B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4176/2014
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Soudan,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 23 juin 2014 / N (…).
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Vu
la (première) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le
16 avril 2010,
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac", dont il
ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie, le
9 novembre 2004,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, du 21 avril 2010, lors de laquelle celui-ci
a, en substance, déclaré venir du Darfour et avoir fui son pays d'origine,
fin novembre 2003, après avoir réussi à s'évader de la prison où il aurait
été détenu après avoir été appréhendé en possession de tracts du Front
de Libération du Soudan, avoir rejoint la Libye puis l'Italie, où il aurait
séjourné depuis fin 2004, mais s'opposer à un transfert dans ce pays
compte tenu des conditions de vie désastreuses dans lesquelles il vivait,
la décision du 23 juin 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande du 16 avril 2010 et a prononcé le renvoi (transfert) de
l'intéressé en Italie, en tant qu'Etat compétent pour mener la procédure
d'asile, selon le règlement Dublin,
le transfert de l'intéressé en Italie, le 9 novembre 2010,
la (deuxième) demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en
date du 15 novembre 2010,
le procès-verbal de son audition au CEP de Vallorbe, du
18 novembre 2010,
la décision du 23 décembre 2010, par laquelle l'ODM n’est pas entré en
matière sur sa demande d’asile du 15 novembre 2010 et a prononcé son
renvoi (transfert) en Italie,
l'arrêt du 10 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision,
le transfert de l'intéressé en Italie, le 17 février 2011,
la (troisième) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le
21 février 2011,
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le rapport médical du 22 février 2011 déposée devant l'ODM, selon lequel
il souffre de troubles psychiques (épisode dépressif moyen et état de
stress post-traumatique),
le procès-verbal de son audition au CEP de Vallorbe, du 24 février 2011,
la décision du 12 mai 2011, par laquelle l'ODM n’est pas entré en matière
sur sa demande d’asile du 21 février 2011 et a prononcé son renvoi
(transfert) en Italie,
l'arrêt du 30 mai 2011, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable, parce
que tardif, le recours déposé contre cette décision,
l'échec de la tentative de transférer l'intéressé en Italie, le
1er novembre 2011, vu le refus de ce dernier,
la décision du 24 octobre 2011, par laquelle l'ODM a constaté que le délai
pour effectuer le transfert en Italie était échu et a, en conséquence,
annulé sa décision du 12 mai 2011 et rouvert la procédure d'asile
engagée le 21 février 2011,
les attestations du 8 novembre 2011 et du 11 mai 2012 concernant le
suivi psychothérapeutique de l'intéressé,
le rapport médical du 4 juin 2012,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile, du
14 février 2014,
la décision du 23 juin 2014, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaitre au
recourant la qualité de réfugié, au motif que les circonstances de sa fuite
n'avaient pas été rendues vraisemblables et que sa crainte de subir des
préjudices en cas de retour dans son pays d'origine n'était pas
objectivement fondée, a rejeté sa demande d'asile du 21 février 2011 et a
prononcé son renvoi de Suisse,
la même décision, par laquelle l'ODM a considéré que l'exécution du
renvoi de l'intéressé n'était pas raisonnablement exigible compte tenu de
la situation régnant dans son pays d'origine ainsi que de son état de
santé et a, en conséquence, prononcé son admission provisoire en
Suisse,
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le recours déposé contre cette décision le 24 juillet 2014 et la demande
d'assistance judiciaire totale qu'il comporte,
l'ordonnance du 29 juillet 2014, invitant le recourant à établir la preuve de
son indigence,
l'ordonnance du 4 septembre 2014, invitant le recourant à se déterminer
sur des éléments d'invraisemblance constatés par le Tribunal et non
relevés par l'ODM,
la détermination du recourant, du 18 septembre 2014,
et considérant
que le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la
présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant a allégué avoir été arrêté en août 2003
(ou 2004, selon les auditions), en compagnie de douze (ou six, selon les
versions) autres militants du Front de libération du Soudan, chargés de
distribuer des tracts à la population, avoir été emprisonné dans une
prison près de B._______, au nord d'El Fahir, durant un mois (ou deux,
selon les versions), y avoir subi des interrogatoires et des mauvais
traitements, avoir réussi à s'échapper grâce à la complicité d'un ami
travaillant occasionnellement dans la prison et avoir ensuite gagné la
Libye, puis l'Italie,
que l'ODM a considéré, au vu des contradictions relevées dans son récit,
que les déclarations de l'intéressé concernant les circonstances de son
évasion et de sa fuite ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance fixées par la loi,
qu'il a toutefois, dans la même décision, admis la vraisemblance des faits
allégués par l'intéressé quant à son arrestation "en août 2004" et aux
"mauvais traitements subis durant son emprisonnement",
qu'il en a conclu qu'il n'avait pas quitté le Soudan dans les conditions
décrites et qu'ainsi il n'avait pas de crainte fondée de subir de nouveaux
préjudices, dès lors qu'il y avait tout lieu de penser qu'il avait été libéré
par les autorités soudanaises, qui n'auraient pas jugé ses activités
politiques suffisamment importantes pour le maintenir en prison,
que le recourant a fait valoir l'incohérence de cette décision, dès lors que
sa demande était rejetée bien que l'ODM considérait comme
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vraisemblable son emprisonnement, au cours duquel il aurait subi des
mauvais traitements, pour des raisons politiques,
qu'après examen des procès-verbaux des auditions de l'intéressé, il
appert que celui-ci s'est contredit non seulement, comme l'a relevé
l'ODM, sur l'année de son emprisonnement (2003 ou 2004), la durée de
sa détention (un ou deux mois) ou le nombre de personnes en
compagnie desquelles il aurait quitté la prison,
que ses déclarations contiennent, d'une audition à l'autre, des
divergences sur d'autres éléments essentiels de son récit, notamment
s'agissant de ses documents d'identité, qui amènent à douter de sa
crédibilité,
que, par ordonnance du 4 septembre 2014, le recourant a été invité à se
déterminer sur divers éléments d'invraisemblance relevés par le Tribunal,
que, certes, une partie des contradictions peuvent s'expliquer, comme le
soutient le recourant dans sa détermination du 18 septembre 2014,
que les seules contradictions sur l'année de son arrestation et de son
départ du pays (2003 ou 2004) ne sont pas, à elles seules, suffisantes
pour exclure toute vraisemblance de ses propos, d'autant que les faits
remontent à de nombreuses années,
qu'il peut, par ailleurs, y avoir eu, lors des auditions une confusion entre
la carte d'identité et le certificat de nationalité,
qu'en revanche les contradictions relevées sur d'autres points sont
importantes et que ses explications à ce sujet ne sont pas convaincantes,
qu'il a déclaré lors de sa première audition avoir été détenu durant deux
mois alors que, par la suite, il a constamment évoqué une détention
d'environ un mois,
qu'il ne saurait s'agir, comme il le prétend, d'une erreur de traduction car
lors de sa première audition au CEP de Vallorbe, le 21 avril 2010, il avait
non seulement parlé d'une détention de deux mois, mais précisé qu'il
avait été arrêté au mois d'août et s'était échappé au mois de novembre,
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que, de même, il a déclaré lors de sa première audition qu'il avait été
arrêté alors qu'il se rendait dans un village au Nord du Darfour en
compagnie de cinq à six personnes liées au Front de libération,
que, lors de son audition sur les motifs, du 14 février 2014, il a déclaré
qu'une douzaine de militants avaient pris place dans la voiture qu'il
conduisait lorsqu'il a été appréhendé par la police,
que son explication, selon laquelle le groupe aurait été scindé en deux
après avoir été conduit au poste de police, paraît controuvée, car on ne
voit pas pourquoi il n'aurait pas évoqué spontanément lors de sa
première audition, les douze personnes arrêtées en même temps que lui,
qu'il s'est, en outre, clairement contredit concernant le nombre de
personnes qui se seraient s'évadées en même temps que lui et, surtout,
concernant le fait qu'ils auraient ou non poursuivi leur route ensemble,
que sa détermination du 18 septembre 2014, aux termes de laquelle les
trois détenus se seraient séparés après 30 minutes de marche, tend à
minimiser l'importance de cette divergence, mais ne l'explique en rien,
que, comme relevé dans l'ordonnance du 4 septembre 2014, le recourant
n'a donné aucun détail concret rendant crédible qu'emprisonné dans la
région de B._______, située au nord d'Al Fashir et donc relativement
éloignée de son domicile (C._______ près de Nyala), il ait l'immense
chance qu'un "ami d'étude" travaille occasionnellement dans cette prison
et que cette personne, qui aurait travaillé dans la police, prenne le risque
de lui permettre de s'échapper avec deux autres détenus,
que les explications données à ce sujet par le recourant, selon lesquelles
les prisons du Darfour ne sont pas hautement sécurisées et que la fuite
de prisonniers comme lui n'est pas particulièrement grave, sont à cet
égard insuffisantes et sont plutôt de nature à étayer la thèse de l'ODM,
selon laquelle les faits reprochés à l'intéressé (à les admettre) n'étaient
pas importants,
qu'en définitive, les déclarations du recourant contiennent des
contradictions trop importantes et nombreuses pour que l'on considère
comme vraisemblables les faits allégués, dans leur ensemble, et cela
même en tenant compte du fait que l'audition sur ses motifs s'est
déroulée plusieurs années après les événements relatés et qu'il s'est
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également écoulé plusieurs années entre les diverses auditions
sommaires,
que, dans ces conditions, on ne saurait admettre que le recourant a
rendu vraisemblable qu'il aurait subi de sérieux préjudices après avoir été
arrêté pour les raisons et dans les circonstances décrites,
que, cela dit, le recourant a, lors de son audition sur les motifs, déclaré
avoir été interrogé à trois reprises et "torturé" durant son emprisonnement
au Soudan,
que, selon le rapport médical produit, du 4 juin 2012, le médecin a
constaté sur son corps des marques compatibles avec les mauvais
traitements décrits dans le cadre de l'établissement de l'anamnèse
(…[description]),
qu'il présente, sur le plan psychique, un épisode dépressif moyen, et un
état de stress post-traumatique, les manifestations de celui-ci intervenant
sous forme de flashbacks et de cauchemars,
qu'il nécessite un traitement,
que le Tribunal ne conteste pas les constatations médicales faites par le
médecin,
que le rapport fourni n'est toutefois pas, au vu de ce qui précède, apte à
démontrer la véracité des déclarations du recourant quant aux faits à
l'origine de son état et aux circonstances qui l'ont amené à quitter le
Soudan, les lésions constatées pouvant par hypothèse avoir une origine
différente de celle alléguée,
qu'il sied de rappeler que la région du Darfour a été le théâtre de violents
affrontements et que le recourant allègue également que son village
aurait été incendié par les milices Djandjawids,
que l'ODM a pris en compte cette situation troublée, évoquée par le
recourant au début de son audition sur les motifs, et a prononcé son
admission provisoire notamment en raison de la situation régnant dans
son pays d'origine,
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qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a
pas rendu vraisemblables les faits allégués comme motifs de sa
demande d'asile,
que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que, l'ODM ayant prononcé l'admission provisoire du recourant, les
questions de l'exécution du renvoi ne se posent pas,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours étant apparues, d'emblée, vouées à
l'échec, la demande du recourant tendant à la nomination d'un
mandataire d'office est rejetée, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA (et donc,
de l'art. 110a LAsi) n'étant pas réunies,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'il est toutefois renoncé à leur perception, en raison des circonstances
particulières du cas d'espèce (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de nomination d'un mandataire d'office est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier