Cour V
E-4166/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Côte d'Ivoire,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 23 juin 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4166/2009
Faits :
A.
A.a Le 19 mars 2009, A._______, ressortissant de Côte d'Ivoire,
a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement le 23
mars suivant, ainsi que sur ses motifs d'asile, le 26 mars 2009,
il a déclaré que son père et sa mère étaient décédés en date du 10
octobre 2007, respectivement du 12 novembre 2008. A l'appui de sa
demande, il a dit avoir quitté son pays le 14 février 2009, puis l'Afrique,
deux jours plus tard (par le port de Cotonou), afin d'échapper à la
vindicte de sa tante paternelle qui s'était approprié la fortune de son
père et lui avait lancé un sort. Le requérant a précisé être arrivé à la
gare de B._______ le 16 mars 2009 et y être resté deux jours.
Le 18 mars 2009, la police (...) l'a interpellé et questionné. Invité en
audition fédérale à se déterminer sur les réponses qu'il aurait données
lors de cette interpellation, selon lesquelles il aurait notamment vécu
en France depuis 2001 et serait arrivé en Suisse le 6 mars 2009 déjà,
A._______ a répété qu'il était arrivé le 16 mars 2009, à B._______. Il a
en outre nié avoir vécu en France dès 2001 et a expliqué avoir donné
cette information-là aux policiers par crainte d'être renvoyé de Suisse.
A.b Par décision du 9 avril 2009, l'ODM, se fondant sur l'art. 33 de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de A._______ et a ordonné le renvoi
de celui-ci ainsi que l'exécution de cette mesure. L'intéressé a recouru
le 17 avril 2009 contre cette décision.
A.c Par arrêt du 4 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) a admis le recours et a renvoyé le dossier à l'autorité
inférieure afin que celle-ci rende une décision matérielle sur les motifs
d'asile invoqués ou, cas échéant, un prononcé de non-entrée en
matière fondé sur les art. 32 à 35 LAsi.
B.
B.a Par décision du 23 juin 2009, notifiée trois jours plus tard, l'ODM,
faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé le renvoi
de Suisse de celui-ci. Il a constaté que le requérant n'avait produit
aucun document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée
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et a jugé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée in casu.
B.b Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté
aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal
de 48 heures, des documents d'identité ou de voyage exigés par l'art.
32 al. 2 let. a LAsi. Il a en effet refusé de croire que le requérant n'ait
possédé aucun document d'identité, compte tenu de
l'accomplissement allégué d'une partie de sa scolarité à l'étranger et
des fréquents contrôles d'identité opérés en Côte d'Ivoire après son
retour du Bénin, en 2005.
B.c L'ODM a, d'autre part, estimé que les pressions prétendument
exercées par la tante de l'intéressé pour capter l'héritage de son père
ne valaient pas motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
Il a de surcroît fait remarquer que A._______ n'avait pas sollicité la
protection des autorités ivoiriennes et ne pouvait donc se prévaloir de
la passivité de ces dernières.
B.d En conséquence, l'autorité inférieure en a conclu que les motifs
d'asile invoqués ne remplissaient pas les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon la disposition précitée.
Au vu des éléments du dossier, elle a considéré que d'autres mesures
d'instruction au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas
en l'espèce.
B.e Dite autorité a, enfin, jugé possible, licite et raisonnablement
exigible l'exécution du renvoi de l'intéressé en Côte d'Ivoire.
C.
A._______ a recouru le 29 juin 2009 contre la décision de l'ODM du
23 juin 2009. Il a affirmé que l'avocat de son père avait donné à son
tuteur plusieurs documents pouvant étayer ses dires et a requis
l'obtention d'un délai supplémentaire afin de produire ces pièces.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué
ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une
mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié.
L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM
a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement
pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; pour plus de détails concernant cet examen restreint
voir le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement
appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré
en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
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est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats,
tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage
(passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, tels que
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses,
dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi),
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au
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considérant 2.2 ci-dessus. Il n'a pas non plus présenté de motifs
excusables susceptibles de justifier la non-production de tels
documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard,
le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 111a al. 2
LAsi), renvoie au considérant I (ch. 1) de la décision entreprise
(cf. p. 2. et let. B.b supra).
Au demeurant, il sied de rappeler que le délai de 48 heures énoncé
à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi est un délai légal non prolongeable (cf. art.
22 al. 1 PA). L'autorité de céans rejette donc la demande, présentée
au stade du recours, tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour
produire des documents étayant les déclarations de l'intéressé
relatives en particulier à son identité ainsi qu'à son cursus scolaire
(cf. mémoire de recours, p. 1; voir également à ce propos JICRA 1999
no 16 consid. 5c/aa p. 109s.).
3.2 C’est aussi à bon droit que l’autorité inférieure a estimé que la
qualité de réfugié revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au
terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Le recourant n'a en effet
apporté aucun élément réfutant le bien-fondé de l'argumentation
retenue par l'ODM pour lui dénier pareille qualité (cf. prononcé
attaqué, consid. I, ch. 2, p. 3 et let. B.c supra). En conséquence,
l'autorité de recours, fait sienne dite argumentation et y renvoie
également, conformément à l'art. 111a al. 2 LAsi susmentionné.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière.
La première condition prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est dès lors
pas réalisée.
3.4
3.4.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde condition
prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des
mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi selon l'art. 44 al. 2 LAsi,
régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
La question de savoir si les mesures d'instruction au sens de l'art. 32
al. 3 let. c LAsi visent uniquement la licéité de l'exécution du renvoi ou
également le caractère raisonnablement exigible de cette mesure a
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été laissée indécise par le Tribunal (ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6.6
in fine p. 92). Elle n'a toutefois pas besoin d'être tranchée in abstracto
car l'examen du dossier fait d'emblée apparaître en l'espèce que le
retour de l'intéressé en Côte d'Ivoire ne l'expose à aucun danger
concret (voir à cet égard le consid. 3.4.3 ci-après).
3.4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ dans l'Etat
précité ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à
l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.2
supra), l'intéressé ne remplit manifestement pas les exigences posées
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n'a en outre pas été
en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, au sens
de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105; voir également à ce propos JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Dans ces conditions, l'exécution du
renvoi de A._______ dans son pays d'origine s'avère conforme aux
engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr).
3.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr et Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/10 consid. 5.1 p. 111). D'une part, la Côte d'Ivoire n'est pas en
proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence
généralisée pour ce qui concerne notamment la ville d'Abidjan
(voir également décision querellée, consid. II, ch. 2, p. 4). S'agissant
ensuite de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal relève,
d'autre part, que celui-ci n'a pas invoqué de problèmes de santé
susceptibles de faire obstacle à son rapatriement. Il est en outre jeune,
sans charge de famille, et il provient d'Abidjan où il a dit avoir habité la
plus grande partie de sa vie (cf. pv d'audition du 23 mars 2009, ch. 3
et 8, p. 1s.).
3.4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr)
et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
3.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
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4.
4.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé doit être confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer également cette mesure.
4.3 Pour les motifs exposés au considérant 3.4 ci-dessus, c’est à juste
titre que l’ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______ en
Côte d'Ivoire.
5.
En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office
du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
6.
Le recourant, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires
(Fr. 600.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 600.-, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, et au canton de
[...].
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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