Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4173/2011
A r r ê t d u 1 1 a oû t 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, Kenya,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 juillet 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 4 juin 2011, par A._______ (ci
après: le recourant),
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procèsverbaux des auditions du recourant, des 9 et 22 juin 2011,
la décision du 15 juillet 2011, notifiée le 21 juillet 2011, par laquelle
l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé, motif pris qu’il n'avait produit aucun document
d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32
al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
l’acte de recours, rédigé en anglais, daté du 23 juillet 2011 et remis à la
poste le 25 juillet 2011, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision,
la décision incidente du 28 juillet 2011, notifiée le lendemain, impartissant
au recourant un délai de trois jours pour régulariser son écrit, en le
traduisant dans une des langues nationales suisses,
la traduction du recours remise à la poste le 2 août 2011,
les documents déposés par le recourant par courrier du 3 août 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
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contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'il a fourni une traduction de son recours dans le délai imparti par
décision incidente du 28 juillet 2011 pour le régulariser,
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant a allégué en substance, comme motif de sa demande
d'asile, qu'il était poursuivi par une personne – qui se faisait appeler
B._______ – travaillant pour le gouvernement kényan,
que cette personne, rencontrée par l'intermédiaire d'un collègue de
travail, prénommé C._______, lui aurait proposé des gains substantiels
(un appartement, ainsi que de l'argent et un travail) en contrepartie d'un
faux témoignage devant les médias, visant à discréditer les personnes
qui accusaient certains membres du gouvernement devant la Cour
pénale Internationale (CPI), suite aux violences préélectorales de 2008,
que, le 10 mai 2011, B._______ serait venu le chercher à son lieu de
travail et l'aurait emmené, avec C._______ (ainsi qu'une tierce personne,
selon une version ultérieure), dans sa voiture (portant un numéro
d'immatriculation du gouvernement), leur aurait d'abord montré la maison
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meublée que chacun d'eux allait gagner en faisant ce travail, puis les
aurait conduits dans un autre appartement,
qu'il leur aurait dit de rester dans cet appartement, où deux personnes
viendraient leur expliquer ce qu'ils auraient à dire et les "entraîner" à ces
fausses déclarations,
que B._______ aurait eu l'intention de faire venir par la suite dans cet
appartement des représentants des médias, devant lesquels le recourant
et
C._______ devraient, en substance, prétendre qu'ils avaient été achetés
par la "Kenya Human Rights High Commission" (ou par "l'UNHR United
Nation of Human Rights", selon la version donnée lors de l'audition
sommaire) pour faire un faux témoignage contre les membres du
gouvernement devant la CPI,
qu'après avoir passé la nuit dans cet appartement, le recourant aurait,
pour des raisons de conscience, renoncé à participer à cette affaire, et
serait retourné au restaurant qui l'employait,
que C._______ aurait, après lui, également refusé cette mission et aurait
appelé B._______ pour l'informer,
que le recourant aurait reçu un appel téléphonique de B.________, avec
lequel il se serait fâché,
que, le lendemain, B._______ l'aurait rappelé et l'aurait implicitement
menacé de mort,
que le recourant n'aurait pas osé retourner à son emploi ce jourlà,
que, le soir, il aurait appris d'une autre collègue que C._______ avait été
tué non loin de son lieu de travail,
qu'il aurait alors eu très peur et aurait quitté Nairobi pour se rendre à son
village natal, dans une région proche du lac Victoria,
qu'il aurait parlé de son problème aux anciens du village,
que, le lendemain, un jeune garçon serait venu lui dire que le conseil des
anciens l'invitait à quitter le pays le plus rapidement possible,
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qu'il aurait aussitôt traversé le lac pour se rendre en Ouganda,
qu'il aurait rencontré dans ce pays une femme originaire du Kenya,
mariée à un Blanc,
que ces personnes auraient accepté de l'aider, parce qu'elles
connaissaient la situation au Kenya,
qu'elles auraient financé et organisé son voyage,
que le recourant serait parti le (…) juin 2011 à bord d'un avion à
destination de Doha, puis de Zurich, où il serait arrivé le lendemain,
qu'il aurait voyagé en compagnie d'une tierce personne, qui se serait
occupée des documents de voyage nécessaires,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est pas applicable lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (cf.
art. 32 al. 3 let. a LAsi,
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile, alléguant qu'il ne possédait pas de passeport et que sa
carte d'identité avait été conservée par B._______,
qu'il aurait en effet remis à ce dernier sa carte d'identité, qui devait lui
permettre le transfert de propriété de la maison promise en échange de
ses fausses déclarations aux médias,
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que cette explication apparaît à l'évidence comme controuvée,
qu'outre que les déclarations du recourant concernant la mission qu'on lui
aurait proposée sont particulièrement vagues et dépourvues de
substance, il n'est guère plausible que le dénommé B._______ lui prenne
sa carte d'identité pour transférer l'appartement, avant même qu'il ait
accompli la contrepartie consistant au faux témoignage,
qu'à cela s'ajoute que les déclarations du recourant, concernant l'aide
providentielle des personnes rencontrées en Ouganda et la manière dont
il aurait voyagé jusqu'en Suisse ne sont pas crédibles,
qu'il a déclaré n'avoir jamais eu en main les documents de voyage,
que la personne qui l'accompagnait lui aurait dit de se faire passer pour
sourd et muet,
qu'à l'aéroport elle se serait chargée de présenter les papiers pour lui et
qu'on lui aurait simplement fait signe de passer,
que ces explications ne sont pas crédibles, car contraires à la réalité des
contrôles mis en place dans les aéroports internationaux,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure que le recourant
cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse
ainsi que les documents avec lesquels il a voyagé,
que le recourant fait valoir dans son recours que la personne qui l'aurait
aidé n'aurait pas voulu lui montrer les documents établis pour lui, car il
s'agissait vraisemblablement de faux papiers,
que cette explication est tout aussi peu convaincante que les autres
motifs donnés par le recourant pour justifier l'absence de documents
d'identité, tant il est vrai qu'un passeur n'a aucune raison de cacher à son
"client" qu'il s'agit de faux papiers et s'emploiera plutôt à ce que celuici
connaisse la fausse identité sous laquelle il voyagera, afin d'éviter les
problèmes aux contrôles de frontière,
qu'au vu de ce qui précède l'ODM a, à bon droit, considéré que le
recourant n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif
excusable à la nonproduction, dans le délai requis, de documents
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d'identité (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/2), de
sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée,
que, dans son recours, le recourant sollicite un délai supplémentaire pour
fournir ses documents d'identité,
que dès lors qu'il n'a pas fourni de motifs valables au sens de l'art. 32 al.
3 let. a LAsi, il n'y a pas lieu de faire droit à une telle requête,
qu'il convient encore de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions prévues
à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art.
32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de
"décision de nonentrée en matière" – il est jugé, sur le fond, de la
question de la qualité de réfugié,
qu'en effet, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile s'il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'occurrence les allégués du recourant apparaissent comme
dépourvus de toute vraisemblance,
que, d'une manière générale, ses propos sont restés particulièrement
vagues et inconsistants, sur les points essentiels de son récit,
qu'il s'est montré spécialement confus s'agissant des prestations que le
dénommé B._______ aurait attendues de lui et de son camarade
C._______, de ce qu'il leur aurait dit après les avoir conduits à
l'appartement et de la manière dont les choses devraient se dérouler,
qu'il a dit ignorer la somme d'argent qu'il aurait dû recevoir, prétextant
qu'il n'avait pas encore accepté la mission, ce qui est incompatible avec
son allégation, selon laquelle il avait déjà remis sa carte d'identité et sa
carte bancaire au dénommé B._______ pour que celuici puisse mettre
l'appartement à son nom et lui verser l'argent,
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qu'à cela s'ajoute qu'il n'avait, selon ses propres déclarations, absolument
pas le profil (provenance, emploi, relations, etc.) pour être en mesure de
donner à son faux témoignage sollicité un début de crédibilité,
qu'il est tout aussi invraisemblable que le couple rencontré par hasard en
Ouganda ait assumé tous les frais d'un départ pour l'Europe, pour le
simple motif qu'il était au courant de la situation régnant au Kenya,
qu'en conclusion, ses déclarations sur ses motifs de protection ne sont
manifestement pas vraisemblables,
que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'au vu du dossier d'autres mesures d'instruction visant à établir la
qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont
pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50 consid.
58),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant,
que le recours ne contient aucun argument de nature à amener le
Tribunal à une autre conviction,
que le recourant fait valoir qu'il est notoire que les personnalités politiques
inculpées devant la CPI utilisent des méthodes illégales pour repousser
ces accusations, et cherchent à éliminer les témoins,
que les moyens de preuve déposés par courrier du 3 août 2011 (un
article publié sur Internet ainsi qu'un extrait d'un rapport officiel de
l'Assemblée nationale du Kenya) ne sont pas de nature à démontrer que
le recourant luimême serait personnellement impliqué dans une affaire
de ce genre et menacé pour les raisons alléguées,
que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al.
1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas pu établir l'existence
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1966 n° 18 consid. 14 b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que la situation régnant dans certaines régions de Kenya, au début 2009,
à la suite des graves troubles qui ont suivi les élections présidentielles
s'est calmée, et qu'en dépit d'une certaine tension politique à l'approche
des prochaines élections, ce pays ne connaît pas actuellement, sur
l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait de considérer, pour ce seul motif,
l'existence d'un obstacle au renvoi,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que le recourant soutient dans son recours qu'il est très affecté
psychologiquement en raison des événements vécus,
que toutefois cette affirmation n'a pas lieu d'être retenue comme
significative d'un obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors que les motifs
à l'origine de son départ sont apparus comme dépourvus de toute
crédibilité,
que par ailleurs le recourant n'a pas allégué souffrir d'autre problème de
santé particulier susceptible de le mettre concrètement en danger,
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qu'il est dans la force de l'âge, qu'il n'a selon ses déclarations quitté son
pays que depuis quelques mois et qu'il devrait y retrouver les moyens
d'assurer sa subsistance,
que l'exécution du renvoi est en conséquence également
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :