B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4165/2011
A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn, juges,
Claude Débieux, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
représenté par Me Christian Wyss, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juin 2011 /
N (…).
E-4165/2011
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en
Suisse le 24 mars 2009.
B.
Le 28 mars 2009, il a été entendu sommairement par le Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) à l'aéroport de (...). L'audition sur
ses motifs d'asile a eu lieu le 2 avril 2009 devant l'ODM à (...).
Selon ses déclarations, le recourant est marié, père de (…) enfants,
d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Originaire de B._______ (district
de P._______) village situé sur la côte nord-est du Sri-Lanka, l'intéressé
aurait vécu à C._______ (District de P._______) de 2001 à mai 2003,
ensuite à D._______ (District de Jaffna) jusqu'en mars 2007, puis à
E._______ (District de P._______) jusqu'en juillet 2008, ensuite à
C._______ jusqu'en décembre 2008, puis à F._______ jusqu'au (…) mars
2009 et, enfin, du (…) au (…) mars 2009, à Colombo.
Depuis fin septembre 2008, son épouse vivrait dans la maison de son
père, à D._______, avec leurs (…) enfants. Le père de l'intéressé, un
ancien membre des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), aurait été
arrêté et emprisonné en (…) ; selon des membres de sa parenté vivant
dans ce pays, il aurait été relâché en (…). Sa mère, quant elle, vivrait à
E._______. S'agissant de ses (…) frères et de ses (…) sœurs, ils seraient
tous partis s'installer à C._______, après l'arrivée de l'armée à E._______
en septembre 2008. Enfin, il aurait (…) oncles en Allemagne.
S'agissant de sa formation, il aurait fréquenté l'école primaire de 1988 à
1992 et l'école secondaire de 1993 à 1999. Depuis la fin de sa scolarité
jusqu'en août 2008, il aurait cultivé du (…), du (…) et des (…).
Lors de son audition du 28 mars 2009, l'intéressé a déclaré que, dûment
informés de l'appartenance de sa sœur et de son beau-frère aux
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), l'armée et l'Eelam People's
Democratic Party (EPDP) en auraient déduit que l'intéressé soutenait ce
mouvement et, d'ajouter que, pour ce motif, ils l'auraient recherché. Selon
les propos formulés au cours de cette même audition, le recourant a
indiqué qu'il avait fui la région de Jaffna pour celle du Vanni. Toutefois,
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selon ses propos, les LTTE l'auraient contraint à aménager des bunkers.
Avec trois autres personnes, il se serait alors enfui à F._______, afin
d'éviter d'avoir à se battre. Le recourant aurait quitté cette ville le
(…) mars 2009 ; il aurait ensuite pris le train à G._______ pour Colombo.
L'intéressé a précisé avoir fait l'objet, à G._______, d'un contrôle de la
police et de l'armée ; cette dernière, ignorant qu'il était recherché, l'aurait
laissé passer. A Colombo, seuls ses bagages auraient été contrôlés.
Lors de son audition du 2 avril 2009, l'intéressé a précisé au sujet des mêmes
événements que le (…) août 2006, l'EPDP avait fermé les voies d'accès
conduisant à Jaffna. Selon ses propos, il aurait été arrêté, le (…) décembre
2006, par des soldats qui l'auraient conduit et enfermé, trois jours durant, au
camp de K._______. Accusé d'entretenir des liens avec les LTTE en raison de
l'appartenance de deux de ses sœurs à ce mouvement, il aurait été maltraité.
Son épouse et sa belle-mère seraient venues supplier la libération de leur
parent et elles l'auraient obtenue. En revanche, il aurait dû venir signer
quotidiennement un registre de présence. Une semaine plus tard, alors qu'il
faisait route vers le camp, il aurait été arrêté par les EPDP et conduit au camp
appelé "L._______", à H._______ où il serait resté emprisonné durant une
semaine. Son beau-père aurait pris contact avec le commandant du camp, un
dénommé "M._______", et il lui aurait versé un pot-de-vin de 100'000 roupies
en échange de sa libération. Le commandant et ses camarades ayant essayé
de contraindre l'intéressé à adhérer au mouvement, l'intéressé aurait décidé
de retourner dans le Vanni. Le (…) mars 2007, avec l'aide d'un soldat, le
recourant et sa famille auraient obtenu un laissez-passer et pris le bateau
depuis I._______ en direction de J._______. Ils auraient ensuite rejoint
F._______ et franchi la ligne de démarcation à Omantai, pour, finalement,
regagner le Vanni. Au cours de l'année, face à l'avancée des troupes de
l'armée sri-lankaise, les LTTE lui auraient demandé de rejoindre le
mouvement. L'intéressé aurait accepté de travailler pour eux, à condition que
son épouse, enceinte, soit autorisée à rejoindre I._______ avec leur fils. Les
LTTE auraient essayé, à plusieurs reprises, de le contraindre à prendre part
aux combats mais il aurait toujours réussi à leur échapper. Le recourant aurait
cependant réussi, en compagnie de trois autres personnes, après trois
journées de marche, à rejoindre F._______ le (…) décembre 2008. Il y serait
resté pendant un mois et aurait vécu dans une pension. La police aurait
effectué de fréquentes perquisitions dans cette pension. Son logeur aurait dû
verser des pots-de-vin à la police afin d'éviter son arrestation. Celui-ci aurait
demandé une carte d'identité auprès de l'administration à D._______, bien
qu'il soit résident d'une autre région. En (…) 2009, il aurait été arrêté par la
police et enfermé pendant une journée ; son logeur aurait soudoyé les
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policiers en échange de sa mise en liberté. Sur son conseil, il aurait changé
d'adresse et, le (…) février 2009, il serait parti à N._______, dans la région de
F._______, qu'il aurait quitté, après quinze jours, pour arriver, le (…) mars
2009, à Colombo. Le (…) mars 2009, il aurait été arrêté, dans la pension où il
logeait, par une unité spéciale de la police et conduit au poste de O._______.
Il y serait resté enfermé pendant deux jours et, grâce à l'intervention
conjuguée de son passeur et de son logeur, il aurait été relâché, le (…) mars
2009, contre de l'argent. Craignant d'être à nouveau arrêté, il aurait ainsi
quitté le Sri Lanka le (…) mars 2009.
A cette date, muni de son passeport, délivré en (…) 2008 par la mairie de
P._______, le recourant se serait rendu à l'aéroport de Colombo et, en
compagnie de son passeur, il aurait quitté le Sri Lanka pour Dubaï. Son
passeur lui aurait remis un visa, en réalité un document établi par ses soins.
L'intéressé serait resté deux jours à l'aéroport. Ensuite, son passeur, un
passeport jaune en main, aurait pris l'avion avec lui jusqu'à (...). A sa
descente, il aurait été contrôlé ; son passeur aurait présenté les deux
passeports et aurait ensuite disparu.
Ayant été rendu attentif au fait que les passagers en provenance des Emirats
arabes avaient été contrôlés par la police et qu'il n'avait pu franchir ce
contrôle à l'aide d'un passeport, qu'il fut jaune ou orange, le recourant est
alors revenu sur ses déclarations : il a indiqué qu'il avait quitté Dubaï pour
transiter par R._______ (Afrique du Sud) et, ensuite, rejoindre (...) à bord d'un
avion de la compagnie "(…)", siège numéro 46, sous le nom de "Q._______".
Lors de son audition ultérieure, soit celle du 2 avril 2009, l'intéressé a été
informé que, vérification faite auprès de ladite compagnie, personne n'avait
voyagé sous ce nom au cours de ce vol et que le siège indiqué par le
recourant n'avait pas été occupé. Il a, toutefois, maintenu ses déclarations.
Lors de l'embarquement à R._______ et à l'arrivée à (...), il aurait présenté un
passeport indien qui lui aurait été confisqué par le passeur, sitôt après.
Au chapitre des pièces remises par l'intéressé lors de sa première audition du
28 mars 2009, figurent trois cartes de visite au nom de trois personnes
différentes établies en Malaisie, une copie de la carte d'identité de l'intéressé
ainsi que des documents joints à des courriels envoyés depuis une adresse
e-mail domiciliée au Royaume-Uni à l'adresse électronique du recourant.
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C.
Par courrier du 30 avril 2009, le recourant a adressé à l'ODM cinq documents,
soit trois certificats de naissance et un certificat de mariage originaux ainsi
que la copie d'un certificat de naissance munie d'un sceau.
D.
Par lettre du 21 septembre 2010, le recourant a communiqué à l'ODM
plusieurs documents parmi lesquels figure notamment un document à l'en-tête
de la "Red Cross Society" du district de Jaffna.
E.
Par décision du 23 juin 2011, l'ODM a dénié la qualité de réfugié au recourant,
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. L'office précité a considéré que les déclarations
du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a en outre estimé
que son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
F.
Par acte du 25 juillet 2011, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision.
Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à son admission provisoire. Il a fait valoir, en substance, qu'à
l'aune des faits évoqués, il remplissait les exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'il ne pouvait être renvoyé dans
son pays d'origine. Il a joint, à l'appui de son recours, diverses pièces. Il a
sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
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demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté,
de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est person-
nellement crédible.
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles
sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec
les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits.
Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en
particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du
requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des
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moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits
importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses
allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans
raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il
s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant
une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en
faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28
consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne
2009, p. 162 ss; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/
GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle
2009, p. 567 s., n° 11.148 s.; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 507 ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les
faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans
un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans
cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3).
En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans
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le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile,
respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les
déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. SAMUEL WERENFELS, Der
Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ;
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, no 42, p. 13).
2.4 La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au
sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable
qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans
un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas.
Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions
comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures
n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une
personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement
reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de
persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son
pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12
consid. 5.1).
3.
3.1 En l’occurrence, le Tribunal relève que, dans son ensemble, le récit de
l'intéressé n'est pas vraisemblable.
3.2 En effet, selon les déclarations de l'intéressé lors de sa première audition,
force est de constater qu'à aucun moment, il n'a mentionné avoir été arrêté,
emprisonné ou avoir subi de mauvais traitements. Il a certes précisé avoir fait
l'objet de contrôles de la part de la police et de l'armée lors de son départ de
F._______ mais il n'a fait nul état d'une quelconque interpellation. Il a même
indiqué que lors de son arrivée à Colombo, l'armée, ignorant qu'il était
recherché, n'aurait fait que contrôler ses bagages (cf. procès-verbal d'audition
du 28 mars 2009, p. 13 i.f.). Or, au cours de sa seconde audition, le recourant
a présenté un tout autre récit, et, à l'inverse du premier, particulièrement
détaillé sur les difficultés qu'il aurait rencontrées à partir du mois d'août 2006.
Ainsi, selon ses déclarations du 2 avril 2009, il aurait été arrêté à quatre
reprises : deux fois en 2008, soit par l'armée et par les EPDP, une nouvelle
fois par la police au début de l'année 2009 (cf. procès-verbal d'audition du
2 avril 2009, p. 5 et 6) et enfin, une dernière fois, à Colombo, le (…) mars
2009, par une unité spéciale de la police. S'il avait été effectivement
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emprisonné à quatre reprises, une telle omission de la part de l'intéressé, sur
des éléments aussi importants, génère de sérieux doutes quant à l'exactitude
des faits allégués.
3.3 Quant aux conditions de sa libération, le récit du recourant ne convainc
pas. Ainsi, il ne s'avère pas plausible qu'en raison des seules supplications de
son épouse et de sa belle-mère, l'intéressé ait, après trois jours, été libéré,
alors qu'il aurait été soupçonné d'appartenir aux LTTE. Il n'est pas crédible
non plus que les EPDP, une organisation paramilitaire proche du
gouvernement, l'aient interpellé, une semaine plus tard, pour le même motif,
qu'ils l'aient ensuite relâché après une semaine mais que, dans le même
temps, ils aient essayé de le recruter. En outre, il n'est pas crédible non plus
que lors de sa présence à F._______, son logeur ait versé, à plusieurs
reprises, des pots-de-vin à la police afin d'éviter son arrestation et que sans
motif apparent, celle-ci procède, en janvier 2009, à son arrestation et qu'elle le
relâche, après un jour d'emprisonnement. Enfin, il n'est pas plausible qu'il ait
été à nouveau arrêté le 10 mars 2009, par une unité spéciale de la police et
qu'il ait pu, cette fois-ci encore, être libéré, après un jour, en échange d'une
somme d'argent. La facilité avec laquelle l'intéressé a pu sortir des griffes de
ses geôliers n'est pas crédible. Le Tribunal relève que les propos stéréotypés
et inconsistants du recourant sur ce point manquent de vraisemblance.
3.4 Quant aux déclarations du recourant relatives à son départ du Sri Lanka
pour la Suisse, elles ne s'avèrent pas vraisemblables non plus. En effet, il
n'est pas crédible que l'intéressé ait pu transiter à Dubaï, à l'aide d'un
document non officiel établi par son passeur (cf. procès-verbal du 28 mars
2009, p. 9). Il ne s'avère pas plausible non plus qu'à sa descente d'avion à
(...), il ait pu présenter un passeport jaune ou orange lors du contrôle douanier
(cf. procès-verbal du 28 mars 2009, p. 14) ou qu'il ait pu, depuis un vol en
provenance de R._______, franchir ledit contrôle avec un passeport indien au
nom de "Q._______", alors que, selon les informations obtenues sur ce point,
le vol de (…) en provenance de R._______ n'avait, à son bord, aucun
passager portant le nom indiqué par le recourant et que la place mentionnée
par l'intéressé était vide (cf. procès-verbal du 2 avril 2009, p. 15). Les deux
versions relatives à son arrivée en Suisse sont aussi peu crédibles l'une que
l'autre. A cet égard, le Tribunal relève que, malgré le fait que l'ODM ait attiré
l'attention du recourant sur ce point, celui-ci s'est obstiné à maintenir sa
version des faits. Partant, toutes ces déclarations incitent à penser que
l'intéressé dissimule les vraies circonstances et motivations de sa venue en
Suisse.
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3.5 Concernant les pièces produites par le recourant, le Tribunal relève les
éléments suivants : s'agissant du document portant l'en-tête "Sri Lanka Red
Cross Society" et datée du 28 août 2009, force est de constater que ce
document, établi à la demande du recourant, ne mentionne nullement par qui,
quand et comment les faits évoqués ont été constatés ; de surcroît, cette
pièce fait état d'une "enquête" (inquiry) remontant au (…) janvier 2007,
effectuée par des inconnus, alors que selon ses propres déclarations,
l'intéressé aurait été arrêté et emprisonné à cette période par les EPDP
(cf. procès-verbal du 2avril 2009, p. 5). Cette pièce ne saurait dès lors avoir la
valeur probante que lui attribue le recourant. Concernant la pièce à l'en-tête
du "Diocese of Jaffna Srilanka" (sic), datée du (…) août 2009, le Tribunal
doute de son authenticité : en premier lieu, il n'est pas crédible que le
recourant, de religion hindoue, fréquente des lieux de culte catholique et qu'il
puisse ainsi connaître, personnellement, l'évêque du Diocèse de Jaffna ; en
deuxième lieu, le texte de cette attestation présente, en certains passages, un
libellé quasi identique au premier document examiné ; en troisième et dernier
lieu, il n'est pas crédible que l'évêque, auteur désigné de ce document, ne
sache pas orthographier correctement son propre nom. Ce document ne
saurait ainsi être retenu comme pièce probante. Quant aux autres
attestations, soit notamment celle du (…) juin 2011 à l'en-tête d'un dénommé
"S._______" (Justice of the peace) ainsi que celle du 2 juillet 2011 à l'en-tête
d'un dénommé "T._______", le Tribunal relève que ces deux documents n'ont,
en eux-mêmes, pas de valeur probante dans la mesure où ils ont été rédigés
à la seule demande de l'intéressé.
3.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce
sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de
renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où
elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui
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d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF
1990 II 624).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette
disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque
concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la
mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5 En l’occurrence, compte tenu du manque de vraisemblance de son récit
(ainsi que de l'évolution de la situation intervenue depuis son départ), le
recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou
encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en
cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
6.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
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7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays
d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en
cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après
l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2 Dans son arrêt de principe E-6220/2006, le Tribunal a procédé à une
nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la
conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation
sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et
les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du
renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence
publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi
est, en principe, raisonnablement exigible dans toute la province de l'Est (cf.
consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi
est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible – à
l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et
présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions
minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de
cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en
particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid.
13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme
raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles
particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner
s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne
dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de
facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
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7.3 En l'espèce, le recourant aurait vécu, selon ses déclarations, en plusieurs
endroits différents, soit principalement à C._______ (District de P._______) et
à D._______ (District de Jaffna). A teneur de ses propos, son épouse vivrait à
D._______, avec leurs (…) enfants, dans la maison de son père.
Conformément à l'arrêt de principe précité, l'exécution du renvoi en cette
région est considérée comme raisonnablement exigible (cf. ATAF 6220/2006
consid. 13.3). De surcroît, l'intéressé dispose toujours, dans cette région, d'un
important réseau familial et social. En outre, il doit être admis que sa belle-
famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se
loger et à lui assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres
besoins. Ainsi, on peut considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un
retour dans son pays d'origine, le recourant pourra à nouveau compter sur le
soutien de ses proches.
7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. Celui-ci n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers.
Il est dans la force de l'âge et apte à travailler. Il bénéficie également d’une
expérience professionnelle comme cultivateur, soit autant de facteurs devant
lui permettre de se réinstaller à D._______, sans rencontrer de difficultés
excessives.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en
vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
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10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. B du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
10.2 Celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son
indigence. Dès lors qu'au moment de son dépôt, le recours n'apparaissait pas
d'emblée dénué de chances de succès, celle-ci est admise (cf. art. 65 al. 1
LPA). Partant, il est renoncé à la perception de frais de procédure.
(dispositif : page suivante )
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Claude Débieux
Expédition :