Cour V
E-4165/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 a o û t 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Géorgie,
alias A._______, né le (...), Russie,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de B._______,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 mai 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4165/2009
Faits :
A.
En date du 19 janvier 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile
en Suisse.
B.
Entendu sur ses motifs, il déclaré avoir vécu avant son départ avec sa
famille à C._______ (localité au sud-est de l'Abkhazie [région séces-
sionniste de la Géorgie de facto autonome]), être d'appartenance eth-
nique abkhaze et de langue maternelle et de nationalité russes. Mili-
taire de carrière, il aurait été caserné dans une base de l'armée russe
située près de cette localité. Son père aurait eu en 2005 et 2006 à plu-
sieurs reprises des problèmes avec un certain D._______, pour des
raisons économiques liées à l'exploitation de sa plantation d'agrumes.
Le 11 octobre 2007, un jour après une nouvelle querelle, cet individu
et plusieurs de ses hommes de main se seraient rendus au domicile
familial et auraient massacré son père, son frère et sa grand-mère,
avant de bouter le feu à la maison. Le 27 du même mois, D._______
aurait été à son tour tué. Ayant appris qu'il était recherché par les com-
plices du défunt, qui voulaient l'assassiner car il le tenaient pour res-
ponsable du décès de leur chef, il aurait démissionné de l'armée russe
et se serait caché quelque temps dans une autre localité d'Abkhazie,
où sa mère et sa sœur s'étaient installées après le massacre de leurs
proches. Il aurait quitté clandestinement son pays d'origine le 9 janvier
2008 et se serait rendu en Suisse, dont il aurait franchi la fron tière le
18 du même mois, sans contrôle et illégalement. Il a expliqué qu'il
avait effectué le voyage sans document de voyage et d'identité, la
seule pièce de cette nature qu'il possédait, à savoir son passeport
interne, ayant été détruite lors de l'incendie de la maison familiale.
L'intéressé a déposé une télécopie de mauvaise qualité d'un certificat
de perte de passeport établi par le service d'enregistrement des pas-
seports et visas d'Abkhazie.
C.
En date du 10 février 2009, le requérant a été entendu lors d'une
d'une analyse de provenance par deux spécialistes. Il ressort en sub-
stance des rapports qu'ils ont établis que l'intéressé a de bonnes con-
naissances de la région d'Abkhazie dont il dit provenir, mais qu'il a des
lacunes lorsqu'on l'interroge sur des éléments récents. Sa langue ma-
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ternelle est le géorgien et ses réponses données en mingrélien don-
nent l'impression qu'il doit aussi le parler couramment. Il maîtrise
certes bien le russe, mais il s'exprime avec un accent géorgien, com-
met des erreurs grammaticales et utilise parfois des expressions géor-
giennes. Quant à ses prétendues connaissances de l'abkhaze, elles
sont pratiquement inexistantes.
Selon les conclusions de ces deux spécialistes, il est très probable
que l'intéressé a été socialisé dans un premier temps dans la région
dont il dit provenir, toutefois pas dans un milieu abkhaze, mais dans
environnement géorgien et mingrélien. Il doit cependant l'avoir quittée
depuis longtemps, peut-être au début du conflit abkhaze, vu ses lacu -
nes au sujet de la situation qui y prévaut actuellement. Selon eux, son
lieu de socialisation principal doit probablement se trouver dans la ré-
gion limitrophe entre l'Abkhazie et le reste de la Géorgie.
D.
Le 5 mai 2009, l'ODM a communiqué à l'intéressé le contenu essentiel
des rapports précités et lui a donné la possibilité de se déterminer à
ce sujet. Cet office a retenu qu'au vu des éléments mis en évidence
par ces analyses de provenance, il était douteux qu'il ait vécu en Ab-
khazie jusqu'au moment de son départ de son pays ; il l'a en particu-
lier invité à indiquer quels étaient ses lieux de vie réels avant sa venue
en Suisse et sa véritable nationalité.
