à la Suisse,
que dit office a par ailleurs fait remarquer que l'intéressé n'aurait pas
quitté l'Inde pour retourner au Sri Lanka au mois de (…) 2009 s'il s'y était
senti menacé,
que l'autorité inférieure a aussi noté que A._______ n'avait pas invoqué
d'autres préjudices postérieurs à la dernière agression du mois de
décembre 2009,
qu'elle a, plus généralement, observé que le requérant n'avait pas fait
valoir d'autres circonstances justifiant actuellement une crainte fondée de
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi,
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que l'ODM a, pour le reste, considéré que A._______ n'entretenait pas de
relations particulières avec la Suisse et a donc estimé, conformément à
l'art. 52 al. 2 LAsi, que l'intéressé pouvait s'efforcer d'être admis dans un
autre Etat, tel que l'Inde, où il avait dit avoir séjourné pendant deux mois,
après sa libération,
qu'en l'espèce, le Tribunal observe que le recourant s'est limité pour
l'essentiel à répéter les motifs déjà invoqués en procédure de première
instance (cf. son mémoire du 19 juillet 2011), mais n'a apporté aucun
élément réfutant le bienfondé de l'argumentation retenue par l'ODM dans
sa décision du 22 juin 2011 (cf. consid. I, p. 2ss ; cf. également p. 5
supra), à laquelle il est renvoyé dans le cadre d'une motivation sommaire
(cf. art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi),
qu'en outre, le mémoire de recours et les documents annexés font
apparaître plusieurs éléments d'invraisemblance importants,
qu'en effet, dans ce mémoire (cf. p. 3), l'intéressé a déclaré s'être évadé,
le (…) 2009, et avoir ensuite mené une vie de fugitif,
que pareille version ne concorde pas avec celle donnée en première
instance, selon laquelle il aurait été relâché ce jourlà, à Jaffna, au bureau
des affaires civiles de l'armée sri lankaise (cf. son courrier du 5
septembre 2010, p. 2 : "Then I was released on (…) at the Civil Affairs
Office, Jaffna") où il aurait été obligé de signer des documents depuis le
mois de (…) 2009 (voir sa lettre du 3 octobre 2010, p. 2 : "Since (…)
2009, I was compelled to place my signature at the Civil affairs office of
Sri Lanka army."),
qu'en première instance toujours, le recourant a dit avoir été emprisonné
au camp de B._______ du (…) 2008 au (…) 2009 (cf. sa missive
du 5 septembre 2010, p. 2) alors que la lecture des courriers prétendus
des 20 et 22 juin 2011 de l'avocat F._______ et de la Commission des
droits de l'homme du Sri Lanka, respectivement du diocèse de Jaffna,
révèle que l'intéressé aurait été détenu à la prison de Jaffna à partir du
(…) mai 2008 seulement,
qu'une telle divergence jette de sérieux doutes sur l'authenticité de ces
trois lettres, et partant, sur l'ensemble des documents annexés au
mémoire de recours, au demeurant tous produits sous forme de copies,
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qu'au surplus, G._______, l'ami du recourant censé avoir été à l'origine
des ennuis de ce dernier (cf. mémoire du 19 juillet 2011, p. 3 in fine)
n'a pas été mentionné dans ses précédents courriers des 15 février,
5 septembre, et 3 octobre 2010,
qu'il a de surcroît été libéré le 28 décembre 2007 déjà (selon les
indications figurant dans la copie de l'attestation de détention du Comité
international de la Croixrouge du (…) mai 2008 annexée au mémoire de
recours),
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'asile et
l'autorisation d'entrée en Suisse à l'intéressé,
qu'en définitive, la décision querellée doit être confirmée,
que le recours est, dès lors, rejeté, par le juge unique, avec l'approbation
d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement
infondé,
qu'ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais
judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
qu'au regard des circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal
renonce toutefois à leur perception (art. 63 al. 4 PA).
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à
l'Ambassade de Suisse à Colombo.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :