Cour V
E-417/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 7 janvier 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-417/2009
Faits :
A.
Le 5 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 9
décembre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 19 décembre suivant, le
recourant a déclaré qu'il s'était résolu à quitter son pays, en raison des
menaces pesant sur sa personne. En effet, au début de la guerre, en
1998, il aurait brièvement adhéré à l'Armée de Libération du Kosovo
(UCK), aujourd'hui dissoute, avant de combattre dans les rangs des
Forces Armées de la République du Kosovo (FARK). L'ancienne UCK
ne lui aurait pas pardonné sa défection, raison pour laquelle elle
l'aurait régulièrement menacé. Elle craindrait en outre qu'il ne
témoigne des atrocités commises par cette faction durant la guerre. En
2002, son frère aurait échappé à une tentative d'assassinat qui lui était
destinée. Plainte aurait été déposée auprès de la police mais l'enquête
n'aurait pas permis de mettre la main sur un coupable. L'intéressé
aurait pu échapper aux menaces dirigées contre lui en se déplaçant
constamment. Cette situation ne l'aurait toutefois pas empêché de
fonder une petite entreprise de construction familiale en 2004. Ayant
perdu toute confiance en les autorités, il s'est finalement résolu à
quitter son pays, laissant derrière lui son épouse et leurs deux enfants.
A titre de moyen de preuve, il a produit la copie d'un rapport établi le
31 janvier 2005 par la Mission des Nations Unies au Kosovo (UNMIK),
relative à la tentative d'assassinat sur son frère.
B.
Par décision du 7 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
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C.
Par acte remis à la poste le 21 janvier 2009, le recourant a recouru
contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision
prononcée le 7 janvier 2009 et à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile. Il a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire partielle. A l'appui
de son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir que bien que s'étant
adressé à la police, les enquêtes étaient restées sans effet et les
menaces à son encontre s'étaient intensifiées. Il a par ailleurs produit
son acte de naissance.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 23 janvier 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
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dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
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de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les
explications données à ce sujet, tant lors de l'audition du 19 décembre
2008 (cf. procès-verbal d'audition ad page 2) que dans le recours ne
sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision
attaquée, auxquels il est renvoyé. Quant à l'acte de naissance produit
en annexe au mémoire de recours, force est de constater qu'il ne
remplit pas les conditions fixées par la législation, dans la mesure où
ce document ne comporte pas de photographie. Il ne peut dès lors pas
être considéré comme une pièce d'identité.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement
pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était
nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, selon ses
déclarations, l'intéressé aurait fait l'objet de menaces de la part de
l'ancienne UCK, pour avoir déserté les rangs de cette organisation peu
après son adhésion en 1998 au profit des FARK et serait susceptible
de témoigner contre elle pour dénoncer ses agissements criminels
durant la guerre. Force est de constater cependant que les allégations
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du recourant relatives aux problèmes qu'il aurait rencontré et qui
l'aurait incité à quitter le Kosovo ne constituent que de simples
affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
ne vient étayer. Certes, il a produit un rapport rédigé par l'UNMIK en
janvier 2005, relatif à une tentative d'assassinat perpétrée sur la
personne de son frère mais rien ne permet, à la lecture de ce
document, d'imputer dite tentative à des membres de l'ancienne UCK
dans le but d'éliminer le recourant. A cela s'ajoute, ainsi que l'a
pertinemment fait observer l'ODM, qu'il est pour le moins surprenant
que le recourant ait pu, en dépit des menaces pesant sur sa personne,
créer une entreprise occupant quatre collaborateurs et travailler de
2004 à 2008 pour son compte.
Cela étant, selon une jurisprudence développée par l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA 2006 n° 18
consid. 10) et reprise par le présent Tribunal, il doit être relevé qu'une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut être le fait non seulement
d'agents étatiques, mais également de privés. Pareil préjudice n'est
toutefois déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
que pour autant que la personne qui en est victime ne bénéficie pas
dans son pays d'origine d'un accès concret à des structures efficaces
de protection ou qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle
fasse appel à ce système de protection interne, que ce soit parce que
l'Etat tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention
délibérée de nuire, parce que celui-ci n'a pas la capacité de les
prévenir. Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la
protection internationale par rapport à la protection nationale, principe
selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait
épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Or,
contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, les
autorités kosovares s'efforcent d'offrir en principe une protection
appropriée pour empêcher la perpétration d'actes pénalement
répréhensibles, notamment celui invoqué dans la présente procédure,
dans la mesure où elles ne renoncent pas à poursuivre les auteurs de
tels agissements. En effet, même si le rapport cité par le recourant
rédigé par l'association Human Rights Watch, relatif à la Serbie (World
Report 2009, Serbia) fait état des difficultés auxquelles le système
judiciaire kosovar est exposé, force est de constater qu'il mentionne
également les efforts consentis en particulier pour faire la lumière sur
les crimes commis durant la guerre d'indépendance, entre 1998 et
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1999, ou encore lors des émeutes en mars 2004 et juger les
coupables. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet donc
d'admettre que le recourant n'aurait pas pu bénéficier de cette
protection étatique.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, ce dernier est encore jeune, au
bénéfice d'une expérience professionnelle certaine et pourra compter
sur l'aide d'un réseau familial et social important.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
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5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (en
copie)
- au canton (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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