E.
Par courrier du 15 mai 2010, le requérant s'est déterminé sur le conte-
nu des rapports précités. Il a déclaré que sa langue maternelle était le
mingrélien, idiome qui était aussi celui de son père et de sa grand-
mère. Quant à son accent géorgien, il était dû au fait qu'il avait été
scolarisé principalement dans cette langue. Il a par contre maintenu
avoir vécu en Abkhazie jusqu'à son départ et a affirmé être de natio-
nalité "abkhaze".
L'intéressé a produit une télécopie de mauvaise qualité d'un document
du 5 janvier 2000 du Ministère des affaires intérieures de l'Abkhazie
attestant qu'il était enregistré comme résidant à C._______.
F.
Par décision du 28 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, ses déclarations au sujet de ses motifs ne satisfaisant pas
aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 de la
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loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a aussi pro-
noncé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la considérant licite, raisonnablement exigible et possible.
G.
Par acte du 29 juin 2009 adressé au Tribunal administratif fédéral (Tri-
bunal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a
pour l'essentiel conclu à son annulation et à la reconnaissance sa qua-
lité de réfugié ainsi que, subsidiairement, à l'octroi d'une admission
provisoire.
Dans son mémoire, il a tout d'abord indiqué qu'il n'avait pas pu retirer
l'envoi par lequel l'ODM lui avait envoyé les pièces de son dossier
parce qu'il était actuellement en prison et qu'il ferait parvenir éventuel -
lement au Tribunal un mémoire complémentaire dès qu'il aurait reçu
les procès-verbaux de ses auditions. S'agissant du fond de l'affaire, il a
relevé, en substance, que la situation en Abkhazie était très confuse,
des groupes mafieux y faisant souvent la loi et les autorités, notoire-
ment corrompues, ne cherchant pas à protéger la population. Accusé
à tort d'avoir attenté à la vie de l'homme qui avait tué trois membres
de sa famille, il ne pourrait compter sur l'aide de celles-ci pour empê-
cher son propre assassinat. S'agissant de la question de l'exécution du
renvoi, il a allégué qu'il serait, selon toute vraisemblance, exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), que ce soit en Abkhazie ou dans le reste de la
Géorgie, où il serait menacé en raison de son origine abkhaze.
H.
Le 6 juillet 2009, le Tribunal a transmis à l'intéressé des copies de
toutes les pièces déterminantes de son dossier dont il était autorisé à
prendre connaissance et lui a accordé la faculté de déposer un mé-
moire complémentaire d'ici au 16 du même mois. Il lui a aussi imparti
un délai au 21 juillet 2009 pour verser une avance de frais de Fr. 600.-,
faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable.
I.
En date du 14 juillet 2009, l'intéressé a produit un mémoire complé-
mentaire.
J.
Le 17 juillet 2009, le recourant a versé l'avance de frais requise.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur
les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les con-
statations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les con-
sidérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contrai-
re, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prévus par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai -
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les motifs d'asile allégués par le recourant ne
sont pas vraisemblables.
3.2 L'intéressé a fait valoir qu'il avait fui son pays d'origine parce qu'il
craignait la vengeance de membres d'un groupe à connotation ma-
fieuse, lesquels le soupçonnaient d'avoir tué leur chef, D._______, le
27 octobre 2007, pour se venger après que celui-ci eut assassiné six
jours plus tôt son père, son frère et sa grand-mère. Or, il est de noto -
riété publique que cet homme, qui se nomme en fait E._______, n'est
pas mort à la date indiquée par le recourant mais bien avant le
prétendu massacre de trois de ses proches, à savoir le 25 décembre
2006, ce que celui-ci a du reste reconnu (cf. courrier du 15 mai 2009
[pièce A 28 du dossier ODM], p. 1 in fine).
3.3 En outre, l'intéressé a déclaré qu'il avait travaillé pendant cinq ans
comme officier à la base militaire russe de C._______. Or il a indiqué
de manière erronée son emplacement ainsi que la fonction précise de
celle-ci et n'a pas été en mesure de fournir des informations détaillées
et constantes au sujet du nom et du rôle de son unité mili taire (cf. à ce
sujet la pièce A 27 du dossier ODM, p. 1 in fine et p. 3 par. 5).
3.4 Enfin, le fait que le recourant a tout d'abord inexactement préten-
du qu'il était de nationalité russe et a donné des informations incor -
rectes concernant en particulier sa prétendue appartenance ethnique
abkhaze et ses connaissances linguistiques (cf. à ce sujet les let. B
par. 1, C et E de l'état de fait ; cf. aussi qu. 83 et 91 du procès-verbal
[pv] de la deuxième audition ; cf. aussi l'appartenance ethnique ["géor-
gien"] figurant sur la télécopie du certificat de perte de passeport
[cf. let. B par. 2 de l'état de fait et la pièce A 19 du dossier ODM, p. 1
in fine]), sont autant d'éléments supplémentaires qui permettent de
douter de la vraisemblance de ses motifs d'asile.
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3.5 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant
qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'il con-
teste le refus d’asile. La décision attaquée est confirmée sur ce point.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées
par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2
LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2
5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-re-
foulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. consid. 3 ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, ex-
posé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a pas non
plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret
et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). A
ce sujet, le Tribunal relève que même si l'intéressé devait réellement
avoir résidé en Abkhazie jusqu'à l'époque de son départ, cela ne ferait
aucunement obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, même à
supposer qu'un retour dans cette région sécessionniste ne puisse être
présentement envisagé (p. ex. du fait de son appartenance ethnique
véritable [cf. à ce sujet les let. C par. 1 et E de l'état de fait et le con-
sid. 3.4 ci-avant), il pourrait de toute façon s'installer dans la partie de
la Géorgie sous le contrôle du gouvernement central, où il est notoire
que les personnes provenant d'Abkhazie ne sont pas menacées
actuellement de traitements prohibés par les dispositions précitées
pour cette seule raison, et ce même lorsqu'elles sont (réellement)
d'ethnie abkhaze.
5.2.2 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refou-
lement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83
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al. 3 LEtr (cf. également JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et con-
sid. 14b/ee p. 186 s.).
5.3 Cette mesure est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
cf. aussi ATAF 2009/52, consid. 10.1 p. 756 s., et jurisp. cit.).
5.3.1 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendam-
ment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de
tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger con-
crète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger con-
crète du recourant. En effet, celui-ci est jeune, célibataire, sans charge
de famille, au bénéfice d'une formation académique (il a obtenu une
licence en [...]) et parle plusieurs langues (géorgien, russe, mingrélien,
anglais, français et arménien ; cf. p. 3 pt. 9 du pv de la première audi-
tion et qu. 91 de la deuxième audition ; cf. aussi les let. C par. 1 et E
par. 1 de l'état de fait). Par ailleurs, il a pu acquérir des aptitudes pro-
fessionnelles et sociales nouvelles grâce aux diverses activités exer-
cées en Suisse (cf. en particulier les documents figurant en annexe du
mémoire complémentaire du 16 juillet 2010 ; cf. également les informa-
tions figurant dans le système d’information central sur la migration
[SYMIC]), lesquelles viendront s'ajouter à l'expérience du monde du
travail dont il bénéficie sûrement déjà. En outre, au vu du dossier
(cf. notamment p. 6 pt. 15 in fine du pv de la première audition et p. 1
qu. 3 du rapport de police du 19 mars 2010), il n'a pas établi, ni même
allégué dans son recours, qu'il souffrait actuellement de problèmes de
santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Partant,
un retour dans son pays, que ce soit en Abkhazie ou dans la partie de
la Géorgie sous le contrôle du gouvernement central, ne devrait pas
l'exposer à des difficultés de réinsertion insurmontables.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être également reje-
té en ce qui concerne cette question.
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6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1
LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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