B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4167/2013
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 juin 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 septembre 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
B.
Entendu les 12 septembre 2008 et 4 mai 2009, il a dit être de nationalité
sri-lankaise, d'ethnie tamoule et venir de B._______. S'agissant de ses
motifs d'asile, il a expliqué avoir fui son pays parce qu'il aurait été sous le
coup d'une condamnation pour avoir collaboré avec les "Liberation Tigers
of Tamil Eelam" (LTTE). Au début des années 2000, il aurait réalisé pour
eux un portail en fer forgé pour un de leurs mémoriaux. Par la suite, la
situation se serait dégradée et des particuliers, soupçonnés d'avoir aidé
les LTTE, auraient été assassinés. Le (…) décembre (…), trois de ses
collègues auraient été abattus. Craignant d'être à son tour tué, le
recourant aurait quitté C._______, dans la péninsule de B._______, où il
avait sa (…). Le (…) janvier (…), il aurait été arrêté à Colombo par des
agents du "Criminal Investigation Department" (CID). Emmené au poste,
il aurait été accusé d'être des LTTE et sévèrement battu avant d'être
emprisonné trois ou quatre semaines. Grâce à l'intervention de sa mère,
qui aurait sollicité les services d'un avocat et noué d'utiles contacts pour
le faire libérer, il aurait fini par être relaxé moyennant interdiction de
quitter le pays et obligation de répondre aux convocations du Tribunal. Il
aurait quitté le pays le 1er septembre 2008 en compagnie d'un passeur.
C.
Par décision du 18 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé au motif que ses déclarations, contradictoires ou illogiques et
fondées de surcroît sur des moyens faux ou dépourvus de force
probante, ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) de sorte qu'il pouvait se
dispenser d'examiner la pertinence des faits allégués. L'Office a aussi
prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
D.
L'intéressé a interjeté recours le 22 juillet 2013, s'attachant à réfuter, point
par point, les arguments de l'ODM. Il a aussi dit sa crainte d'être arrêté à
son retour au Sri Lanka, en cas de renvoi, en raison des soupçons
d'appartenance aux LTTE qui pesaient sur lui, soulignant en particulier les
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risques de mauvais traitements encourus par les Tamouls originaires,
comme lui, du nord de l'île et âgés, comme lui encore, de 20 à 40 ans. Il a
également considéré qu'en raison de ses problèmes de santé, l'exécution
de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Principalement, il a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 18 juin 2013, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'illicéité
et d'inexigibilité du renvoi. Il a également requis l'assistance judiciaire
partielle.
E.
Par décision incidente du 30 juillet 2013, le juge instructeur a fait savoir
au recourant qu'il statuerait ultérieurement sur sa demande d'assistance
judiciaire partielle.
F.
Le 10 octobre 2013, le recourant a adressé au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) la copie d'un rapport médical du 1er octobre
précédent à son nom.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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2.
L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au
contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI, in :
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève
2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s.).
3.
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais,
d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De
facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y
compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans
tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce.
Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas,
rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis
en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement.
L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider
les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également
procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka.
Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa
décision du 18 juin 2013, n'est de toute évidence pas établi de manière
complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation
prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur
l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise
par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant
des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la
situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il
n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité inférieure. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de
fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non
directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de
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la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état de fait
pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet, si le Tribunal ne se
limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au
même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la
garantie de la double instance (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012,
consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être
annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle
décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs qui y sont avancés. Le dossier est renvoyé à
l'ODM avec copies des pièces de la procédure de recours,
accompagnées des moyens de preuve (originaux, lorsqu'ils ont été
fournis) déposés en procédure de recours.
4.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle devenant
ainsi sans objet.
4.3
4.3.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis
par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
4.3.2 Dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à
l'annulation de la décision attaquée, le recourant doit être considéré
comme ayant obtenu gain de cause.
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4.3.3 En conséquence, en application des règles de calcul prévues par la
loi et vu les circonstances particulières, les dépens sont arrêtés, sur la
base du décompte du 22 juillet 2013, à 1'900 francs, montant que l'ODM
est invité à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 18 juin 2013 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'900 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras