B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4178/2014
A r r ê t d u 7 a o û t 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 17 juillet 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile du 12 mai 2014, déposée par le recourant au Centre
d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 19 mai 2014,
la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée le
24 juin 2014 par l'ODM aux autorités slovènes, fondée sur l'art. 12 par. 4
du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ;
ci-après : règlement Dublin III ou RD III),
la réponse des autorités slovènes du 11 juillet 2014, admettant cette
requête,
la décision du 17 juillet 2014, par laquelle l'ODM, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a
prononcé son transfert vers la Slovénie et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 23 juillet 2014 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal),
les mesures superprovisionnelles suspendant l'exécution du transfert,
accordées par télécopie du 25 juillet 2014,
la décision incidente du 30 juillet 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après: règlement Dublin II ou RD II; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel
est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le
1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise,
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par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles,
que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public
(cf. art. 4 par. 5 de l'AAD),
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier
2014 (cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des
échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des
règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de l'acquis
de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2),
que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet
échange de notes, en tant que développement de l'acquis de
"Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du
règlement Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014
sur la base de la décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit
règlement en fait partie,
qu'en l'occurrence, conformément à cette disposition, le règlement
Dublin III est applicable, dès lors que la demande de protection ainsi que
la requête aux fins de prise ou de reprise en charge ont été présentées
après le 1er janvier 2014,
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis
a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer
un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe
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dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, toujours selon la même disposition réglementaire, lorsqu'il est
impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base
des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, selon l'art. 18 par. 1 let. a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est
tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22
et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé qu'un
visa Schengen valable du 9 décembre 2013 au 8 janvier 2014 avait été
délivré au recourant par la Slovénie,
qu'en date du 24 juin 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités
slovènes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit
règlement,
que, le 11 juillet 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le recourant,
que la Slovénie a donc admis sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que le recourant s'est opposé à son transfert au motif que la raison de sa
demande de protection réside dans le fait qu'il souffre depuis 1996 d'une
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neurofibromatose, respectivement d'un neurofibrosarcome, pour lesquels
il aurait été opéré à plusieurs reprises,
qu'en 1999/2000, il aurait été soigné en Suisse, plus précisément à
B._______, au C.________,
que les médecins suisses lui auraient assuré qu'il était définitivement
guéri,
que, toutefois, sa maladie aurait récidivé, au point qu'il aurait dû être
opéré à nouveau en Italie en 2007/2008,
qu'il s'est opposé à la décision de transfert en Slovénie en invoquant être
venu en Suisse parce qu'il avait perdu le contact avec les médecins
italiens et qu'il avait l'intention de se faire soigner par le même hôpital
qu'en 1999, lequel devait disposer de son dossier médical complet,
que le Kosovo n'aurait pas les structures de soins pour traiter
efficacement cette maladie,
qu'il a implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté,
prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que la Slovénie est partie à la CharteUE, à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive no 2004/83/CE du
Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes
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qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et
relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004],
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss ; voir également arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10 par. 80 ss),
que, dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et
Grèce ([GC] requête no 30696/09, par. 286 ss), la Cour européenne des
Droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH) a conclu à une violation par la
Grèce de l'art. 13 CEDH combiné avec l'art. 3 en raison des défaillances
structurelles d'une telle ampleur dans l'examen par les autorités grecques
des demandes d'asile que celle de M.S.S. – laquelle n'avait pas encore
fait l'objet d'un examen – n'avait que fort peu de chances d'être examinée
sérieusement et qu'en l'absence de recours effectif, M.S.S. risquait d'être
refoulé directement ou indirectement vers son pays d'origine, à l'instar de
nombreux autres étrangers forcés par la Grèce à retourner dans un pays
à risque,
que, par même arrêt toujours (par. 338 ss), la Cour EDH a jugé que la
Belgique avait violé l'art. 3 CEDH du fait du transfert de M.S.S. vers la
Grèce au motif que les autorités belges auraient dû écarter la
présomption selon laquelle les autorités grecques respecteraient leurs
obligations internationales en matière d'asile, nonobstant la décision de la
Cour EDH en matière de recevabilité du 2 décembre 2008 en l'affaire
K.R.S. c. Royaume-Uni (requête no 32733/08), compte tenu de
l'existence de nombreuses informations et rapports concordants,
émanant de sources fiables, faisant état de pratiques des autorités
grecques - ou tolérées par celles-ci - manifestement contraires aux
principes de la CEDH et des risques suffisamment réels et individualisés
invoqués par M.S.S. de ne pas voir sa demande d'asile examinée
sérieusement par les autorités grecques et d'être victime d'un
refoulement,
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que, s'agissant de la Slovénie, il n'y a toutefois pas d'indice suggérant
l'existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile, qui
seraient comparables à celles admises en ce qui concerne la Grèce,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la
Slovénie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile
sur son territoire demeure présumé,
que cette présomption peut encore être renversée par des indices sérieux
que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas
le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que toutefois le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existait un
risque personnel et concret que les autorités slovènes refusent de le
prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la Slovénie ne respecterait pas le principe du non•refoulement, et
donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus avancé, ni dans son audition, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de
démontrer qu'en cas de transfert en Slovénie, il y serait personnellement
exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits, et cela de manière durable, sans perspectives d'amélioration,
qu'en l'absence d'indices sérieux, le recourant n'a pas renversé la
présomption de sécurité attachée au respect par la Slovénie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen, une
vérification plus approfondie et individualisée des risques - qu'il ne
prétend d'ailleurs pas encourir - dans cet Etat de destination n'étant pas
nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage
des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer
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que la Slovénie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la
directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 31/18 du 6.2.2003]),
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'en outre, le recourant s'est implicitement prévalu de l'existence de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que la notion de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne
recouvre pas celle de mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, et qu'il y a lieu de s'en tenir à une pratique restrictive dans
l'interprétation de cette première notion (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7,
ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'une application restrictive de cette disposition s'impose, en particulier
pour des raisons d'efficacité du système Dublin,
qu'il y a lieu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments
entrant en considération dans le cas particulier et faisant apparaître le
transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire
(cf. arrêt du Tribunal, E-2510/2010 du 28 avril 2011 consid. 7.2),
qu'en l'occurrence, en tant que le recourant a fait valoir qu'il préférait voir
sa demande de protection examinée par la Suisse, pays où il avait été
soigné en 1999/2000, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III
vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de
déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une
demande d'asile,
que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir
l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil (en
particulier dans le domaine des soins médicaux) comme Etat responsable
de l'examen de sa demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; voir aussi
arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre
2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Bundesasylamt, par. 59, 60 et
62),
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que la neurofibromatose dont souffre le recourant est une affection
génétique caractérisée par le développement de tumeurs nerveuses et
cutanées, bénignes (neurofibromes) voire malignes (neurofi-
brosarcomes), présentant une grande variabilité de types d'atteintes
cliniques, de gravité et d'extension, avec des possibilités de complications
multiples,
qu'il n'existe aucun traitement spécifique de cette maladie, laquelle
nécessite très probablement un nouveau bilan approfondi ainsi qu'un
suivi régulier, éventuellement pluridisciplinaire, pour traiter les tumeurs (la
chirurgie demeurant le traitement le plus approprié) voire d'autres
complications, puis ensuite pour dépister les cas de récidive,
qu'il n'existe, sur la base des pièces au dossier, aucune garantie que le
traitement que nécessite le recourant puisse conduire à sa guérison
durant l'examen de sa demande de protection,
qu'en l'absence de liens suffisants avec la Suisse, les motifs invoqués
pour renoncer au transfert, relatifs à des soins obtenus à B._______ il y a
quatorze à quinze ans et à l'existence d'un dossier médical en Suisse, ne
constituent pas des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
compte tenu de la pratique restrictive en la matière (cf. ATAF 2012/4
consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'à cet égard, il n'appartient pas à la Suisse d'assumer un éventuel
déficit de la Slovénie dans la prise en charge médicale à long terme dont
pourrait avoir besoin le recourant,
qu'en cas de nécessité et pour autant que son dossier médical de
1999/2000 puisse encore être disponible, il est loisible au recourant d'en
solliciter, directement ou par l'entremise d'un médecin, la transmission par
le C._______ d'une copie,
qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit
international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers la Slovénie,
qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3 par. 2 al.
2 du règlement Dublin III (en cas de défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs) ni de la
clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
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que la Slovénie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant et est tenue de le prendre en charge dans
les conditions prévues à l'art. 29 du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Slovénie, en
application de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale et
qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour
un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable, et la décision attaquée confirmée,
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles
ordonnées le 25 juillet 2014 et la décision incidente du 30 juillet 2014,
prononçant la suspension de l'exécution du transfert, prennent fin,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'à titre exceptionnel, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
E-4178/2014
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :