B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4175/2014
Ar r ê t d u 1 0 aoû t 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Daniela Brüschweiler, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 juillet 2014 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 2 août 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu audit centre, puis par l'ODM, le requérant a exposé qu'il était, de
longue date, un sympathisant de B._______, avait pris part aux rassem-
blements du mouvement et diffusé de la propagande en sa faveur. Peu
avant les élections de juillet 2013, le responsable des jeunesses de
B._______ aurait demandé au requérant de remplir le rôle d'observateur
électoral.
Le 25 juillet 2013, l'intéressé aurait assisté aux opérations électorales dans
un bureau de vote de Lomé, au sein d'un groupe de six observateurs (trois
de B._______, deux du parti gouvernemental, et le dernier d'un parti tiers).
Après la clôture du scrutin, en fin d'après-midi, alors que le dépouillement
avait commencé, trois hommes seraient entrés dans le local, dirigés par un
officier du nom de C._______, membre du parti gouvernemental Union
pour la République (UNIR) ; le requérant l'aurait reconnu pour l'avoir vu à
la télévision ou aperçu dirigeant des contre-manifestants. C._______ se
serait entretenu en privé avec l'observateur responsable du bureau,
membre du parti gouvernemental. A leur retour, porteur d'une boîte conte-
nant un grand nombre de cartes d'électeurs, il aurait promis aux observa-
teurs une récompense, s'ils le laissaient placer dans l'urne des bulletins
supplémentaires ; ces bulletins auraient été validés par les signatures des
titulaires de ces cartes, portées frauduleusement sur le procès-verbal de
vote.
L'intéressé et ses deux compagnons de B._______ auraient catégorique-
ment refusé de se prêter à cette manoeuvre ; le ton étant monté avec
C._______, ils auraient quitté les lieux. Tous trois auraient rejoint le siège
de B._______, où ils auraient aperçu le vice-président du parti, D._______,
en conversation avec les journalistes d'une radio locale ; ils lui auraient
relaté ce qui s'était passé. Le vice-président leur aurait déclaré qu'il avait
été informé d'autres situations semblables, prenant les journalistes pré-
sents à témoin ; il aurait invité le requérant et ses amis à répondre à leurs
questions, ce qu'ils auraient fait.
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Le même soir, alors que l'intéressé avait rejoint sa famille à son domicile,
des coups violents auraient été frappés à la porte ; l'épouse du requérant
s'étant enquise de l'identité des personnes, celles-ci se seraient présen-
tées comme des militaires. Le père de l'intéressé, qui était présent, aurait
aussitôt conseillé à son fils de partir au Ghana et de prendre contact avec
un pasteur du nom de E._______ ; sur quoi, le requérant aurait immédia-
tement pris la fuite par l'arrière de la maison.
Parvenu à (…), au Ghana, durant la nuit, l'intéressé se serait renseigné au
sujet de E._______, et aurait trouvé son église. Informé de ses problèmes,
le pasteur l'aurait hébergé. Le soir, l'intéressé aurait appelé son épouse
avec le téléphone du pasteur ; celle-ci l'aurait informé que les soldats
avaient battu et arrêté son père, et saisi son ordinateur. Un nouvel appel,
tenté le jour suivant n'aurait pas abouti ; le requérant aurait ultérieurement
appris que sa femme s'était rendue chez une tante, dans le nord du pays.
Le (…) 2013, le pasteur l'aurait informé que des inconnus, munis de sa
photographie, demandaient des renseignements sur lui ; l'intéressé ne se-
rait alors plus sorti. Peu après, un passeur recruté par le pasteur serait
venu photographier le requérant ; le (…) 2013, il lui aurait remis un passe-
port d'emprunt, dont l'intéressé ne se rappelle plus à quel nom il était établi.
Sa carte d'identité lui serait parvenue après son arrivée en Suisse, par
l'intermédiaire d'un ami, F._______ . En date du (…) 2013, le requérant et
le passeur auraient embarqué à Accra sur un vol pour Genève, avec escale
à G._______ ; le passeur aurait conservé par devers lui le passeport, tout
au long du trajet. L'intéressé a dit ignorer comment son voyage avait été
financé.
Après son arrivée, le requérant aurait pu prendre contact avec son épouse
; selon celle-ci, qui aurait écrit à son mari en date du (…) 2013, le père de
l'intéressé avait été libéré et remis aux soins de proches, mais souffrait des
séquelles de sa détention. Selon F._______ , la maison de Lomé serait
toujours sous surveillance.
Le 26 octobre 2013, le requérant a transmis par télécopie à l'ODM une
convocation adressée à son épouse, le (…) 2013, par le commissariat du
(…) ; l'original a été expédié par l'épouse, du Ghana, le 12 novembre 2013.
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Page 4
C.
Par décision du 16 mai 2014, rédigée en allemand, l'ODM a rejeté la de-
mande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, vu le manque
de vraisemblance de ses motifs.
Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a
annulé cette décision, par son arrêt E-3248/2014 du 19 juin 2014, l'ODM
n'ayant pris aucune mesure correctrice permettant au recourant de com-
prendre la décision attaquée et de recourir utilement.
D.
Le 2 juillet 2014, l'ODM a rendu une nouvelle décision, rédigée en français.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 24 juillet 2014, A._______ a
réaffirmé la vraisemblance et l'absence de contradictions de son récit ; fai-
sant valoir que la fraude électorale, comme le comportement arbitraire de
la police et de l'armée, étaient choses courantes au Togo, il a dit courir un
risque clair de persécution en cas de retour.
L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a
requis l'assistance judiciaire totale.
F.
Par ordonnance du 12 août 2014, le Tribunal a octroyé au recourant le
bénéfice de l'assistance judiciaire totale, désignant (…) mandataire d'of-
fice.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa
réponse du 18 août 2014 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
Droit :
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Page 5
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA, art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
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Page 6
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître
la vraisemblance et le sérieux de ses motifs.
3.2 Sur un plan général, le Tribunal constate que les élections au Togo ont
certes été souvent marquées par la fraude, celle-ci étant le fait du parti
gouvernemental ou des autorités elles-mêmes. Toutefois, les observateurs
internationaux, alors présents dans le pays, ont admis que les élections
parlementaires du 25 juillet 2013 s'étaient globalement déroulées dans de
bonnes conditions, hors quelques incidents dus à un manque d'organisa-
tion, sans que des manœuvres frauduleuses aient été constatées (cf. no-
tamment Mission d'observation de l'Union africaine pour les élections légi-
slatives du 25 juillet 2013 en République togolaise, sous
, consulté le 17 septembre 2014). Le
scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions, sans dysfonctionnements
majeurs ni irrégularités avérées (US State Department, Country Report on
human Rights Practices, Washington, mars 2014). Il s'est soldé par une
victoire de UNIR, qui a remporté les deux tiers des sièges. B._______, qui
n'a obtenu que trois représentants, n'a pas remis en cause ces résultats,
qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle le 12 août 2013.
Les partis d'opposition ont certes accusé les autorités togolaises de triche-
rie en faveur d'UNIR ( com_con-
tent&view=article&id=723:togo-le-cst-rejette-les-resultats-des-legislatives-
du-25-juillet-2013&catid=3:contenu&Itemid=2, consulté le 17 septembre
2014), et le Tribunal n'exclut pas que de telles fraudes aient effectivement
eu lieu. Toutefois, dans ce contexte politique marqué par un certain apai-
sement, il apparaît peu crédible que des manœuvres aussi grossières et
peu sophistiquées que celles décrites par le recourant, qui plus est dans la
capitale, aient pu avoir lieu.
3.3 A l'appui de cette appréciation viennent militer plusieurs éléments spé-
cifiques du récit, dénués de vraisemblance, qui ne peuvent qu'en amoindrir
la crédibilité. A ce sujet, le Tribunal rappelle qu'un récit peut être dénué de
crédibilité, sans pour autant inclure de contradictions majeures ; contraire-
ment à ce qu'il affirme, le récit du recourant n'en est d'ailleurs pas dé-
pourvu.
Ainsi, il n'est pas vraisemblable que C._______ ait agi ouvertement, en
personne, en tentant d'influencer le résultat du vote de la manière décrite,
par des pressions directes sur les responsables du dépouillement, alors
qu'il aurait pu arriver au même résultat par des voies plus discrètes, par
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exemple en ne s'adressant qu'aux scrutateurs membres du parti UNIR. Il
n'est pas non plus logique qu'il ait pris le risque d'être reconnu, ce qui se
serait d'ailleurs produit. A ce sujet, il n'est guère crédible que le recourant
ne se soit alors pas douté qu'il avait été identifié, et risquait de rencontrer
des difficultés dans un proche avenir.
Par ailleurs, le déroulement des événements, tel que dépeint par l'inté-
ressé, est dépourvu de logique, comporte des invraisemblances chronolo-
giques et ne correspond pas à la réalité d'une fuite pressante et improvi-
sée.
Il n'est d'abord pas crédible que les militaires, venus procéder à une arres-
tation, se soient annoncés à l'épouse du recourant avant d'entrer, laissant
à l'intéressé le temps de s'enfuir. En outre, celui-ci aurait pu quitter sans
encombres son habitation, bien que les militaires venus l'arrêter soient à
sa porte, son père lui indiquant aussitôt, dans cette extrême urgence, le
nom d'une personne pouvant l'assister ; l'intéressé aurait ensuite franchi
sans obstacles la frontière du Ghana, trouvant immédiatement la personne
en cause, dont il n'avait cependant que le nom ; ensuite de quoi, il aurait
été pris en charge par un passeur professionnel, qui lui aurait procuré un
passeport d'emprunt et un billet d'avion, en quelques jours à peine, sans
que le recourant soit en mesure de dire qui avait pris en charge les frais,
relativement élevés, que nécessitaient ces démarches (audition du 26 août
2013, questions 89-90). Une telle succession rapide de développements
favorables n'est aucunement crédible.
Il n'est pas non plus vraisemblable que l'intéressé n'ait jamais eu en mains
le passeport d'emprunt, qu'il aurait dû présenter lui-même au contrôle fron-
talier et donc, ne pas savoir à quelle identité il était établi.
De même, le Tribunal ne s'explique pas comment les autorités auraient
connu sa fuite au Ghana, ni par quels moyens des inconnus auraient eu
de nombreux exemplaires de sa photographie en leur possession, deux
jours à peine après les faits ; il est d'ailleurs peu vraisemblable que des
investigations d'une telle ampleur aient été engagées pour retrouver le re-
courant, qui plus est à l'étranger.
3.4 Enfin, la convocation de police adressée à l'épouse du recourant, pro-
duite par ce dernier, ne constitue pas un élément probant.
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En effet, ce document comporte toujours la partie détachable tenant lieu
d'accusé de réception, qui devrait cependant se trouver en mains de l'auto-
rité, si la notification avait eu lieu ; l'authenticité de la pièce est dès lors
douteuse. De plus, elle n'est pas motivée et ne fait mention d'aucune sanc-
tion en cas de non-présentation ; l'intéressé n'a d'ailleurs pas mentionné si
sa femme avait déféré à la convocation, ni si, dans la négative, son attitude
avait eu des suites.
Enfin, la raison d'être de cette convocation est malaisément explicable : si
les militaires avaient réellement tenté d'interpeller le recourant dès le
26 juillet 2013, le jour même des élections et de sa fuite, il n'est pas logique
que sa femme ne soit convoquée que (…) plus tard, pour des motifs d'ail-
leurs impossibles à déterminer.
Le Tribunal constate enfin que les allégations de l'intéressé, au sujet de la
présence d'un policer en civil près de son domicile, ne s'appuie sur aucun
élément de preuve et ne peuvent être retenues.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque
le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
E-4175/2014
Page 9
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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Page 10
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme exposé plus
haut, n'a pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature. Dès
lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfu-
giés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les condi-
tions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement per-
sécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
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Page 11
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui in-
combe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects hu-
manitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné
dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en fa-
veur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, si ce pays a pu être dans le
passé le théâtre de troubles graves, particulièrement dans les années
2005-2006, tel n'est plus le cas aujourd'hui.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au béné-
fice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de
santé particulier.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
10.
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L'assistance judiciaire totale ayant été prononcée, il n'est pas perçu de
frais.
En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office
d'après la note de frais du 8 août 2014, le mandataire n'ayant pas accompli
d'autres démarches depuis lors.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à la somme de 800 francs.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa