Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4171/2011
A r r ê t d u 1 0 a oû t 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (juge unique),
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Cameroun,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 15 juillet 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 8 novembre 2010, A._______ a été interpellé par les gardesfrontière
pour passage illégal de la frontière suisse alors qu'il était muni d'un
passeport camerounais, d'une carte d'identité italienne et d'un permis de
séjour italien.
B.
Le 10 novembre 2010, l'intéressé a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de (…). Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l’autorité compétente attirait son
attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue
éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette
injonction.
C.
Entendu sommairement le 15 novembre 2010, puis sur ses motifs d’asile
le 22 juin 2011, l'intéressé a déclaré être un ressortissant camerounais,
originaire de B._______ où il aurait toujours vécu.
Le père de l'intéressé serait un des membres fondateurs de l'Union des
populations du Cameroun (UPC). Depuis 2005, le requérant aurait été
appréhendé à trois ou quatre reprises pour tenue illégale de réunions. Le
30 octobre 2010, l'intéressé et son père ou sa mère (selon les versions)
auraient participé à une réunion au sujet de la mort d'un camarade de
C._______ au mois de (…). Des soldats de l'armée auraient pénétré dans
leur propriété ou dans la maison d'un camarade (selon les versions) et
auraient tiré sur son père ou blessé les participants (selon les versions).
L'intéressé serait sorti par la porte de derrière et se serait réfugié dans un
église durant une semaine, où son épouse et ses enfants l'aurait rejoint.
Le 7 ou le 8 novembre 2010, il aurait quitté B._______ en avion,
accompagné d'un prêtre, à destination de l'Italie, via D._______. Après
avoir tenté, sans succès, de rejoindre la Suisse en train, il aurait franchi
illégalement la frontière en voiture.
Le requérant n'a produit aucun document de voyage ni d'identité, disant
avoir laissé son passeport au prêtre qui l'aurait aidé à rejoindre l'Europe
et sa carte d'identité au Cameroun. Il aurait obtenu son passeport
camerounais, une carte d'identité italienne et un permis de séjour italien
en Italie grâce à ses voyages dans ce pays pour son commerce de
vêtements.
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D.
Les autorités italiennes ont répondu négativement à la demande de
reprise en charge adressée par les autorités suisses le 18 janvier 2011
sur la base du règlement Dublin. Elles ont précisé que l'intéressé n'avait
ni séjourné consécutivement en Italie durant cinq mois ni été enregistré
comme y étant entré illégalement ni déposé une demande d'asile.
E.
Par décision du 15 juillet 2011, notifiée le 22 juillet suivant, l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé en application
de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31). L'ODM a constaté que le requérant n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas rendu
vraisemblable qu'il en avait été empêchée pour des motifs excusables.
L'Office fédéral a retenu que la qualité de réfugié n'avait pu être établie,
ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure
qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
F.
Dans son recours formé le 23 juillet 2011 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal), l'intéressé a demandé l'octroi d'un délai de
trois mois pour pouvoir "arranger son retour".
G.
Par décision incidente du 27 juillet 2011, le juge instructeur du Tribunal a
invité l'intéressé à préciser les motifs et les conclusions de son recours.
H.
Par courrier du 4 août 2011, l'intéressé a implicitement conclu à
l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a répété avoir rencontré des
problèmes avec l'armée alors qu'il tenait une réunion avec les membres
de l'UPC au sujet de la mort d'un camarade. Il a indiqué avoir demandé à
l'ODM un délai pour fournir des documents d'identité et des moyens de
preuve relatifs à ses motifs d'asile. Il a expliqué qu'il n'avait pas réussi à
les obtenir avant que la décision de nonentrée en matière ne soit prise et
a requis quelques mois supplémentaire pour les faire parvenir.
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I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En
l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
déposée par le recourant (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisprudence citée). En conséquence, la conclusion tendant
à l'octroi de l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : JICRA 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la
notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne
2005, p. 437 ss).
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3.
3.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, étant
rappelé le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits
(cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 IB 65 consid. 3, ATF 110 V
48consid. 4a). L'art. 32 al. 2 let. a LAsi n’est applicable ni lorsque le
recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut
pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la
nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité
de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution
du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de
sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son
pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
4.
4.1. En l'occurrence, bien qu'ait été expliqué au recourant la
conséquence de la nonproduction d'une pièce d'identité lors de son
audition sommaire du 15 novembre 2010, celuici n'a produit aucun
document de voyage ni d'identité. Or, il ressort des pièces du dossier qu'il
était en possession d'un passeport camerounais, d'une carte d'identité
italienne et d'un permis de séjour italien lorsqu'il a tenté de franchir
illégalement la frontière suisse, ce qu'il ne conteste pas. Son impossibilité
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à produire son passeport que le prêtre l'accompagnant aurait gardé ne
saurait convaincre, l'explication selon laquelle ce prêtre était son "père
spirituel" n'étant pas suffisante (cf. pv. de son audition sur ses motifs
d'asile p. 4). S'agissant ensuite de sa carte d'identité qu'il dit avoir laissée
au Cameroun, force est de constater qu'il n'a pas essayé de la faire
parvenir aux autorités suisses puisqu'il a indiqué n'avoir entrepris aucune
démarche (cf. pv. de son audition sur ses motifs d'asile p. 2), ceci malgré
la présence d'un réseau familial et social dans son pays d'origine (cf. pv.
de son audition sommaire p. 23, pv. de son audition sur ses motifs
d'asile p. 4 et 10). L'argument selon lequel il n'aurait pas eu suffisamment
de temps ne peut pas non plus être pris en compte, sa procédure d'asile
ayant été introduite il y a plus de huit mois. L'intéressé n'a ainsi nullement
rendu vraisemblable qu'il s'efforçait sérieusement de se procurer des
papiers dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829).
Ces éléments permettent donc d'admettre que le recourant fait pour le
moins preuve de mauvaise volonté pour tenter d'établir son identité et
qu'il dissimule à l'autorité certaines informations. Au demeurant, les
indications de l'intéressé contenues dans son mémoire de recours ne
sont pas suffisantes, l'intéressé s'étant contenté de répéter son
impossibilité à faire parvenir ses documents d'identité ainsi que d'autres
moyens de preuve.
4.2. Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir aucun
motif excusable susceptible de justifier la nonproduction de documents
au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
5.
5.1. Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen
matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de
réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité
de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié
peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son
manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32
al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même
lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un
examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
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tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7
p. 90 ss).
5.2. Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition
(art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
5.3. Le recourant n'a, en effet, pas été en mesure de rendre
vraisemblables ses motifs d'asile. Il a ainsi tenu des propos divergents au
sujet des membres de sa famille présents lors de la prétendue réunion à
laquelle il aurait participé de même que sur les conséquences de
l'intervention de l'armée sur les participants. A cet égard, le Tribunal se
limite à renvoyer à l'argumentation développée par l'ODM dans la
décision attaquée (cf. consid. I 2, p. 3), l'intéressé n'ayant fourni aucune
explication dans le cadre de son recours. De plus, alors qu'il a déclaré
être membre de l'UPC depuis son enfance car son père était un des
membresfondateurs de ce parti, l'intéressé n'a pu fournir que des
informations générales sur l'UPC, ce qui est insuffisant (cf. pv. de son
audition sur ses motifs d'asile p. 8). Force est enfin de constater que les
motifs d'asile présentés ne sont que de simples affirmations de sa part,
qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer alors
que l'intéressé aurait eu le temps, contrairement à ce qu'il a allégué, de
faire parvenir des moyens de preuve durant les huit mois de sa procédure
ordinaire.
5.4. Au vu de ce qui précède, il faut considérer qu'il n'y a pas lieu de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50), la
situation, telle que ressortant clairement des actes de la cause, ne le
justifiant pas. N'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut, en effet, pas se prévaloir de l'art. 5 al.
LAsi (principe de nonrefoulement). Le recourant n'a pas non plus établi
qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), une vague possibilité de mauvais traitements ne suffisant pas.
Or, la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
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conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n°4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n°6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n°10 consid. 10a p.
65s., JICRA 2001 n°16 consid. 6a p.121s., JICRA 1996 n°18 consid.
14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
6.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision de nonentrée en matière
sur la demande d’asile du recourant confirmée.
7.
7.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
7.2. L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008.
7.3. Pour les motifs exposés cidessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d’origine l'exposera à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de
l’art. 83 al. 3 LEtr.
7.4. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée au Cameroun, mais
également eu égard à la situation personnelle du recourant, jeune, au
bénéfice d'une expérience professionnelle et n'ayant allégué aucun
problème de santé (cf. pv. de son audition sommaire p. 24, pv. de son
audition sur ses motifs d'asile p. 5).
7.5. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513515).
7.6. C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du
recourant et l’exécution de cette mesure.
8.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
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procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
9.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais d'un montant de
Fr. 600. à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :